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Dossier de surendettement : le commissaire de justice veut inventorier et vendre vos meubles après la recevabilité — suspendre la vente, protéger l’essentiel et contester devant le juge, que faire ?

Le commissaire de justice vient de passer à votre domicile, il a dressé l’inventaire de vos meubles et vous annonce la vente. Votre dossier de surendettement vient pourtant d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France, et vous ne comprenez pas comment vos biens pourraient être vendus aux enchères alors que la procédure est censée vous protéger. Cette situation, fréquente et angoissante, appelle une réponse rapide et méthodique : la recevabilité suspend et interdit les poursuites contre vos biens, elle encadre strictement ce que le créancier et le commissaire peuvent encore faire, elle protège les meubles nécessaires à votre vie et à votre travail, et elle vous ouvre des recours précis devant le juge des contentieux de la protection et devant le juge de l’exécution. Encore faut-il agir dans les bons délais, avec les bonnes pièces, et sans commettre l’irréparable, comme payer le créancier poursuivant ou brader un bien pour l’apaiser. Cet article vous donne le calendrier exact entre l’acte de saisie et la vente forcée, la liste des biens que le commissaire ne peut pas saisir, les interdictions qui pèsent désormais sur vous, et la marche à suivre pour suspendre la vente, protéger l’essentiel et contester utilement.

I. Le commissaire de justice a dressé l’inventaire après la recevabilité : faut-il laisser vendre vos meubles et votre voiture ?

A. Recevabilité et suspension des poursuites : ce que l’inventaire et le commandement de payer ne permettent plus au créancier

Le point de départ de votre protection tient en une phrase du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Ce texte, l’article L722-2 du code de la consommation, signifie que dès que la commission déclare votre dossier recevable, aucun créancier ne peut plus engager une saisie contre vos biens pour une dette visée par la procédure, et les saisies déjà engagées sont suspendues. La protection n’est pas une simple pause de courtoisie : c’est une interdiction, et tout acte accompli en violation de cette interdiction peut être annulé. Cette protection suppose que votre dossier soit recevable, c’est-à-dire que vous soyez une personne physique de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à vos dettes : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L711-1 du code de la consommation). Si un créancier conteste votre recevabilité, sachez que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213). Concrètement, gardez la notification de recevabilité comme votre document le plus précieux : c’est elle que vous présenterez au commissaire de justice, au créancier et, si nécessaire, au juge.

La suspension issue de la recevabilité dure jusqu’à la mise en place d’une solution de traitement, et elle est bornée dans le temps : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » (article L722-3 du code de la consommation). Pendant cette période, le créancier muni d’un titre exécutoire ne retrouve pas une virginité procédurale : la Cour de cassation juge « qu’en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond » et que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.481). Autrement dit, un commandement aux fins de saisie-vente signifié après la recevabilité ne produit pas les effets que le créancier en attend, et la banque s’est trouvée, entre la recevabilité et la fin de la protection, dans l’impossibilité d’agir utilement contre vos biens. Si votre dossier a été déposé mais pas encore déclaré recevable, vous n’êtes pas sans recours : dès le dépôt, vous pouvez demander la suspension des saisies sur vos biens mobiliers, et c’est le juge des contentieux de la protection qui décide, sur transmission de la commission, en cas d’urgence par son président, son délégué ou le représentant local de la Banque de France. Anticipez donc : ne laissez pas l’inventaire se transformer en vente pendant que la commission instruit.

Deux limites doivent être dites avec franchise, car elles commandent votre stratégie. D’abord, les saisies et cessions liées aux obligations alimentaires ne peuvent pas être suspendues, et les saisies liées aux amendes ou aux dettes pénales dépendent du juge pénal : si le commissaire agit pour une pension alimentaire impayée ou pour une amende, la recevabilité ne bloque pas la poursuite et vous devez traiter ces dettes en priorité, dans le cadre du plan ou par une demande spécifique. Ensuite, la suspension ne couvre que les dettes nées avant la protection et visées par le dossier : une dette née après le dépôt suit son propre régime et peut donner lieu à des poursuites. Vérifiez donc, ligne par ligne, l’état détaillé des dettes établi par la commission : toute créance oubliée ou contestée dans son montant doit être signalée et vérifiée, car c’est cet état qui délimite le périmètre de votre protection. Si le commissaire persiste malgré la notification de recevabilité, faites constater par écrit la date de son acte et conservez l’original de l’acte de saisie : ces pièces serviront à demander l’annulation de tout acte accompli en violation de l’interdiction, comme on le verra, et à établir que le créancier a poursuivi en connaissance de cause.

