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Liquidateur vous assigne en comblement pour insuffisance d’actif : contester la faute, limiter le montant et éviter l’interdiction de gérer (2026)

Votre société vient d’être mise en liquidation judiciaire et vous recevez une assignation du liquidateur : il vous demande de payer les dettes de la société sur vos biens propres, au titre de l’action en comblement pour insuffisance d’actif. Le montant réclamé correspond souvent à plusieurs centaines de milliers d’euros, parfois à l’intégralité du passif non apuré. Cette assignation arrive à un moment où vous avez déjà tout perdu : l’entreprise, les revenus, parfois la caution bancaire qui se réveille en parallèle. Pourtant, cette action n’est pas automatique et elle n’aboutit pas à tout coup. Le tribunal ne peut vous condamner que si une faute de gestion précise est établie contre vous personnellement, si cette faute a contribué à l’insuffisance d’actif et si l’action a été engagée dans les délais. La Cour de cassation vient encore de le rappeler le 9 septembre 2026, en censurant une cour d’appel sur la qualité pour agir des créanciers contrôleurs, et le 11 décembre 2024, en annulant une condamnation fondée sur la seule augmentation des dettes. Ce guide explique comment contester l’assignation, comment limiter le montant réclamé et comment éviter la sanction personnelle qui accompagne souvent ces poursuites : faillite personnelle ou interdiction de gérer.

I. Contester l’assignation en comblement : qualité du demandeur, délai et fautes réellement exigées

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif obéit à des conditions strictes posées par le code de commerce et contrôlées de près par la Cour de cassation. Avant même de discuter du fond, deux vérifications préalables s’imposent : la personne qui vous poursuit avait-elle qualité pour le faire, et l’action est-elle encore dans les délais. Sur le fond, le demandeur doit prouver une faute de gestion que vous avez personnellement commise et démontrer en quoi cette faute a contribué au trou financier. La simple négligence ne suffit pas et la seule augmentation du passif ne caractérise aucune faute.

A. Qui vous poursuit et dans quel délai agir : liquidateur, ministère public et contrôleurs subsidiaires

Le texte de base est l’article L. 651-2 du code de commerce, qui dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Trois enseignements découlent de cette seule phrase. D’abord, la condamnation reste une faculté pour le tribunal, jamais une conséquence automatique de la liquidation : le mot « peut » signifie que le juge apprécie l’opportunité et la proportion de la condamnation. Ensuite, l’action vise les dirigeants de droit comme les dirigeants de fait : un associé qui donnait les ordres, signait les contrats importants ou gérait les comptes sans mandat officiel peut être poursuivi au même titre que le gérant inscrit au registre du commerce et des sociétés. Enfin, seuls les dirigeants ayant contribué à la faute peuvent être condamnés : dans une société à plusieurs dirigeants, celui qui démontre qu’il n’a pris aucune part à la décision fautive doit être mis hors de cause, et la solidarité entre dirigeants doit être spécialement motivée.

La qualité pour agir fait l’objet d’un contrôle rigoureux. L’article L. 651-3 du code de commerce prévoit que « le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public » et qu’il peut également l’être, dans l’intérêt collectif des créanciers, par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action, après une mise en demeure restée sans suite. L’action des contrôleurs est donc subsidiaire : elle n’existe que si le liquidateur reste inactif après avoir été mis en demeure. La chambre commerciale vient de trancher une question pratique importante par son arrêt du 9 septembre 2026, pourvoi n° 24-22.135 : lorsque le liquidateur a déjà engagé l’action en comblement, les créanciers contrôleurs ne peuvent pas intervenir à l’instance, même à titre accessoire et même s’ils représentent 85 % du passif. La Cour affirme : « Il en résulte que l’action ouverte aux créanciers contrôleurs est subsidiaire. » Puis elle casse l’arrêt qui avait déclaré recevable l’intervention volontaire de trois contrôleurs « alors que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif avait déjà été engagée par le liquidateur, de sorte que les contrôleurs n’avaient qualité ni pour agir ni pour intervenir, fût-ce à titre accessoire ». Concrètement, si vous êtes assigné par le liquidateur et que des créanciers agressifs se joignent à la procédure pour alourdir les demandes, faites vérifier leur qualité : leur intervention est irrecevable et les condamnations accessoires prononcées à leur profit, notamment au titre des frais de procédure, tombent avec elle.

