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Bail à cheptel : bête morte ou manquante, qui paie, comment contester l’estimation et sortir du contrat

Un éleveur reçoit un troupeau pour l’exploiter, des bêtes meurent pendant l’hiver, d’autres manquent à l’appel à la fin du contrat, et le propriétaire présente une facture calculée sur une estimation que le preneur n’a jamais acceptée. Qui doit payer, et sur quelles bases ? La réponse dépend d’abord du contrat réellement conclu, puis du régime précis de la perte et des règles de sortie du cheptel. Le bail à cheptel est défini par l’article 1800 du Code civil : « Le bail à cheptel est un contrat par lequel l’une des parties donne à l’autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles » (art. 1800 du Code civil). Cette définition simple recouvre pourtant plusieurs régimes aux conséquences opposées : dans le cheptel simple, la perte totale sans faute reste à la charge du bailleur, tandis que dans le cheptel donné au fermier, elle pèse en entier sur le preneur. Confondre ces régimes conduit à payer une somme que la loi ne met pas à votre charge, ou à laisser échapper une créance de restitution que le juge aurait reconnue.

Le contentieux est nourri parce que les remises de troupeaux se font souvent sans écrit complet : un bail rural mentionne un cheptel vif en quelques lignes, un cédant laisse ses bêtes sur place avant la signature définitive, un couple se sépare et chacun revendique les animaux nés sur l’exploitation. Les décisions récentes montrent que le juge s’attache alors à trois questions concrètes : quel contrat liait les parties, qui supporte la perte de chaque bête, et comment chiffrer ce qui reste dû à la sortie. La cour d’appel de Riom a ainsi confirmé, le 4 mars 2025, une provision de 11 504 euros mise à la charge d’un co-preneur au titre du cheptel vif non restitué en fin de bail rural, tandis que le tribunal judiciaire de Moulins a requalifié en prêt à usage la remise d’un troupeau dont la vente n’était pas prouvée, avant d’ordonner une expertise sur la valeur des animaux non restitués. Ces affaires dessinent une méthode : qualifier le contrat, appliquer le bon régime de la perte, puis verrouiller le chiffrage par l’estimation et l’expertise.

Cet article suit cette méthode pas à pas. Il commence par identifier le contrat qui vous lie vraiment, car tout le raisonnement en découle, puis il traite la question qui déclenche la plupart des litiges : la bête morte, manquante ou vendue sans accord, qui la paie et comment contester l’estimation devant le tribunal.

I. Quel contrat vous lie vraiment : cheptel simple, cheptel de fer ou simple remise du troupeau ?

Avant de discuter du prix d’une bête, il faut établir le cadre juridique de sa remise. Le Code civil distingue plusieurs sortes de cheptels, et la loi attache à chacun un régime de la perte et de la sortie différent. L’article 1801 du Code civil énonce qu’« Il y a plusieurs sortes de cheptels : Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié, Le cheptel donné au fermier ou au métayer » (art. 1801 du Code civil), et ajoute qu’« Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel » (art. 1801 du Code civil). Chacune de ces figures répond à une situation d’exploitation distincte, et le juge commence toujours par ranger les faits dans l’une d’elles.

A. Cheptel simple, cheptel à moitié ou cheptel donné au fermier : trois régimes aux effets opposés

Le cheptel simple est la figure de référence. L’article 1804 du Code civil dispose que « Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu’il supportera aussi la moitié de la perte » (art. 1804 du Code civil). Le preneur partage donc par moitié le croît, c’est-à-dire les produits des naissances, et la moitié de la perte. L’article 1811 du Code civil précise la répartition des produits courants : « Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel » (art. 1811 du Code civil), tandis que « La laine et le croît se partagent » (art. 1811 du Code civil). Concrètement, le lait trait chaque jour, le fumier épandu et la force de travail des animaux restent au preneur, alors que la laine tondue et les veaux nés se divisent entre les parties. Cette répartition légale s’applique sauf aménagement conventionnel licite, dans les limites des clauses que la loi déclare nulles et qui seront examinées plus loin.

