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La subrogation dans la procédure de surendettement : droits du tiers payeur, opposabilité des exceptions et contrôle du juge des contentieux de la protection

La subrogation dans la procédure de surendettement : droits du tiers payeur, opposabilité des exceptions et contrôle du juge des contentieux de la protection

I. La constitution et la transmission de la créance subrogatoire dans la discipline collective du surendettement

A. Le fait générateur de la subrogation et la substitution légale ou conventionnelle du tiers payeur

Le règlement d’une dette par une personne autre que le débiteur principal intervient fréquemment lorsque les difficultés financières s’accumulent au sein d’un ménage. Qu’il s’agisse d’un proche désintéressant un bailleur ou d’un coobligé solidaire apurant un emprunt bancaire, le paiement opère un déplacement juridique de la dette. Le même transfert s’observe lorsqu’une compagnie d’assurance ou un organisme de cautionnement mutuel indemnise l’établissement prêteur. Ce mécanisme obéit aux règles générales du code civil. Il s’articule étroitement avec les dispositions d’ordre public régissant le traitement du surendettement des particuliers. Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L’exigence d’un intérêt légitime au paiement a fait l’objet d’une interprétation large et protectrice de la part des juridictions civiles. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 novembre 2025 (pourvoi n° 23-13.753), a ainsi rappelé avec solennité : « Aux termes de l’article 1346 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » La haute juridiction a immédiatement précisé la portée de ce principe directeur : « Il s’en déduit que l’intérêt légitime au paiement ne se limite pas aux cas où celui qui a payé était tenu à la dette, que notamment des considérations morales ou affectives peuvent caractériser un tel intérêt, et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la subrogation d’établir l’existence d’un intérêt légitime ». Dès lors, un proche désintéressant un créancier pour préserver le débiteur de poursuites imminentes acquiert la qualité de créancier subrogé.

À côté de la subrogation légale, la subrogation conventionnelle intervient de manière récurrente dans les contentieux bancaires et assurantiels. Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette transmission volontaire requiert la délivrance expresse d’une quittance subrogative. Cet acte doit constater la concomitance du paiement et de la cession d’actions. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans son arrêt du 20 juin 2024 (pourvoi n° 22-15.628) : « Le débiteur qui s’acquitte d’une dette personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle, s’il a, par son paiement, libéré envers le créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette. »

L’effet translatif inhérent au mécanisme subrogatoire confère au tiers payeur des prérogatives rigoureusement circonscrites par le texte législatif. Selon l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. La Cour de cassation, dans son arrêt précité du 20 juin 2024 (pourvoi n° 22-15.628), a expressément consacré cette transmission : « En application de l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet au subrogé la créance et ses accessoires, parmi lesquels le titre exécutoire dont bénéficiait le créancier subrogeant. » En conséquence, la société de cautionnement ou l’assureur investi de la créance peut se prévaloir des garanties attachées à la créance initiale. En revanche, il ne peut réclamer une somme supérieure au montant nominal de son décaissement effectif.

Les juridictions du fond appliquent cette règle avec une grande rigueur lors de l’établissement du passif de surendettement. Le tribunal judiciaire de Nancy, dans son jugement du 28 novembre 2025 (RG n° 24/00222), a souligné : « Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. » Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 10 décembre 2024 (RG n° 24/00458), a pareillement pris acte de l’intervention volontaire d’une compagnie d’assurance subrogée dans les droits d’un bailleur. Le magistrat a fixé la créance au strict montant des loyers impayés décaissés. De même, le tribunal judiciaire d’Alès, dans son jugement du 21 avril 2026 (RG n° 24/00044), a constaté la subrogation légale d’une société de caution dans les droits d’une banque. Le juge a substitué ce garant au créancier originaire dans l’état détaillé des dettes.

Cette substitution soulève la question fondamentale de la date de naissance de la créance au regard des conditions d’ouverture de la procédure de surendettement. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550), a jugé : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Dès lors que le contrat initial dont découle la créance subrogatoire a été conclu antérieurement au dépôt du dossier, la dette transmise au subrogé relève de la procédure collective. La date à laquelle le tiers a payé les fonds demeure sans incidence sur cette qualification.

B. L’assujettissement impératif du créancier subrogé à la suspension des poursuites et à l’interdiction des paiements

L’entrée du débiteur dans la procédure de traitement du surendettement déclenche un régime légal d’ordre public destiné à figer le passif. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Ce verrouillage immédiat interdit tout acte d’exécution forcée. Or, le tiers subrogé tente souvent d’échapper à cette discipline collective. Il prétend parfois détenir une créance propre née au jour de son paiement. Il se prévaut également de sa qualité de créancier postérieur lorsque son règlement est intervenu après la recevabilité.

