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La perte de la moitié du capital social en droit des sociétés : obligations du dirigeant, régularisation des capitaux propres et procédure de dissolution (2023-2026)

I. Le régime procédural de constatation de la perte de la moitié du capital et les obligations légales d’information

A. La caractérisation comptable des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital et la consultation obligatoire des associés

Le droit des sociétés commerciales soumet les entreprises subissant des pertes à une discipline patrimoniale rigoureuse. Cette réglementation vise à protéger le gage commun des créanciers et à garantir une parfaite transparence financière. Lorsque les pertes accumulées entament la substance des apports, la législation impose une procédure d’alerte sous peine de sanctions. Aux termes de l’article L. 223-42 du Code de commerce pour les SARL, et de l’article L. 225-248 du Code de commerce pour les SA et SAS par renvoi de l’article L. 227-1 du Code de commerce, les associés doivent décider s’il y a lieu à dissolution anticipée. Cette consultation obligatoire doit intervenir dans les quatre mois suivant l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte. Cette règle d’ordre public contraint les organes sociaux à poser sans délai le diagnostic de viabilité de la société. Pour apprécier cette situation, il convient d’analyser la somme algébrique des capitaux propres figurant au passif du bilan. Cette masse comprend le capital social, les primes d’émission, les réserves légales, statutaires et libres, le report à nouveau et le résultat net. Dès lors que ce total devient inférieur à la moitié du capital social, le mécanisme légal impératif s’applique sans exception. Par ailleurs, l’assistance d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de sécuriser le calendrier procédural lors de la convocation de l’assemblée.

La jurisprudence judiciaire veille avec fermeté au respect des critères comptables déterminant l’ouverture de cette procédure. Dans un arrêt du 28 mai 2026, la Cour d’appel d’Amiens (Chambre économique, RG n° 25/05027, décision n° 6a1a78b6cdc6046d47752d9d) a jugé que « conformément à l’article L.223-42 du code de commerce, une assemblée générale extraordinaire s’est tenue… à l’issue de laquelle la gérante a décidé de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société et de poursuivre l’activité malgré les pertes constatées ». La juridiction a rappelé que la dégradation des capitaux propres constitue un signal d’alarme financier autonome. Ce signal ne doit pas être confondu avec l’état de cessation des paiements prévu par le Code de commerce. Or une société commerciale peut présenter des capitaux propres négatifs tout en conservant une trésorerie disponible suffisante. Elle peut régler son passif exigible grâce à des abandons de créances ou des avances consenties par ses associés. À cet égard, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 7 juillet 2025 (Pôle 5 – Chambre 9, RG n° 25/09716, décision n° 6883106180821d9a1906fdb1), a jugé qu’une société aux capitaux propres négatifs évite la liquidation si des comptes courants permettent d’envisager une recapitalisation. En conséquence, la consultation des associés sur la dissolution demeure une étape autonome, indépendante de la solvabilité immédiate de la personne morale.

Le délai de quatre mois imparti aux dirigeants pour convoquer l’assemblée court à compter de l’approbation des comptes déficitaires. La Cour d’appel de Caen, par un arrêt du 19 février 2026 (2ème Chambre civile, RG n° 24/02752, décision n° 699855f2cdc6046d471a0981), a précisé que « Ce délai doit être calculé à partir de l’approbation des comptes ayant fait apparaître une perte, c’est-à-dire du jour de la réunion de l’assemblée générale chargée d’approuver les comptes de l’exercice écoulé ». Cette précision temporelle fixe le point de départ exact de l’obligation légale pesant sur le représentant légal. Si l’assemblée approuve les comptes sans que le dirigeant n’inscrive la dissolution à l’ordre du jour, une faute est commise. Dès lors, les dirigeants sociaux doivent préparer simultanément l’approbation des comptes et les résolutions afférentes à l’activité. Par ailleurs, l’assemblée générale extraordinaire doit respecter scrupuleusement les conditions de quorum et de majorité requises par les statuts sociaux.

