Votre conjoint, votre enfant ou un proche vient d’obtenir un effacement de ses dettes en surendettement, et vous pensiez que l’affaire était close pour toute la famille. Puis arrive la lettre de la banque : c’est à vous, maintenant, qu’elle réclame le prêt, parce que vous vous étiez porté caution. Cette situation, brutale, est pourtant l’application normale des règles du surendettement : l’effacement profite au seul débiteur qui l’a obtenu, jamais à celui qui s’était engagé à payer à sa place. La banque peut donc se retourner contre vous pour la totalité de la somme, même après un rétablissement personnel sans liquidation qui a tout effacé du côté de l’emprunteur. Vous n’êtes pourtant pas sans moyens. La commission doit vous informer, vous pouvez lui répondre par écrit, contester ses décisions devant le juge des contentieux de la protection, récupérer ensuite les sommes payées contre l’emprunteur et, si l’appel en garantie vous met vous-même en difficulté, déposer votre propre dossier de surendettement. Cet article explique pas à pas ce que la banque peut exiger, les délais à respecter et les recours qui protègent vraiment une caution poursuivie après l’effacement du débiteur principal.
I. La banque vous réclame la dette effacée de votre proche : pourquoi l’effacement ne vous libère pas
A. Comment l’effacement du débiteur principal laisse subsister votre engagement de caution
Le point de départ tient en une règle simple : la procédure de surendettement ne concerne que le débiteur qui l’a demandée. Quand la commission de surendettement impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l’article L. 741-2 du code de la consommation dispose qu’« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Chaque mot compte ici. L’effacement vise les dettes « du débiteur », c’est-à-dire de la personne dont la commission a examiné le dossier, et il est arrêté « à la date de la décision de la commission ». La Cour de cassation l’a rappelé le 23 novembre 2023 dans un dossier où une cour d’appel avait retenu la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision imposant le rétablissement : Civ. 2, 23 novembre 2023, n° 22-11.535. Dans cette affaire, la commission avait imposé le rétablissement personnel sans liquidation le 27 août 2019, et le débiteur reprochait aux juges d’avoir retenu le 7 juin 2019, jour de l’admission de son dossier, pour fixer le passif effacé. La date qui compte est donc celle de la décision de la commission, pas celle du dépôt ni celle de la recevabilité. Pour vous qui êtes caution, la conséquence est directe : la dette effacée chez l’emprunteur à cette date-là reste due par vous si la banque vous appelle en paiement après.
Pourquoi votre engagement survit-il à l’effacement ? Parce que le cautionnement crée une obligation propre, distincte de celle de l’emprunteur, même si elle en dépend. L’article 2313 du code civil rappelle que : « L’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie ». Mais l’effacement accordé en surendettement n’est pas une extinction ordinaire de la dette : c’est une mesure personnelle, accordée à un débiteur défaillant en raison de sa situation, et la loi interdit à la caution de s’en prévaloir. L’article 2298 du code civil le dit sans détour : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. » Le plan de surendettement, les mesures imposées et l’effacement du rétablissement personnel sont exactement ces « mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance ». La banque a donc le droit de vous demander l’intégralité de ce que l’emprunteur ne paie plus, dans la limite de votre acte de cautionnement.
La première chambre civile de la Cour de cassation a appliqué ce mécanisme le 13 avril 2023 dans une affaire où une société de cautionnement avait payé la banque pendant la procédure puis s’était retournée contre l’emprunteur : Civ. 1, 13 avril 2023, n° 21-23.334. La Cour y rappelle d’abord que « lorsque la commission constate que le remboursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations ». Puis elle juge qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l’exécution à l’égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission ». Autrement dit, même la caution qui a payé ne peut pas ignorer la procédure : si elle a été avisée, les mesures du dossier lui sont opposables, et c’est au contraire au débiteur effacé de subir l’effacement sans que cela profite à la caution poursuivie par ailleurs. Retenez la logique d’ensemble : l’effacement protège l’emprunteur contre ses créanciers, jamais la caution contre la banque.
Deux précisions pratiques évitent des erreurs coûteuses. D’abord, certaines dettes ne sont effacées pour personne, ni pour l’emprunteur ni pour vous : les dettes alimentaires, les amendes pénales et certaines dettes fiscales suivent leur régime propre, et notre dossier pilier détaille quelles dettes peuvent être déclarées, suspendues et effacées dans un dossier de surendettement. Si la somme que la banque vous réclame comprend des accessoires, vérifiez ligne par ligne ce qui relève du prêt cautionné et ce qui n’en relève pas. Ensuite, l’effacement ne couvre que les dettes nées avant la décision : la deuxième chambre civile l’a confirmé le 16 novembre 2023 à propos d’un indu de prestations sociales, en jugeant que les dettes nées après l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas effacées par cette procédure (Civ. 2, 16 novembre 2023, n° 21-25.567). Si la banque vous réclame des échéances postérieures à la décision d’effacement au titre d’un prêt qui continuait de courir, ce poste mérite un contrôle attentif, car il ne se confond pas avec le passif effacé.
