Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement : mauvaise foi contestée, prouver votre bonne foi et contester devant le juge dans les 15 jours, que faire ?

Vous avez déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, parfois après des mois d’impayés et de courriers d’huissiers, et la réponse de la commission tombe comme un couperet : votre demande est déclarée irrecevable parce que votre bonne foi est contestée, ou un créancier soutient devant le juge que vous avez organisé votre insolvabilité. Cette lettre fait mal, et elle fait peur, parce qu’elle donne l’impression que la procédure est terminée avant d’avoir commencé. Elle ne l’est pas. La contestation de la bonne foi se répond, avec des preuves précises et un recours enfermé dans un délai très court de quinze jours devant le juge des contentieux de la protection. Encore faut-il comprendre ce que la commission et le juge regardent exactement, ce qui distingue un accident de la vie d’une manoeuvre, et comment présenter un dossier qui tient. Cet article explique, pas à pas, comment réagir quand votre bonne foi est mise en cause : d’abord en décryptant les trois reproches qui reviennent dans presque tous les dossiers, ensuite en détaillant la méthode pour répondre et contester dans les délais, pièces à l’appui, y compris quand une déchéance a déjà été prononcée.

I. Quand la commission ou un créancier vous reproche votre mauvaise foi : ce que le juge examine vraiment

A. La bonne foi, condition d’entrée du dossier : qui l’apprécie et à quel moment ?

Le point de départ est simple et il tient en une phrase du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Autrement dit, avant même de parler de plan, de moratoire ou d’effacement, la commission puis le juge vérifient deux choses : que vous êtes réellement dans l’impossibilité de payer tout ce que vous devez, et que cette situation ne résulte pas d’une attitude déloyale de votre part. Les deux conditions se cumulent. Un endettement massif ne suffit pas si le juge estime que vous l’avez fabriqué ; à l’inverse, une bonne foi évidente ne suffit pas si vos revenus permettent encore de rembourser.

Premier point que beaucoup de débiteurs ignorent : ce n’est pas la commission qui a le dernier mot sur votre bonne foi, c’est le juge. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt de sa deuxième chambre civile du 2 juillet 2020, publié au Bulletin : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Concrètement, cela veut dire que le juge réexamine librement votre comportement, sans être lié par l’avis de la commission ni par celui du créancier qui vous attaque. Cette même décision montre jusqu’où va ce contrôle : la débitrice avait été condamnée pénalement pour des infractions à l’origine d’au moins la moitié de son endettement, et le juge avait relevé qu’elle « ne justifiait d’aucun revenu et d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion ». La Cour a validé l’irrecevabilité et rejeté le pourvoi. L’enseignement est double. D’une part, le juge dispose d’une marge d’appréciation très large, et la Cour de cassation ne la censure qu’en cas d’erreur de droit manifeste. D’autre part, l’absence totale d’effort pour retrouver des revenus, combinée à des condamnations pénales à l’origine des dettes, forme le tableau type de la mauvaise foi retenue.

Deuxième point : la bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis à ce moment-là. Votre comportement passé compte, bien sûr, mais votre comportement présent compte tout autant. Un débiteur qui a commis des erreurs au moment de s’endetter, puis qui a stabilisé sa situation, arrêté de souscrire des crédits, repris un emploi ou une formation et joue la transparence totale avec la commission, se présente devant le juge avec un dossier vivant, pas avec une photographie figée de ses fautes anciennes. C’est toute la différence entre une irrecevabilité confirmée et une irrecevabilité infirmée. Gardez cette règle en tête pour la suite : chaque pièce produite, chaque relevé bancaire communiqué, chaque démarche de retour à l’emploi documentée entre le dépôt du dossier et l’audience peut peser dans l’appréciation finale.

Troisième point, souvent source d’incompréhension : certaines dettes ne peuvent ni être aménagées ni être effacées, quelle que soit votre bonne foi, parce que la loi les exclut du traitement. Le texte applicable prévoit que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » et il ajoute que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » (article L. 711-4 du code de la consommation). Si votre endettement est constitué pour l’essentiel de dommages et intérêts dus à une victime ou d’amendes pénales, la commission peut écarter votre demande, et le juge confirmera : ce n’est pas votre bonne foi qui est en cause, c’est la nature même des dettes. Dans ce cas, la stratégie ne consiste pas à contester la bonne foi mais à isoler les dettes exclues des dettes traitables, et à demander un plan sur le seul passif éligible. Notre article pilier sur les dettes éligibles, l’arrêt des poursuites et l’effacement détaille cette distinction et mérite une lecture préalable.