Le cheptel à moitié obéit aux mêmes règles, avec une mise de fonds partagée dès l’origine. L’article 1830 du Code civil dispose qu’« Il est d’ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple » (art. 1830 du Code civil), ce qui signifie que la perte et le profit se règlent comme dans le cheptel simple. La quatrième figure, dite improprement cheptel, vise une situation courante dans les petites exploitations : l’article 1831 du Code civil prévoit que « Lorsqu’une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété » (art. 1831 du Code civil), et qu’« il a seulement le profit des veaux qui en naissent » (art. 1831 du Code civil). Ici, aucune copropriété du croît n’est organisée comme dans le cheptel simple : le bailleur reste propriétaire des bêtes confiées et recueille les veaux, tandis que le preneur est rémunéré par la garde et la nourriture fournies.

Le cheptel donné au fermier, appelé aussi cheptel de fer, est la figure la plus piégeuse parce qu’elle inverse la charge de la perte. L’article 1821 du Code civil le définit comme « Ce cheptel (appelé aussi cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d’une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu’à l’expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de bétail que celui qu’il a reçu » (art. 1821 du Code civil). Autrement dit, le troupeau est attaché à la ferme louée : le fermier exploite avec ce cheptel et doit rendre à la sortie un fonds de bétail équivalent. La contrepartie de cette stabilité est sévère pour le preneur : l’article 1825 du Code civil dispose que « La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire » (art. 1825 du Code civil). Là où le cheptel simple laisse la perte totale sans faute au bailleur, le cheptel de fer la fait peser sur le fermier, sauf clause contraire. Cette différence explique des litiges où le fermier sortant conteste devoir la valeur d’animaux morts d’une épizootie ou d’un accident : si le contrat est un cheptel de fer, la loi lui impose cette charge ; si c’est un cheptel simple, elle l’en décharge pour la perte totale sans faute. Tout le procès se joue donc sur la qualification.

Deux règles communes méritent d’être relevées dès ce stade. D’abord, l’état descriptif et estimatif joint au contrat ne transfère pas la propriété : l’article 1805 du Code civil dispose que « L’état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n’en transporte pas la propriété au preneur » (art. 1805 du Code civil), et qu’« Il n’a d’autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au jour où le contrat prend fin » (art. 1805 du Code civil). La même règle est reprise pour le cheptel de fer à l’article 1822 du Code civil. L’estimation d’entrée n’est donc qu’une base de calcul pour la sortie, pas un prix de vente déguisé. Ensuite, la durée du contrat est supplétive : l’article 1815 du Code civil prévoit que « S’il n’y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans » (art. 1815 du Code civil). Un accord verbal sans durée convenue engage ainsi pour trois ans, ce qui surprend souvent les parties qui croyaient pouvoir reprendre leurs bêtes à tout moment.

Pour les litiges qui mêlent terres et troupeau, un repère utile est la synthèse des arrêts récents du statut du fermage publiée sur ce site, qui rappelle comment le bail rural et ses accessoires sont jugés : bail rural : les cinq arrêts du premier semestre 2026 qui redessinent le statut du fermage. Le cheptel attaché à une ferme louée se juge dans ce cadre rural, devant le tribunal paritaire des baux ruraux, comme l’illustre l’affaire jugée à Aurillac puis à Riom.

B. Troupeau remis sans écrit clair : requalification, preuve et identification des bêtes

La pratique rurale multiplie les remises de troupeaux sans contrat de cheptel en bonne et due forme : promesse de vente de l’exploitation dont la réitération traîne, bail rural qui mentionne le cheptel vif en une ligne, animaux laissés sur place pendant une indivision ou après une séparation. Le juge requalifie alors l’opération d’après les faits prouvés, et cette requalification commande tout le règlement financier.

Le jugement du tribunal judiciaire de Moulins du 24 mars 2026, rendu sous le numéro de rôle 19/00349, en donne une illustration complète. Des vendeurs avaient laissé un repreneur prendre possession de l’exploitation, dont la totalité du cheptel et du matériel, avant la réitération de la vente ; la vente ne s’étant pas réalisée, ils réclamaient le prix du cheptel et du matériel, soit 62 400 euros et 127 600 euros pour les époux, 30 000 euros et 39 850 euros pour un autre cédant. Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal a débouté les cédants de leur demande en paiement du prix à défaut de rapporter la preuve d’une vente, a qualifié le transfert du cheptel et du matériel de prêt à usage, a jugé que le repreneur avait manqué à son obligation de restitution du cheptel, l’a condamné à verser 21 743,91 euros au titre des animaux dont la vente était justifiée, et a ordonné avant dire droit une expertise sur la valeur des animaux non restitués, confiée à un expert judiciaire dont le rapport a été déposé le 19 décembre 2022. La leçon est directe : sans preuve de la vente, le détenteur du troupeau n’est pas un acheteur qui doit le prix, mais un emprunteur qui doit restituer les bêtes ou leur valeur, et le chiffrage passe par l’expertise judiciaire. Pour le propriétaire qui remet son troupeau avant d’avoir signé, la parade consiste à faire constater par écrit, dès la remise, s’il s’agit d’une vente, d’un cheptel ou d’un simple prêt, avec état descriptif et estimation contradictoires.