B. Que faire dans les trente jours après la lettre de la commission : répondre, justifier et garder les preuves
La procédure vous donne un rôle actif dès l’ouverture du dossier de l’emprunteur, et le jouer à temps change beaucoup de choses. Quand la commission constate que la dette est garantie par votre cautionnement, elle vous informe de l’ouverture de la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception. À compter de cette lettre, vous disposez d’un délai de trente jours pour justifier des sommes que vous avez déjà payées à la place de l’emprunteur et pour transmettre à la commission toutes les informations complémentaires utiles. Ce délai n’est pas une simple formalité : les sommes que vous avez déjà réglées avant l’ouverture modifient le passif déclaré, et vos observations écrites permettent à la commission de mesurer exactement ce que la banque peut encore exiger de chacun. Envoyez vos observations par écrit, en recommandé avec accusé de réception, en joignant les preuves de chaque paiement (relevés bancaires, attestations de la banque, quittances), une copie de votre acte de cautionnement et le décompte précis des sommes réclamées. Gardez le double de tout : ces pièces serviront aussi devant le juge si vous contestez ensuite.
Pendant la procédure de l’emprunteur, ne payez rien à la légère et ne laissez pas l’emprunteur vous rembourser par des voies détournées. Tant que la suspension des poursuites court, l’emprunteur n’a pas le droit de régler les dettes nées avant l’ouverture en dehors du cadre fixé par la commission, sauf autorisation spéciale du juge. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Cette protection ne couvre que les biens du débiteur : elle ne suspend ni les poursuites de la banque contre vous, ni une saisie sur vos propres comptes ou vos propres revenus. Si un huissier mandaté par la banque se présente chez vous ou fait pratiquer une saisie sur votre compte pendant que le dossier de l’emprunteur suit son cours, cette mesure n’est pas paralysée par la recevabilité du dossier de votre proche. En revanche, tout paiement que vous effectuez à ce stade doit être tracé et daté, car la date du paiement détermine vos recours ultérieurs.
Si la décision de la commission ne vous satisfait pas, vous avez le droit de la contester comme toute partie à la procédure. Contre un rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission, l’article L. 741-4 du code de la consommation dispose qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ». Ce recours se forme par déclaration au greffe du tribunal judiciaire, et le juge réexamine l’ensemble : la situation de l’emprunteur, l’état des créances et, le cas échéant, l’orientation retenue. Même les créanciers qui n’avaient pas été avisés gardent une porte de sortie : l’article L. 741-3 du code de la consommation prévoit que : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes », et la Cour de cassation a précisé que le greffe fait publier la décision pour permettre aux créanciers non avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois, faute de quoi leurs créances sont éteintes (Civ. 2, 16 novembre 2023, n° 21-25.567). Concrètement, si vous êtes caution et que vous n’avez jamais reçu la lettre d’information de la commission, signalez-le immédiatement au juge : l’absence d’avis fait obstacle à ce que les mesures vous soient opposées, comme l’a jugé la première chambre civile le 13 avril 2023 en censurant une cour d’appel qui n’avait pas vérifié si la caution avait été avisée (Civ. 1, 13 avril 2023, n° 21-23.334).
Préparez dès maintenant un dossier de preuves complet, car chaque recours se gagne sur pièces. Rassemblez l’acte de cautionnement initial et ses avenants, l’offre de prêt et le tableau d’amortissement, toutes les mises en demeure et le commandement de payer reçus de la banque, la lettre d’information de la commission avec son accusé de réception, vos observations écrites et leur accusé, les justificatifs de chaque somme payée à la place de l’emprunteur, vos trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs de revenus, votre avis d’imposition et un état de vos propres charges et crédits en cours. Si la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, conservez la lettre qui la notifie avec sa date : la déchéance rend exigible la totalité du capital restant dû et conditionne les délais de recours. Ce dossier servira deux fois : d’abord pour contester utilement devant le juge des contentieux de la protection, ensuite pour exercer vos recours en remboursement ou pour déposer votre propre dossier si l’appel en garantie vous met en difficulté.
