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Dossier de surendettement : l’huissier veut saisir vos allocations familiales ou bloquer le compte où elles sont versées après la recevabilité — déclarer, protéger et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déposé à la Banque de France, parfois même déclaré recevable, et pourtant un huissier de justice bloque votre compte bancaire ou annonce une saisie. Sur ce compte arrivent chaque mois vos allocations familiales, qui paient la nourriture, les vêtements et les fournitures des enfants. La peur est immédiate et légitime : ces sommes peuvent-elles être prises, et que reste-t-il pour vivre en attendant la décision de la commission. La réponse tient en deux protections qui se cumulent. D’un côté, les allocations familiales sont protégées par la loi contre les saisies des créanciers ordinaires. De l’autre, la recevabilité du dossier suspend et interdit les procédures d’exécution engagées contre vos biens. Encore faut-il agir vite et dans le bon ordre : déclarer chaque dette à la commission, garder chaque preuve de versement des prestations, signaler la saisie à la banque et saisir le bon juge dans les délais. Cet article explique ce que la loi protège exactement, ce que la recevabilité suspend, ce qui reste saisissable malgré tout, puis la marche à suivre, pièces et délais, pour obtenir la mainlevée et garder le contrôle du dossier.

Le point de départ ne change pas : le dossier de surendettement s’adresse aux personnes de bonne foi qui ne parviennent manifestement plus à payer leurs dettes. Les textes visent toutes les dettes, exigibles ou à échoir, et le simple fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne suffit pas à écarter la procédure. Les développements qui suivent partent de cette situation et se concentrent sur un moment précis, celui où un créancier tente de saisir les allocations familiales ou le compte qui les reçoit après le dépôt ou la recevabilité.

I. L’huissier peut-il saisir vos allocations familiales et bloquer votre compte après la recevabilité du dossier ?

A. Allocations familiales insaisissables et suspension des poursuites : demander ce que la loi protège vraiment

La première protection se trouve dans le code de la sécurité sociale. La règle est écrite en termes directs : « I.-Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire. » Autrement dit, un fournisseur, une banque ou un organisme de crédit ne peut pas saisir vos allocations familiales pour se payer. La loi prévoit seulement deux familles d’exceptions. La première vise la fraude : quand des prestations ont été versées à tort après une manoeuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, l’organisme peut les récupérer. La seconde vise des dettes familiales précises, et elle est limitative : « 1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l’exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l’entretien des enfants ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 : l’allocation de base et la prestation partagée d’éducation de l’enfant, les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation de soutien familial » peuvent être saisis. Concrètement, le parent qui doit une pension alimentaire pour les enfants ou l’ex-conjoint qui réclame une contribution peut, dans ce cadre, faire saisir ces prestations, alors que le créancier d’un crédit à la consommation ne le peut pas. Cette distinction commande toute la suite : face à une saisie, la première question porte toujours sur l’identité du saisissant et la nature de sa créance.

Le code des procédures civiles d’exécution confirme cette logique avec une formule générale. Parmi les biens qui échappent à la saisie figurent d’abord « 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; », ce qui renvoie directement aux prestations familiales protégées par le texte cité plus haut, puis « 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; ». Les sommes versées pour nourrir et entretenir les enfants relèvent de ce registre alimentaire, et c’est ce fondement que le juge de l’exécution applique quand il ordonne la mainlevée d’une saisie portant sur de telles sommes. Pour les autres prestations que perçoivent parfois les familles en difficulté, comme le revenu de solidarité active, la prime d’activité ou l’allocation aux adultes handicapés, la protection dépend de leur nature et des textes propres à chaque prestation. Ne supposez rien et ne laissez personne supposer à votre place : apportez les relevés qui montrent qui verse quoi, et laissez le juge qualifier chaque somme. Cette prudence évite les promesses intenables et concentre la contestation sur les montants réellement protégés.

La seconde protection naît de la procédure de surendettement elle-même. Le dossier est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La situation visée est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Dès que la commission déclare le dossier recevable, un bouclier procédural se met en place : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les mots ont ici toute leur importance. La suspension arrête les saisies en cours, l’interdiction empêche d’en engager de nouvelles, et les deux visent les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires. Une pension alimentaire impayée peut donc continuer à être recouvrée par voie d’exécution, alors que les mensualités d’un crédit ou une facture d’opérateur ne le peuvent plus. Cette suspension dure jusqu’à l’issue prévue par la loi : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas » jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant des mesures de traitement ou un rétablissement personnel, ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation. Et cette parenthèse protectrice est bornée dans le temps : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Passé ce délai ou une fois les mesures adoptées, les créanciers retrouvent leurs droits dans les limites du plan ou du jugement.