Le délai pour agir est enfermé dans un délai de prescription de trois ans. Le même article L. 651-2 du code de commerce énonce : « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. » Le point de départ est donc le jugement de liquidation, pas la clôture des opérations ni la révélation tardive d’une faute. Ce délai s’applique aussi aux actions en sanction personnelle : l’article L. 653-1 du code de commerce dispose que « Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. » Devant le tribunal, la prescription doit être soulevée dès vos premières conclusions : c’est une fin de non-recevoir qui, si elle est accueillie, met fin à la poursuite sans examen du fond. Vérifiez la date exacte du jugement de liquidation, ajoutez trois ans jour pour jour, et comparez avec la date de l’assignation. Attention aux subtilités : une assignation délivrée après l’expiration du délai est irrecevable même si le liquidateur avait adressé auparavant une simple lettre de mise en demeure, car seule la saisine du tribunal interrompt la prescription. De même, si la société est d’abord passée par un redressement judiciaire converti ensuite en liquidation, le point de départ retenu par les tribunaux est le jugement qui prononce la liquidation, mais les échanges antérieurs doivent être relus avec l’avocat pour écarter toute cause d’interruption ou de suspension que le liquidateur ne manquera pas d’invoquer.

Dès réception de l’assignation, adoptez les bons réflexes de procédure. Devant le tribunal judiciaire ou le tribunal des activités économiques, la représentation par un avocat est obligatoire : ne laissez pas courir les délais de constitution. Lisez l’assignation jusqu’au bout pour identifier le demandeur exact, le montant réclamé, les fautes alléguées et les pièces visées. Demandez immédiatement à votre avocat de solliciter la communication complète des pièces du liquidateur : rapport du juge-commissaire, comptes sociaux, relevés bancaires, contrats litigieux, correspondances. Rassemblez de votre côté les preuves de votre gestion : procès-verbaux d’assemblées, décisions collectives, échanges avec l’expert-comptable et le commissaire aux comptes, attestations de vos conseils de l’époque, preuves des mesures de restructuration tentées. Chaque faute alléguée devra être discutée pièce par pièce, car le liquidateur supporte la charge de la preuve et ne peut se contenter d’affirmations générales sur une « mauvaise gestion ».

B. Quelles fautes le tribunal peut retenir : faute caractérisée, comptabilité et poursuite déficitaire

Toute erreur de gestion ne justifie pas une condamnation. La loi exclut expressément la simple négligence : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » Cette phrase de l’article L. 651-2 du code de commerce constitue votre première ligne de défense. Un retard ponctuel, une appréciation commerciale qui s’est révélée malheureuse, une décision prise de bonne foi dans un contexte incertain relèvent de la négligence ou du risque d’entreprise, pas de la faute de gestion au sens de ce texte. Le liquidateur doit établir une faute caractérisée : comptabilité inexistante ou mensongère, détournement de trésorerie, poursuite délibérée d’une activité sans issue, déclaration tardive de la cessation des paiements ayant aggravé le passif. Exigez que chaque faute soit nommée, datée et rattachée à votre action personnelle : la condamnation collective et indifférenciée de « la gérance » sans individualisation des comportements est censurée.

La comptabilité irrégulière fournit l’exemple le plus fréquent, et l’arrêt du 9 septembre 2026, pourvoi n° 24-22.135 en donne le mode d’emploi des deux côtés. Dans cette affaire, le gérant avait encaissé des sommes à titre provisoire en exécution d’un jugement frappé d’appel sans inscrire de provision pour risque, alors que son propre conseil l’avait averti que ces sommes pourraient devoir être restituées. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « l’absence de constitution d’une telle provision a eu pour effet la présentation d’une comptabilité inexacte donnant une image faussée de la situation de la société, caractérisant une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ». Elle ajoute que « la précipitation dans le remboursement d’un prêt non échu de même que la souscription d’un nouveau prêt pour rembourser les comptes courants d’associés du dirigeant et de son épouse, au lieu d’abonder la trésorerie, démontrent un usage des biens de la société contraire à l’intérêt de la société dont l’exploitation était déjà déficitaire ». La leçon est double. Pour le liquidateur, une comptabilité faussée peut suffire à caractériser la faute dès lors qu’elle est établie par des pièces et reliée au passif. Pour votre défense, chacun de ces griefs reste discutable : la provision supposait un risque probable et documenté à la date de clôture des comptes, pas une simple hypothèse ; le remboursement d’un prêt diminue à la fois l’actif et le passif et ne contribue au trou qu’à certaines conditions ; le remboursement des comptes courants d’associés, même maladroit, n’est fautif que s’il est démontré qu’il a privé la société d’une trésorerie indispensable à sa survie. Produisez les attestations de votre expert-comptable sur les règles applicables à la date des écritures, les relevés prouvant l’état réel de la trésorerie et les délibérations qui ont autorisé les paiements litigieux.