II. Payer sans vous ruiner : récupérer les sommes et protéger votre propre situation
A. Comment récupérer les sommes payées à la place de l’emprunteur : recours personnel et délais pour agir
Payer à la place de l’emprunteur ne signifie pas renoncer à être remboursé. Dès que vous avez réglé la banque, vous disposez contre l’emprunteur d’un recours personnel en remboursement, qui est indépendant du contrat de prêt initial. La première chambre civile l’a affirmé le 4 avril 2024 dans une affaire où une société de cautionnement avait payé après la mise en place d’un plan de surendettement de l’emprunteuse : Civ. 1, 4 avril 2024, n° 22-18.822. Visant l’article 2305 du code civil dans sa rédaction alors applicable, la Cour juge qu’« Il résulte de ce texte que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier ». Et elle casse l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande de la caution au motif que l’emprunteuse respectait son plan, en retenant que « les mesures de rééchelonnement des dettes de la débitrice par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel ». En clair, l’emprunteur ne peut pas vous opposer son plan, ses délais ni même son effacement partiel pour refuser de vous rembourser ce que vous avez payé à sa place après ces mesures.
Ce recours personnel coexiste avec le recours subrogatoire, et bien les distinguer évite de perdre des droits. Par la subrogation, vous prenez la place de la banque avec ses garanties, mais vous subissez aussi les limites que la banque subissait, y compris les mesures du dossier de surendettement opposables au créancier. Par le recours personnel, au contraire, vous agissez sur le fondement de votre propre appauvrissement et des rapports contractuels qui vous lient à l’emprunteur, et le débiteur ne peut pas vous opposer les défenses qu’il avait contre la banque. En pratique, quand vous avez payé après l’adoption du plan ou après l’effacement, le recours personnel est la voie la plus sûre, car l’arrêt du 4 avril 2024 lui donne expressément l’immunité contre les mesures du dossier. Agissez vite dans tous les cas : l’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ court en général du jour de chaque paiement : chaque somme réglée à la banque fait courir son propre délai de cinq ans pour en demander le remboursement. Mettez l’emprunteur en demeure par lettre recommandée dès le premier paiement, puis assignez avant l’expiration du délai si aucun remboursement amiable n’intervient.
Le sort de votre créance de remboursement dépend aussi de votre qualité, personne physique ou personne morale, et ce point mérite toute votre attention. Si vous êtes une personne physique, par exemple le conjoint ou le parent qui s’est porté caution, l’article L. 741-2 du code de la consommation exclut de l’effacement « des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » : votre créance contre l’emprunteur effacé subsiste donc malgré le rétablissement personnel sans liquidation. La Cour de cassation l’a confirmé le 16 novembre 2023 en rappelant que sont exclues de l’effacement « des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » (Civ. 2, 16 novembre 2023, n° 21-25.567). Si vous êtes en revanche une personne morale, comme une société de cautionnement, la solution est plus sévère : avisée de la procédure, vous pouvez vous voir opposer les mesures rendues exécutoires à l’égard de la créance cautionnée, ainsi que l’a jugé l’arrêt du 13 avril 2023 précité. Pour une caution personne physique, conservez donc soigneusement la preuve de votre qualité et de la date de chaque paiement : ce sont ces deux éléments qui mettent votre créance à l’abri de l’effacement.
Avant d’assigner, tentez toujours un règlement amiable écrit, puis chiffrez froidement l’enjeu. Adressez à l’emprunteur une mise en demeure détaillée rappelant chaque paiement avec ses justificatifs, le fondement de votre recours et un délai raisonnable pour proposer un échéancier. Si l’emprunteur est solvable sur une partie de ses revenus ou dispose d’un bien, un accord de remboursement échelonné homologué ou constaté par écrit vaut souvent mieux qu’un procès. Si l’emprunteur reste totalement insolvable malgré l’effacement, ne laissez pas le délai de prescription courir en pure perte : faites reconnaître la dette par écrit pour interrompre la prescription, ou assignez pour obtenir un titre exécutoire qui fige votre créance. Et si c’est l’appel en garantie lui-même qui déséquilibre votre budget, la bonne réponse n’est pas d’attendre la saisie de vos propres biens, mais d’envisager votre propre dossier de surendettement, comme l’explique la partie suivante.
