Vous payez chaque mois la mensualité fixée par votre plan de surendettement, parfois au prix d’efforts lourds, et pourtant un créancier continue de vous réclamer davantage : relances téléphoniques, prélèvement supérieur à la somme prévue, menace de saisie, voire saisie déjà pratiquée par un commissaire de justice. Cette situation, brutale quand on respecte ses engagements, n’est pas une fatalité. Le plan conventionnel approuvé par vos créanciers et, à défaut d’accord, les mesures que la commission de surendettement impose s’appliquent à tous les créanciers concernés : aucun d’eux ne peut exiger plus que ce que le plan prévoit, ni contourner les suspensions décidées dès la recevabilité de votre dossier. Quand un créancier s’affranchit de ces règles, le droit au traitement du surendettement vous donne des leviers précis : signalement à la commission, demande d’annulation de l’acte ou du paiement devant le juge des contentieux de la protection, contestation directe devant le juge de l’exécution et recours contre les mesures elles-mêmes dans un délai de trente jours. Cet article présente d’abord ce que votre plan impose vraiment à chaque créancier, puis la marche à suivre, preuves et délais à l’appui, lorsque l’un d’eux relance, exige plus que la mensualité ou fait saisir malgré les mesures. Pour situer ces règles dans l’ensemble de la procédure, vous pouvez aussi lire notre dossier de fond sur les dettes éligibles au dossier et l’effacement légal.
I. Plan de surendettement : ce que chaque créancier doit respecter sur vos mensualités
A. Plan conventionnel ou mesures imposées : des mensualités que le créancier doit accepter
Le traitement de votre surendettement commence par la recherche d’un accord. La loi prévoit que « la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers » (article L. 732-1 du code de la consommation). Quand ce plan conventionnel est signé, il devient la référence commune : chaque créancier signataire a accepté l’échéancier, les mensualités et, le cas échéant, les abandons partiels de créance. Un créancier qui a approuvé le plan ne peut pas, quelques mois plus tard, vous réclamer un supplément au motif que sa situation aurait changé ou que la mensualité ne lui conviendrait plus. Le plan vaut engagement, et son non-respect par un créancier ouvre les recours décrits dans la seconde partie de cet article.
Lorsque la conciliation échoue ou qu’aucune mission de conciliation n’a été confiée à la commission, celle-ci peut imposer des mesures, à votre demande et après avoir mis chaque partie en mesure de présenter ses observations : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes » (article L. 733-1 du code de la consommation). La première de ces mesures consiste à « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Concrètement, la commission fixe pour chaque dette une mensualité calculée à partir de votre capacité de remboursement, c’est-à-dire de ce qui reste une fois préservée la part de vos ressources nécessaire aux dépenses courantes de votre ménage. Le créancier ne choisit ni le montant ni le rythme : il les subit, comme tous les autres créanciers déclarés.
La commission peut aller plus loin par une décision spécialement motivée : « La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes » (article L. 733-4 du code de la consommation). Ces mesures comprennent notamment l’effacement partiel des créances combiné avec un rééchelonnement. Autrement dit, à la fin du plan exécuté sans incident, une partie de vos dettes peut être effacée. Un créancier visé par un tel effacement partiel ne peut pas, à l’issue du plan, vous réclamer le solde effacé : l’effacement régulièrement prononcé et le plan exécuté éteignent la part concernée de la dette. C’est ce qui distingue le plan de simples délais de paiement : il réorganise durablement vos dettes et borne ce que chaque créancier peut attendre de vous.
La Cour de cassation a précisé l’étendue du pouvoir du juge en la matière : « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, lire la décision). Le juge n’est donc pas prisonnier du principe d’égalité entre créanciers : il peut adapter les mesures dette par dette, en fonction de votre redressement. Pour vous, débiteur qui payez, la conséquence est directe : les mensualités et les effacements fixés par la commission ou par le juge forment un cadre que chaque créancier doit respecter, même s’il estime que sa créance méritait un meilleur sort. S’il refuse de s’y plier, ce n’est pas à vous de céder, c’est à lui de contester les mesures par la voie légale, dans les délais légaux.
