Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France, et pourtant un huissier, devenu commissaire de justice, continue de vous réclamer de l’argent, menace de saisir votre compte bancaire ou a déjà bloqué une somme entre les mains de votre banque. Cette situation, très fréquente, est angoissante : vous pensiez être protégé, et les poursuites continuent comme si de rien n’était. La règle de droit est pourtant claire : dès la décision de recevabilité, les procédures d’exécution engagées contre vos biens sont suspendues et toute nouvelle saisie est interdite, sauf pour quelques dettes que la loi exclut de cette protection. Quand un créancier passe outre, vous disposez de leviers concrets et rapides : écrire au commissaire de justice en joignant l’attestation de recevabilité, alerter le secrétariat de la commission, puis, si la saisie persiste, demander son annulation devant le juge. Encore faut-il saisir le bon juge, dans le bon délai, avec les bonnes pièces, car le juge de l’exécution et le juge des contentieux de la protection ne jouent pas le même rôle. Cet article explique quelles saisies sont bloquées par la recevabilité, ce que l’huissier n’a plus le droit de faire, comment arrêter une saisie qui continue malgré l’interdiction et comment contester utilement, à Paris comme en Île-de-France, avec les textes applicables et quatre arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
I. Dossier de surendettement recevable : quelles saisies sont suspendues et lesquelles peuvent continuer ?
A. La recevabilité bloque les voies d’exécution : principe, dettes visées, durée et exceptions
Le point de départ tient en une phrase de l’article L. 722-2 du code de la consommation, en vigueur : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Autrement dit, la décision de la commission qui accepte de traiter votre dossier produit deux effets immédiats. Les saisies déjà engagées contre vos biens sont suspendues : saisie-attribution sur votre compte bancaire, saisie-vente de vos meubles, saisie de vos rémunérations entre les mains de votre employeur, saisie immobilière en cours. Et toute nouvelle procédure d’exécution portant sur une dette non alimentaire devient interdite tant que la protection joue. Les cessions de rémunération que vous aviez consenties, par exemple un remboursement prélevé directement sur votre salaire au profit d’un établissement de crédit pour un crédit à la consommation, sont également suspendues lorsqu’elles portent sur des dettes autres qu’alimentaires.
La Banque de France le résume en langage courant sur sa page officielle de présentation de la procédure : sauf exception, toutes les procédures de saisies en cours doivent être suspendues et toute nouvelle saisie est interdite jusqu’à la fin du traitement du dossier, dans la limite de deux ans, hormis celles relatives à des dettes pénales ou alimentaires. Ce mode d’emploi administratif recoupe exactement la lettre des textes, et il donne la marche à suivre quand l’interdiction n’est pas respectée : contacter l’huissier ou l’organisme qui réalise la saisie pour lui demander de respecter l’interdiction, avec l’appui du secrétariat de la commission. Conservez précieusement ce réflexe, car il conditionne la suite : un créancier prévenu par écrit ne pourra pas prétendre qu’il ignorait la recevabilité.
Trois limites doivent être connues pour éviter les faux espoirs. D’abord, la protection ne couvre pas toutes les dettes. Les dettes alimentaires, typiquement la pension due pour l’entretien d’un enfant, et les dettes pénales, comme les amendes et les réparations dues aux victimes d’infractions, restent recouvrables par voie d’exécution malgré la recevabilité. Si la saisie qui vous frappe porte sur une pension alimentaire impayée, la recevabilité ne l’arrête pas : le terrain de la contestation se déplace alors vers le montant, les modalités ou la régularité de la mesure, pas vers son principe. Vérifiez donc toujours la nature exacte de la créance mentionnée sur l’acte de l’huissier avant d’invoquer la suspension.
Ensuite, la suspension est enfermée dans le temps. L’article L. 722-3 du code de la consommation dispose : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Concrètement, la parenthèse protectrice court du jour de la recevabilité jusqu’à l’issue de la procédure, plan, mesures imposées ou rétablissement personnel, avec un plafond absolu de deux ans. Passé ce cadre, les créanciers retrouvent le droit de poursuivre, sauf si un plan ou des mesures prévoient autre chose.