Enfin, sachez que la décision de recevabilité n’est jamais définitive par elle-même : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » (article R. 722-2 du code de la consommation). Que la commission vous ait déclaré recevable et qu’un créancier conteste, ou qu’elle vous ait déclaré irrecevable pour mauvaise foi présumée, c’est le juge qui tranche en dernier ressort sur ce point. Tout l’enjeu est donc de préparer ce rendez-vous avec le juge comme une véritable audience de preuve, et non comme une simple formalité.

B. Les trois fautes qui font retenir la mauvaise foi : fausses déclarations, dissimulation et aggravation volontaire

Quand une commission écarte votre bonne foi ou qu’un créancier la conteste, le reproche entre presque toujours dans l’une des trois cases de la déchéance prévue par la loi : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 » (article L. 761-1 du code de la consommation). Retenez bien la mécanique : le même texte sert à écarter un dossier à l’entrée, pour défaut de bonne foi, et à en exclure un débiteur en cours de route, par la déchéance. Les trois branches méritent un examen séparé, parce que chacune appelle des preuves différentes.

La première branche, ce sont les fausses déclarations et les documents inexacts, à condition qu’ils soient établis « sciemment », c’est-à-dire en connaissance de cause. Une erreur de bonne foi dans l’évaluation d’un bien ou l’oubli d’une petite dette ancienne ne caractérise pas la fraude. En revanche, passer sous silence un élément patrimonial important au moment du dépôt ruine la confiance, et les juges ne pardonnent quasiment jamais sur ce terrain. L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 20 mars 2025 en donne une illustration nette : les débiteurs « n’ont pas mentionné que Mme [D] avait hérité avec sa mère d’un immeuble à la suite du décès de son père », et la cour a rappelé que la déchéance frappe « toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts » avant de prononcer une sentence sans appel possible sur ce point : « Confirme le jugement déféré », qui avait prononcé la déchéance des deux époux (CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/05362). La leçon pratique est brutale mais claire : un héritage, même indivis avec un parent, même difficile à vendre, même grevé de charges, doit figurer dans le dossier. Le silence sur un immeuble est interprété comme une volonté de le soustraire aux créanciers, et aucune explication a posteriori ne répare vraiment ce soupçon initial. Au moment de remplir votre déclaration, recensez tout : biens immobiliers en France et à l’étranger, parts d’indivision, véhicules, épargne, créances que des tiers vous doivent, droits en cours comme une succession non encore partagée. Mieux vaut déclarer un bien qui complique le dossier que de le taire et de perdre le dossier.

La deuxième branche, c’est la dissimulation ou la tentative de dissimulation de tout ou partie de vos biens. Elle recoupe souvent la première, mais elle vise aussi les manoeuvres entre le dépôt et le jugement : donation précipitée à un proche, vente à prix minoré, transfert de fonds vers le compte d’un tiers, retrait d’espèces massif et inexpliqué juste avant le dépôt. L’arrêt de la cour d’appel de Douai du 3 avril 2025 montre comment les juges reconstituent le puzzle : la débitrice « n’avait pas non plus déclaré l’existence de son bien immobilier » dès son premier dossier de janvier 2022, et la cour a estimé que « cette fausse déclaration et cette dissimulation de bien (bien immobilier évalué à 169 000 euros selon l’estimation immobilière en date du 1er décembre 2024) qui ont un rapport étroit avec son état d’endettement, justifie dès lors le prononcé de la déchéance de Mme [J] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation » (CA Douai, ch. 8 sect. 2, 3 avril 2025, n° 24/00146). Notez le montant : 169 000 euros d’actif caché, en rapport direct avec l’endettement. Plus le bien tu est important au regard du passif, plus la sanction est inévitable. Notez aussi la récidive procédurale : deux dossiers successifs sans déclaration du même bien. Si vous avez omis un bien dans un premier dossier, le second doit impérativement le mentionner, avec une explication écrite de l’omission antérieure et une estimation actualisée. Persister dans le silence transforme une négligence réparable en fraude caractérisée.