L’identification individuelle des animaux joue un rôle décisif dans ces litiges. Dans un arrêt du 23 juin 2022, la cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 10, numéro de rôle 19/18690, a statué sur la restitution de bêtes identifiées par leurs numéros après une séparation et le départ d’une partie de l’exploitation tenue en commun : le tribunal de grande instance de Sens avait, le 24 juillet 2019, condamné l’exploitant resté sur place à restituer à l’autre partie les bêtes désignées par leurs numéros d’identification, tout en réglant les comptes de prise en charge du cheptel. La cour a confirmé cette logique de restitution en nature des animaux identifiés, avec compensation des frais de garde. Pour les éleveurs, l’enseignement est simple : l’identification officielle de chaque bête, les déclarations de détention et les mouvements enregistrés constituent les preuves qui permettent au juge d’ordonner une restitution en nature plutôt qu’un règlement en argent contesté.

Deux précautions légales complètent ce tableau. D’une part, l’article 1813 du Code civil dispose que « Lorsque le cheptel est donné au fermier d’autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient » (art. 1813 du Code civil), faute de quoi ce propriétaire « peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit ». Confier des bêtes à un fermier déjà locataire d’un autre bailleur sans notifier ce dernier expose donc le troupeau à la saisie du bailleur impayé. D’autre part, l’article 1812 du Code civil interdit les dispositions unilatérales : « Le preneur ne peut disposer d’aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur » (art. 1812 du Code civil). Vendre une bête du fonds ou du croît sans l’accord de l’autre partie engage la responsabilité du vendeur et fausse le règlement de sortie, comme le montrent les condamnations prononcées à Moulins au titre des animaux vendus sans droit.

II. Bête morte, manquante ou vendue sans accord : qui paie et comment contester l’estimation

Une fois le contrat qualifié, le litige se concentre sur deux questions : qui supporte la perte de chaque animal, et combien vaut ce qui manque à la sortie. Les règles de la perte et celles de la restitution forment un ensemble cohérent qu’il faut appliquer dans l’ordre, sans sauter l’étape de la preuve.

A. La charge de la perte : soins dus, cas fortuit, faute prouvée et clauses interdites

Le preneur est tenu d’une obligation de soins, mais il n’est pas l’assureur du troupeau. L’article 1806 du Code civil dispose que « Le preneur doit les soins raisonnables à la conservation du cheptel » (art. 1806 du Code civil). Ce standard s’apprécie concrètement : alimentation adaptée, abri, surveillance sanitaire, appel du vétérinaire en temps utile, respect des règles de police sanitaire. L’article 1807 du Code civil ajoute qu’« Il n’est tenu du cas fortuit que lorsqu’il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée » (art. 1807 du Code civil). Une bête foudroyée en pâture, emportée par une inondation ou morte d’une maladie foudroyante malgré des soins corrects relève du cas fortuit : le preneur n’en répond pas, sauf si sa faute a rendu la perte possible, par exemple en laissant le troupeau sans eau en pleine canicule ou en ignorant des signes cliniques évidents.

La preuve suit une répartition équilibrée que les parties négligent souvent. L’article 1808 du Code civil dispose qu’« En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu’il impute au preneur » (art. 1808 du Code civil). Le preneur qui invoque la foudre, l’inondation ou l’épizootie doit donc établir l’événement et l’absence de faute de sa part, par certificats vétérinaires, constats, relevés météorologiques ou attestations. Le bailleur qui soutient que la mort vient d’un défaut de soins doit prouver cette faute précise, et non se contenter d’affirmer que des bêtes bien gardées ne meurent pas. Dans les dossiers où chacun se contente d’affirmations générales, le juge applique strictement cette répartition et déboute la partie qui n’apporte pas sa preuve.