Retenez donc le principe qui commande tout le reste : une fois le plan ou les mesures en place, le créancier ne traite plus avec vous de gré à gré. Il ne peut ni renégocier unilatéralement la mensualité, ni exiger un acompte supplémentaire, ni conditionner l’arrêt des relances au versement d’une somme hors plan. Tout paiement que vous effectuez doit suivre l’échéancier. Tout versement exigé en dehors de cet échéancier doit vous alerter et être documenté, car il pourra être contesté comme nous le verrons plus loin.
B. Dossier recevable : quelles poursuites et saisies sont suspendues ou interdites ?
Dès que la commission déclare votre demande recevable, une protection automatique se met en place, sans que vous ayez à la demander au cas par cas. La loi dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L. 722-2 du code de la consommation). Pendant toute la durée de la procédure, et ensuite pendant l’exécution du plan ou des mesures, aucun créancier visé par une dette non alimentaire ne peut engager une nouvelle saisie, ni poursuivre une saisie déjà engagée : saisie-attribution sur vos comptes, saisie de vos rémunérations, saisie-vente de vos meubles ou saisie immobilière sont suspendues. Les cessions de rémunération que vous aviez consenties, par exemple un remboursement prélevé directement sur votre salaire au profit d’un établissement de crédit, sont également suspendues pour les dettes autres qu’alimentaires. Seules les dettes alimentaires, comme une pension alimentaire due pour vos enfants, continuent d’être payées et peuvent continuer d’être recouvrées de force : elles échappent à la suspension.
Cette protection ne dépend pas de l’humeur des créanciers ni de leur information effective au jour près : elle résulte de la décision de recevabilité elle-même. Le créancier qui conteste votre recevabilité ne fait pas tomber la protection pour autant, car « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 » (article R. 722-3 du code de la consommation). Autrement dit, même si un créancier attaque la recevabilité devant le juge, les suspensions et interdictions continuent de produire leurs effets pendant l’examen du recours. Un huissier qui vous annoncerait que la contestation de votre recevabilité l’autorise à reprendre les poursuites vous induirait en erreur : tant que la recevabilité n’a pas été infirmée par une décision définitive, l’interdiction de poursuivre tient.
La Cour de cassation a rappelé la portée de cette interdiction à propos d’une sûreté prise après la recevabilité. Dans un arrêt du 28 mars 2024, elle énonce qu’« Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, lire la décision). Dans cette affaire, des créanciers avaient fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien des débiteurs après la recevabilité de leur dossier ; la Cour approuve l’annulation de cette mesure. L’enseignement vaut pour toutes les voies d’exécution : saisie pratiquée malgré la recevabilité, inscription de sûreté prise en violation de l’interdiction, paiement obtenu sous la contrainte d’une poursuite interdite. Chacun de ces actes porte en lui un vice que le juge peut sanctionner par l’annulation, à condition d’agir dans le délai d’un an.
En pratique, vérifiez dès la notification de la recevabilité que chaque créancier poursuivant a bien stoppé ses démarches : courrier de l’huissier qui classe le dossier, mainlevée de la saisie-attribution auprès de votre banque, suspension du prélèvement sur salaire. Conservez la décision de recevabilité et adressez-en une copie à tout créancier qui continuerait ses poursuites, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier simple suffit souvent à obtenir l’arrêt des relances, car les services de recouvrement connaissent l’interdiction et ses sanctions. S’il ne suffit pas, les recours juridictionnels prennent le relais, et c’est l’objet de la seconde partie.
