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Maître Reda KOHEN
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Bailleur qui refuse la cession de votre bail commercial : obtenir l’autorisation du tribunal et limiter votre garantie en 2026

Vous avez trouvé un repreneur pour votre commerce, le prix est arrêté, l’acte de cession du fonds est en préparation chez le rédacteur, puis le bailleur oppose son veto. Le bail contiendrait une clause qui soumet toute cession à son agrément préalable, ou le bailleur refuse le candidat sans donner de motif sérieux, ou il exige une garantie illimitée dans le temps pour laisser passer la cession. La vente se fige, le repreneur menace de se retirer, et chaque semaine perdue fait baisser le prix. Cette situation est banale à la rentrée, période où les transmissions de commerces s’accélèrent et où les bailleurs tentent de reprendre la main sur le choix du locataire. La réponse du droit est pourtant tranchée et elle se résume en une distinction que tout commerçant doit connaître avant de signer quoi que ce soit. Quand la cession du bail accompagne la vente du fonds de commerce, le bailleur ne peut pas l’interdire : toute clause contraire est réputée non écrite. Quand le droit au bail est cédé seul, sans le fonds, la clause d’agrément retrouve en revanche toute sa force et le refus du bailleur peut bloquer l’opération. Entre ces deux pôles, la procédure compte autant que le fond : signification régulière, mise en demeure, saisine du tribunal judiciaire, substitution de garanties, information mensuelle du cédant et extinction de la garantie au bout de trois ans. Cet article expose la méthode complète, les textes applicables, les décisions rendues mot pour mot, les pièces à réunir et les délais à respecter pour que le refus du bailleur ne fasse pas échouer votre cession en 2026.

I. Le bailleur peut-il vous interdire de céder votre bail commercial ?

A. Quand vous cédez le bail avec votre fonds de commerce, l’interdiction du bailleur est réputée non écrite

Le principe est posé par l’article L. 145-16 du code de commerce, dont le premier alinéa dispose : « Sont également réputées non écrites, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel. » La formule « réputées non écrites » signifie que la clause d’interdiction ou d’agrément préalable est privée d’effet dès lors que la cession du bail accompagne la vente du fonds, sans que le locataire ait à demander au juge d’annuler quoi que ce soit : la clause est censée ne jamais avoir existé. Le bailleur qui s’en prévaut pour refuser le repreneur oppose donc un moyen juridiquement vide, et la cession produit ses effets malgré son opposition.

Ce régime protège la valeur du fonds de commerce, dont le droit au bail constitue souvent l’élément principal. Empêcher le commerçant de transmettre son bail reviendrait à lui interdire de vendre son affaire. Le législateur a tranché en faveur de la liberté de transmission : le bailleur subit le cessionnaire choisi par le vendeur, à condition que l’opération soit une véritable cession de fonds ou d’entreprise et non une cession isolée du seul droit au bail déguisée. La Cour de cassation veille à cette frontière et sanctionne les montages qui consisteraient à vider le fonds de sa substance pour ne transmettre que le bail en contournant la clause d’agrément.

La cession du fonds emporte des conséquences que le bailleur ne peut pas davantage écarter. La troisième chambre civile de la Cour de cassation juge que « sauf clause contraire incluse dans l’acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la créance d’indemnité d’éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux que celui-ci tire de l’article L. 145-28 du Code de commerce » (Cass. 3e civ., 6 avril 2005, n° 01-12.719). Concrètement, si le bailleur avait délivré congé avec refus de renouvellement avant la vente, le repreneur recueille non seulement le bail mais aussi la créance d’indemnité d’éviction et le droit de rester dans les lieux tant qu’elle n’est pas payée. Le vendeur qui négocie son prix doit intégrer cet actif, et l’acquéreur doit vérifier dans l’acte de cession qu’aucune clause contraire ne l’en prive.

En pratique, la cession doit être rendue opposable au bailleur par une signification régulière. L’article 1216 du code civil, qui régit la cession de contrat, rappelle la logique applicable : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. » En matière de bail commercial cédé avec le fonds, cet accord n’est pas requis au fond, mais la cession doit être constatée par écrit et notifiée au bailleur, en pratique par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception selon les stipulations du bail, afin que le bailleur sache à qui réclamer les loyers et ne puisse pas prétendre ignorer le changement de locataire. Conservez la preuve de cette notification : récépissé de signification, accusé de réception, copie de l’acte de cession et attestation de publication de la vente du fonds. Si le bailleur persiste à adresser les appels de loyers à l’ancien locataire après une notification régulière, les paiements effectués par le cessionnaire libèrent valablement le vendeur et le retard éventuel ne peut pas lui être imputé.