B. Quand déposer vous-même un dossier de surendettement : la caution surendettée, pièces et recours devant le juge
Être appelé en garantie pour une somme que vous ne pouvez pas payer, c’est précisément la situation que le surendettement est censé traiter. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement » aux « personnes physiques de bonne foi », et caractérise le surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Surtout, le même texte ajoute que : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ». Vous pouvez donc déposer votre propre dossier en tant que caution, y compris quand la dette garantie est d’origine professionnelle. La deuxième chambre civile l’a jugé le 6 juin 2019 à propos d’un dirigeant poursuivi comme caution de ses sociétés : caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante (Civ. 2, 6 juin 2019, n° 18-16.228). Le fait d’avoir été dirigeant, associé ou simple proche ne vous prive pas du dispositif : seule compte votre impossibilité manifeste de payer, appréciée avec bonne foi. Si vous vous êtes vous-même porté caution d’un loyer et que le bailleur vous poursuit, notre dossier sur la caution locative poursuivie par le bailleur complète utilement cette analyse, et si c’est la banque qui vous poursuit directement comme garant d’un prêt, notre dossier sur la caution poursuivie par la banque détaille la déclaration et la contestation de cet engagement.
Votre dossier suit alors le chemin classique, avec quelques points de vigilance propres aux cautions. Déclarez l’engagement de caution pour son montant total restant dû, en joignant l’acte de cautionnement, le décompte de la banque et les justificatifs des sommes déjà payées. Déclarez aussi votre créance de remboursement contre l’emprunteur au titre des paiements déjà effectués : c’est un actif potentiel du dossier, même si l’emprunteur est insolvable. Si la commission déclare votre dossier recevable, vous bénéficiez à votre tour de la suspension des poursuites sur vos propres biens. La commission cherche d’abord un plan conventionnel avec vos créanciers, dont la banque qui vous poursuit. À défaut d’accord, elle peut imposer des mesures : l’article L. 733-1 du code de la consommation lui permet d’imposer notamment : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours », « sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours », et de : « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Si votre situation est irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation qui effacera vos propres dettes, y compris celle née de votre cautionnement. Et si vous contestez l’orientation ou les mesures, le juge des contentieux de la protection tranche : l’article L. 733-13 du code de la consommation permet au juge, saisi d’une contestation, de prendre les mesures de rééchelonnement et de suspension, et de « prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire » ; l’article L. 741-7 précise alors que les dettes effacées sont « arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Chaque étape se conteste donc utilement quand les chiffres retenus sont inexacts.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères concrets aident à agir sans retard. Le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement de votre département, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France : à Paris, les rendez-vous et le suivi se font au guichet parisien de la Banque de France, et les commissions franciliennes appliquent les mêmes textes avec des délais d’instruction qui varient selon l’encombrement, comptez en pratique plusieurs semaines avant la décision de recevabilité. Les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, donc le tribunal judiciaire de Paris pour les cautions domiciliées dans la capitale, avec des audiences où la comparution personnelle est vivement recommandée et où le dossier de preuves listé plus haut fait la différence. Préparez aussi le volet budgétaire parisien : loyers élevés, frais de transport et coût de la vie entrent dans l’évaluation de votre reste à vivre et de votre capacité de remboursement, et la commission comme le juge en tiennent compte pièces à l’appui. Si vos revenus sont modestes, renseignez-vous sur l’aide juridictionnelle pour la procédure devant le juge, et sur l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, qui suit mécaniquement les mesures : notre dossier sur le fichage après le dépôt, ses durées et les moyens d’en sortir vous aidera à anticiper cette conséquence et à préparer la sortie du fichier.
Conclusion
L’effacement obtenu par votre proche ne vous protège pas : la banque peut vous réclamer la totalité du prêt cautionné, et c’est l’application normale de l’article 2298 du code civil, confirmée par la Cour de cassation. Mais cette fermeté du principe s’accompagne de droits réels à chaque étape. Répondez par écrit à la commission dans les trente jours de sa lettre, conservez la preuve de chaque paiement, contestez devant le juge des contentieux de la protection toute décision inexacte, puis exercez votre recours personnel contre l’emprunteur dans le délai de cinq ans, en sachant que votre créance de caution personne physique survit à son effacement. Et si l’appel en garantie vous place vous-même en impossibilité manifeste de payer, déposez votre propre dossier : la loi a prévu ce cas, y compris pour les cautions de dettes de société, et le juge contrôle l’orientation et les mesures. Entre la lettre de la banque et la décision du juge, chaque délai compte et chaque pièce pèse : constituez votre dossier dès la première mise en demeure, ne laissez passer ni les trente jours de la commission ni les délais de recours, et faites vérifier vos actes avant de payer une somme importante.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Vous êtes poursuivi comme caution après l’effacement d’un proche et vous voulez savoir quoi répondre à la banque. Le cabinet vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat, pour vérifier votre acte de cautionnement, vos délais et vos recours. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22, ou écrivez via notre page contact. Nous recevons à Paris et intervenons dans toute l’Île-de-France.