II. Un créancier relance, exige plus ou fait saisir malgré le plan : comment contester devant le juge ?
A. Faire cesser les relances et faire annuler la saisie ou le paiement forcé
Face à un créancier qui ne respecte ni le plan ni la suspension des poursuites, la première démarche consiste à alerter la commission de surendettement. C’est elle qui a déclaré votre dossier recevable et arrêté ou proposé les mesures : écrivez à son secrétariat, joignez la décision de recevabilité, l’échéancier du plan ou des mesures, et les preuves du manquement du créancier — lettres de relance postérieures au plan, relevés bancaires montrant un prélèvement supérieur à la mensualité, procès-verbal de saisie, commandement de payer. La commission peut alors saisir le juge des contentieux de la protection pour faire annuler l’acte ou le paiement irrégulier, car l’article L. 761-2 du code de la consommation permet au juge des contentieux de la protection d’annuler, à la demande de la commission formée dans l’année de l’acte ou du paiement, tout acte ou paiement accompli en méconnaissance des suspensions et interdictions légales, dont celles de l’article L. 722-2. Ce délai d’un an court à compter de l’acte contesté ou du paiement de la créance : n’attendez pas des mois avant de signaler les faits, car chaque semaine écoulée réduit votre marge d’action.
Vous n’êtes pas dépendant de la seule initiative de la commission. Si c’est une mesure d’exécution qui vous frappe — saisie-attribution sur votre compte, saisie de vos rémunérations, mesure conservatoire comme une hypothèque provisoire — vous pouvez saisir vous-même le juge de l’exécution. La Cour de cassation l’a tranché nettement : « Il résulte de l’ensemble de ces textes que la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, lire la décision). Dans le même arrêt, la Cour ajoute qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Vous gardez donc pleinement le droit d’agir : la procédure de surendettement ne vous dessaisit pas, contrairement à une liquidation judiciaire. Devant le juge de l’exécution, vous demanderez la mainlevée de la mesure, en produisant la décision de recevabilité et l’échéancier qui prouvent que la poursuite viole l’interdiction légale.
Pour les saisies déjà accomplies, deux demandes se combinent utilement : la mainlevée pour l’avenir et la restitution des sommes indûment appréhendées. Une saisie-attribution pratiquée en violation de la suspension n’a pas à produire ses effets : le juge peut en prononcer la mainlevée et ordonner au créancier la restitution des fonds versés en exécution de cette saisie. De même, un prélèvement opéré sur votre salaire au-delà de la mensualité du plan doit être remboursé. Présentez au juge un décompte précis : mensualité prévue par le plan pour ce créancier, sommes réellement prélevées mois par mois, écart total réclamé en restitution. Joignez vos bulletins de salaire, vos relevés de compte et toute correspondance du créancier. Un dossier chiffré et daté emporte plus vite la décision qu’une plainte générale sur le comportement du créancier.
Si vous vivez à Paris ou en Île-de-France, ces recours se portent devant des juridictions que vous pouvez saisir sans vous déplacer loin : le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour la contestation des mesures, et le juge de l’exécution de ce même tribunal pour la mainlevée d’une saisie pratiquée à Paris ou dans les départements limitrophes selon les règles de compétence territoriale. Préparez les mêmes pièces dans les deux cas — décision de recevabilité, plan ou mesures, preuves du manquement — et indiquez clairement au juge ce que vous demandez : mainlevée, restitution d’une somme chiffrée, annulation d’un acte. Les délais de convocation et d’audience varient selon l’encombrement des rôles, mais une demande de mainlevée d’une mesure en cours peut être examinée rapidement lorsque la violation de la suspension est manifeste.
B. Contester les mesures imposées devant le juge dans les trente jours
Quand le problème ne vient pas seulement d’un créancier indiscipliné mais des mesures elles-mêmes — mensualité que vous jugez intenable, créance oubliée dans l’état du passif, traitement qui vous paraît déséquilibré — la loi ouvre un recours direct contre les mesures imposées par la commission. L’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre à toute partie un recours devant le juge des contentieux de la protection, exercé dans un délai fixé par décret, contre les mesures que la commission a imposées. Ce recours appartient à toute partie, donc au débiteur comme à chaque créancier : le créancier qui estime que la mensualité fixée pour sa créance est trop faible doit lui aussi passer par cette contestation, dans les formes et délais légaux, au lieu de vous réclamer directement un complément. De votre côté, ce même recours vous permet de demander au juge de revoir des mesures qui ne tiendraient pas compte de votre situation réelle.
