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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Votre société est en procédure collective et la banque vous poursuit comme caution : suspension des poursuites, délais et défenses (2026)

Votre société vient d’entrer en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, et la banque vous réclame personnellement le solde du prêt professionnel que vous avez cautionné. Ce scénario se répète à la rentrée 2026 : avec 70 077 défaillances d’entreprises sur douze mois glissants à fin mai 2026 et 36 636 procédures collectives ouvertes au premier semestre, selon la synthèse publiée le 10 juillet 2026 à partir des statistiques de la Banque de France, les établissements prêteurs reportent méthodiquement le risque sur les dirigeants cautions. La mise en demeure arrive souvent quelques semaines après le jugement d’ouverture, alors même que la société ne peut plus payer. Faut-il payer tout de suite, peut-on obtenir un délai, quelles contestations restent ouvertes quand la société est déjà en procédure collective, et comment préparer le recours contre la société ? Cet article répond point par point, avec les textes applicables en 2026 et trois arrêts récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation, pour un dirigeant caution poursuivi après la défaillance de sa société, y compris devant les juridictions de Paris et d’Île-de-France.

I. Ce que la procédure collective de votre société change pour vous, caution personne physique

A. La suspension des poursuites et les délais que le tribunal peut vous accorder quand la banque vous réclame

Quand un jugement ouvre une sauvegarde ou un redressement judiciaire à l’égard de votre société, la loi organise une protection directe des cautions personnes physiques. L’article L. 622-28 du code de commerce dispose : « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. » Concrètement, dès lors que votre société entre en sauvegarde ou en redressement, la banque ne peut pas engager ni poursuivre contre vous une action en paiement pendant la période d’observation, et le tribunal qui arrêtera le plan ou prononcera la liquidation pourra vous accorder des délais ou un différé allant jusqu’à deux ans. Ce mécanisme s’applique au redressement judiciaire par le renvoi exprès de l’article L. 631-14 du code de commerce, qui rend applicables au redressement les articles L. 622-13 à L. 622-33, dont fait partie l’article L. 622-28. Vérifiez donc en premier lieu la nature exacte de la procédure ouverte contre votre société : en sauvegarde et en redressement, la suspension joue ; en liquidation judiciaire prononcée d’emblée, elle ne joue plus et la banque retrouve sa liberté d’action contre vous.

La suspension n’éteint rien et ne fait pas disparaître la dette, mais elle vous donne un temps précieux pour organiser votre défense et votre trésorerie personnelle. Pendant cette période, la banque conserve le droit de prendre des mesures conservatoires contre vous, comme le précise la fin de l’article L. 622-28 : une saisie conservatoire ou une sûreté judiciaire peut donc être inscrite sur vos biens personnels alors même que l’action au fond est suspendue. Ne laissez pas ce temps s’écouler sans agir : faites inscrire par votre avocat la date du jugement d’ouverture, la date prévisible du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, et préparez dès maintenant le dossier de demande de délais. Le même article permet au tribunal de vous accorder ensuite des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans, ce qui se cumule avec la faculté générale de demander au juge des délais de grâce. L’article 1343-5 du code civil prévoit en effet : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Pendant le délai fixé par le juge, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues, et la décision suspend les procédures d’exécution déjà engagées. Pour un dirigeant dont le patrimoine personnel est exposé après la défaillance de sa société, la combinaison de la suspension légale pendant la période d’observation puis des délais judiciaires jusqu’à deux ans constitue le premier bouclier, avant même toute contestation au fond.

En pratique, la demande de délais se prépare avec des pièces que les tribunaux examinent systématiquement : le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société, l’acte de cautionnement avec son montant plafond, la mise en demeure adressée par la banque, vos trois derniers avis d’imposition, un état de votre patrimoine et de vos charges, ainsi que tout élément montrant que le paiement immédiat mettrait en péril votre situation personnelle sans pour autant désintéresser durablement la banque. Adressez au tribunal une demande chiffrée et échelonnée plutôt qu’une simple demande de principe : un échéancier réaliste sur douze à vingt-quatre mois, adossé à vos revenus, convainc davantage qu’une contestation purement dilatoire. Si la banque a déjà engagé une saisie contre vous avant le jugement d’ouverture, signalez-la immédiatement à votre avocat : la suspension peut paralyser la poursuite de certaines voies d’exécution, et les délais de grâce suspendent les procédures d’exécution engagées par le créancier. Enfin, conservez chaque courrier de la banque sans y répondre seul : une reconnaissance de dette maladroite ou un paiement partiel non imputé par écrit peuvent compliquer la suite, alors que chaque mois de suspension légale doit servir à bâtir la contestation au fond décrite dans la seconde partie de cet article.