La poursuite d’une activité déficitaire est le second grief classique, et c’est aussi le plus mal prouvé par les liquidateurs. Par son arrêt du 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-19.807, la Cour de cassation a annulé une condamnation à payer 482 567,02 euros au motif que la cour d’appel s’était bornée à constater des impayés de cotisations sociales, des inscriptions de privilèges et un accroissement des dettes entre deux exercices. La Cour juge ces motifs « impropres à caractériser la poursuite d’une activité déficitaire, qui ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes ». Autrement dit, la hausse du passif décrit l’insuffisance d’actif, elle ne prouve pas la faute qui l’aurait causée. Le liquidateur doit démontrer que vous avez maintenu l’exploitation alors qu’elle ne pouvait que creuser les pertes, que vous connaissiez cette situation et que vous n’avez pris aucune mesure de redressement : dépôt de bilan en temps utile, demande de conciliation ou de mandat ad hoc, plan de restructuration, réduction des coûts, arrêt des activités déficitaires. Si vous avez consulté un avocat, saisi le tribunal d’une demande de conciliation, commandé un audit ou négocié un protocole avec les créanciers, versez-en les preuves : elles établissent une gestion diligente, même si elle a échoué.

La déclaration tardive de la cessation des paiements obéit à une logique chronologique stricte, précisée par l’arrêt du 17 juin 2020, pourvoi n° 18-11.737. La Cour y pose que « Le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif. » Puis elle annule une condamnation parce que la faute, à la supposer établie, n’avait pas pu exister avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours courant à compter de la date de cessation des paiements, alors que le passif invoqué s’était constitué avant l’expiration de ce délai. La règle pratique est la suivante : l’article L. 631-4 du code de commerce impose au débiteur de demander l’ouverture d’une procédure « au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ». Seule l’aggravation de l’insuffisance d’actif intervenue après l’expiration de ces quarante-cinq jours peut donc être imputée au retard déclaratif. Exigez du liquidateur un décompte daté : quel passif existait à la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture, quel passif s’est ajouté entre cette date et le quarante-cinquième jour, quel passif s’est ajouté ensuite. La première tranche ne peut jamais résulter du retard puisque le délai n’était pas expiré ; la deuxième doit être prouvée ligne par ligne. La date de cessation des paiements elle-même se discute : fixée par le tribunal en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, elle peut être reportée dans la limite de dix-huit mois avant le jugement d’ouverture, et chaque mois de report déplace la fenêtre des quarante-cinq jours. Si la date retenue est contestable au regard des flux de trésorerie réels, faites-la vérifier par un expert.

II. Limiter la condamnation et éviter la sanction personnelle du dirigeant

Même lorsqu’une faute est établie, le procès n’est pas terminé : le tribunal fixe librement la part de l’insuffisance d’actif mise à votre charge, et c’est sur ce terrain que se gagnent les réductions les plus substantielles. En parallèle, le même jugement peut prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de gérer qui vous privera pendant des années du droit de diriger une entreprise. Ces sanctions obéissent à leurs propres conditions, distinctes de celles du comblement, et plusieurs comportements permettent de les éviter. À Paris et en Île-de-France, où les juridictions traitent un volume important de procédures collectives, la qualité de votre dossier écrit et votre attitude procédurale pèsent d’autant plus.

A. Faire réduire le montant du comblement : proportionnalité, causalité et moyens de défense

Le montant de la condamnation n’est jamais égal par principe au montant total de l’insuffisance d’actif. La loi autorise le tribunal à mettre à votre charge « tout ou partie » du trou, ce qui lui impose de proportionner la sanction à la gravité des fautes et à leur contribution réelle au passif. Deux arrêts récents verrouillent cette exigence. D’abord, l’arrêt du 17 juin 2020, pourvoi n° 18-11.737 rappelle que le juge « doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif » : un jugement qui énumère des fautes puis condamne au paiement d’une somme globale sans relier chaque faute à une fraction du passif encourt la cassation. Ensuite, ce même arrêt énonce que « La condamnation au titre de l’insuffisance d’actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l’une d’entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation totale de l’arrêt de ce chef. » Concrètement, si vous faites tomber un seul des griefs en appel, toute la condamnation pécuniaire s’effondre et doit être à nouveau chiffrée. C’est pourquoi votre défense doit attaquer chaque faute séparément, même celle qui paraît secondaire : chacune porte une fraction du montant.