Le délai est bref et le formalisme compte. La commission notifie les mesures envisagées par lettre recommandée avec accusé de réception, et cette lettre indique que « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification » (article R. 733-6 du code de la consommation). Vous disposez donc de trente jours à compter de la réception de cette lettre pour déposer votre contestation au secrétariat de la commission, en précisant votre identité, les mesures contestées et vos motifs. Passé ce délai, les mesures deviennent définitives à votre égard et vous ne pourrez plus les discuter : vous devrez les exécuter telles quelles. La déclaration doit indiquer les mesures contestées ainsi que leurs motifs, même brièvement : une contestation motivée par l’évolution de vos charges, par une erreur sur le montant d’une créance ou par l’oubli d’une dette doit l’exprimer clairement, pièces à l’appui.
Saisi de cette contestation, le juge ne se contente pas de vérifier la régularité formelle des mesures : il reprend l’ensemble de votre dossier. L’article L. 733-13 du code de la consommation charge le juge saisi de la contestation de prendre lui-même tout ou partie des mesures de redressement, et lui impose de déterminer dans sa décision la part des ressources réservée aux dépenses courantes du ménage selon les modalités prévues pour le reste à vivre. Le juge refait donc le calcul de votre reste à vivre, peut rééchelonner autrement, modifier les taux, ordonner un effacement partiel ou même prononcer un redressement personnel sans liquidation. Pour le créancier qui vous réclamait plus que le plan, l’audience devant le juge est le seul cadre légitime pour faire valoir ses arguments : le juge tranchera, et sa décision s’imposera à tous.
Deux arrêts de la deuxième chambre civile balisent ce recours et méritent d’être connus avant l’audience. D’abord, le juge saisi d’une contestation doit traiter toute votre situation, y compris les dettes absentes de l’état établi par la commission : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, lire la décision). Si une dette a été oubliée — par exemple un solde de crédit que vous reconnaissez devoir — signalez-la au juge au lieu de la payer en cachette hors plan : le même arrêt précise qu’« il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». Le créancier ainsi convoqué participe au plan au lieu de poursuivre en parallèle, ce qui tarit à la source les relances hors plan.
Ensuite, le juge dispose d’un large pouvoir d’adaptation dette par dette, que les créanciers ne peuvent pas contourner en invoquant l’égalité entre eux : « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, lire la décision). Un créancier qui exigerait de vous un traitement égal à celui d’un créancier mieux loti, ou qui refuserait l’effacement partiel prononcé à son encontre, se heurterait à cette jurisprudence : le juge peut différencier, pourvu que sa décision soit motivée par votre redressement. De votre côté, préparez l’audience comme un rendez-vous décisif : budget mensuel détaillé avec justificatifs de charges, attestations de ressources, tableau comparant les mensualités du plan aux sommes exigées par le créancier récalcitrant, chronologie des relances et saisies. Demandez au juge, par écrit, des mesures précises : confirmation de la mensualité, imputation des sommes indûment perçues sur les échéances à venir, et rappel à l’ordre du créancier par une décision qui lui sera notifiée.
Conclusion
Le plan de surendettement ou les mesures imposées forment un cadre obligatoire pour chaque créancier : mensualités fixées en fonction de votre capacité de remboursement, suspensions et interdictions de poursuivre dès la recevabilité, effacements partiels dûment motivés à l’issue d’un plan exécuté. Aucun créancier ne peut s’en affranchir en vous réclamant un supplément, en maintenant des relances ou en faisant pratiquer une saisie. Devant un tel manquement, la méthode tient en trois réflexes : écrire à la commission en documentant chaque fait, demander au juge l’annulation ou la mainlevée des actes irréguliers dans le délai d’un an, et contester les mesures elles-mêmes devant le juge des contentieux de la protection dans les trente jours de leur notification. Vous n’êtes jamais dessaisi du droit d’agir, et le juge statue sur l’ensemble de votre situation en convoquant les créanciers concernés. Payez votre plan, conservez chaque preuve, et faites trancher par le juge ce que le créancier voulait vous imposer seul.
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