Enfin, la saisie immobilière obéit à une règle particulière quand la vente forcée a déjà été ordonnée. L’article L. 722-4 du code de la consommation prévoit : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » Si votre maison ou votre appartement est déjà orienté vers une adjudication ordonnée, la recevabilité ne reporte pas automatiquement la date de la vente : c’est la commission qui doit saisir le juge de la saisie immobilière, en invoquant des causes graves et justifiées. Ne restez pas passif dans ce cas de figure : écrivez immédiatement à la commission pour lui demander de saisir ce juge, en joignant le jugement d’orientation et tout élément prouvant que la vente mettrait en échec le plan de redressement, par exemple une promesse de vente amiable à meilleur prix ou un accord de relogement.
Un dernier point de calendrier mérite d’être signalé. Avant même la décision de recevabilité, vous n’êtes pas démuni : vous pouvez demander à la commission de faire suspendre les poursuites en cours, notamment la saisie de vos biens ou de vos ressources, et c’est la commission qui transmet cette demande au juge si elle l’estime nécessaire. La doctrine pratique des sites juridiques confirme ce circuit : seul un juge peut suspendre les saisies, mais le débiteur ne saisit pas directement ce juge ; il demande à la commission de le saisir, et le juge fixe les procédures concernées. Cette suspension anticipée reste une décision du juge, au cas par cas, et elle ne se présume pas : formulez la demande par écrit dès le dépôt du dossier si une saisie menace votre reste à vivre.
B. Ce que le créancier et l’huissier n’ont plus le droit de faire : sûretés, mesures conservatoires et prescription
La recevabilité ne se contente pas de geler les saisies en cours : elle interdit au créancier de prendre de nouvelles garanties sur vos biens. C’est l’apport central d’un arrêt de la deuxième chambre civile du 28 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.797, publié au Bulletin, rendu dans une affaire où des créanciers avaient fait inscrire, après la recevabilité, une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier des débiteurs. La Cour rappelle d’abord la lettre des textes : « Aux termes du premier de ces textes, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Puis elle énonce la solution : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » La cour d’appel de Paris, qui avait validé l’hypothèque au motif que l’interdiction de prendre des garanties ne visait que le débiteur et que les mesures conservatoires n’appauvrissaient pas le patrimoine, a été censurée : l’interdiction s’impose aussi aux créanciers, et elle couvre les mesures conservatoires comme les sûretés. Si un créancier fait inscrire après votre recevabilité une hypothèque, un nantissement ou une saisie conservatoire sans exécution forcée immédiate, cette prise de garantie est attaquable pour violation de l’interdiction.
Le même arrêt règle une question pratique que beaucoup de débiteurs se posent : devant quel juge se défendre quand une telle mesure a été prise ? La Cour juge que la commission peut demander au juge des contentieux de la protection d’annuler l’acte, mais que cette voie « ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution », car aucune disposition ne dessaisit le débiteur surendetté de son droit d’agir en justice. Vous pouvez donc contester vous-même une hypothèque provisoire ou une saisie conservatoire devant le juge de l’exécution, sans attendre que la commission agisse, et sans que le créancier puisse vous opposer que seule la commission aurait qualité pour agir. Cette solution a été confirmée dans son esprit par une décision du 7 mai 2025, pourvoi numéro 25-40.005, qui rappelle : « Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
Rappel utile sur les mesures conservatoires en général : l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. » En temps normal, un créancier qui craint pour le recouvrement peut donc demander au juge l’autorisation de geler un bien. Mais dès que votre dossier est déclaré recevable, cette porte se referme pour les dettes non alimentaires : même autorisée par un juge de l’exécution, la mesure conservatoire prise après la recevabilité tombe sous le coup de l’interdiction rappelée par l’arrêt du 28 mars 2024. Vérifiez systématiquement la date de l’autorisation et celle de votre recevabilité : l’antériorité décide souvent de l’issue.
Deuxième verrou protecteur, moins connu : la prescription des créances est suspendue pendant la procédure, parce que le créancier se trouve dans l’impossibilité d’agir. L’article 2234 du code civil énonce la règle générale : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » La Cour de cassation applique ce mécanisme au surendettement avec constance. Le 28 juin 2018, dans un arrêt de rejet portant le pourvoi numéro 17-17.481, la deuxième chambre civile a approuvé une cour d’appel qui avait retenu la suspension entre la recevabilité du 12 mai 2011 et le jugement d’irrecevabilité du 23 février 2012. La formule est nette : « Mais attendu qu’en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond ». Et la Cour ajoute : « Et attendu que le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ». Autrement dit, pendant la suspension, le créancier ne peut ni exécuter ni interrompre utilement la prescription par un commandement de saisie-vente, et on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir lancé une action au fond parallèle.