L’ordre du jour soumis au vote doit comporter formellement la proposition de dissolution anticipée de la structure. Lorsque les associés rejettent la dissolution à la majorité requise, la société continue valablement son exploitation sociale. Elle doit alors mettre en œuvre les mesures de régularisation prévues par les textes législatifs en vigueur. La Cour d’appel de Caen, dans sa décision précitée du 19 février 2026 (RG n° 24/02752), a retenu que « la résolution de l’assemblée générale extraordinaire a été rejetée à l’unanimité des associés présents ou représentés… c’est valablement que l’assemblée générale a rejeté la décision de dissolution anticipée soumise au vote, la société poursuivant alors son activité ». Or ce vote de rejet ne met pas fin à l’obligation de mise en conformité patrimoniale. Il ouvre une période transitoire de redressement financier sous le contrôle potentiel des créanciers et des juridictions. À cet égard, la poursuite de l’activité malgré des capitaux propres dégradés emporte des conséquences majeures pour la gouvernance.

L’appréciation des choix économiques opérés par la gérance lors de cette période critique relève du contrôle des tribunaux. Dans un arrêt du 18 décembre 2025 (Section D, RG n° 22/00092, décision n° 694b933e75782d5f066fafe9), la Cour d’appel de Papeete a rappelé que « la légitimité d’une décision de gestion s’apprécie au regard des informations disponibles au moment où elle a été prise et non à l’aune d’un échec ultérieur ». La cour d’appel a affirmé qu’une réorganisation interne constituant un pari économique raisonnable ne caractérise pas une faute de gestion. Dès lors, les juges distinguent soigneusement l’aléa commercial inhérent aux affaires de la défaillance fautive du mandataire social. Par ailleurs, l’absence de conventions formelles entre entités affiliées ne suffit pas à engager la responsabilité pécuniaire du dirigeant.

L’impact de la dégradation des capitaux propres s’étend également à l’exécution des pactes d’associés extrastatutaires. Dans un arrêt rendu le 24 février 2026 (Pôle 5 – Chambre 8, RG n° 23/18848, décision n° 699e9688cdc6046d47a74775), la Cour d’appel de Paris a examiné le jeu des promesses d’achat d’actions dans un contexte d’effondrement des capitaux propres. La cour d’appel a jugé que le refus de voter la dissolution et la mise en œuvre d’une restructuration n’ouvrent pas droit à indemnisation si la perte de chance alléguée n’est pas établie. En conséquence, les clauses conventionnelles d’actionnaires doivent être articulées précisément avec les mécanismes légaux d’alerte financière pour prévenir tout blocage.

B. Les formalités impératives de publicité légale et les sanctions civiles attachées à l’omission du dirigeant

La décision prise par l’assemblée générale extraordinaire doit obligatoirement faire l’objet de formalités de publicité légale étendues. Selon l’article L. 225-248 du Code de commerce et l’article L. 223-42 du Code de commerce, la résolution adoptée est publiée dans un journal d’annonces légales. Elle est ensuite déposée au greffe du tribunal de commerce et inscrite au registre du commerce et des sociétés. Cette publicité permet aux créanciers et aux tiers d’être informés de la situation financière exacte de leur cocontractant. L’inscription d’une mention modificative sur l’extrait Kbis avertit les partenaires du maintien de l’activité sous condition de redressement. En conséquence, l’accomplissement diligent de ces démarches constitue une obligation personnelle incombant au dirigeant social en exercice.

