Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France et vous pensiez que vos dettes allaient enfin cesser de gonfler. Pourtant, le relevé adressé par la banque affiche un solde supérieur à celui du mois précédent : des intérêts ont continué de courir, des pénalités de retard se sont ajoutées, et le décompte ne ressemble pas à celui que la commission a retenu. Cette situation, très fréquente, tient à une règle que beaucoup de débiteurs découvrent trop tard : la recevabilité suspend les poursuites, mais elle n’arrête pas automatiquement le cours des intérêts. Pour stopper cette mécanique, il faut demander à la commission d’imposer un taux réduit, vérifier ligne par ligne le décompte du créancier et, si la banque applique un taux que le plan ne prévoit plus, exiger la restitution du trop-perçu puis contester devant le juge des contentieux de la protection. Trois décisions rendues en 2025 et 2026 montrent que les juges n’hésitent pas à ramener le taux à zéro pour cent et à ordonner à la banque de rendre les intérêts indûment prélevés. Voici comment obtenir le même résultat, étape par étape, avec les textes exacts et les recours chiffrés.
I. Mon dossier de surendettement est recevable mais les intérêts continuent : que dit la loi ?
A. La recevabilité suspend les poursuites mais pas automatiquement les intérêts : comment le vérifier ?
Le premier réflexe consiste à distinguer deux effets que les débiteurs confondent souvent : la suspension des poursuites et le sort des intérêts. Dès que la commission déclare votre demande recevable, la loi organise un gel des voies d’exécution. L’article L722-2 du code de la consommation dispose en effet : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, à compter de la recevabilité, l’huissier ne peut plus engager de saisie-attribution ni de saisie-vente sur vos biens pour les dettes visées, et une cession de rémunération que vous aviez consentie se trouve suspendue, sauf pour les dettes alimentaires qui restent exigibles et poursuivables. Si un créancier poursuit malgré tout, c’est cette suspension qu’il faut lui opposer, par écrit, en joignant la notification de recevabilité.
Cette protection a toutefois une durée limitée et un périmètre précis. L’article L722-3 du code de la consommation prévoit que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Autrement dit, la parenthèse protectrice court jusqu’à la solution de fond du dossier, dans la limite de deux ans. Passé ce stade, ce sont les mesures du plan ou du jugement qui prennent le relais : rééchelonnement, taux réduit, effacement partiel ou total.
De votre côté, la recevabilité crée aussi des interdits stricts. L’article L722-5 du code de la consommation énonce que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Vous ne devez donc plus payer directement un créancier antérieur, même pour « faire baisser les intérêts », ni vendre un bien en dehors de la gestion normale, ni souscrire une garantie nouvelle. Tout versement spontané à un créancier pendant la procédure fragilise votre dossier et peut être analysé comme une aggravation de l’insolvabilité ou une rupture d’égalité entre créanciers. Si un acte devient nécessaire, par exemple vendre un véhicule pour solder une partie du passif, le même texte vous ouvre une porte : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Demandez cette autorisation avant d’agir, jamais après.
Reste la question centrale : les intérêts courent-ils pendant ce temps ? Ni l’article L722-2 ni l’article L722-3 ne les arrêtent. La suspension des poursuites fige les saisies, pas le compteur contractuel. Tant que ni la commission ni le juge n’ont imposé un taux réduit ou une suspension des intérêts, la banque applique le taux du contrat : taux du prêt, intérêts moratoires après mise en demeure, parfois pénalités de retard prévues aux conditions générales. C’est pour cela que le solde augmente entre la recevabilité et la décision de fond. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs le cadre général d’accès à la procédure dans un arrêt récent : par un arrêt du 2 juillet 2026, deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-21.550, elle vise l’article L711-1 et juge qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » L’article L711-1 du code de la consommation lui-même ouvre ces mesures « aux personnes physiques de bonne foi » et précise que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Être recevable ne suffit donc pas à figer les intérêts : il faut obtenir une mesure qui les réduit ou les suspend, et c’est l’objet de la suite.
