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Dirigeant salarié : cumul du contrat de travail et du mandat, licenciement, révocation — que toucher et comment contester (2026)

Vous venez d’apprendre votre révocation comme gérant de SARL ou président de SAS, et la société vous annonce dans la foulée que votre contrat de travail est « terminé lui aussi ». Ou, à l’inverse, vous êtes associé et vous découvrez que le dirigeant que vous venez de révoquer réclame des années de salaires, des indemnités de licenciement et une attestation France Travail au titre d’un contrat de travail dont vous ignoriez l’existence. Ces deux situations se jouent à la rentrée 2026 devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel, avec des montants qui se chiffrent en dizaines, parfois en centaines de milliers d’euros. La question centrale est toujours la même : le contrat de travail du dirigeant existe-t-il vraiment, a-t-il survécu au mandat social, et que doit payer la société quand les deux liens se dénouent en même temps ? La cour d’appel d’Orléans a admis en avril 2025 le cumul d’un contrat de travail avec un mandat de gérant et prononcé une résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec rappels de salaires, préavis, indemnité légale et indemnité pour licenciement injustifié. À l’opposé, la cour d’appel de Nîmes a jugé en août 2026 qu’un contrat de travail de dirigeante de SAS était fictif et a condamné l’intéressée à rembourser plus de 340 000 euros de salaires, congés et indemnité de licenciement indûment perçus. Entre ces deux pôles, la cour d’appel de Bordeaux a rappelé en mai 2026 que le contrat du salarié devenu dirigeant est seulement suspendu pendant le mandat et reprend effet de plein droit à son expiration. Cet article vous donne la méthode complète : vérifier le cumul, sécuriser la sortie, chiffrer les indemnités et contester utilement, à Paris comme dans toute l’Île-de-France.

I. Dirigeant salarié : quand le contrat de travail survit au mandat social

A. Cumul du contrat de travail et du mandat social : fonctions distinctes et lien de subordination, comment prouver et contester

Le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail n’est ni interdit par principe ni acquis automatiquement. Tout dépend de la réalité des fonctions exercées et du lien de subordination. La formule de référence a été rappelée par la cour d’appel d’Orléans dans un arrêt du 24 avril 2025 (n° RG 23/00455, decision Orléans) concernant un gérant de SARL qui revendiquait la poursuite de son contrat de travail : « Le cumul entre un mandat social et un contrat de travail est possible, le contrat de travail correspondant à des fonctions techniques qui s’exercent dans un état de subordination. Le cumul est envisageable dès lors que les deux fonctions sont bien distinctes et que l’état de subordination dans le cadre du contrat de travail est établi. » Concrètement, le salarié devenu gérant doit démontrer qu’il exerçait, à côté de la direction générale de la société, des fonctions techniques propres — tenue d’un bar-restaurant, gestion opérationnelle quotidienne, tâches exécutées sous les ordres d’un autre organe — et qu’il recevait des directives, rendait des comptes et respectait des horaires pour cette partie de son activité.

Le législateur a encadré le cumul dans les sociétés anonymes : l’article L. 225-22 du code de commerce dispose qu’« Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. » Dans les SARL et les SAS, aucun texte ne pose de condition d’ancienneté, et c’est donc la jurisprudence qui tranche au cas par cas : un contrat de travail antérieur de plus de deux ans à la nomination, comme dans l’affaire d’Orléans, constitue un indice fort de réalité, tandis qu’un contrat signé le jour même de la prise de fonctions dirigeantes éveille la suspicion des juges. Le socle du raisonnement reste l’article L. 1221-1 du code du travail, selon lequel « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun », ce qui signifie que le contrat doit réunir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination, y compris quand le salarié siège comme dirigeant.