B. Vente amiable dans le mois et vente forcée aux enchères : le calendrier exact après l’acte de saisie

Pour bloquer la vente, il faut comprendre la mécanique que le commissaire met en œuvre. En principe, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. » (article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution). Le commandement de payer, signifié avant la saisie, vous ordonne de payer dans les huit jours et vous avertit que vos biens pourront être vendus par vente forcée. Puis le commissaire dresse l’acte de saisie, avec inventaire des biens, et vous le signifie. À partir de cette signification, un délai d’un mois s’ouvre pendant lequel vous pouvez organiser vous-même la vente amiable des biens saisis, au meilleur prix possible, au lieu de subir les enchères. Si aucune vente amiable n’intervient, la vente forcée aux enchères publiques est ensuite organisée, avec le choix du lieu laissé au créancier. Ce calendrier d’un mois est votre fenêtre d’action : c’est pendant ce mois que la recevabilité doit produire ses effets, que la commission doit être alertée et que le juge peut être saisi.

Le droit verrouille la précipitation du créancier : « A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu’après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 221-30, augmenté s’il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse. » (article R221-31 du code des procédures civiles d’exécution). Concrètement, le commissaire informe les créanciers saisissants, opposants et titulaires de sûretés publiées des propositions de vente amiable, chacun dispose de quinze jours pour prendre parti, et le silence vaut acceptation. Jusqu’à la vente, vous pouvez continuer à utiliser les biens saisis, sauf s’ils sont consommables ou placés sous séquestre, mais vous avez interdiction de les donner, de les déplacer ou de les vendre hors vente amiable autorisée, sauf cause légitime comme un incendie ou une inondation, à condition d’en informer préalablement le créancier et d’indiquer le lieu où ils seront placés. Tout déplacement ou toute cession sauvage pendant cette période fragiliserait votre dossier de surendettement et pourrait être analysé comme une aggravation de votre insolvabilité. Si aucun bien ne peut être saisi parce que tout est insaisissable ou invendable, le commissaire doit dresser un procès-verbal de carence : ce document, loin d’être un échec pour vous, constate officiellement que la saisie-vente ne peut aboutir et conforte la logique du traitement de votre surendettement par un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel.

Lorsque la recevabilité intervient alors que l’inventaire est déjà dressé et que la vente est programmée, la règle est claire : la procédure d’exécution est suspendue et interdite, et la vente ne peut pas se tenir pendant la protection. Écrivez immédiatement au commissaire de justice et au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant la notification de recevabilité, pour leur demander de suspendre toute vente amiable forcée et toute vente aux enchères. Informez en parallèle la commission de surendettement, qui dispose d’un levier puissant : « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » (article L761-2 du code de la consommation). La Cour de cassation précise l’articulation des juges : « Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » et « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797). Vous n’êtes donc jamais dessaisi de votre droit d’agir : à côté de la commission qui peut saisir le juge des contentieux de la protection, vous pouvez vous-même contester la saisie devant le juge de l’exécution, par exemple pour faire constater la suspension, la nullité d’un acte postérieur à la recevabilité ou le caractère insaisissable d’un bien.

II. Protéger l’essentiel et contester : biens insaisissables, interdictions qui pèsent sur vous et recours devant le juge

A. Meubles nécessaires à la vie et au travail, véhicule professionnel et souvenirs : ce que le commissaire ne peut pas saisir

La loi ne laisse pas le commissaire tout prendre : « Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ; 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. » (article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution). Le décret d’application détaille : « Pour l’application du 5° de l’article L. 112-2 , sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : » (article R112-2 du code des procédures civiles d’exécution) les vêtements, la literie, le linge de maison, les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux, les denrées alimentaires, les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments, les appareils nécessaires au chauffage, la table et les chaises permettant de prendre les repas en commun, un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers, une machine à laver le linge, les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle, les objets d’enfants, les souvenirs à caractère personnel ou familial, les animaux d’appartement ou de garde, les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage, les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle, et un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile.