Le défaut de consultation des associés ou l’omission de publicité constitue une faute de gestion caractérisée du dirigeant. Les juridictions sanctionnent sévèrement le mandataire social qui dissimule la situation ou poursuit une activité déficitaire sans respecter la loi. Dans un arrêt du 19 février 2025, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre commerciale, RG n° 23/01611, décision n° 67bd60332b31637147004d88) a jugé que « alors que l’exercice 2015 a accusé un résultat déficitaire… que les derniers comptes annuels de la société déposés au greffe pour l’exercice 2016 faisaient apparaître une perte de plus de la moitié du capital social et que M. [M] [O] a préféré ignorer les chiffres… il a commis une faute de gestion, non seulement en ne déclarant pas l’état de cessation des paiements, mais surtout en continuant l’activité de la société en dépit de ces indicateurs particulièrement défavorables ». La juridiction a souligné que l’inertie du dirigeant aggrave l’insuffisance d’actif au détriment direct des créanciers sociaux. Dès lors, le dirigeant ne peut utilement invoquer sa simple négligence pour échapper aux condamnations pécuniaires consécutives à ses manquements.

La Cour d’appel de Paris a confirmé cette sévérité dans un arrêt du 28 janvier 2025 (Pôle 5 – Chambre 8, RG n° 23/03140, décision n° 6799c75dd0369362bfa179fc). Elle a jugé que la poursuite d’une activité déficitaire avec des capitaux propres entamés justifie une condamnation pour insuffisance d’actif. Or la mise en jeu de la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers exige la démonstration d’une faute séparable. Dans un arrêt du 13 juin 2018 (Chambre commerciale, pourvoi n° 16-25.543, décision n° 5fca8cf581fcf67f681e996b), la Cour de cassation a réaffirmé que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». À cet égard, la dissimulation frauduleuse des pertes aux tiers cocontractants caractérise une faute séparable engageant son patrimoine personnel.

Toutefois, les juridictions apprécient les circonstances économiques exceptionnelles ayant pu perturber la gestion de l’entreprise. Dans un arrêt du 24 avril 2025 (Chambre économique, RG n° 24/02256, décision n° 680b1d972c124f4fd8d671b8), la Cour d’appel d’Amiens a écarté l’interdiction de gérer sollicitée contre un président de SAS. La cour a retenu que le retard pris dans la déclaration de cessation des paiements procédait d’une simple négligence face à des crises imprévues. En conséquence, les magistrats recherchent systématiquement l’intention frauduleuse ou l’intérêt personnel avant de prononcer des déchéances professionnelles.

Le Code de commerce prévoit également des sanctions pénales contre les dirigeants omettant de provoquer la décision collective requise. Les articles L. 241-6 et L. 242-29 répriment ce manquement de peines d’emprisonnement et d’amendes correctionnelles significatives. Cette répression pénale illustre l’importance attachée par l’ordre public économique à la transparence des capitaux propres des sociétés. Dès lors, les représentants légaux doivent observer une vigilance rigoureuse dès l’apparition de pertes substantielles dans leurs comptes annuels.

II. Les modalités de régularisation des capitaux propres et le contentieux de la dissolution judiciaire anticipée

A. Les voies de régularisation financière et les nouveaux délais issus de la réforme légale

Lorsque l’assemblée extraordinaire refuse la dissolution, la société bénéficie d’un délai légal pour assainir sa situation patrimoniale. Aux termes de l’article L. 225-248 du Code de commerce et de l’article L. 223-42 du Code de commerce, les capitaux propres doivent être reconstitués à la clôture du deuxième exercice suivant la constatation des pertes. La régularisation peut s’effectuer par une augmentation de capital par apports en numéraire ou incorporation de comptes courants. Elle peut également résulter de bénéfices d’exploitation futurs suffisants pour résorber les pertes accumulées au bilan. Par ailleurs, une réévaluation libre des actifs immobilisés permet d’augmenter l’actif net sans apport de fonds extérieurs.