B. Ce que la procédure collective ne vous donne pas : ni les délais du plan ni l’arrêt des intérêts de la société

La protection décrite ci-dessus a des limites strictes que la banque connaît bien et qu’il faut intégrer avant de construire votre stratégie. Première limite : vous ne pouvez pas vous abriter derrière les mesures accordées à votre société en conséquence de sa défaillance. L’article 2298 du code civil pose d’abord que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293 », puis ajoute aussitôt : « Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. » Autrement dit, les délais du plan de redressement, les remises ou les échelonnements consentis à la société ne profitent pas automatiquement à la caution. La Cour de cassation l’a rappelé nettement dans un arrêt de cassation du 23 novembre 2022 : « Si, en vertu du troisième, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement dont bénéficie, le cas échéant, le débiteur principal, cette disposition ne fait pas échec à l’interruption de la prescription à son égard jusqu’au constat de l’achèvement du plan, ou en cas de résolution de celui-ci et d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu’à la clôture de cette procédure » (Cass. com., 23 novembre 2022, n° 21-13.386). Retenez la double leçon de cet arrêt : le plan de redressement de votre société ne vous protège pas contre l’action de la banque, mais la déclaration de créance faite par la banque au passif de la société interrompt la prescription à votre égard, et cet effet interruptif se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. La banque qui a déclaré sa créance dans les temps conserve donc une action contre vous bien au-delà des apparences, tandis que vous ne pouvez pas invoquer le plan pour paralyser ses poursuites.

Deuxième limite : l’arrêt du cours des intérêts profite à la société, pas nécessairement à vous. L’article L. 622-28 précité prévoit que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, sauf pour les prêts d’une durée égale ou supérieure à un an ou assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, et il précise que « Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa » (article L. 622-28 du code de commerce). Les prêts professionnels cautionnés par un dirigeant sont très souvent des prêts d’une durée supérieure à un an, de sorte que l’exception joue fréquemment et que les intérêts continuent de courir contre vous pendant la procédure collective de la société. Exigez de la banque un décompte détaillé distinguant le principal, les intérêts courus avant et après le jugement d’ouverture, les pénalités et les frais, puis faites vérifier ce décompte ligne par ligne : les erreurs de calcul sur les intérêts postérieurs à l’ouverture sont fréquentes et se contestent utilement. Troisième limite, en plan de sauvegarde : l’article L. 626-11 du code de commerce dispose que « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. » En sauvegarde, une caution personne physique peut donc se prévaloir du plan, à la différence du redressement où la jurisprudence précitée l’exclut. Cette nuance entre sauvegarde et redressement change concrètement votre défense : identifiez avec précision la procédure dont relève votre société avant d’invoquer un moyen, car un argument valable en sauvegarde peut être inopérant en redressement, et inversement.

La synthèse pratique de cette première partie tient en trois réflexes. D’abord, invoquez immédiatement la suspension des poursuites si la société est en sauvegarde ou en redressement et que le plan n’est pas encore arrêté, puis sollicitez des délais judiciaires jusqu’à deux ans en les chiffrant. Ensuite, ne comptez ni sur les délais du plan de redressement ni sur un arrêt automatique des intérêts : la banque poursuit valablement contre vous pendant que la société est protégée, surtout pour un prêt de plus d’un an. Enfin, transformez chaque événement de la procédure collective en point de contrôle de votre dossier personnel : date du jugement d’ouverture, déclaration de créance de la banque et son effet interruptif de prescription, contenu du plan, conversion éventuelle du redressement en liquidation. C’est sur cette base assainie que se déploient les contestations au fond : validité de l’acte de caution, disproportion, mise en garde, information annuelle et prescription, qui font l’objet de la seconde partie.