Dans la vie quotidienne d’un inventaire, cette liste se traduit pièce par pièce. Le commissaire ne peut pas saisir votre lit, votre linge, votre réfrigérateur, votre cuisinière, votre machine à laver, la table où la famille mange, les vêtements des enfants, leurs jouets essentiels, les livres scolaires, les souvenirs de famille ni votre téléphone. En revanche, le second téléviseur haut de gamme, la collection de montres, les bijoux de valeur autres que l’alliance de faible valeur, les œuvres d’art, les meubles en double ou en triple exemplaire, le matériel stocké hors de votre domicile ou les éléments corporels d’un fonds de commerce peuvent être saisis, même s’ils vous sont chers : la loi écarte la protection quand le bien se trouve ailleurs que chez vous ou sur votre lieu de travail habituel, quand il s’agit d’un bien de valeur par sa matière, sa rareté, son ancienneté ou son luxe, ou quand la quantité fait perdre le caractère de nécessité. Si le commissaire inscrit à l’inventaire un bien manifestement nécessaire à votre vie, signalez-le sur-le-champ, faites mentionner vos observations au procès-verbal et confirmez par écrit : cette contestation ciblée, appuyée sur des photographies et des factures, est celle que le juge de l’exécution examinera en priorité. Et si le bien saisi est celui dont le prix reste dû au vendeur qui poursuit, la saisie peut être admise pour paiement de son prix : vérifiez donc à qui appartient vraiment chaque bien et pour quelle créance il est poursuivi.

La question de la voiture et des outils de travail mérite une attention particulière, car c’est souvent d’elle que dépend votre capacité à retravailler et à rembourser. Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de votre activité professionnelle sont insaisissables : l’ordinateur de l’artisan qui établit ses devis, l’outillage de l’ouvrier, le matériel du livreur à domicile entrent dans cette protection, à condition de démontrer leur nécessité réelle et personnelle. Pour un véhicule, l’analyse est concrète : une voiture banale indispensable pour se rendre sur un lieu de travail non desservi par les transports, pour transporter des outils ou pour exercer une activité d’aide à domicile peut être défendue comme nécessaire au travail, avec une attestation de l’employeur, les horaires, les justificatifs de trajet et l’absence d’alternative. À l’inverse, un véhicule de collection, un second véhicule de loisir ou un véhicule d’une valeur sans rapport avec vos revenus sera difficile à défendre. Attention au cas particulier du véhicule en location avec option d’achat ou en location longue durée : vous n’en êtes pas propriétaire, le bailleur peut en exiger la restitution, et la procédure de surendettement ne vous permet pas de conserver un bien que vous ne possédez pas contre la volonté de son propriétaire. Dans ce cas, la bonne démarche consiste à déclarer le contrat, à restituer le véhicule si le financeur l’exige et à faire fixer la dette résiduelle éventuelle dans le dossier, plutôt que de laisser le commissaire l’inscrire à tort à l’inventaire. Pour tout bien professionnel, constituez dès l’inventaire un dossier de nécessité : factures d’achat, photos d’usage, attestations de clients ou d’employeur, bulletins de salaire mentionnant les déplacements, et, si possible, avis d’imposition montrant l’absence de patrimoine de remplacement.

B. Ne pas payer, ne pas aggraver, contester dans les délais : saisir la commission, le juge des contentieux de la protection et le juge de l’exécution à Paris et en Île-de-France

La protection de la recevabilité a un revers que beaucoup de débiteurs découvrent trop tard : elle vous interdit de payer. « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » (article L722-5 du code de la consommation). Ne versez donc rien au créancier qui a envoyé le commissaire, même pour acheter la paix, même sous la menace d’une vente imminente : ce paiement, en plus d’être interdit, romprait l’égalité entre vos créanciers et fragiliserait votre dossier. Ne vendez pas non plus un meuble saisi à l’amiable hors cadre autorisé, ne le donnez pas à un proche pour le soustraire, ne le déménagez pas chez un parent : ces actes de disposition étrangers à la gestion normale de votre patrimoine peuvent être annulés et faire douter de votre bonne foi. La seule voie régulière pour un acte exceptionnel consiste à demander au juge des contentieux de la protection l’autorisation de l’accomplir : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » (article L713-1 du code de la consommation). Continuez en revanche à payer normalement votre loyer courant, vos charges courantes, vos impôts à échoir et vos pensions alimentaires : la gestion normale de votre vie quotidienne n’est pas interdite, et l’interdiction ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire vous a accordé des délais en application de la loi du 6 juillet 1989.

