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Mise en demeure du greffe après des comptes 2025 déficitaires : reconstituer vos capitaux propres ou contester la dissolution (2026)

En cette rentrée de septembre 2026, de nombreux dirigeants découvrent dans leur courrier une lettre du greffe du tribunal de commerce : les comptes de l’exercice 2025, déposés au printemps ou au cours de l’été, font apparaître des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, et le greffe met la société en demeure de régulariser sa situation. Cette lettre surprend toujours, parfois elle inquiète, et elle appelle une réponse rapide car les délais prévus par le code de commerce sont stricts : quatre mois après l’approbation des comptes pour décider s’il y a lieu de dissoudre la société de manière anticipée, puis reconstitution des capitaux propres au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui de la constatation des pertes. Passé ce cadre, tout intéressé peut demander la dissolution en justice, et un associé minoritaire, un créancier ou un ancien dirigeant ne s’en privent pas toujours. Cet article explique comment lire cette mise en demeure, comment calculer votre seuil, quelles décisions prendre en assemblée, comment publier et déposer la décision au greffe, et comment répondre si une action en dissolution est déjà engagée contre votre société.

I. Comprendre la mise en demeure du greffe et mesurer la perte de vos capitaux propres

A. Que contient la lettre du greffe et que devez-vous vérifier en premier

La mise en demeure adressée par le greffe après le dépôt de comptes déficitaires n’est pas une sanction : c’est un signal d’alerte qui vous invite à appliquer la procédure de régularisation prévue par la loi. En pratique, le greffe a constaté, à la lecture de votre bilan déposé au registre du commerce et des sociétés, que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Le courrier vous demande de tenir l’assemblée qui décidera de la poursuite ou de la dissolution de l’activité, puis de déposer la décision au greffe pour inscription au registre. La première vérification porte donc sur les chiffres eux-mêmes : reprenez le bilan approuvé par l’assemblée générale, identifiez le montant des capitaux propres en bas du passif et comparez-le à la moitié du capital social inscrit dans vos statuts. Si votre capital est de 100 000 euros, le seuil est de 50 000 euros ; des capitaux propres de 20 000 euros, de zéro euro ou négatifs déclenchent l’obligation de réunir les associés. Vérifiez ensuite la date d’approbation des comptes, car c’est elle qui fait courir le délai de quatre mois : l’article L223-42 du code de commerce prévoit pour la SARL que « les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ». Pour la société anonyme, l’article L225-248 du code de commerce impose au conseil d’administration ou au directoire de convoquer l’assemblée générale extraordinaire dans le même délai de quatre mois « à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ». La société par actions simplifiée suit ce même régime, puisque l’article L227-1 du code de commerce rend applicables à la SAS « les règles concernant les sociétés anonymes » dans la mesure où elles sont compatibles avec ses dispositions particulières. Troisième vérification : le dépôt de vos comptes a-t-il été fait dans les délais, car tout retard aggrave votre exposition. L’article L232-23 du code de commerce impose le dépôt « dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique ». Si vos comptes de 2025 ont été approuvés en juin 2026 et déposés en août 2026 par voie électronique, vous êtes dans les délais de dépôt, et la mise en demeure porte uniquement sur le niveau des capitaux propres. Rassemblez enfin les pièces qui serviront à l’assemblée : bilan et compte de résultat approuvés, rapport de gestion, rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un, procès-verbal de l’assemblée d’approbation et statuts à jour. L’article L232-1 du code de commerce rappelle que les dirigeants « dressent l’inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit », et ces documents forment le socle de toute décision régulière. Si un commissaire aux comptes a relevé « des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation », selon les termes de l’article L234-1 du code de commerce, sa procédure d’alerte court en parallèle de la mise en demeure du greffe et vous devez traiter les deux en même temps : répondre au commissaire aux comptes et préparer l’assemblée des associés.