II. Comment contester la demande de la banque et préparer la suite quand votre société est défaillante

A. Vérifier l’acte de caution et activer les défenses qui réduisent ou éteignent votre dette personnelle

La procédure collective de votre société ne purge pas les vices de votre engagement personnel : chaque moyen de fond reste invocable contre la banque, et c’est souvent leur cumul qui fait baisser le montant réclamé. Commencez par l’acte lui-même. L’article 2297 du code civil impose : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » Si la mention manuscrite manque, si elle est pré-imprimée sans être recopiée par vous, si le montant en lettres et en chiffres diverge ou si le plafond est absent, la nullité de l’engagement est encourue, et la banque supporte la charge d’établir la régularité de l’acte qu’elle produit. Vérifiez ensuite l’étendue exacte de ce que vous avez signé : l’article 2290 du code civil rappelle que « Le cautionnement est simple ou solidaire », et la solidarité entre la caution et le débiteur principal doit avoir été stipulée. Sans solidarité stipulée et sans renonciation expresse, vous conservez le bénéfice de discussion : l’article 2305 du code civil dispose que « Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. » Concrètement, la caution simple peut exiger que la banque discute d’abord les biens de la société avant de se retourner contre elle, ce qui, en période d’observation où l’actif social est inventorié et géré par les organes de la procédure, constitue un moyen dilatoire et parfois décisif. Lisez donc la clause de solidarité et la renonciation au bénéfice de discussion avant tout autre développement : beaucoup de dossiers se gagnent ou se perdent sur ces deux lignes.

Le deuxième gisement de défenses tient à la disproportion et au devoir de mise en garde, deux moyens que la procédure collective de la société ne fait pas disparaître. L’article 2300 du code civil prévoit : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement, en comparant le montant garanti à vos revenus et à votre patrimoine de l’époque, et la sanction est la réduction, non l’annulation : faites reconstituer votre situation financière à la date de signature, car c’est elle qui commande l’ampleur de la réduction. Parallèlement, l’article 2299 du code civil codifie le devoir de mise en garde : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » La Cour de cassation a précisé le régime probatoire et personnel de ce devoir dans un arrêt du 12 février 2025 : « la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-13.899). Dans cette affaire, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir déduit des fonctions dirigeantes et de l’expérience de la caution sa qualité de caution avertie, exclusive du devoir de mise en garde. Dirigeant, vous serez souvent présumé averti, mais cette présomption se discute : un dirigeant associé minoritaire sans compétence financière, tenu à l’écart de la négociation bancaire, ne s’analyse pas comme un dirigeant de fait aguerri, et l’inadaptation du prêt aux capacités de la société à l’époque de l’octroi reste à démontrer pièces en main.

Le troisième gisement, trop souvent négligé, tient aux obligations d’information de la banque, sanctionnées par la déchéance des intérêts et pénalités, donc par une réduction mécanique de la facture. L’article 2302 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. » Réclamez à la banque la preuve de chaque information annuelle depuis la souscription : tout millésime manquant efface les intérêts et pénalités de la période correspondante. De même, l’article 2303 du code civil impose : « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. » Quand la société a cessé de payer ses échéances des mois avant l’ouverture de la procédure collective sans que la banque vous prévienne, la déchéance peut représenter une part substantielle des sommes réclamées. Ajoutez enfin la prescription : l’action en responsabilité contre la banque pour manquement au devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans, et la Cour de cassation vient de fixer le point de départ « à compter du jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-18.757). Conservez donc précieusement la première mise en demeure : elle fait courir votre délai pour agir contre la banque comme elle fait courir l’exigibilité de la banque contre vous. Pour une analyse centrée sur la seule disproportion de l’engagement du dirigeant, vous pouvez utilement lire notre article consacré à la contestation du cautionnement disproportionné face à la banque, qui détaille le calcul comparatif entre le montant garanti et vos revenus et patrimoine à la date de signature.