Le régime de la perte dépend ensuite de son ampleur et du type de cheptel. Dans le cheptel simple, l’article 1810 du Code civil dispose que « Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur » (art. 1810 du Code civil), et que « S’il n’en périt qu’une partie, la perte est supportée en commun, d’après le prix de l’estimation originaire et celui de l’estimation à l’expiration du cheptel » (art. 1810 du Code civil). La perte totale sans faute éteint donc toute dette du preneur au titre du fonds, tandis que la perte partielle se compare entre l’estimation d’entrée et l’estimation de sortie. Dans le cheptel de fer, la règle est inverse : l’article 1825 du Code civil met « La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire » (art. 1825 du Code civil). Le fermier qui exploite avec le troupeau attaché à la ferme supporte ainsi la mortalité même accidentelle, sauf clause contraire négociée à l’entrée. Cette asymétrie justifie de relire attentivement le bail rural avant de conclure : un article 15 qui attache un cheptel vif à la propriété louée fait basculer le risque vers le preneur.

La loi protège le preneur contre les clauses qui aggraveraient ce risque au-delà du raisonnable. L’article 1811 du Code civil énonce qu’« On ne peut stipuler : Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute » (art. 1811 du Code civil), ni « Ou qu’il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit » (art. 1811 du Code civil), ni « Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu’il a fourni » (art. 1811 du Code civil), et que « Toute convention semblable est nulle. » (art. 1811 du Code civil). Une clause qui mettrait toute la mortalité accidentelle à la charge du preneur d’un cheptel simple, ou qui réserverait au bailleur un prélèvement supplémentaire en fin de contrat, est donc nulle et le juge l’écarte. Pour le cheptel donné au métayer, l’article 1828 du Code civil autorise certains aménagements au profit du bailleur, comme une part de profit plus grande ou la toison à prix réduit, mais précise qu’« Mais on ne peut pas stipuler que le métayer sera tenu de toute la perte » (art. 1828 du Code civil). Enfin, dans les cheptels donnés au fermier, l’article 1824 du Code civil retire le fumier des profits personnels du preneur : « Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l’exploitation de laquelle il doit être uniquement employé » (art. 1824 du Code civil). Le fermier qui vendrait le fumier produit par le cheptel de fer commettrait donc une faute distincte de la question de la mortalité.

B. Sortie du contrat : restitution du fonds, chiffrage du déficit et recours devant le tribunal

À la fin du contrat, le règlement de sortie compare le troupeau rendu au troupeau remis. Pour le cheptel simple, l’article 1817 du Code civil dispose qu’« A la fin du bail, ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu’il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l’âge, au poids et à la qualité des bêtes : l’excédent se partage » (art. 1817 du Code civil), et que « S’il n’existe pas assez d’animaux pour reconstituer le fonds de bétail tel qu’il est ci-dessus défini, les parties se font raison de la perte sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin » (art. 1817 du Code civil). Le bailleur reprend donc d’abord un fonds équivalent en nombre, race, âge, poids et qualité, l’excédent se partage entre les parties, et le déficit se règle en argent sur la valeur au jour de la fin du contrat. Le même article déclare nulle « Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d’une valeur égale au prix de l’estimation de celui qu’il aura reçu, est nulle » (art. 1817 du Code civil). Pour le cheptel de fer, l’article 1826 du Code civil reprend cette mécanique en l’adaptant : « A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu’il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l’âge, au poids et à la qualité des bêtes » (art. 1826 du Code civil), « S’il y a un excédent, il lui appartient » (art. 1826 du Code civil), « S’il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin » (art. 1826 du Code civil), et « Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d’une valeur égale au prix de l’estimation de celui qu’il a reçu est nulle » (art. 1826 du Code civil). Deux différences sont notables : dans le cheptel de fer, l’excédent appartient au seul preneur au lieu d’être partagé, et le déficit se chiffre toujours sur la valeur au jour de la fin du contrat, jamais sur l’estimation d’entrée. Un bailleur qui exigerait la valeur d’entrée malgré la baisse des cours se heurterait à cette nullité.