La troisième branche, c’est l’aggravation volontaire de l’endettement : souscrire de nouveaux crédits ou disposer de son patrimoine sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, pendant la procédure ou pendant l’exécution du plan. C’est le reproche le plus fréquent contre les débiteurs de bonne foi apparente, parce qu’il repose sur des relevés bancaires que la commission obtient facilement. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 janvier 2024 en offre un cas d’école : après un premier plan de 39 mois jamais respecté, les époux « avaient contracté trois nouveaux crédits les 28 avril et 4 mai 2019 pour 13 264 euros aggravant ainsi leur endettement alors qu’ils devaient rembourser 80 000 euros de crédits à la consommation », et la juridiction de première instance avait estimé que « ce comportement traduisait une mauvaise foi de la part des débiteurs », analyse que la cour a entérinée en décidant de « Confirme le jugement en toutes ses dispositions » (CA Paris, pôle 4 ch. 9-B, 18 janvier 2024, n° 21/00371). Trois crédits en une semaine, pour 13 264 euros, alors que 80 000 euros de crédits à la consommation restaient dus et qu’un plan était en cours : le caractère volontaire de l’aggravation sautait aux yeux. La frontière que trace la jurisprudence est donc celle-ci : emprunter à nouveau alors que vous savez ne pas pouvoir rembourser l’existant, c’est l’aggravation fautive ; subir une dépense contrainte et documentée, comme une réparation automobile indispensable pour conserver un emploi ou une facture médicale imprévue, relève de l’accident de la vie, à condition de pouvoir le prouver et de ne pas avoir creusé le découvert au-delà du nécessaire. Conservez chaque facture, chaque devis, chaque attestation d’employeur : ce sont ces papiers qui feront la différence entre les deux qualifications.

Un dernier avertissement avant de passer à la riposte : la mauvaise foi ne se déduit ni de votre seul niveau de vie passé, ni du nombre de vos crédits, ni du montant de vos dettes. Des emprunts nombreux et mal calibrés traduisent souvent une gestion maladroite ou une chute de revenus, pas une fraude. Les juges cherchent l’élément intentionnel : saviez-vous, au moment d’emprunter ou de taire un bien, que vous ne pourriez pas payer et que vous priveriez vos créanciers de leur gage ? Tout votre travail de réponse consistera à démontrer que cet élément intentionnel fait défaut, ou qu’il a disparu au jour où le juge statue.

II. Répondre au reproche et contester dans les 15 jours : preuves, recours devant le juge et second dossier

A. Le recours contre l’irrecevabilité pour mauvaise foi : délai de 15 jours, contenu de la déclaration et preuves à joindre

Le délai est l’information la plus importante de cet article, alors commençons par lui : la lettre qui vous notifie la décision d’irrecevabilité indique que « la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. » (article R. 722-1 du code de la consommation). Quinze jours à compter de la notification, pas à compter de l’envoi : le point de départ court en principe de la première présentation du recommandé. Mais ne jouez jamais avec cette limite. Un jugement du juge des contentieux de la protection de Lille du 4 mars 2025 rappelle la formule que tous les juges appliquent : « En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. » Puis, appliquant ce délai aux faits : « En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à la [22] le 12 septembre 2024. Le recours exercé le 17 septembre suivant a donc été formé dans les délais. » (TJ Lille, JCP, 4 mars 2025, n° 24/11015). Cinq jours après la notification : recours recevable sans discussion. À l’inverse, un recours expédié le seizième jour est irrecevable, et le juge ne l’examinera même pas sur le fond. Envoyez donc votre déclaration en recommandé avec accusé de réception dès les premiers jours, conservez-en une copie signée, et doublez si possible par un dépôt en main propre contre récépissé au secrétariat de la commission. En cas de recours contre une décision de recevabilité formée par un créancier, sachez que ce recours ne vous prive pas de vos droits : la recevabilité avait emporté « suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » pour les dettes non alimentaires (article L. 722-2 du code de la consommation), et cette protection mérite d’être rappelée au juge si un créancier tente de passer outre pendant l’instance.