Le 8 février 2024, pourvoi numéro 22-14.528, la même chambre a cassé un jugement qui avait déclaré prescrite la créance d’une banque sans vérifier l’effet suspensif de la procédure. La Cour rappelle : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Puis elle censure le raisonnement du tribunal : « En statuant ainsi, alors que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé. » Pour vous, débiteur, la leçon est double. D’un côté, la suspension joue en faveur des créanciers sur le terrain de la prescription : le temps de la procédure ne leur fait pas perdre leurs droits. D’un autre côté, elle confirme que toute exécution diligentée pendant la période protégée est irrégulière, ce qui fonde vos demandes d’annulation et de mainlevée. Ne confondez donc pas les deux terrains : la saisie pratiquée malgré la recevabilité est contestable, mais le simple écoulement du temps pendant la procédure n’éteint pas la dette.
Pendant cette période, la loi vous impose en contrepartie une discipline stricte. L’article L. 722-5 du code de la consommation dispose : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Ne payez donc aucun créancier en direct une fois la recevabilité notifiée, même sous la pression d’un huissier qui se présente à votre porte : un paiement préférentiel aggraverait votre insolvabilité et pourrait être annulé, en plus de déséquilibrer le traitement égal des créanciers. Continuez en revanche à régler vos charges courantes, loyer, énergie, impôts et pensions alimentaires, qui ne sont pas des dettes antérieures à apurer mais la vie courante à maintenir. Si un acte important s’impose, par exemple vendre un véhicule pour préserver votre emploi ou accepter une garantie exigée pour un relogement, demandez d’abord au juge des contentieux de la protection l’autorisation prévue par le texte plutôt que d’agir seul.
II. L’huissier continue malgré la recevabilité : comment faire cesser la saisie et contester devant le juge ?
A. Agir dans l’urgence : écrire à l’huissier, alerter la commission et demander l’annulation dans l’année
Quand la saisie continue alors que votre dossier est recevable, l’ordre des démarches compte autant que leur contenu. Commencez par écrire, en recommandé avec accusé de réception, au commissaire de justice qui instrumente ou à l’organisme qui poursuit, banque, employeur ou tiers saisi. Joignez la copie de la décision de recevabilité ou l’attestation délivrée par le secrétariat de la commission, rappelez la date exacte de cette décision et demandez la suspension immédiate de la mesure en citant l’interdiction légale. La Banque de France recommande elle-même cette démarche directe : en cas de poursuite des saisies, contactez l’huissier ou l’organisme qui les réalise et demandez-lui de respecter l’interdiction, en vous faisant aider au besoin par le secrétariat de la commission. Cet écrit fait courir la preuve de la mauvaise foi ultérieure du poursuivant : un créancier qui, dûment averti, maintient une saisie-attribution ou fait vendre un bien s’expose à l’annulation de l’acte et à des dommages et intérêts. Conservez l’accusé de réception, une copie de l’attestation envoyée et tous les actes reçus après la recevabilité, car le juge appréciera la chronologie au jour près.
En parallèle, alertez sans délai le secrétariat de la commission de surendettement, par écrit, en décrivant précisément la mesure qui continue : nature de la saisie, date de l’acte, montant bloqué ou prélevé, identité du créancier et du commissaire de justice. Adressez-lui la copie de votre courrier au poursuivant. Ce signalement n’est pas une simple plainte : la commission est votre alliée procédurale. D’une part, elle notifie la recevabilité aux créanciers et aux teneurs de comptes, et un rappel émanant d’elle a souvent plus d’effet qu’un courrier isolé. D’autre part, seule la commission peut demander au juge des contentieux de la protection l’annulation des actes accomplis en violation de l’interdiction. L’article L. 761-2 du code de la consommation organise cette voie : « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Retenez le délai d’un an à compter de l’acte irrégulier ou du paiement : passé ce délai, la commission ne peut plus saisir le juge sur ce fondement. Si la saisie irrégulière date déjà de plusieurs mois, signalez-le à la commission en soulignant l’urgence calendaire, et demandez-lui par écrit si elle entend saisir le juge.