Pour vérifier votre situation dès aujourd’hui, procédez ainsi. Premièrement, relisez la notification de recevabilité et notez sa date : c’est le point de départ de la suspension des poursuites. Deuxièmement, exigez de chaque créancier un décompte arrêté à cette date, distinguant le capital restant dû, les intérêts courus et les frais : sans ce décompte, impossible de savoir ce qui court encore. Troisièmement, comparez le taux appliqué depuis la recevabilité avec le taux du contrat : si aucun plan ni aucune mesure n’a encore fixé un taux réduit, le taux contractuel court toujours, et chaque mois d’attente sans mesure aggrave le solde. Quatrièmement, ne payez rien spontanément en attendant la décision de la commission, conformément à l’interdiction de l’article L722-5. Si un créancier vous menace d’une saisie malgré la recevabilité, opposez-lui par écrit les articles L722-2 et L722-3 et saisissez au besoin le juge des contentieux de la protection. La suite consiste à transformer cette protection temporaire en allègement durable : taux réduit, suspension des intérêts, imputation des paiements sur le capital.
B. Taux réduit, suspension des intérêts, imputation sur le capital : que peut imposer la commission ?
Lorsque la conciliation échoue ou qu’aucune mission de conciliation n’a été confiée, la commission peut imposer des mesures même sans l’accord des créanciers, à votre demande et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations. Le texte central est l’article L733-1 du code de la consommation, qui énumère les leviers : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. » Chaque levier mérite une explication pratique, car c’est de leur combinaison que dépend le montant final que vous paierez.
Le rééchelonnement allonge la durée et lisse les mensualités selon votre capacité de remboursement, dans la limite de sept ans ou de la moitié de la durée restant à courir. L’imputation des paiements d’abord sur le capital change l’ordre d’affectation des versements : au lieu de rembourser en priorité les intérêts comme le prévoient la plupart des contrats, chaque euro versé réduit d’abord le capital, ce qui diminue mécaniquement l’assiette des intérêts futurs. La réduction du taux permet à la commission de fixer un taux inférieur au taux contractuel, y compris en dessous du taux de l’intérêt légal, par décision spéciale et motivée, lorsque votre situation l’exige ; dans tous les cas, le taux du plan ne peut pas dépasser le taux légal. Enfin, la suspension d’exigibilité, d’une durée maximale de deux ans, gèle le paiement des créances non alimentaires et, sauf décision contraire de la commission, suspend du même coup le paiement des intérêts : pendant cette période, seul le capital peut encore produire des intérêts, à un taux qui ne dépasse pas le taux légal. Retenez la formule : sans mesure, le taux contractuel court ; avec mesure, le taux du plan s’y substitue, jusqu’à zéro pour cent si la commission ou le juge le décide.
Deux autres textes complètent l’arsenal. D’abord, l’article L733-4 du code de la consommation, qui permet à la commission d’imposer, par décision spéciale et motivée, « En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû ». Si votre maison a été vendue aux enchères et qu’il reste un solde de prêt immobilier, ce solde peut donc être réduit par la commission, au lieu de continuer à produire des intérêts pendant des années. Ensuite, l’orientation générale du dossier : l’article L724-1 du code de la consommation prévoit que « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Et l’article L732-1 du code de la consommation rappelle que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » Le plan conventionnel, négocié, peut lui aussi fixer un taux réduit : vérifiez qu’il le fait expressément, car un plan muet sur les intérêts laisse courir le taux contractuel.
Si votre situation est irrémédiablement compromise et que vous ne détenez que des biens insaisissables ou sans valeur marchande, la voie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ouvre un effacement total. L’article L741-1 du code de la consommation dispose que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » L’effacement efface alors le capital comme les intérêts. Une limite doit être signalée honnêtement : certaines dettes sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement sauf accord du créancier. La cour d’appel de Rennes l’a rappelé dans un arrêt du 7 juillet 2026, RG n° 25/04906 : « Selon l’article L. 711-4, 4°, du même code, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes mentionnées par ce texte, ainsi que celles auxquelles des dispositions spéciales attachent un caractère non rémissible. » L’article L711-4 du code de la consommation vise notamment les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires des victimes, les amendes pénales et certaines dettes fiscales assorties de majorations non remissibles. Pour ces dettes, la commission ne peut ni réduire le taux ni effacer sans l’accord du créancier : la stratégie consiste alors à concentrer l’allègement sur les autres dettes et à négocier séparément un délai avec le Trésor public ou le créancier exclu, plutôt que de laisser l’ensemble du dossier se gripper.