Dans l’affaire jugée à Orléans, le gérant avait suivi une formation pour obtenir le permis d’exploitation nécessaire à la gérance d’un établissement de bar-restaurant, signé des contrats de travail pour le compte de la société, établi des reconnaissances de dettes pour des loyers impayés et produit de multiples attestations de clients réguliers et d’une salariée confirmant son travail opérationnel quotidien. La cour en a déduit que les fonctions techniques persistaient à côté du mandat et que la subordination demeurait établie pour cette partie de l’activité. Si vous êtes dirigeant et que vous revendiquez le cumul, constituez dès maintenant ce dossier de preuves : bulletins de paie distincts de la rémunération du mandat, fiches de poste, ordres écrits reçus, attestations de salariés et de clients, relevés d’horaires, formations suivies pour les fonctions techniques. Si vous êtes la société qui conteste le cumul, attaquez chacun de ces points : confusion des fonctions techniques et des fonctions de direction, absence d’ordres reçus, rémunération du prétendu contrat identique à celle du mandat, petite structure où le dirigeant décide seul de tout.

Le contentieux se joue presque toujours devant le conseil de prud’hommes, saisi par le dirigeant qui demande la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur et le paiement de rappels de salaires, d’heures supplémentaires et d’indemnités de rupture. Dans l’affaire d’Orléans, le conseil de prud’hommes de Tours avait d’abord débouté le gérant de l’ensemble de ses demandes, avant que la cour d’appel n’infirme et ne condamne la SARL à des rappels de salaires pour 2018 et 2019, à 13 000 euros brut de rappel d’heures supplémentaires pour 2018 et 8 000 euros pour janvier à juillet 2019, à 2 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, puis à une indemnité de préavis de 5 214,50 euros brut, à une indemnité légale de licenciement de 5 090,02 euros brut et à 7 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Retenez la leçon des deux degrés : un premier jugement défavorable ne préjuge pas de l’issue de l’appel, et la cour réexamine librement la réalité du lien de subordination pièce par pièce.

B. Contrat de travail fictif du dirigeant : remboursement des salaires et indemnités, comment la société récupère plus de 300 000 euros

Le cumul a un revers que les dirigeants sous-estiment : quand le contrat de travail est jugé fictif, c’est le dirigeant qui paie, et l’addition est massive. Le 10 août 2026, la cour d’appel de Nîmes (5e chambre sociale, n° RG 25/02147, decision Nimes) a infirmé un jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon et « Juge que le contrat de travail conclu le 1er janvier 2018 […] est fictif », avant de se déclarer incompétente sur les demandes liées au mandat social, « lesquelles peuvent être de la compétence du tribunal de commerce », precise la cour (arret du 10 aout 2026). La cour a ensuite « les sommes indûment perçues au titre du contrat de travail fictif » : 248 561,24 euros nets de salaires versés en 2021, 2022 et 2023, 3 685 euros nets de congés payés et 91 648,10 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement, plus 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Trois années de salaires et une indemnité de licenciement : tout est remboursé quand le contrat n’a jamais correspondu à un travail réel.

Comment les juges détectent-ils la fictivité ? Ils comparent les fonctions décrites au contrat avec l’activité réelle, vérifient l’existence d’ordres et de comptes rendus, examinent si la rémunération correspond à un poste comparable dans l’entreprise et recherchent si le contrat n’a pas été fabriqué pour garantir au dirigeant une protection sociale, une assurance chômage ou une indemnité de départ. Un contrat signé entre la société et son propre président, sans négociation, sans contrôle d’un organe indépendant et sans modification des tâches quotidiennes, cumule les présomptions de fictivité. Si vous êtes associé minoritaire ou nouveau repreneur et que vous découvrez un tel contrat après un changement de contrôle, faites auditer immédiatement les bulletins de paie, les définitions de fonctions, les délégations de pouvoirs et les procès-verbaux qui ont autorisé l’embauche : chaque incohérence servira devant le juge. Pour approfondir les situations où le dirigeant dissimule la réalité aux associés, consultez notre dossier sur le gérant qui cache les comptes ou fait voter un faux bilan, qui détaille les actions en présentation forcée, en annulation d’assemblée et en responsabilité.