B. Calculer le seuil de la moitié du capital et situer votre société dans le calendrier légal

Le calcul paraît simple, et pourtant les erreurs sont fréquentes. Les capitaux propres comprennent le capital social, les primes d’émission, les réserves, le report à nouveau et le résultat de l’exercice, diminués des pertes antérieures. Comparez ce total à la moitié du capital social nominal, tel qu’il figure dans les statuts au jour de l’assemblée d’approbation. Si une augmentation ou une réduction de capital est intervenue depuis, retenez le montant actuel. Les avances en compte courant d’associé ne font pas partie des capitaux propres : elles restent des dettes de la société envers l’associé, même si elles soutiennent la trésorerie au quotidien. Pour reconstituer les fonds propres, plusieurs voies existent : affecter des bénéfices futurs, incorporer des réserves ou des primes au capital, convertir des créances d’associés en capital par augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles, ou faire voter un abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune. Chacune de ces opérations suit son formalisme propre, et une augmentation de capital décidée sans respecter les règles de convocation et de vote peut être annulée, ce qui aggraverait votre situation face au greffe. Le calendrier légal, lui, ne pardonne pas l’attentisme. Une fois la perte constatée dans les comptes approuvés, l’assemblée doit se prononcer dans les quatre mois sur la dissolution anticipée. Si elle décide de poursuivre l’activité, la société dispose ensuite d’un délai courant jusqu’à la clôture du deuxième exercice suivant celui de la constatation pour revenir au-dessus du seuil. Concrètement, pour des comptes de l’exercice 2025 approuvés en 2026 et faisant apparaître la perte, la reconstitution doit intervenir au plus tard à la clôture de l’exercice 2027, par reconstitution des capitaux propres ou par réduction du capital du montant nécessaire. L’article L223-42 fixe cette alternative avec précision : la société est tenue « au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant », aux termes de l’article L223-42 du code de commerce. Notez que ce mécanisme ne s’applique pas aux sociétés placées en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ni à celles qui bénéficient déjà d’un plan de sauvegarde ou de redressement, car la loi écarte expressément ces situations du champ de l’article. Si votre société fait l’objet d’une telle procédure, la mise en demeure du greffe doit être traitée avec l’administrateur ou le mandataire judiciaire, et non par la seule assemblée des associés. Pour les sociétés in bonis, en revanche, chaque mois compte : un exercice 2026 qui se referme sans amélioration réduit d’autant la marge de manoeuvre avant l’échéance de fin 2027. Faites établir une situation comptable intermédiaire avant la fin de l’année 2026 pour savoir où vous en êtes, et ne laissez pas l’assemblée de poursuite d’activité sans suite concrète. Les juges sanctionnent l’inertie : dans un arrêt du 13 mars 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé qu’à défaut de reconstitution ou de réduction du capital à l’échéance, « tout intéressé peut la demander en justice », la dissolution pouvant alors être demandée par toute personne y ayant intérêt, y compris un associé minoritaire évincé de la gestion. Cette décision, rendue sous le pourvoi n° 22-15.164 du 13 mars 2024, concernait une société par actions simplifiée dont les associés s’étaient contentés de voter deux fois la poursuite de l’activité, en 2015 puis en 2016, sans jamais reconstituer les fonds propres. La Cour a jugé que ces votes de poursuite ne suffisaient pas et que la cour d’appel aurait dû vérifier « si les capitaux propres étaient effectivement devenus inférieurs à la moitié du capital social à l’issue de l’assemblée générale de 2015 et si aucune décision de reconstitution du capital social n’avait été prise à la clôture de l’exercice se terminant au 31 décembre 2017, ou si les capitaux propres n’avaient pas été reconstitués », faute de quoi elle « n’a pas donné de base légale à sa décision ». La leçon pour votre dossier de 2026 est directe : voter la poursuite de l’activité sans engager ensuite une reconstitution réelle expose la société à une action en dissolution que le tribunal accueillera si les comptes confirment la perte persistante.