En pratique, pour obtenir ces mesures, formulez une demande écrite et chiffrée à la commission : sollicitez expressément la réduction du taux, l’imputation des paiements sur le capital et, si vos revenus ne permettent aucun remboursement pendant un temps, la suspension d’exigibilité. Joignez vos justificatifs de ressources et de charges, le tableau d’amortissement des prêts et le décompte des intérêts déjà courus depuis la recevabilité. La commission statue après avoir mis les créanciers en mesure de présenter leurs observations, puis notifie les mesures envisagées. Si les mesures obtenues maintiennent un taux élevé alors que votre capacité de remboursement ne le permet pas, ne les acceptez pas passivement : la contestation devant le juge permet d’obtenir mieux, comme le montrent les trois affaires suivantes, où les juges ont systématiquement ramené le taux à zéro pour cent.
II. Faire baisser ou effacer les intérêts et contester le décompte de la banque : comment faire ?
A. Contrôler le décompte, exiger la restitution du trop-perçu : que réclamer à la banque ?
Le contrôle du décompte est l’étape la plus rentable du dossier, et la plus négligée. Les banques appliquent parfois, après un plan de surendettement, un taux différent de celui que la commission ou le juge a fixé, ou continuent de calculer des intérêts sur des périodes que le plan avait gelées. L’affaire jugée par la cour d’appel de Caen en offre une démonstration chiffrée. Dans un arrêt du 12 mars 2026, RG n° 25/00836, une caution poursuivie par le Crédit agricole avait bénéficié de deux plans de surendettement successifs, le premier « prévoyant la suspension » des dettes « au taux de 0% pendant 24 mois », le second prévoyant « la suspension de l’exigilibilité de la créance du Crédit agricole pendant 8 mois au taux de 0%, puis le versement de mensualités de 261,03 euros au taux de 0% pendant 136 mois ». Après la vente de son bien immobilier, la banque avait prélevé sur le prix de vente une somme calculée à son propre taux, sans tenir compte des plans à zéro pour cent. La cour a fait refaire le décompte au taux exact des plans et a constaté : « il ressort de ce décompte rectifié que le montant de la créance du Crédit agricole s’élève à 26.052 euros pour le principal outre 18,09 euros pour les intérêts, alors que la banque a obtenu, par prélèvement sur le prix de vente du bien immobilier de Mme [I], le paiement de 26.759,51 euros pour le principal et de 11.487,58 euros pour les intérêts. » La différence est considérable : plus de onze mille euros d’intérêts prélevés à tort. La cour en a tiré la conséquence : « Mme [I] est fondée à obtenir la restitution par le Crédit agricole de la somme de 12.177 euros, correspondant à différence entre ces montants ([26.759,51 euros + 11.487,58 euros] – [26.052 euros + 18,09 euros]), outre les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, date de réception de la mise en demeure adressée par Mme [I] au Crédit agricole. » La banque a donc été condamnée à restituer 12 177 euros, avec les intérêts légaux, et aux dépens des deux instances.
La méthode à reproduire est la suivante. D’abord, reconstituez la chronologie des taux applicables : taux contractuel jusqu’à la décision qui fixe un taux réduit, puis taux du plan ou des mesures à compter de leur entrée en application. Chaque plan précise sa date d’application et son taux : dans l’affaire de Caen, les plans couraient à zéro pour cent sur des périodes datées, et c’est à ces périodes que la banque aurait dû appliquer zéro. Ensuite, exigez de la banque un décompte détaillé et actualisé, en distinguant le capital, les intérêts et les frais, période par période, avec le taux appliqué à chaque période. La débitrice de l’affaire jugée à Caen le 12 mars 2026 avait assigné la banque « aux fins d’obtenir un décompte actualisé de sa créance » avec « l’ensemble des justificatifs » : c’est ce décompte, une fois rectifié au bon taux, qui a révélé le trop-perçu. Adressez cette demande par lettre recommandée avec avis de réception, en rappelant le taux fixé par le plan et les périodes concernées, et fixez un délai de réponse. Si la banque ne répond pas ou maintient un calcul au taux contractuel sur une période couverte par un plan à taux réduit, mettez-la en demeure de restituer le trop-perçu, comme l’avait fait la débitrice de Caen avant d’obtenir, en plus de la restitution, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. En cas de refus persistant, portez le litige devant le juge : le tribunal judiciaire, et en appel la cour, peuvent ordonner la rectification du décompte et la restitution, comme à Caen.