Sur le contenu de votre déclaration de recours, la loi est exigeante et les greffes vérifient : vos nom, prénoms et adresse, la référence exacte de la décision attaquée (date, numéro de dossier de la commission), les motifs du recours même résumés, votre signature. Une déclaration qui se borne à écrire « je conteste » sans motiver risque des difficultés, même si le juge instruit ensuite librement. Rédigez trois à cinq paragraphes : je conteste l’irrecevabilité fondée sur ma prétendue mauvaise foi ; les faits reprochés (tel crédit, tel bien, tel retrait) s’expliquent par telle cause précise ; je produis les pièces listées en annexe ; je demande au juge de déclarer mon dossier recevable et de renvoyer à la commission pour la suite de la procédure. Cette structure simple donne au juge sa feuille de route et évite que votre recours ne ressemble à une protestation sans preuve.

Les preuves, justement, font gagner ou perdre ces recours. Construisez votre dossier de réponse autour des trois reproches possibles, en miroir de l’article L. 761-1. Contre un reproche de fausse déclaration : produisez le dossier de dépôt complet et corrigé, avec le bien ou le compte initialement omis désormais déclaré, estimé par un professionnel, accompagné d’une attestation expliquant l’omission (acte de succession reçu après le dépôt, compte oublié car inactif, erreur de compréhension du formulaire). Contre un reproche de dissimulation : rapportez la preuve que le bien est toujours dans votre patrimoine et à la disposition des créanciers (relevés, acte de propriété, attestation de non-vente), ou que le transfert litigieux avait une contrepartie réelle et documentée (vente au prix du marché avec prix encaissé et affecté au désendettement). Contre un reproche d’aggravation : établissez la chronologie complète de chaque crédit postérieur au dépôt avec son motif (panne de véhicule indispensable au travail avec facture du garagiste et attestation de l’employeur, dépense de santé avec feuilles de soins, avance du bailleur pour éviter l’expulsion), démontrez que vous avez cessé toute souscription dès que la commission vous a alerté, et produisez vos relevés bancaires des trois derniers mois sans caviarder une ligne. Les juges pardonnent une maladresse documentée ; ils ne pardonnent ni un relevé incomplet ni une audience où le débiteur ne comparaît pas sans motif. L’arrêt de Douai cité plus haut l’illustre à rebours : une absence non justifiée à l’audience, combinée à des pièces financières non actualisées, avait d’abord été lue comme un manque de transparence. Ne laissez jamais le juge découvrir votre situation par les pièces du créancier : apportez tout, avant lui.

Ajoutez à ce socle les preuves positives de votre bonne foi actuelle : attestations de recherche d’emploi ou de formation, bulletins de salaire récents, échéancier de loyer tenu depuis le dépôt, attestations d’assistante sociale ou de conseiller en économie sociale et familiale, preuve que vous n’avez souscrit aucun nouveau crédit depuis telle date (relevé du fichier central des chèques et fichier des incidents de remboursement gérés par la Banque de France si utile). Chaque pièce doit être datée, lisible et classée. Présentez-vous à l’audience, sobrement, avec vos originaux. Le juge des contentieux de la protection voit défiler des dossiers chaque semaine : un débiteur présent, transparent et précis marque toujours plus de points qu’un dossier papier, aussi bien rédigé soit-il.

Si le juge confirme l’irrecevabilité, tout n’est pas fini : les jugements en matière de surendettement sont en principe rendus en dernier ressort, mais « Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. » (article R. 713-7 du code de la consommation). Vérifiez donc immédiatement avec le greffe si un appel est ouvert dans votre cas, et faites-le dans le même délai de quinze jours, sans attendre la notification complète du jugement si vous étiez présent à l’audience. Là encore, le calendrier commande tout.

B. Après une déchéance ou une irrecevabilité confirmée : redéposer un dossier avec des éléments nouveaux et verrouiller la bonne foi

Une déchéance prononcée ou une irrecevabilité confirmée par le juge n’interdit pas de redéposer un dossier. Mais un second dossier identique au premier, sans rien de nouveau, sera rejeté, parfois plus vite et plus sévèrement que le premier. La porte de sortie existe et la cour d’appel de Douai l’a formulée en des termes que vous pouvez reprendre : « la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation » (CA Douai, 3 avril 2025, n° 24/00146). Deux conditions cumulatives, donc : des éléments nouveaux, et une bonne foi redevenue lisible. Ni l’une ni l’autre ne s’improvise.