Cette prétention est formellement repoussée par la Cour de cassation et les juges du fond. La Deuxième chambre civile, dans un arrêt rendu le 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797), a délimité avec netteté la portée de cette protection légale : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » La juridiction suprême a complété cette analyse en jugeant qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Cette règle habilite pleinement le particulier à contester toute saisie ou inscription d’hypothèque diligentée par un tiers subrogé. À cet égard, le créancier subrogé ne dispose pas de droits plus étendus que le créancier initial au moment de la recevabilité.

La cour d’appel de Versailles a statué en ce sens dans un arrêt du 10 avril 2025 (RG n° 23/07904) rendu au visa de l’article L. 722-2 du code de la consommation. La cour a expressément jugé que des sociétés d’assurance subrogées dans les droits d’une banque « ne peuvent exécuter une procédure à l’encontre des biens du débiteur durant l’exécution du plan en vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation ». La cour d’appel a précisé les effets d’un titre exécutoire judiciaire obtenu par le subrogé : « Le titre exécutoire qui leur serait octroyé serait seulement suspendu dans son exécution pendant le cours du plan de surendettement. » En conséquence, l’organisme de garantie ou l’assureur se trouve paralysé dans l’exercice de ses poursuites tant que le débiteur respecte le plan homologué.

Parallèlement à la suspension des poursuites, la loi impose une prohibition symétrique pesant sur le particulier surendetté. Selon l’article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la décision de recevabilité, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ou de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. Ce texte prohibe tout traitement préférentiel au bénéfice d’un tiers payeur. Dès lors, même si un proche a réglé une dette bancaire, le débiteur ne peut lui rembourser directement les sommes avancées.

La sanction d’un paiement méconnaissant l’article L. 722-5 du code de la consommation demeure d’une rigueur absolue. Tout règlement opéré au profit d’un créancier subrogé au mépris de l’interdiction légale est nul de plein droit. Il peut donner lieu à répétition sur saisine de la commission ou des autres créanciers. Par ailleurs, le débiteur qui privilégierait sciemment un tiers s’exposerait à la déchéance de la procédure pour aggravation délibérée de son insolvabilité. Le tiers subrogé doit obligatoirement déclarer sa créance auprès de la commission ou intervenir dans l’instance pour figurer à l’état du passif.

II. L’exercice des droits du subrogé et l’office du juge des contentieux de la protection dans l’aménagement du passif

A. L’opposabilité des exceptions inhérentes à la dette et la vérification judiciaire du passif subrogé

L’adage selon lequel nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a protège directement le particulier surendetté face au créancier subrogé. Aux termes de l’article 1346-5 du code civil, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable. En conséquence, le débiteur conserve l’intégralité des moyens de défense qu’il aurait pu soulever contre le créancier initial. La substitution d’un tiers payeur ne restreint en rien ses droits processuels.

Parmi ces exceptions inhérentes à la dette, la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation occupe une place centrale. Aux termes de l’article L. 218-2, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Lorsqu’une caution ou un assureur désintéresse une banque après l’expiration de ce délai biennal, le débiteur peut opposer la prescription au subrogé. Par ailleurs, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623), a censuré une décision ayant jugé que le dossier de surendettement interrompait le délai biennal. La haute juridiction a précisé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

L’office du juge des contentieux de la protection lui permet de contrôler avec efficacité la légitimité des créances subrogées. Selon l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge aux fins de vérification des créances. L’article R. 723-7 du même code précise la mission du magistrat. Le tribunal judiciaire d’Alès, dans son jugement du 21 avril 2026 (RG n° 24/00044), a fait une stricte application de ce texte : « L’article R. 723-7 du Code de la consommation dispose que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ». »

Le tribunal judiciaire de Nancy, par son jugement du 28 novembre 2025 (RG n° 24/00222), a rappelé l’ampleur de cette compétence : « L’article L733-14 alinéa 3 du code de la consommation dispose que le Tribunal peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. » Dans ce jugement, le magistrat a rectifié le montant réclamé par des subrogés. Il a réduit la créance admise au montant strictement prouvé par la quittance subrogative. Dès lors, le débiteur ne peut être condamné à verser au tiers subrogé des sommes excédant celles que le créancier initial pouvait valablement exiger.