Distinguez bien les situations selon la date des actes. Si la saisie-attribution a été pratiquée avant la recevabilité, ses effets passés, notamment le transfert des sommes au créancier, ne sont pas effacés rétroactivement par la seule recevabilité ; en revanche, aucune nouvelle saisie ne peut plus être engagée et les prélèvements futurs doivent cesser. Si le blocage de votre compte est intervenu après la recevabilité pour une dette non alimentaire, l’acte est directement contraire à l’interdiction et son annulation peut être demandée. Si l’acte est antérieur mais que ses effets se prolongent, par exemple une saisie des rémunérations qui continue de produire des retenues mensuelles après la recevabilité, exigez l’arrêt des prélèvements pour la période postérieure à la décision. Dans chaque cas, faites établir par votre banque ou votre employeur un relevé précis des dates et montants : le juge aura besoin de cette ventilation pour séparer ce qui est antérieur, et définitif, de ce qui est postérieur, et annulable.
Ne négligez pas le sort des frais. Quand un avis de prélèvement est rejeté après la notification de la recevabilité, l’article L. 722-12 du code de la consommation interdit à la banque et aux créanciers de percevoir des frais ou commissions liés à ce rejet. Concrètement, si votre banque vous facture des frais pour des prélèvements rejetés faute de provision alors que votre dossier était déjà recevable, contestez ces frais par écrit auprès d’elle en invoquant le texte, puis, à défaut de remboursement, portez le litige devant le juge compétent ou le médiateur bancaire. Ces frais, qui s’accumulent vite quand un compte est bloqué, grèvent votre reste à vivre et doivent être récupérés.
Enfin, surveillez le délai de recours contre la décision de recevabilité elle-même. L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers et aux banques par lettre recommandée avec accusé de réception : « La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Et la lettre de notification indique que « la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ». Un créancier qui conteste votre recevabilité, par exemple en soutenant que vous êtes de mauvaise foi, dispose donc de quinze jours pour saisir la commission, qui transmettra au juge. Si vous recevez notification d’un tel recours, préparez immédiatement votre dossier de bonne foi : relevés bancaires complets, justificatifs de l’origine des dettes, preuves que vous n’avez ni dissimulé de ressources ni aggravé votre endettement après le dépôt. L’issue de ce recours conditionne tout le reste, puisque l’infirmation de la recevabilité ferait tomber la suspension.
B. Contester devant le bon juge : juge de l’exécution ou juge des contentieux de la protection, délais et réflexes parisiens
La principale erreur des débiteurs consiste à saisir le mauvais juge ou à attendre que la commission agisse seule. Retenez la répartition des rôles telle que la Cour de cassation l’a fixée le 28 mars 2024. Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations nées à l’occasion de l’exécution forcée, et il autorise les mesures conservatoires : c’est donc devant lui que vous contestez vous-même une saisie-attribution, une saisie-vente ou une hypothèque provisoire prise en violation de l’interdiction, pour en obtenir la mainlevée ou la nullité. Le juge des contentieux de la protection, lui, statue à la demande de la commission sur l’annulation des actes accomplis en violation des articles énumérés par l’article L. 761-2, dans le délai d’un an. Les deux voies coexistent : l’action de la commission devant le juge des contentieux de la protection ne vous prive pas de votre propre contestation devant le juge de l’exécution, et inversement l’existence de votre recours ne dispense pas la commission d’agir si l’intérêt collectif des créanciers l’exige. Quand le montant bloqué met en péril votre subsistance immédiate, ne subordonnez pas votre saisine du juge de l’exécution à la décision de la commission : agissez en parallèle, puis informez la commission de votre action pour qu’elle coordonne la sienne.
Devant le juge de l’exécution, structurez votre demande autour de trois moyens, dans cet ordre. D’abord l’interdiction légale : produisez la décision de recevabilité, prouvez sa date et sa notification au créancier, et montrez que l’acte contesté lui est postérieur. Ensuite, l’absence de fondement dérogatoire : vérifiez que la dette n’est ni alimentaire ni pénale, que la mesure ne relève pas d’une exception légale et, en matière de saisie immobilière avec vente forcée déjà ordonnée, que la commission a bien été invitée à saisir le juge compétent. Enfin, le préjudice concret : relevés bancaires prouvant le blocage, attestations de l’employeur sur les retenues, factures impayées du fait du gel des fonds. Demandez la mainlevée ou la nullité de la mesure, la restitution des sommes indûment appréhendées et, si le maintien de la saisie en connaissance de la recevabilité caractérise une faute, des dommages et intérêts. Joignez votre courrier recommandé au poursuivant et sa réponse, ou son silence : un créancier averti qui persiste s’expose davantage.