B. Payer à bon escient, vous retourner contre la société et plaider utilement à Paris et en Île-de-France

Si la contestation n’efface pas la dette, l’objectif devient de payer le moins possible, au bon moment, en préservant vos recours contre la société. Avant tout paiement, avertissez le débiteur : l’article 2311 du code civil dispose que « La caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. » Adressez donc aux organes de la procédure collective de votre société une lettre recommandée annonçant le paiement envisagé et demandant confirmation du montant restant dû, avec copie à votre avocat. Une fois le paiement effectué, deux recours s’ouvrent : l’article 2308 du code civil prévoit que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais », avec des intérêts qui « courent de plein droit du jour du paiement », et l’article 2309 du code civil ajoute que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. » Déclarez sans attendre votre créance de recours au passif de la société, dans le délai de deux mois de la publication du jugement d’ouverture, car la caution qui paie tardivement sans déclarer s’expose à la forclusion comme tout créancier. Si la banque, par sa faute, a compromis votre subrogation, par exemple en laissant périmer une sûreté qui garantissait aussi votre recours, l’article 2314 du code civil vous décharge : « Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. » Demandez systématiquement la communication du dossier de suivi de la créance par la banque pour vérifier ce point.

Sur le plan procédural, l’action de la banque contre vous relève en principe du tribunal de commerce quand l’engagement garantit une dette commerciale : l’article L. 721-3 du code de commerce attribue aux tribunaux de commerce la connaissance des contestations relatives aux engagements entre commerçants et aux actes de commerce. À Paris et en Île-de-France, cela signifie le tribunal des activités économiques de Paris pour les sociétés dont le siège est à Paris, avec appel devant la cour d’appel de Paris, pôle 5 pour le contentieux commercial. Les délais parisiens imposent une discipline stricte : l’assignation en paiement peut suivre de quelques semaines la mise en demeure, et la procédure collective de la société, instruite devant le même tribunal, avance en parallèle sans attendre votre défense personnelle. Coordonnez les deux fronts : le calendrier de la période d’observation conditionne la suspension des poursuites contre vous, tandis que votre contestation au fond conditionne le montant finalement dû. Rassemblez dès la mise en demeure un dossier complet : acte de cautionnement et sa mention manuscrite, tableau d’amortissement du prêt, relevés des informations annuelles reçues ou non, preuve de la date du premier incident de paiement, avis d’imposition à la date de signature pour la disproportion, et tout document sur votre rôle réel dans la société pour discuter la qualité de caution avertie. Une action en paiement de la banque se prescrit par cinq ans en matière commerciale en vertu de l’article L. 110-4 du code de commerce, mais la déclaration de créance de la banque interrompt cette prescription jusqu’à la clôture, comme l’a jugé l’arrêt du 23 novembre 2022 précité : ne spéculez jamais sur la prescription sans avoir vérifié la déclaration de créance et les actes interruptifs.

Conclusion

La procédure collective de votre société ne vous laisse ni sans défense ni sans risque : elle suspend temporairement les poursuites de la banque en sauvegarde et en redressement, elle ouvre des délais judiciaires jusqu’à deux ans, mais elle ne vous fait pas profiter du plan de redressement et n’arrête pas toujours les intérêts des prêts de plus d’un an. Votre défense se joue donc sur deux tableaux menés ensemble : utiliser la suspension et les délais pour reprendre souffle, puis attaquer la créance de la banque à sa racine avec la mention manuscrite, la solidarité, la disproportion, la mise en garde, l’information annuelle et l’information sur le premier incident, en surveillant la prescription de chaque action. Chaque paiement doit être précédé d’un avertissement au débiteur et suivi d’une déclaration de votre recours au passif, sous peine de payer deux fois : une fois à la banque, une fois par la perte de vos recours. Face à une mise en demeure, faites dater chaque étape, exigez un décompte détaillé et ne signez aucun échéancier sans avis, car un accord mal calibré peut emporter renonciation à des moyens précieux. C’est l’enchaînement rigoureux de ces réflexes, dès les premières semaines suivant le jugement d’ouverture, qui sépare les cautions qui subissent de celles qui réduisent durablement la facture.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».