II. Répondre à la mise en demeure : voter, publier, déposer, puis faire échec à une action en dissolution

A. Faire voter l’assemblée, publier la décision et répondre au greffe dans les formes

La réponse à la mise en demeure commence par la convocation régulière de l’assemblée compétente. En SARL, les associés votent sur la dissolution anticipée à la majorité exigée pour la modification des statuts, et le gérant qui omet de provoquer cette décision engage sa responsabilité : la loi prévoit que si le gérant ou le commissaire aux comptes n’a pas provoqué la décision, ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander la dissolution en justice. En société anonyme et en SAS, c’est l’assemblée générale extraordinaire qui se prononce, convoquée par le conseil d’administration, le directoire ou le président selon l’organisation de la société. Soignez la convocation : ordre du jour explicite mentionnant la perte de la moitié du capital et le choix entre dissolution et poursuite, communication préalable des comptes et du rapport, respect des délais statutaires. Une irrégularité de convocation fragilise la décision et offre un moyen à celui qui voudra ensuite la contester. Si l’assemblée vote la dissolution anticipée, la société entre en liquidation et un liquidateur est nommé ; les créanciers sont payés selon leur rang et les associés ne retrouvent leurs apports qu’après désintéressement complet du passif. Si elle vote la poursuite de l’activité, la décision doit être publiée et déposée, car c’est ce dépôt qui répond à la mise en demeure du greffe. Pour la SARL, l’article R223-36 du code de commerce dispose que « la décision des associés prévue à l’article L. 223-42 est publiée dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce et des sociétés ». Pour la société anonyme, l’article R225-166 du code de commerce prévoit que « la décision de l’assemblée générale prévue au premier alinéa de l’article L. 225-248 est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés », avec en outre une publication dans un support d’annonces légales. Conservez les attestations de parution et le récépissé de dépôt, et adressez au greffe un courrier de réponse qui mentionne la date de l’assemblée, le sens du vote et les références du dépôt : c’est ce dossier qui clôt la mise en demeure. Anticipez aussi la suite : la décision de poursuite ne vaut que si elle est suivie d’une reconstitution effective avant l’échéance du deuxième exercice. Programmez dès maintenant l’opération de renforcement des fonds propres, qu’il s’agisse d’une augmentation de capital en numéraire, d’une incorporation de comptes courants après expertise de leur montant, ou d’une réduction de capital à zéro suivie d’une recapitalisation, opération dite de coup d’accordéon qui exige une vigilance particulière sur les droits des associés et des créanciers. Pour une analyse d’ensemble du régime de la perte de moitié et de ses suites, notre étude de référence détaille les obligations du dirigeant et les étapes de la régularisation : la perte de la moitié du capital social en droit des sociétés, obligations du dirigeant, régularisation et dissolution. À Paris et en Île-de-France, le dépôt s’effectue auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris pour les sociétés dont le siège est à Paris, et auprès des greffes de Nanterre, Bobigny ou Créteil selon le département du siège ; le dépôt électronique via le guichet unique reste la voie la plus sûre pour obtenir un récépissé daté, et les juridictions franciliennes appliquent avec rigueur les délais de quatre mois et de deux exercices. Si vos associés sont en désaccord sur le choix entre dissolution et poursuite, ne laissez pas le blocage s’installer : un associé qui refuse systématiquement toute reconstitution tout en votant la poursuite expose la société à une demande de dissolution formée par un autre associé, et le tribunal tranchera sur la base des comptes, non sur celle des promesses.