Trois erreurs reviennent constamment dans les décomptes bancaires et doivent être traquées. La première est l’application du taux contractuel sur toute la durée du plan, alors que le plan prévoit zéro pour cent ou un taux réduit : comparez le taux de chaque ligne du décompte avec celui du plan. La deuxième est le calcul d’intérêts sur les intérêts, c’est-à-dire la capitalisation, sur des périodes où seuls les intérêts du capital au taux légal pouvaient courir : l’article L733-1 limite strictement ce qui peut produire des intérêts pendant une suspension. La troisième est l’oubli de l’imputation des paiements d’abord sur le capital lorsque le plan la prévoit : si vos mensualités ont été affectées en priorité aux intérêts, le capital n’a pas baissé et les intérêts suivants sont surévalués. Faites refaire le calcul dans le bon ordre et chiffrez l’écart. Dans l’affaire de Caen, cet écart atteignait 12 177 euros : à l’échelle d’un plan de plusieurs années, le contrôle du décompte n’est jamais une formalité, c’est souvent la somme la plus importante que vous récupérerez dans votre dossier. Conservez chaque décompte, chaque mise en demeure et chaque accusé de réception : devant le juge, c’est la qualité de ces pièces qui emporte la décision.
B. Contester les mesures et le taux devant le juge des contentieux de la protection : dans quel délai et avec quelles pièces ?
Si la commission impose des mesures dont le taux reste trop élevé pour votre capacité de remboursement, ou si elle refuse la suspension des intérêts que votre situation exige, vous pouvez saisir le juge. L’article L733-10 du code de la consommation ouvre ce recours : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Le décret précise la procédure : l’article R733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie les mesures envisagées par lettre recommandée avec avis de réception et qu’« Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. » Vous disposez donc de trente jours à compter de la notification pour contester, par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission, en identifiant précisément les mesures contestées et leurs motifs. Ce délai est impératif : passé ce délai sans contestation, l’article R733-8 du code de la consommation dispose qu’« A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l’article R. 733-6 , la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent. » Les mesures deviennent alors définitives et s’appliquent à la date fixée par la commission. Notez aussi le mécanisme préalable : l’article R733-1 du code de la consommation prévoit que, lorsque la conciliation est impossible, la commission le notifie et que « le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification mentionnée au premier alinéa, saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 ». Deux délais coexistent donc : quinze jours pour demander les mesures imposées après l’échec de la conciliation, puis trente jours pour contester les mesures envisagées. Inscrivez les deux dates sur votre calendrier dès réception de chaque lettre.
Devant le juge, vous pouvez obtenir tout ce que la commission pouvait imposer, et davantage. L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 . Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » Le juge peut donc réduire le taux, suspendre l’exigibilité, imputer les paiements sur le capital, et même, si votre situation le justifie, prononcer un redressement personnel sans liquidation avec effacement du solde. La part réservée à vos dépenses courantes, le « reste à vivre », est protégée et mentionnée dans la décision.