Cependant, la recapitalisation doit être quantitativement suffisante pour apurer l’intégralité du déficit structurel constaté. Dans son arrêt du 6 juin 2024 (Pôle 5 – Chambre 9, RG n° 24/00174, décision n° 6662a38b3b9bf20008ba36a6), la Cour d’appel de Paris a constaté que la capitalisation partielle d’une créance intragroupe « ne permet pas de reconstituer suffisamment les capitaux propres, ni d’apurer les pertes existantes… de sorte que le redressement apparaissant manifestement impossible, il est nécessaire de convertir la procédure en liquidation judiciaire ». Or un assainissement comptable insuffisant ne permet pas à la société de satisfaire aux impératifs d’ordre public fixés par la loi. À cet égard, les associés doivent calibrer rigoureusement le montant de leurs apports pour couvrir le montant requis de fonds propres.

La réduction de capital motivée par des pertes constitue l’autre modalité traditionnelle d’apurement des déficits comptables accumulés. Cette réduction s’opère par diminution de la valeur nominale ou du nombre total de titres sociaux composant le capital. Lorsqu’elle est combinée avec une augmentation de capital simultanée, elle prend la forme d’un coup d’accordéon restructurant. Dans son arrêt du 3 juin 2025 (Chambre commerciale 3-2, RG n° 24/00442, décision n° 683fd4c39fc9cbe0b56b0f75), la Cour d’appel de Versailles a précisé que « l’opération de réduction et celle consécutive d’augmentation de capital simultanées caractérisant une opération de coup d’accordéon justifiées par des pertes doivent être considérées comme indivisibles, en particulier lorsqu’elles ont pour effet de porter atteinte à l’égalité des actionnaires ou aux droits des créanciers ». La cour a souligné que cette mesure découle directement de l’obligation de régularisation imposée par le Code de commerce. Dès lors, les contestations portant sur cette opération sont soumises à la prescription abrégée de trois mois de l’article L. 235-9.

Le régime de régularisation a été modernisé par la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 et son décret d’application n° 2023-657 du 25 juillet 2023. Ces textes ont inséré un quatrième alinéa aux articles L. 225-248 et L. 223-42 du Code de commerce. Un second délai de deux exercices supplémentaires est désormais ouvert lorsque le capital social dépasse un certain seuil réglementaire. Aux termes de l’article R. 225-166-1 du Code de commerce, ce seuil minimal est fixé à 1 % du total du bilan pour les sociétés commerciales par actions. La Cour d’appel de Caen, dans son arrêt du 19 février 2026 (RG n° 24/02752), a appliqué cette réforme en jugeant que « l’article L 225-248 al 4 dispose que si avant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués… la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social… pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil ». La juridiction a retenu que la société disposait ainsi d’un nouveau délai de deux exercices complémentaires pour régulariser son capital. En conséquence, cette réforme substantielle accorde un répit global de quatre exercices aux entreprises afin d’éviter leur dissolution prématurée.

La reconstitution des capitaux propres s’avère également requise lors de l’élaboration d’un plan de redressement judiciaire d’entreprise. Par ordonnance du 23 juin 2026 (RG n° 2026R00040, décision n° 6a3d3244cdc6046d47afff0a), le Tribunal de commerce de Compiègne a désigné un mandataire de justice pour voter la recapitalisation sociale. Le juge a rappelé que « Le projet de plan de continuation… ne pouvant être adopté par le Tribunal de commerce qu’après reconstitution des capitaux propres, Les opérations de recapitalisation des capitaux propres prévues par le projet de plan nécessitant l’approbation de l’assemblée générale ». Cette décision démontre que la restauration de l’actif net constitue une condition indispensable pour assurer la viabilité de l’exploitation.