La fictivité emporte aussi des conséquences en cascade que l’article de Nîmes illustre : l’indemnité de licenciement versée sur la base du contrat fictif est elle-même remboursée, les congés payés afférents suivent le même sort, et l’arrêt infirmatif du 10 août 2026 (arret du 10 aout 2026) « tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ». Autrement dit, si le dirigeant avait déjà touché des sommes en exécution du jugement de prud’hommes, la société les récupère sans nouvelle procédure. Si vous êtes dirigeant et que votre contrat est fragile, ne misez pas tout sur l’exécution provisoire d’un premier jugement favorable : l’infirmation en appel efface le titre et ouvre la voie à la restitution. Si vous êtes la société, demandez systématiquement l’infirmation avec restitution et faites constater par huissier ou par écrit comptable chaque versement effectué, afin de chiffrer la créance de restitution à l’euro près.

Un point de procédure mérite une attention particulière : dans l’affaire de Nîmes, la cour, après avoir jugé le contrat fictif, s’est déclarée incompétente pour les demandes rattachées au mandat social, renvoyées vers le tribunal de commerce. La frontière entre prud’hommes et juridiction commerciale se trace donc selon la nature du lien invoqué : le contrat de travail relève du conseil de prud’hommes, le mandat social relève du tribunal de commerce. Plaidez la fictivité devant les prud’hommes pour faire tomber le contrat, puis portez les demandes liées à la gestion devant la juridiction commerciale. L’erreur inverse — saisir les prud’hommes de griefs qui relèvent du mandat — expose à une fin de non-recevoir et fait perdre des mois. Notre article sur la révocation judiciaire du gérant ou du président qui bloque la société et la désignation d’un administrateur provisoire complète utilement ce volet lorsque le dirigeant au contrat douteux verrouille aussi la gouvernance.

II. Révoqué ou licencié : que toucher et comment contester en 2026

A. Fin du mandat social : le contrat suspendu reprend de plein droit, poste retrouvé et salaire d’avant, comment l’imposer

Quand le salarié devient dirigeant, son contrat de travail ne disparaît pas : il est seulement suspendu. La règle a été rappelée avec netteté par la cour d’appel de Bordeaux, chambre sociale section A, le 26 mai 2026 (n° RG 25/02005, decision Bordeaux), dans une affaire où un ouvrier paysagiste devenu président puis directeur général de SASU contestait sa situation après la fin de ses mandats : le contrat de travail du salarié devenu dirigeant « est seulement suspendu pendant la durée de ce mandat. A l’expiration du mandat social, le contrat de travail reprend effet de plein droit et il appartient à l’employeur de fournir du travail à l’ancien mandataire social. » La cour ajoute qu’« il est acquis que sauf accord contraire ou modification explicite du contrat, le contrat de travail d’un salarié devenu dirigeant reprend automatiquement et intégralement ses effets à la fin du mandat de dirigeant », en visant l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 décembre 2023 (n° 22-10.126).

Les conséquences pratiques sont considérables pour l’ancien dirigeant : il retrouve son dernier poste d’avant nomination, avec la rémunération et la classification antérieures, sauf accord contraire ou modification explicite acceptée. Dans l’affaire bordelaise, le salarié a ainsi retrouvé son poste de chauffeur d’engins, catégorie ouvrier O4, avec une rémunération horaire brute de 11,50 euros, et la cour a vérifié bulletin par bulletin que les minima de la convention collective des entreprises du paysage étaient respectés avant de le débouter de ses demandes de rappels. Si vous êtes l’ancien dirigeant, exigez par écrit votre réintégration dans votre poste d’origine dès la fin du mandat, faites constater tout refus de fournir du travail et conservez chaque bulletin de paie pour comparer votre rémunération aux minima conventionnels. Si vous êtes l’employeur, notifiez par courrier remis contre signature la reprise du contrat, le poste exact, la classification, le lieu de travail et la rémunération, en vous alignant strictement sur la convention collective applicable.