L’arrêt de la cour d’appel de Riom du 4 mars 2025, numéro de rôle 24/00917, montre comment le juge applique ces textes à un cheptel attaché à un bail rural. Par acte sous seing privé du 6 juin 2017, une usufruitière et une nue-propriétaire avaient consenti à deux preneurs un bail rural sur des terres du Cantal incluant un cheptel vif attaché à la propriété, mentionné à l’article 15 du bail, moyennant un fermage annuel de 5 000 euros hors indexation ; le bail avait ensuite été cédé à un groupement agricole avec l’agrément du bailleur. Le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac avait prononcé la résiliation du bail le 14 octobre 2021, puis le tribunal judiciaire d’Aurillac avait ouvert la liquidation judiciaire de l’exploitation le 4 mai 2022. La bailleresse, devenue pleinement propriétaire, avait assigné l’un des co-preneurs en référé devant le président du tribunal paritaire pour obtenir une provision sur la valeur du cheptel non restitué. L’ordonnance de référé du 30 mai 2024, numéro de rôle 23/00018, lui avait alloué 11 504 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2023, plus 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. La cour d’appel a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et a ajouté 2 500 euros de frais irrépétibles d’appel.

Trois points de cet arrêt méritent l’attention des praticiens. D’abord, la cour a jugé que le cheptel, explicitement mentionné au bail, devait être restitué en équivalent numéraire sur le fondement de l’article 1826 du Code civil, et que la créance de la bailleresse était manifeste en son principe à l’encontre du co-preneur. Ensuite, sur le montant, elle a validé la reconstitution faite par le premier juge : 10 vaches décrites comme 10 vaches de bonne deuxième qualité à 900 euros l’unité, 2 doublonnes à 700 euros l’unité et 2 bourrettes de bonne deuxième qualité à 552 euros l’unité, soit 11 504 euros au total. Enfin, la cour a retenu cette évaluation issue d’une expertise non contradictoire parce que le preneur, qui contestait le principe sans proposer de contre-chiffrage ni solliciter lui-même une expertise judiciaire, même à titre subsidiaire, ne créait pas de contestation sérieuse sur le mode de calcul. La morale procédurale est claire : contester une estimation sans apporter sa propre évaluation ni demander une expertise expose à voir le chiffre adverse confirmé en référé, avec intérêts et frais.

Le tribunal paritaire des baux ruraux est le juge naturel de ces litiges lorsque le cheptel est attaché à un bail rural, et la voie du référé permet d’obtenir rapidement une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sur le fondement des articles 893 et 894 du Code de procédure civile visés par le premier juge. Le bailleur peut aussi demander la résolution anticipée du cheptel lorsque le preneur manque à ses obligations : l’article 1816 du Code civil dispose que « Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations » (art. 1816 du Code civil). Défaut de soins, ventes sans consentement, détournement du croît ou du fumier ouvrent cette action, qui se cumule avec la demande de restitution et de dommages-intérêts. En pratique, le dossier gagnant réunit l’état estimatif d’entrée signé par les deux parties, les preuves d’identification et de mouvements des animaux, les certificats vétérinaires en cas de mortalité, la comptabilité du croît et des produits partagés, et une contre-expertise chiffrée dès que l’estimation adverse est discutée. Sans ces pièces, même un bon droit succombe sur le montant, comme le montre l’expérience des affaires jugées à Aurillac, à Moulins et à Sens.

Conclusion

Le bail à cheptel n’est pas un contrat unique mais une famille de contrats dont le régime de la perte et de la sortie varie du tout au tout. Le cheptel simple partage le croît et la moitié de la perte, laisse la perte totale sans faute au bailleur et réserve au preneur le lait, le fumier et le travail des animaux. Le cheptel de fer attaché à une ferme louée impose au fermier de rendre un fonds équivalent et lui fait supporter la perte même totale et fortuite, sauf convention contraire, avec un excédent qui lui appartient en propre à la sortie. Dans tous les cas, l’estimation d’entrée ne transfère pas la propriété et sert seulement de base au règlement final, les clauses qui aggraveraient la part de perte du preneur ou garantiraient au bailleur la valeur d’entrée sont nulles, et aucune bête du fonds ou du croît ne peut être vendue sans l’accord de l’autre partie. Les décisions récentes confirment que le juge qualifie d’abord l’opération d’après les écrits et les faits, applique ensuite la bonne règle de la perte avec sa charge de la preuve, puis chiffre le déficit sur la valeur au jour de la fin du contrat, au besoin par expertise judiciaire. Pour l’éleveur qui reçoit un troupeau comme pour le propriétaire qui le confie, le réflexe utile tient en trois gestes : écrire la nature exacte de la remise avec état descriptif et estimation contradictoires, tracer chaque animal et chaque événement sanitaire, et contester toute estimation adverse par un contre-chiffrage et une demande d’expertise plutôt que par un simple refus. Ces pièces font la différence entre une provision confirmée en référé et une créance réduite faute de preuve.

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