Pour chiffrer la réduction, imposez une méthode. Demandez au liquidateur de décomposer l’insuffisance d’actif : passif admis définitivement, actif réalisé, frais de procédure. Contestez les créances admises à tort ou pour un montant excessif : chaque créance retirée du passif réduit mécaniquement l’assiette du comblement. Puis, faute par faute, faites chiffrer la contribution alléguée : de combien de milliers d’euros le retard déclaratif aurait-il aggravé le passif, quelle provision manquante aurait changé quel poste, quel paiement préférentiel a réellement appauvri la société. Les paiements dits préférentiels méritent une attention particulière : rembourser un créancier, même un proche ou votre propre compte courant, diminue l’actif mais diminue aussi le passif d’autant, de sorte que l’insuffisance d’actif globale ne bouge pas. Le grief ne tient que si le paiement a brisé l’égalité des créanciers au détriment de la procédure ou s’il a servi un intérêt personnel au lieu de l’intérêt social, comme dans l’affaire jugée le 9 septembre 2026 où le remboursement anticipé levait des hypothèques sur le domicile du dirigeant. Si vos remboursements ont profité à des fournisseurs indispensables à la poursuite de l’activité ou ont été autorisés par vos associés en toute transparence, démontrez-le avec les relevés et les procès-verbaux.

Plusieurs moyens de défense complémentaires réduisent ou éteignent la demande. La pluralité de dirigeants joue en votre faveur si vous étiez minoritaire dans les décisions : produisez les votes, les délégations de pouvoirs et les organigrammes prouvant que la trésorerie, la comptabilité ou les déclarations relevaient d’un autre dirigeant. La solidarité ne se présume pas : le tribunal ne peut déclarer plusieurs dirigeants solidairement responsables que par une décision spécialement motivée. Le dirigeant de fait désigné par le liquidateur peut contester cette qualité : donner un avis, apporter des fonds en compte courant ou détenir une part du capital ne suffit pas à caractériser une direction de fait, qui suppose d’avoir exercé en toute indépendance des actes positifs de gestion engageant la société. Enfin, ne négligez pas les délais de paiement et l’exécution : le tribunal peut accorder des délais allant jusqu’à deux ans pour régler la condamnation, et l’appel reste ouvert contre le jugement. Les sommes versées entrent dans le patrimoine de la société et sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc, sans que vous puissiez y prendre part à hauteur de votre condamnation : faites-le rappeler au tribunal pour obtenir un échéancier compatible avec vos revenus actuels, car une condamnation payable en une fois conduit souvent à votre propre surendettement.

Si la banque vous poursuit en parallèle comme caution de la société, coordonnez les deux défenses. La condamnation au comblement n’éteint pas votre cautionnement et le cautionnement ne diminue pas le comblement, de sorte que vous risquez de payer deux fois pour la même dette. Devant le tribunal, demandez que le jugement de comblement précise l’imputation des sommes : celles que vous versez au titre de l’insuffisance d’actif réduisent le passif social et donc, indirectement, l’assiette des poursuites de la banque. Devant la banque, contestez la disproportion de votre engagement et l’absence de mise en garde si vous étiez une caution non avertie. Notre analyse des recours de la caution poursuivie après la procédure collective de sa société détaille ces articulations et les suspensions de poursuites invocables : société en procédure collective et banque qui poursuit la caution.

B. Éviter la faillite personnelle et l’interdiction de gérer : réflexes et pratique à Paris et en Île-de-France

L’assignation en comblement s’accompagne fréquemment d’une demande de sanction personnelle : faillite personnelle ou interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise. Ces sanctions ne sont pas le prolongement automatique du comblement : elles supposent des faits distincts, énumérés limitativement par la loi, et le tribunal doit caractériser chacun d’eux. Les cas les plus invoqués figurent à l’article L. 653-4 du code de commerce, notamment le fait d’« Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres », d’avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à son intérêt à des fins personnelles, d’avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, ou d’avoir détourné ou dissimulé l’actif. L’article L. 653-5 du code de commerce ajoute d’autres comportements ciblés, comme le fait d’« Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables », le paiement d’un créancier au préjudice des autres après la cessation des paiements en connaissance de cause, ou l’obstruction délibérée au bon déroulement de la procédure. À la place de la faillite personnelle, le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer : l’article L. 653-8 du code de commerce prévoit que « le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ». Cette interdiction peut aussi sanctionner le dirigeant qui n’a pas remis au liquidateur les renseignements exigés dans le mois du jugement d’ouverture ou qui a omis de demander l’ouverture de la procédure dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements sans solliciter une conciliation.