B. Contester une action en dissolution déjà engagée et protéger le dirigeant

Lorsque la mise en demeure est restée sans réponse, ou lorsqu’un associé ou un créancier a pris les devants, la société peut être assignée en dissolution judiciaire. La défense s’organise autour de trois axes : la régularisation, la procédure et le fondement invoqué. Premier axe, le plus efficace : régulariser avant que le juge ne statue au fond. La loi offre expressément cette porte de sortie, puisque le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation, et surtout, l’article L223-42 du code de commerce dispose : « Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu ». Concrètement, si vous êtes assigné en 2026 pour des pertes constatées en 2025, faites voter et réaliser avant l’audience de plaidoiries une augmentation de capital, une incorporation de réserves ou une réduction de capital qui ramène les capitaux propres au-dessus du seuil, puis déposez et publiez la décision et produisez-en la preuve en justice. Le juge qui constate la reconstitution au jour où il statue doit rejeter la demande de dissolution. Sollicitez si nécessaire le délai de grâce de six mois pour finaliser l’opération, en présentant un calendrier précis et financé : commissaire aux apports désigné, souscriptions recueillies, attestation bancaire du dépôt des fonds. Deuxième axe : contester la procédure et la qualité du demandeur. Vérifiez que les comptes invoqués ont bien été approuvés, que la perte résulte des documents comptables et non d’une simple situation intermédiaire non arrêtée, et que le délai de deux exercices est réellement expiré avant d’accepter le débat sur le fond. Une jurisprudence récente montre que les demandes de dissolution pour perte de moitié échouent quand le demandeur se trompe de fondement ou gonfle artificiellement ses griefs. Le 19 février 2026, la cour d’appel de Caen a ainsi confirmé le jugement qui déboutait des associés minoritaires réclamant la dissolution d’une SAS au capital de 200 000 euros : la cour a rappelé que la nullité de la délibération rejetant la dissolution et l’absence alléguée de reconstitution devaient être examinées au regard du régime légal de la perte de moitié, et elle a jugé irrecevable la demande fondée sur la mésentente entre associés, avant de confirmer le jugement et de condamner les appelants à payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt, rendu sous le numéro RG 24/02752 du 19 février 2026, illustre que le juge distingue les fondements : la mésentente paralysant le fonctionnement, visée par l’article 1844-7 du code civil, ne se confond pas avec la procédure de régularisation des capitaux propres, et une demande qui mélange les deux sans établir la perte persistante est rejetée, avec condamnation aux dépens et à une indemnité de procédure. Dans cette affaire, la cour a d’abord rappelé le régime légal de l’article L225-248 du code de commerce, qui impose de convoquer l’assemblée extraordinaire dans les quatre mois de l’approbation des comptes déficitaires pour décider d’une dissolution anticipée, avant de constater que les demandeurs n’établissaient pas leurs griefs et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Le dispositif est net : « Déclare irrecevable la demande formée par M. [Y] [B] et la SAS JSM tendant à voir prononcer la dissolution anticipée de la SAS RDI sur le fondement de l’article 1844-7 5° du code civil » et « Confirme le jugement entrepris ». Troisième axe : protéger le dirigeant contre les actions en responsabilité qui accompagnent souvent ces procédures. Un créancier impayé ou un liquidateur ultérieur peut tenter de faire supporter au dirigeant l’insuffisance d’actif en cas de liquidation judiciaire, mais l’article L651-2 du code de commerce exige une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, le tribunal pouvant alors « décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». La simple négligence ne suffit pas : « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». Pour un dirigeant mis en cause après une mise en demeure du greffe, la démonstration d’une gestion diligente fait donc partie de la défense : assemblées convoquées dans les délais, décisions publiées et déposées, alerte du commissaire aux comptes traitée, opération de reconstitution engagée sans attendre l’assignation. À l’inverse, un dirigeant qui ignore la lettre du greffe, ne convoque aucune assemblée et laisse la société fonctionner avec des capitaux propres négatifs pendant deux exercices offre au demandeur et au tribunal tous les éléments d’une faute caractérisée.

Conclusion

La mise en demeure du greffe après des comptes 2025 déficitaires n’est ni une formalité à classer ni une condamnation à subir : c’est le point de départ d’un calendrier légal précis qui vous laisse le choix entre dissoudre proprement, reconstituer réellement ou réduire le capital, à condition d’agir dans les délais et dans les formes. Vérifiez vos chiffres, réunissez l’assemblée dans les quatre mois de l’approbation des comptes, publiez et déposez la décision, puis menez à son terme l’opération de renforcement des fonds propres avant la clôture du deuxième exercice. Si une action en dissolution est déjà engagée, la régularisation constatée au jour où le juge statue reste votre meilleure défense, et les décisions récentes montrent que les demandes mal fondées sont rejetées avec condamnation du demandeur aux dépens. Traitez en parallèle l’alerte du commissaire aux comptes et la situation de trésorerie, car une société qui reconstitue ses capitaux propres sur le papier sans restaurer sa capacité à payer ses dettes ne fait que reporter l’échéance. Un dossier préparé tôt, chiffré et déposé se défend ; un dossier ignoré se subit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».