Deux décisions récentes montrent comment les juges utilisent ces pouvoirs sur le taux. D’abord, la cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 3 mars 2025, RG n° 24/01720 : des débiteurs contestaient un jugement qui avait retenu un remboursement sur 25 mois avec des mensualités de 1 623 euros. La cour a infirmé le jugement et jugé : « Compte-tenu de la situation des débiteurs, le taux d’intérêt sera réduit à 0 % pour l’ensemble des dettes. » Elle a statué à nouveau en ces termes : « Dit que le plan de désendettement de M. [K] [L] et de Mme [X] [P] épouse [L] s’établira sur 40 mois au taux d’intérêt de 0 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas intérêts, avec mensualité de 988 euros, selon le tableau ci-dessous annexé ». La cour a donc allongé la durée, divisé presque par deux la mensualité et supprimé tous les intérêts. Elle a rappelé au passage la sanction de l’inexécution : « Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le plan est de plein droit caduc à l’égard du créancier concerné 15 jours après une mise en demeure adressée à au débiteur ». Une fois le taux à zéro obtenu, chaque mensualité doit être payée à date, car un seul impayé persistant après mise en demeure fait tomber le plan à l’égard du créancier concerné.
Ensuite, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, dans un jugement du 31 août 2026, RG n° 25/01436 : des débiteurs contestaient des mesures imposées consistant en « un rééchelonnement des dettes sur 57 mois, au taux maximal de 3,71% et sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 866 € ». Le juge a écarté la demande d’effacement total immédiat, au motif que les débiteurs disposaient d’une capacité de remboursement, mais il a corrigé le taux et la durée : « Le taux d’intérêt sera réduit à 0% afin de ne pas aggraver encore davantage la situation des débiteurs. » Le dispositif « ORDONNE la réduction du taux d’intérêt à 0% » et, les mesures restant insuffisantes pour apurer le passif, « ORDONNE l’effacement du reliquat des dettes restant dues à l’issue des mesures ». Le jugement a fixé la capacité mensuelle de remboursement « à la somme maximale de 139,36 € », très loin des 866 euros retenus par la commission. Cette affaire enseigne trois leçons : un taux de 3,71 % maintenu par la commission peut être ramené à zéro par le juge ; la capacité de remboursement retenue par la commission peut être divisée par six après examen des pièces ; et le juge peut combiner taux zéro et effacement du solde restant à l’issue du plan. Pour mettre toutes les chances de votre côté, constituez un dossier de contestation complet : notification des mesures et preuve de la date de réception pour établir le respect du délai de trente jours, bulletins de salaire et justificatifs de charges sur les trois derniers mois, tableau d’amortissement et décompte des intérêts courus depuis la recevabilité, relevés bancaires montrant l’absence de paiement spontané aux créanciers antérieurs, et tout élément prouvant que le taux maintenu aggrave votre situation. Demandez par écrit au juge la réduction du taux à zéro pour cent, l’imputation des paiements sur le capital et, si le passif ne peut être apuré, l’effacement du reliquat.
Conclusion
La recevabilité de votre dossier de surendettement suspend les poursuites, mais elle ne suspend pas à elle seule les intérêts : tant que la commission ou le juge n’a pas fixé un taux réduit, le taux du contrat continue de courir et le solde augmente. La parade tient en trois gestes. D’abord, ne payez plus spontanément les créanciers antérieurs et opposez la suspension des poursuites à toute saisie nouvelle, en vous appuyant sur les articles L722-2 et L722-3. Ensuite, demandez à la commission des mesures ciblées sur le coût de la dette : taux réduit jusqu’à zéro pour cent, suspension d’exigibilité entraînant la suspension des intérêts, imputation des paiements sur le capital, en application de l’article L733-1. Enfin, contrôlez le décompte de chaque créancier période par période et contestez les mesures dans les trente jours de leur notification : les juges de Reims, d’Angers et de Caen ont ramené des taux à zéro, divisé des mensualités par deux et condamné une banque à restituer 12 177 euros d’intérêts indûment prélevés. Pour approfondir le cadre général de la procédure, consultez notre dossier de référence sur dettes éligibles et effacement des dettes en surendettement. Chaque mois sans mesure est un mois d’intérêts en plus : agissez dès la notification, par écrit et avec les bons décomptes.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Vous venez de recevoir la notification de recevabilité et les intérêts continuent de courir, ou la commission vous a notifié des mesures dont le taux reste trop élevé ? Obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour vérifier votre décompte, chiffrer le trop-perçu et préparer votre contestation dans les délais. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via notre page contact.