Le bailleur qui refuse de reconnaître la cession malgré une clause réputée non écrite s’expose à engager sa responsabilité. L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Un refus abusif qui fait échouer la vente du fonds, qui contraint le vendeur à baisser son prix ou qui prive le repreneur de l’exploitation pendant des mois ouvre droit à des dommages et intérêts : perte de chance de vendre, décote du fonds, frais de rédacteur exposés en pure perte, loyers restés à la charge du vendeur. Faites constater le refus par écrit, chiffrez chaque poste de préjudice dès le début du litige et adressez une mise en demeure qui rappelle le texte applicable avant d’assigner.

B. Quand vous cédez le bail seul, sans le fonds, la clause d’agrément du bailleur retrouve toute sa force

La protection du cédant s’arrête là où commence la cession isolée du droit au bail. Quand le locataire vend son seul droit au bail, sans clientèle, sans matériel et sans activité transmise, le bailleur retrouve le droit de contrôler l’opération et la clause qui subordonne la cession à son agrément s’applique pleinement. Le fondement de droit commun est l’article 1717 du code civil : « Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur. » La dernière phrase est redoutable : en matière de bail de droit commun, l’interdiction s’interprète strictement et le juge ne peut pas l’écarter. Les baux commerciaux atténuent cette rigueur pour la cession avec le fonds, comme vu ci-dessus, mais la cession isolée reste soumise à la clause du bail, qu’il s’agisse d’une interdiction pure et simple ou d’une simple exigence d’agrément préalable.

Avant de qualifier votre opération, lisez donc l’acte projeté avec votre conseil. Si le repreneur rachète le stock, la clientèle, l’enseigne, le matériel et reprend l’activité dans les lieux, l’opération est une cession de fonds et la clause d’agrément est neutralisée. Si le repreneur ne reprend que les locaux pour y exercer une activité différente, sans aucun élément du fonds, l’opération est une cession isolée et vous devez solliciter l’agrément du bailleur dans les formes prévues au bail : demande écrite, dossier du candidat, délai de réponse, parfois droit de préemption ou indemnité au profit du bailleur. Une erreur de qualification coûte cher : le bailleur qui découvre après coup qu’on lui a présenté une cession de fonds fictive demande la résiliation du bail pour fraude, tandis que le vendeur qui sollicite un agrément inutile perd des semaines et offre au bailleur un pouvoir de négociation que la loi ne lui donne pas.

Deux situations particulières échappent à la clause d’agrément même en l’absence de cession de fonds. D’abord, la restructuration de la société locataire : l’article L. 145-16 prévoit que la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l’apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail. Une fusion, une scission, une transmission universelle de patrimoine ou un apport partiel d’actif transmettent donc le bail de plein droit au bénéficiaire, sans agrément possible. Ensuite, le départ à la retraite ou l’invalidité du commerçant ouvrant droit à la cession du bail dans des conditions assouplies prévues par le statut : le bailleur ne peut pas s’y opposer dans les mêmes termes qu’à une cession ordinaire. Vérifiez avec votre avocat le régime exact applicable à votre situation avant d’invoquer ces exceptions, car leurs conditions sont strictes et le bailleur les conteste systématiquement.

Le contentieux parisien illustre la vigilance des juges sur ces qualifications. Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la cour d’appel de Paris a eu à trancher le sort d’un droit au bail transmis dans le cadre d’une restructuration d’activités mutualistes, face à un bailleur qui avait fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire pour défaut d’agrément et qui réclamait une indemnité d’occupation (CA Paris, pôle 5, chambre 3, 12 octobre 2022, n° RG 19/01282). L’enseignement pour le praticien est double : le bailleur qui estime que la transmission n’entre pas dans les cas légaux réagit vite et fort, par commandement puis par demande d’expulsion, et le cessionnaire contesté risque de se voir condamné à une indemnité d’occupation au montant du loyer jusqu’à la libération des lieux. D’où l’importance de sécuriser la qualification en amont et de ne pas installer le repreneur dans les lieux avant d’avoir purgé le débat sur l’agrément, sauf à assumer ce risque financier.