Attention au piège symétrique : la reprise de plein droit ne signifie pas maintien des avantages du mandat. Le dirigeant qui percevait 5 700 euros mensuels comme directeur général ne conserve pas ce niveau de rémunération au titre de son contrat d’ouvrier suspendu ; il retrouve le salaire de son poste d’origine, revalorisé des augmentations générales et des minima conventionnels intervenus pendant la suspension. Toute promesse de maintien du salaire de dirigeant doit avoir été formalisée dans un accord explicite pour être opposable, et une simple lettre d’intention rédigée pendant des pourparlers de cession ne lie pas le repreneur qui ne s’y est jamais engagé, comme la cour de Bordeaux l’a jugé face à un courrier du 19 juin 2020 invoqué par le salarié. Faites donc signer tout engagement de maintien de rémunération par la société elle-même, avec pouvoir du signataire, et annexez-le au contrat de travail : un engagement verbal ou un échange de courriels avec le cédant ne suffira pas contre le nouvel actionnaire.

La révocation du mandat, elle, obéit à ses propres règles et ne doit pas être confondue avec le licenciement. L’article L. 223-25 du code de commerce prévoit que « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29 » et que « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts », tandis que dans la SAS la révocation du président dépend des statuts, qui fixent librement l’organe compétent, la majorité et les motifs. Concrètement, un gérant de SARL révoqué sans juste motif peut obtenir des dommages-intérêts pour la perte du mandat, indépendamment du sort de son contrat de travail suspendu qui reprend par ailleurs. Ne mélangez jamais les deux enveloppes dans vos demandes : chiffrez d’un côté le préjudice de révocation abusive du mandat, de l’autre les droits salariaux issus de la reprise du contrat. Si la révocation s’accompagne d’un vote majoritaire qui vous écrase, notre dossier sur l’abus de majorité contre le gérant révoqué explique comment faire annuler la décision et obtenir réparation.

B. Licenciement du dirigeant salarié et mise en cause personnelle : procédure, indemnités, barème et faute détachable, comment contester à Paris

Quand la société décide de licencier le dirigeant salarié — après la reprise de son contrat ou parallèlement à la révocation — chaque étape de la procédure compte, car la moindre irrégularité se paie en indemnités. L’article L. 1232-2 du code du travail impose : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. » La convocation s’effectue par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, indique son objet, et l’entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre. Puis l’article L. 1232-6 du code du travail exige : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception », avec l’énoncé des motifs, et la lettre « ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable ». Un dirigeant convoqué par simple courriel, entendu le lendemain de la convocation ou notifié sans motivation précise tient déjà deux moyens de contestation : l’irrégularité de procédure et l’absence de cause réelle et sérieuse.

Le chiffrage des indemnités suit des textes précis qu’il faut combiner sans les confondre. L’article L. 1234-9 du code du travail ouvre droit, « sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement » pour le salarié en contrat à durée indéterminée qui « compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur », calculée sur la rémunération brute antérieure selon un taux réglementaire. Point capital pour le dirigeant salarié : l’ancienneté court depuis l’embauche initiale, en incluant la période de suspension pendant le mandat, puisque le contrat n’a jamais été rompu. Ensuite, si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit que « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis », et à défaut d’acceptation par l’une des parties, le juge octroie une indemnité comprise entre les montants minimaux et maximaux du barème légal selon l’ancienneté. Ajoutez l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, l’indemnité de non-concurrence si une clause vous liait, et le rappel des primes contractuelles : un dirigeant avec dix ans d’ancienneté totalise fréquemment douze à dix-huit mois de salaire tous postes confondus.

La défense symétrique de la société consiste à démontrer que le motif est réel et sérieux — faute grave du dirigeant salarié, suppression du poste d’origine, refus de reprendre le poste retrouvé — ou que le contrat était fictif dès l’origine, comme à Nîmes. Si le dirigeant refuse de reprendre son poste d’ouvrier ou d’employé après la fin du mandat, documentez la proposition de reprise, la mise en demeure de reprendre le travail et l’absence injustifiée : l’abandon de poste caractérisé peut alors fonder une procédure disciplinaire sur le contrat repris. À l’inverse, si la société ne fournit aucun travail à l’ancien dirigeant tout en cessant de le payer, c’est elle qui manque à ses obligations et qui s’expose à la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, comme la SARL condamnée à Orléans. Chaque camp doit donc écrire : le dirigeant réclame son poste par courrier recommandé, la société propose le poste par courrier recommandé, et le juge départage sur pièces.