Votre plan d’action tient en cinq gestes, dans l’ordre. D’abord, réunissez les actes : commandement de payer, acte de saisie avec inventaire, notification de recevabilité, état détaillé des dettes, titre exécutoire du créancier s’il vous a été signifié. Ensuite, écrivez au commissaire de justice et au créancier pour invoquer la suspension, en joignant la recevabilité, et demandez l’arrêt de toute vente amiable imposée et de toute vente forcée. Puis saisissez la commission de surendettement d’une demande d’intervention : elle peut demander au juge des contentieux de la protection l’annulation de tout acte accompli en violation de l’interdiction, dans le délai d’un an à compter de l’acte. Parallèlement, si l’inventaire comporte un bien insaisissable ou si la procédure est irrégulière, contestez la saisie-vente devant le juge de l’exécution, qui connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations nées de l’exécution forcée, ainsi que des mesures conservatoires. Enfin, si votre situation est irrémédiablement compromise et que vous ne possédez que des biens insaisissables, sachez que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (article L741-1 du code de la consommation), ce qui conduit à l’effacement sans vente, et que « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » (article L712-2 du code de la consommation). Pour comprendre l’ensemble du parcours, du dépôt à l’effacement, vous pouvez vous reporter à notre page de référence sur le surendettement : dettes éligibles, arrêt des poursuites et effacement.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques font gagner un temps précieux. La contestation de la saisie-vente relève du juge de l’exécution du tribunal judiciaire du lieu où vous demeurez, donc le tribunal judiciaire de Paris si vous vivez dans la capitale, ou ceux de Nanterre, Bobigny et Créteil pour la petite couronne, tandis que les recours propres au surendettement relèvent du juge des contentieux de la protection. La commission compétente est celle de votre domicile, instruite avec la Banque de France, et les délais parisiens d’audiencement imposent d’écrire sans attendre plutôt que d’espérer un arrangement verbal avec le commissaire. Préparez un dossier de contestation complet : pièce d’identité, notification de recevabilité, acte de saisie et inventaire annoté, photographies des biens litigieux avec leur affectation quotidienne, factures et certificats pour les outils et le véhicule professionnels, attestation d’employeur ou contrats de mission, justificatifs de transports en commun montrant l’absence d’alternative, relevés du compte où sont versées vos ressources protégées, et copie de l’état des dettes. Présentez-vous à l’audience avec les originaux, demandez la suspension de la vente dans l’attente de la décision de la commission ou du juge du surendettement, et sollicitez la mainlevée ou la distraction des biens insaisissables de l’inventaire. Si la vente amiable d’un bien saisissable vous arrange parce qu’elle dégagera un meilleur prix que les enchères, faites-la autoriser dans le cadre légal du mois suivant la signification, en informant la commission pour que le produit soit réparti équitablement et que l’opération ne soit jamais lue comme un paiement préférentiel interdit.

Conclusion

Un inventaire dressé par le commissaire de justice après la recevabilité de votre dossier de surendettement n’est jamais une fatalité, mais ce n’est jamais non plus un papier sans conséquence. La recevabilité suspend et interdit les poursuites contre vos biens, elle prive d’effet les commandements à fins de saisie-vente signifiés après elle, elle expose à l’annulation tout acte accompli en violation de l’interdiction, et elle protège les meubles nécessaires à votre vie et à votre travail dans des limites précises que le juge contrôle. En contrepartie, elle vous interdit de payer le créancier poursuivant, de déplacer ou de céder les biens saisis et d’aggraver votre insolvabilité, et elle exige de vous une discipline procédurale : écrire au commissaire et au créancier, alerter la commission, contester la saisie devant le juge de l’exécution et solliciter l’annulation des actes irréguliers devant le juge des contentieux de la protection. Gardez chaque acte, photographiez chaque bien litigieux, constituez la preuve de la nécessité professionnelle de vos outils et de votre véhicule, et ne laissez jamais passer le délai d’un mois de la vente amiable sans avoir saisi la commission et préparé votre contestation. Traité avec cette rigueur, l’inventaire devient ce qu’il aurait dû rester : un acte suspendu par la procédure, dont les biens essentiels seront distraits et dont la vente ne se tiendra pas.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».