II. Bailleur qui refuse malgré tout : comment imposer la cession et limiter votre garantie ?

A. Faire constater que le refus est inefficace et demander au tribunal les garanties qui débloquent la vente

Face au refus, la première étape est une mise en demeure circonstanciée adressée au bailleur. Rappelez que la cession accompagne la vente du fonds, reproduisez l’article L. 145-16, indiquez les références de l’acte de cession et de sa notification, et impartissez un délai précis, huit à quinze jours, pour reconnaître le cessionnaire comme locataire et lui adresser les appels de loyers. Adressez cet envoi par lettre recommandée avec accusé de réception et conservez-en la copie avec l’accusé : ce courrier servira à démontrer la mauvaise foi du bailleur et à faire courir les dommages et intérêts. En parallèle, faites signifier à nouveau l’acte de cession par commissaire de justice si la première notification était une simple lettre, car le bailleur plaide souvent l’irrégularité formelle pour gagner du temps.

Si le bailleur maintient son refus, assignez devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble pour faire juger que la clause d’agrément est réputée non écrite et que la cession est opposable au bailleur. Demandez au juge de constater que le cessionnaire est titulaire du bail depuis la date de la cession, d’ordonner au bailleur de lui délivrer quittance des loyers payés et de condamner le bailleur à des dommages et intérêts pour le préjudice causé par son obstruction. Joignez à l’assignation l’acte de cession du fonds, la preuve de sa publication, la signification au bailleur, la mise en demeure restée sans effet, la correspondance du bailleur exprimant son refus et un décompte chiffré du préjudice : baisse de prix consentie au repreneur pour le faire patienter, frais de séquestre prolongés, loyers et charges acquittés depuis la date prévue de transfert, honoraires de rédacteur supplémentaires. En cas d’urgence, quand le repreneur menace de renoncer et que chaque jour de retard compromet la vente, le référé permet d’obtenir rapidement une décision qui constate l’évidence et ordonne au bailleur de reconnaître le cessionnaire, sans trancher définitivement le fond mais avec une autorité suffisante pour débloquer les banques et les séquestres.

Le texte organise lui-même la solution de sortie quand le bailleur invoque la fragilité du repreneur. Le dernier alinéa de l’article L. 145-16 dispose : « En cas de cession ou dans les cas prévus au deuxième alinéa, si l’obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu’il juge suffisantes. » Demandez donc au tribunal, à titre subsidiaire, de substituer à la garantie contestée toute garantie jugée suffisante : caution bancaire du repreneur, dépôt de garantie complémentaire, garantie à première demande limitée dans le temps, ou maintien temporaire de votre engagement plafonné. Cette demande transforme l’argument du bailleur en solution : au lieu de subir un veto, vous proposez au juge un mécanisme de protection équivalent qui prive le refus de toute justification. Produisez les pièces qui démontrent la solidité du repreneur : trois derniers bilans, attestation bancaire de financement, prévisionnel d’activité, références d’exploitation, montant du dépôt de garantie offert.

Anticipez la contre-attaque classique du bailleur : le commandement visant la clause résolutoire pour défaut d’agrément ou pour loyers impayés. L’article L. 145-41 du code de commerce encadre strictement cette arme : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » Tout commandement qui ne mentionne pas le délai d’un mois est nul, et le juge peut accorder des délais de grâce : l’article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Si vous recevez un commandement, faites-le examiner dans les jours qui suivent : vérifiez la mention du délai d’un mois, payez ou consignez les sommes réclamées si elles sont dues pour priver la clause résolutoire de son effet, et saisissez le juge d’une demande de délais avant l’expiration du mois. Pour une analyse détaillée de cette procédure et des moyens de contester le commandement, les lecteurs peuvent se reporter à l’article du cabinet consacré au loyer commercial impayé et à la clause résolutoire.

B. Après la cession, encadrer votre garantie : information mensuelle du bailleur et extinction au bout de trois ans

Obtenir le passage de la cession ne suffit pas : le vendeur reste fréquemment tenu envers le bailleur par une clause de garantie solidaire, appelée garantie du cédant, qui l’oblige à payer les loyers si le repreneur défaille. Deux textes issus de la loi du 18 juin 2014 encadrent cette garantie et le vendeur doit les faire respecter à la lettre. D’abord, l’article L. 145-16-1 du code de commerce impose au bailleur : « Si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci. » Concrètement, si le repreneur ne paie pas le loyer du trimestre, le bailleur doit vous prévenir dans le mois qui suit l’échéance. Exigez dès l’acte de cession que le bailleur s’engage à exécuter cette information à votre adresse exacte, et relancez-le par écrit à chaque échéance dont vous n’avez pas reçu confirmation de paiement : un bailleur qui vous avertit six mois après le premier impayé, quand la dette est devenue irrécouvrable, manque à son obligation et votre responsabilité peut être discutée.