B. L’action en dissolution judiciaire intentée par tout intéressé et les pouvoirs d’appréciation du tribunal de commerce

À défaut de consultation des associés ou de régularisation dans les délais, tout intéressé peut demander en justice la dissolution. Cette faculté d’action appartient aux associés minoritaires, aux créanciers impayés, aux commissaires aux comptes ainsi qu’au ministère public. La Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans un arrêt du 13 mars 2024 (Chambre commerciale, pourvoi n° 22-15.164, décision n° 65f1504128057200093c3eeb). Elle a jugé au visa des articles L. 227-1 et L. 225-248 du Code de commerce que « si, à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, la dissolution de la société n’a pas été prononcée et, à défaut, soit de réunion de l’assemblée générale chargée de se prononcer sur la réduction du capital… soit de reconstitution des capitaux propres… tout intéressé peut la demander en justice ». La Cour suprême a cassé l’arrêt d’appel ayant rejeté l’action d’un associé sans examiner si les capitaux étaient régularisés. Or cette action en dissolution constitue une prérogative autonome indépendante des justes motifs de l’article 1844-7 5° du Code civil.

La Cour de cassation interdit d’opposer au demandeur à la dissolution son comportement antérieur au sein des assemblées générales. Dans son arrêt du 31 octobre 2006 (Chambre commerciale, pourvoi n° 05-13.890, décision n° 6079d3e19ba5988459c599de), la Haute juridiction a posé pour règle que « La circonstance qu’un actionnaire s’est opposé à l’adoption d’une résolution destinée à permettre la régularisation de la situation d’une société anonyme dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de son capital n’est pas de nature à le priver de la faculté, ouverte à tout intéressé, de demander la dissolution de la société dans les conditions prévues à l’article L. 225-248 du code de commerce ». Cette solution garantit que l’obligation d’ordre public d’assainissement du capital ne puisse être entravée par des querelles internes d’associés. À cet égard, la dissolution judiciaire sanctionne objectivement l’absence d’une assise financière minimale pour exercer une activité commerciale.

Le tribunal saisi d’une demande de dissolution dispose d’un pouvoir d’appréciation modérateur expressément conféré par la loi commerciale. L’article L. 225-248 alinéa 5 et l’article L. 223-42 alinéa 5 disposent que « Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu ». Cette règle impérative incite les sociétés poursuivies à assainir leur bilan en cours d’instance judiciaire. La Cour d’appel de Paris a illustré ce principe dans son arrêt du 22 décembre 2023 (Pôle 5 – Chambre 8, RG n° 23/07813, décision n° 6587dc628abf720008375671). Elle a jugé irrecevable une demande de dissolution dès lors que la société établissait des démarches de régularisation efficaces. En conséquence, l’action en dissolution judiciaire agit comme un instrument efficace de contrainte incitant les associés à recapitaliser.

Lorsque la dégradation financière s’accompagne d’une mésentente paralysante, la dissolution peut être prononcée sur le fondement civil. L’article 1844-7 5° du Code civil permet au juge de prononcer la fin de la personne morale pour justes motifs. Dans son arrêt du 30 avril 2026 (Chambre 3-4, RG n° 22/04239, décision n° 69f44da5cdc6046d472f5d33), la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a dissous une société bloquée en constatant qu’« il existe une mésentente grave entre associés… les deux associés concernés par une mésentente grave sont des associés à parts égales au sein de la société… cette mésentente grave paralyse le fonctionnement social… aucune assemblée générale n’a lieu ». La cour a désigné un liquidateur pour réaliser les opérations de clôture face à l’impossibilité de toute régularisation amiable. Dès lors, les associés doivent anticiper le traitement des pertes pour éviter que la dégradation ne scelle l’extinction judiciaire.

Conclusion

Le régime de la perte de la moitié du capital social constitue un pilier de la régulation sociétaire en France. En obligeant les associés à statuer rapidement sur la dissolution et en prescrivant une publicité transparente, la loi protège le crédit. La réforme issue de la loi de 2023 et du décret associé a utilement assoupli les délais de régularisation pour les entreprises. Toutefois, la fermeté de la jurisprudence récente impose aux dirigeants d’agir avec diligence sous peine d’engager leur responsabilité personnelle. Par conséquent, l’élaboration précoce d’un plan de restructuration financière demeure essentielle pour pérenniser l’activité des sociétés commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».