Devant le juge des contentieux de la protection, deux autres contestations peuvent surgir. Si la commission impose des mesures, par exemple un rééchelonnement, une réduction du taux ou un effacement partiel, chaque partie peut les contester : l’article L. 733-10 du code de la consommation dispose qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Respectez scrupuleusement le délai indiqué dans la notification, car un recours tardif est irrecevable et les mesures deviennent définitives. Si c’est votre recevabilité qui est contestée par un créancier, défendez votre bonne foi avec méthode : la commission puis le juge examinent votre comportement global, sincérité de la déclaration des dettes et des ressources, absence de dissimulation, absence d’endettement nouveau et inconsidéré après le dépôt. Les retraits d’espèces inexpliqués, les virements vers des proches ou les crédits souscrits juste avant le dépôt sont les points qui fragilisent le plus un dossier : documentez chaque mouvement par une pièce.
À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux facilitent la défense. Les commissions de surendettement d’Île-de-France traitent un volume considérable de dossiers : vos courriers doivent être courts, datés, référencés par votre numéro de dossier et accompagnés des seules pièces utiles, faute de quoi ils s’égarent dans la file. Les audiences du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris exigent un dossier rangé chronologiquement, avec un bordereau de pièces : recevabilité, actes de poursuite, relevés bancaires, échanges avec le créancier. Si une expulsion locative se profile en parallèle de la saisie, signalez-la à la commission, qui peut demander au juge de suspendre la procédure d’expulsion : à Paris, où le relogement est particulièrement difficile, cet aspect doit être plaidé avec des justificatifs de recherches de logement et de composition du foyer. Pour approfondir le traitement global des dettes, leur éligibilité et l’effacement, vous pouvez utilement consulter notre page pilier consacrée à dettes éligibles et effacement dans le dossier de surendettement, qui présente l’architecture d’ensemble dont la suspension des saisies n’est qu’un chapitre.
Gardez enfin en tête l’hypothèse où la protection s’efface. Si votre demande est finalement jugée irrecevable, ou si la suspension de deux ans expire sans plan ni mesures, les créanciers recouvrent le droit de poursuivre et la prescription, suspendue pendant la procédure, recommence à courir pour la durée restant à courir. Les arrêts cités plus haut montrent que les juges appliquent cette mécanique avec rigueur, dans un sens comme dans l’autre. D’où l’importance de ne jamais considérer la recevabilité comme une victoire définitive : c’est un répit procédural à mettre à profit pour construire, avec la commission, une solution durable, plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel. Un débiteur qui, pendant la suspension, organise son insolvabilité, dissimule un compte ou cesse de répondre à la commission risque l’irrecevabilité ultérieure et la reprise immédiate des poursuites, avec des créanciers d’autant plus déterminés.
Note : article retiré pour doublon, voir la version du 8 septembre 2026
Cet article faisait doublon avec notre dossier déjà publié sur le même angle. Il est conservé en brouillon et ne doit pas être indexé.
Conclusion
La recevabilité de votre dossier de surendettement suspend les saisies en cours et interdit les nouvelles voies d’exécution sur vos biens pour les dettes non alimentaires, dans la limite de deux ans et jusqu’à l’issue de la procédure. Quand un huissier continue malgré tout, la réponse tient en quatre gestes : lui écrire en recommandé avec l’attestation de recevabilité, alerter par écrit le secrétariat de la commission, faire demander l’annulation de l’acte irrégulier dans le délai d’un an, et contester vous-même la mesure devant le juge de l’exécution sans attendre. Les sûretés et mesures conservatoires prises après la recevabilité sont interdites aux créanciers eux-mêmes, et la prescription reste suspendue tant que dure l’empêchement légal. Vérifiez toujours la nature de la dette, la date exacte des actes et le juge compétent, respectez le délai de quinze jours en cas de recours et ne payez aucun créancier en direct pendant la suspension. À Paris et en Île-de-France, un dossier chronologique et des écrits brefs accélèrent sensiblement le traitement. Et si la pression du poursuivant devient insoutenable, faites-vous accompagner : une contestation bien ciblée fait cesser plus vite une saisie irrégulière qu’un long échange téléphonique avec l’étude.
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