Les éléments nouveaux, ce sont des faits postérieurs à la décision qui changent l’analyse : perte d’emploi ou reprise d’emploi modifiant la capacité de remboursement, naissance d’un enfant ou séparation modifiant les charges, maladie ou invalidité documentée, vente du bien litigieux avec affectation du prix aux créanciers, apurement des nouveaux crédits qui avaient fondé le reproche d’aggravation, découverte d’un trop-perçu à rembourser qui alourdit le passif. Listez-les dans une note chronologique d’une page, chacun avec sa pièce : attestation d’employeur, jugement de divorce, certificat médical, acte de vente, tableaux d’amortissement soldés. Expliquez aussi, franchement, ce qui a changé dans votre comportement : depuis la déchéance, vous n’avez souscrit aucun crédit, vous avez déclaré l’intégralité de vos comptes et vous respectez un budget suivi par un travailleur social. Le juge et la commission doivent voir une rupture, pas une répétition.

La bonne foi redevenue lisible passe par trois verrous concrets. Premier verrou : la déclaration exhaustive. Reprenez le formulaire à zéro, ligne par ligne, avec un tiers de confiance (travailleur social, association de consommateurs, avocat) qui relit et contresigne votre relecture. Tout bien, tout compte, toute dette, même prescrite en apparence, même familiale, même contestée : déclarez, quitte à signaler la contestation dans la marge. C’est le prix à payer après un reproche de dissimulation. Deuxième verrou : la stabilisation bancaire. Ne souscrivez aucun nouveau crédit entre la décision et le redépôt, ne tirez aucun chèque sans provision, ne laissez aucun découvert se creuser. Si une dépense vitale s’impose, payez-la par virement traçable et conservez la facture. Troisième verrou : la transparence procédurale. Répondez à chaque courrier de la commission dans les délais, présentez-vous à chaque convocation, produisez systématiquement les trois derniers relevés de tous vos comptes. Un dossier redéposé après déchéance est examiné avec une loupe : chaque silence sera relu comme un aveu.

Gardez enfin en tête l’horizon : si votre nouveau dossier est déclaré recevable, la protection légale repart, avec la suspension des voies d’exécution sur les dettes non alimentaires, et la procédure peut déboucher, selon votre situation, sur des mesures de traitement ou, si votre situation est irrémédiablement compromise et que vous ne détenez que des biens insaisissables, sur un rétablissement personnel sans liquidation qui « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » (article L. 741-2 du code de la consommation). Les dettes alimentaires, pénales et fiscales frauduleuses resteront dues dans tous les cas : intégrez-les dans votre budget au lieu de les dissimuler, car leur persistance n’empêche pas le traitement du reste. Et si votre situation patrimoniale permet un remboursement partiel, la commission peut imposer des mesures de traitement adaptées, y compris l’orientation vers un rétablissement personnel avec l’accord requis, dans le cadre des dispositions légales sur l’orientation du dossier. L’objectif du second dossier n’est pas de nier le premier échec, c’est de démontrer qu’il appartient au passé.

Conclusion

Quand votre bonne foi est contestée, ne répondez ni par le découragement ni par la colère : répondez par un dossier. La loi ouvre la procédure aux personnes de bonne foi, le juge apprécie souverainement votre comportement au jour où il statue, et les trois reproches classiques — fausses déclarations, dissimulation, aggravation volontaire — se combattent avec des preuves datées et complètes. Le recours contre l’irrecevabilité se joue en quinze jours devant le juge des contentieux de la protection, et une déchéance, aussi sévère soit-elle, n’interdit pas un nouveau dossier porté par des éléments nouveaux et une transparence totale. Les décisions rendues ces dernières années le confirment dans les deux sens : les juges sanctionnent sans hésiter l’immeuble tu, les crédits en cascade et les relevés caviardés, mais ils savent aussi reconnaître le débiteur qui s’est repris, a tout déclaré et ne s’endette plus. Votre tâche est donc simple à énoncer et exigeante à exécuter : déclarer tout, prouver tout, comparaître toujours, et ne plus signer aucun crédit sans l’accord requis. À ce prix, la contestation de votre bonne foi devient une étape du parcours, pas sa fin.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Vous venez de recevoir une irrecevabilité pour mauvaise foi présumée ou un créancier conteste votre dossier : obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour vérifier votre recours et vos preuves avant l’expiration du délai de 15 jours. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».