Le dirigeant doit aussi anticiper le risque d’être poursuivi à titre personnel par des tiers — fournisseur impayé, créancier d’une société en sauvegarde, cocontractant lésé — sur le fondement d’une faute détachable de ses fonctions. La Cour de cassation a fixé le critère dans un arrêt de la chambre commerciale du 2 avril 2025 (pourvoi n° E 23-22.728, arret Cassation, affaire Creacard contre le président d’une SAS) : « Il résulte de l’article L. 225-251 du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. » En l’espèce, le pourvoi a été rejeté : l’omission de mentionner une créance « en apparence contestable » sur la liste des créanciers d’une sauvegarde, sans mauvaise foi ni intérêt personnel établi, n’a pas été jugée détachable, et le dirigeant a en outre obtenu 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La leçon est double : pour le tiers qui assigne, il faut prouver une faute intentionnelle d’une particulière gravité, et non une simple erreur de gestion ; pour le dirigeant assigné, il faut démontrer l’absence d’intention dolosive et d’intérêt personnel, pièces comptables et correspondance à l’appui. Le texte de base de cette responsabilité, l’article L. 225-251 du code de commerce, rend les dirigeants « responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion », tandis que l’article 1240 du code civil rappelle que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

À Paris et en Île-de-France, ces contentieux suivent un circuit balisé qu’il faut activer sans tarder. Le dirigeant salarié conteste son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Paris, en respectant le délai de douze mois à compter de la notification pour agir en contestation du licenciement, et chiffre ses demandes selon le barème en fonction de son ancienneté totale incluant la suspension. La révocation du mandat se plaide devant la juridiction commerciale du ressort, et la mise en cause personnelle par un tiers devant le tribunal judiciaire de Paris ou la juridiction consulaire selon la nature de la demande. Préparez un dossier unique mais ventilé : statuts et procès-verbaux de nomination et de révocation, contrat de travail et avenants, bulletins de paie sur toute la période, attestations de subordination ou de fictivité selon votre camp, lettres de convocation et de notification avec leurs dates d’envoi. Les délais courent vite et les pièces se dispersent : centralisez tout dans la semaine qui suit la rupture, faites horodater vos contestations par courrier recommandé avec avis de réception, et saisissez le juge avant que la prescription ne fragilise votre action. Si la société est déjà en difficulté et que le dirigeant redoute une action du liquidateur, notre dossier sur la déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours détaille la marche à suivre pour limiter la responsabilité personnelle.

Conclusion

Le dirigeant salarié se situe à l’intersection de deux mondes qui n’obéissent pas aux mêmes règles : le mandat social se révoque selon les statuts et, en SARL, moyennant un juste motif indemnisé, tandis que le contrat de travail ne se rompt que par une procédure de licenciement motivée et chiffrée. Avant tout litige, vérifiez la réalité du cumul à l’aune des critères rappelés par la cour d’appel d’Orléans — fonctions techniques distinctes et subordination établie — et mesurez le risque de fictivité sanctionné par la cour d’appel de Nîmes à plus de 340 000 euros de restitution. À la fin du mandat, exigez ou proposez par écrit la reprise du contrat suspendu, comme l’impose la solution confirmée par la cour d’appel de Bordeaux, puis traitez le licenciement avec la rigueur des articles L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, sans oublier l’indemnité de révocation abusive du mandat. Enfin, si un tiers vous assigne personnellement, opposez-lui le critère de la faute intentionnelle d’une particulière gravité posé par la Cour de cassation le 2 avril 2025. Écrivez vite, chiffrez juste et saisissez la bonne juridiction : c’est ainsi que le dirigeant comme la société transforment une rupture explosive en sortie chiffrée et contestable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».