Ensuite, la garantie est enfermée dans une durée maximale de trois ans. L’article L. 145-16-2 du code de commerce dispose : « Si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail. » Toute clause qui prétend vous tenir garant jusqu’à l’expiration du bail restant à courir, soit parfois six ou neuf ans, est ramenée à trois ans à compter de la cession. Notez la date exacte de la cession dans votre agenda avec une alerte à trois ans, conservez l’acte et sa signification, et opposez systématiquement la prescription de la garantie à toute demande postérieure : passé le délai, le bailleur ne peut plus rien vous réclamer, même si le repreneur accumule les impayés. La Cour de cassation a précisé le domaine de ce plafonnement dans un arrêt du 11 avril 2019 : statuant sur une garantie solidaire qui jouait jusqu’à l’expiration du bail restant à courir, elle a relevé que « la cour d’appel a souverainement retenu, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, que la société cédante ne démontrait pas que la société cessionnaire disposait d’une surface financière suffisante » (Cass. 3e civ., 11 avril 2019, n° 18-16.121), et elle a jugé que la limitation triennale, texte nouveau, ne s’appliquait pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur. Pour les baux et cessions postérieurs à 2014, le plafond de trois ans joue pleinement ; pour les situations anciennes, faites vérifier par votre conseil le régime transitoire applicable.

Négociez la garantie dès la rédaction de l’acte au lieu de la subir. Demandez que la garantie soit conditionnée à l’insuffisance financière démontrée du repreneur, comme la clause validée par les juges dans l’affaire précitée, plafonnée en montant et en durée, et subordonnée à la mise en demeure préalable du repreneur avec information simultanée du cédant. Faites insérer l’obligation d’information mensuelle avec une adresse de notification précise et une sanction contractuelle en cas de manquement. Si le bailleur exige une garantie illimitée pour donner un accord qui ne lui est pas demandé dans le cadre d’une cession avec le fonds, refusez par écrit en visant les textes : céder à cette exigence reviendrait à accepter volontairement un engagement que la loi plafonne, et votre accord exprès pourrait être invoqué contre vous.

À Paris et en Île-de-France, où les pas-de-porte atteignent des montants considérables et où les bailleurs institutionnels verrouillent les cessions par des clauses d’agrément et des garanties disproportionnées, la méthode porte ses fruits devant le tribunal judiciaire de Paris et les tribunaux franciliens, saisis des litiges des commerces parisiens, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. La signification par commissaire de justice exerçant dans le ressort, l’assignation au tribunal du lieu de l’immeuble et la production d’un dossier financier solide du repreneur accélèrent le règlement : les juges parisiens connaissent parfaitement le contentieux de l’agrément et sanctionnent les refus dilatoires par des dommages et intérêts. Pour les questions connexes de restitution du dépôt de garantie après la sortie des lieux, les lecteurs franciliens peuvent consulter l’article du cabinet sur la récupération du dépôt de garantie du bail commercial.

Conclusion

Le bailleur ne dispose pas d’un droit de veto sur la vente de votre commerce : quand la cession du bail accompagne celle du fonds, la clause d’agrément est réputée non écrite et le refus du bailleur n’a aucun effet juridique, à charge pour vous de signifier régulièrement la cession et de faire juger au besoin que l’opposition est inefficace. Quand le droit au bail est cédé seul, la clause s’applique et l’agrément doit être sollicité dans les formes du bail, sauf restructuration ou situation légale particulière. Dans tous les cas, la garantie que le bailleur exige de vous est bornée : information de chaque défaut de paiement dans le mois et extinction au bout de trois ans. La méthode gagnante tient en quatre réflexes : qualifier exactement l’opération avant de signer, notifier la cession par acte probant, mettre le bailleur en demeure par écrit en visant les textes, puis saisir le tribunal en demandant la substitution de garanties suffisantes. Avec ce dossier, le refus du bailleur devient un incident de parcours que le juge règle en quelques mois, et non l’échec de votre transmission. Faites relire l’acte de cession et la clause de garantie avant toute signature : c’est à ce stade, et non après l’installation du repreneur, que se gagnent ces litiges.

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Le cabinet propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner votre clause de cession, qualifier votre opération et préparer la mise en demeure du bailleur. Pour les commerces situés à Paris et en Île-de-France, l’analyse porte aussi sur le tribunal compétent et les délais pratiques du ressort. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet en joignant votre bail et le projet d’acte de cession.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».