Cette mission de vérification judiciaire s’impose au juge même lorsque la créance subrogatoire n’avait pas été soumise à la commission de surendettement. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373), a posé une règle impérative : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » La Cour suprême a immédiatement ajouté : « Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. »

Par ailleurs, l’instruction des contestations relatives au passif subrogé doit respecter scrupuleusement le principe du contradictoire. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.560), a fixé cette exigence procédurale : « Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du code de la consommation que le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs ». Le tiers subrogé produisant des pièces par courrier ne peut voir sa créance homologuée sans débat loyal avec le particulier.

B. Le traitement de la créance subrogatoire entre mesures imposées et rétablissement personnel

Lorsque la créance subrogatoire a été régulièrement vérifiée, son réaménagement dépend du pouvoir souverain du juge des contentieux de la protection. Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission. Le tribunal statue alors en application de l’article L. 733-13 du code de la consommation. Ce texte lui permet d’ordonner des rééchelonnements de dette ou des réductions de taux. Dans cet arbitrage, le créancier subrogé ne dispose d’aucun privilège particulier face aux créanciers chirographaires.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré ce pouvoir d’aménagement dans son arrêt du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625). Statuant au visa de l’article 2285 du code civil et de l’article L. 733-13 du code de la consommation, la haute cour a jugé : « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » En conséquence, le magistrat peut échelonner la créance subrogée sur sept années. Il peut également ramener son taux d’intérêt à zéro pour rétablir l’équilibre du budget familial.

L’exercice de cette contestation par le créancier produit des conséquences directes sur les délais d’action. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 mars 2023 (pourvoi n° 20-18.306), a statué au visa de l’article 2241 du code civil : « La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. Cette contestation tendant au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier, la seconde action est virtuellement comprise dans la première. » Le tiers subrogé qui désire faire valoir ses prétentions doit donc intervenir activement à l’audience.

Lorsque le particulier possède un bien immobilier, l’aménagement de la créance subrogée doit respecter la protection du logement de la famille. Selon les articles L. 733-7 et L. 733-8 du code de la consommation, le juge peut subordonner l’effacement partiel à la vente du bien. Néanmoins, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé une réserve essentielle le 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900) : « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation ». La créance du subrogé peut donc être réduite sans contraindre le débiteur à quitter sa résidence principale.

Enfin, si la situation financière s’avère irrémédiablement compromise, la procédure s’oriente vers le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de la consommation, cette décision emporte l’effacement de l’ensemble des dettes du débiteur. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726), a affirmé cette libération intégrale : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »

La date d’arrêt du passif effacé a été confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535). La haute cour a censuré un arrêt d’appel retenant la date de recevabilité en énonçant : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Dès lors, la dette envers le subrogé institutionnel est totalement éteinte. Le débiteur se trouve définitivement déchargé.

L’unique exception concerne le cas où la caution ou le coobligé personne physique a payé la dette, ce garant bénéficiant d’une sauvegarde légale. Pour les établissements et assureurs, l’effacement produit un effet libératoire immédiat. En cas d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les créanciers doivent déclarer leur créance dans les délais prévus. La Cour de cassation, dans son arrêt du 24 octobre 2024 (pourvoi n° 21-22.195), a confirmé le rejet d’un relevé de forclusion tardif : « Selon l’article R. 742-13 du même code, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. » Le créancier subrogé qui néglige cette démarche forclôt définitivement ses droits.

Les justiciables confrontés à des réclamations formulées par des organismes de garantie ou des créanciers subrogés peuvent solliciter l’assistance du cabinet Kohen Avocats via son formulaire de contact afin d’examiner la régularité de ces prétentions et de faire valoir leurs droits devant la juridiction compétente.

Conclusion

L’articulation de la subrogation avec la procédure de surendettement concilie la protection du débiteur vulnérable et la prise en compte du tiers payeur. Si le mécanisme translatif permet au tiers de recueillir les droits du créancier initial, cette transmission reste subordonnée à la discipline collective du passif. Le créancier subrogé demeure soumis à la suspension des voies d’exécution et à l’interdiction des règlements directs. Il s’expose en outre à l’opposabilité de l’ensemble des exceptions inhérentes à la dette d’origine, notamment la forclusion biennale.

Investi de prérogatives d’enquête étendues, le juge des contentieux de la protection veille au respect du contradictoire lors de la vérification des créances. Qu’il ordonne un rééchelonnement sans intérêts ou constate l’effacement total de la dette au titre du rétablissement personnel, le magistrat garantit l’équilibre financier du ménage face aux démarches de recouvrement forcé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».