L’arrêt du 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-19.807 offre le mode d’emploi de la défense contre ces sanctions. La cour d’appel avait prononcé une interdiction de gérer de cinq ans en retenant « la poursuite de l’activité déficitaire et l’absence de déclaration de cessation » sans établir l’intérêt personnel du dirigeant. La Cour de cassation casse : l’interdiction de gérer « ne peut être prononcée contre le dirigeant d’une personne morale que pour sanctionner les fautes qu’ils prévoient » les textes visés, et « la poursuite abusive d’une activité déficitaire n’est sanctionnée que lorsqu’elle est effectuée dans un intérêt personnel et que l’exploitation déficitaire ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ». Vérifiez donc chaque demande de sanction sous cet angle : le liquidateur prouve-t-il un enrichissement personnel, un détournement, un paiement de complaisance, ou se contente-t-il de décrire des difficultés économiques subies. L’absence de déclaration dans les quarante-cinq jours, à elle seule, ne justifie aucune sanction personnelle si elle n’est rattachée à aucun des faits légaux. De même, des impayés de cotisations sociales ou d’impôts, fréquents dans toute entreprise en difficulté, ne caractérisent ni la confusion des patrimoines ni l’usage contraire à l’intérêt social : ils traduisent d’abord un manque de trésorerie.

À Paris et en Île-de-France, quelques particularités pratiques méritent votre attention. Les assignations en comblement relèvent du tribunal des activités économiques de Paris pour les sociétés parisiennes, avec un juge-commissaire qui a suivi la procédure et un ministère public particulièrement attentif aux sanctions personnelles. Les délais de mise en état y sont tenus strictement : toute demande de communication de pièces ou d’expertise doit être formée tôt, sous peine de clôture. Préparez un dossier écrit complet dès le premier jeu de conclusions : chronologie datée de la gestion, tableau de l’évolution du passif mois par mois, attestation de l’expert-comptable, preuves des tentatives de sauvetage comme la demande de conciliation ou de mandat ad hoc devant le même tribunal, justificatifs de votre coopération avec le liquidateur comme la remise des documents dans le mois de l’ouverture et vos réponses écrites à ses demandes. Cette coopération documentée écarte à la fois le grief d’obstruction visé par l’article L. 653-5 et la sanction pour défaut de renseignements de l’article L. 653-8. Si une sanction est malgré tout prononcée, sachez qu’elle est inscrite au casier judiciaire et au fichier des interdits de gérer, qu’elle peut être relevée à votre demande après un délai, et que l’appel suspend rarement son inscription : discutez immédiatement avec votre avocat de l’opportunité d’un appel et d’une demande de relèvement, pièces d’insertion professionnelle à l’appui.

Enfin, anticipez l’après-jugement sur le plan personnel et professionnel. Une condamnation au comblement constitue un titre exécutoire : le liquidateur peut faire saisir vos comptes et vos biens. Si le montant dépasse vos capacités, saisissez la commission de surendettement ou négociez un protocole transactionnel avec le liquidateur, qui préfère souvent un paiement partiel et certain à une exécution incertaine. Si vous avez interjeté appel, sollicitez l’arrêt de l’exécution provisoire en démontrant les conséquences manifestement excessives qu’elle entraînerait. Et si vous envisagez de rebondir avec une nouvelle société, faites vérifier avant toute création que l’interdiction de gérer éventuellement prononcée ne vous l’interdit pas : créer ou diriger en violation d’une interdiction constitue un délit pénal. Un avis pris avant de signer de nouveaux statuts évite d’ajouter une poursuite pénale à des difficultés civiles déjà lourdes.

Conclusion

Assigné en comblement pour insuffisance d’actif, vous disposez de vraies armes : la prescription de trois ans à compter du jugement de liquidation, l’irrecevabilité des interventions des créanciers contrôleurs quand le liquidateur agit déjà, l’exclusion légale de la simple négligence, l’exigence d’une faute personnellement prouvée et chiffrée dans sa contribution au passif, et la proportionnalité du montant mis à votre charge. Les arrêts du 9 septembre 2026, du 11 décembre 2024 et du 17 juin 2020 montrent que les tribunaux perdent régulièrement ces procès quand ils se contentent d’affirmations générales ou d’une simple lecture du passif. La sanction personnelle, faillite ou interdiction de gérer, suppose en outre des faits distincts et un intérêt personnel démontré. Ne subissez pas l’assignation : faites vérifier la qualité du demandeur et les délais, imposez au liquidateur la preuve datée et chiffrée de chaque faute, et faites proportionner la condamnation. Chaque semaine compte, car les conclusions doivent être construites avant la clôture de la mise en état.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».