La Cour de cassation a précisé la portée de ce bouclier à plusieurs reprises, et ces décisions servent directement votre contestation. Dans un arrêt du 28 juin 2018, la deuxième chambre civile a jugé que « en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond ». Le même arrêt ajoute que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ». Le 8 février 2024, la même chambre a confirmé cette lecture en cassant un jugement qui avait déclaré une créance prescrite : « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Pour vous, l’enseignement est double. Tant que la recevabilité produit ses effets, le créancier muni d’un titre ne peut pas faire avancer sa saisie, et le temps de la procédure ne joue pas contre lui au point de prescrire sa créance : la prescription est suspendue, pas effacée. C’est aussi pour cela que le contentieux des montants doit être traité devant la commission et le juge pendant la procédure, plutôt qu’en pariant sur l’écoulement du temps.

Il existe toutefois une limite importante que beaucoup de débiteurs découvrent trop tard. Quand une vente forcée d’un bien immobilier a déjà été ordonnée par un jugement d’orientation avant la recevabilité, la recevabilité ne fait pas disparaître cet ordre de vente à elle seule. La Cour de cassation l’a rappelé le 5 septembre 2019 au visa de « Vu l’article L. 722-4 du code de la consommation » : « lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées ». Si votre logement fait l’objet d’une saisie immobilière déjà orientée vers la vente forcée, prévenez immédiatement la commission et demandez qu’elle saisisse le juge de la saisie immobilière pour obtenir le report. Sans cette démarche, la procédure d’adjudication suit son cours malgré la recevabilité.

B. Quand les allocations arrivent sur votre compte bancaire : comment obtenir le déblocage des sommes protégées et payer le reste

En pratique, la plupart des saisies ne portent pas directement sur les allocations entre les mains de la caisse, mais sur le compte bancaire où elles sont versées, par une saisie-attribution. Le mécanisme suppose un préalable strict : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. » Sans titre exécutoire, sans créance liquide et exigible, la saisie-attribution n’a pas de base. Vérifiez donc en premier lieu le procès-verbal : quel titre, quel montant, quelle date. Si le titre manque ou si la somme réclamée mélange des périodes déjà payées, la contestation part de là. Et quand la saisie frappe un compte, la banque doit déclarer l’état exact des fonds : « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. » Ce même texte organise une période de régularisation : « Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles », le solde peut encore être corrigé à la hausse ou à la baisse par les opérations dont la date est antérieure à la saisie, chèques en cours d’encaissement, retraits déjà effectués, paiements par carte déjà crédités au bénéficiaire. Pendant ces quinze jours ouvrables, ne laissez pas le dossier dormir : c’est la fenêtre pendant laquelle se prépare la contestation et se rassemblent les justificatifs.

Le travail décisif consiste ensuite à tracer l’origine de chaque euro bloqué. Imprimez les trois derniers relevés mensuels du compte saisi et surlignez chaque versement de la caisse d’allocations familiales, avec son libellé exact, ainsi que les salaires, pensions ou autres revenus. Les sommes insaisissables ne deviennent pas saisissables au seul motif qu’elles transitent par une banque : c’est leur nature qui compte, et c’est au débiteur de la prouver, relevés à l’appui. Adressez à votre agence une lettre simple, avec copie du procès-verbal de saisie et des relevés surlignés, pour signaler que le solde comprend des prestations familiales insaisissables et demander le traitement protecteur correspondant. Parallèlement, écrivez à la commission de surendettement pour l’informer de la saisie intervenue après le dépôt ou la recevabilité, en joignant les mêmes pièces. Ces deux courriers ne remplacent pas le recours au juge, mais ils créent la trace écrite qui rendra la contestation crédible et rapide.

Le même réflexe vaut quand l’huissier se présente à votre domicile pour une saisie-vente des meubles. La recevabilité suspend aussi cette voie d’exécution, et une partie du mobilier familial est de toute façon protégée en tant que nécessaire à la vie et au travail. La liste réglementaire est concrète : « sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : 1° Les vêtements ; 2° La literie », et elle se poursuit avec le linge de maison, les appareils de chauffage, la table et les chaises du repas en commun, la machine à laver le linge, les objets des enfants ou encore les instruments de travail nécessaires à l’activité professionnelle. Le jour de la visite, restez calme, demandez et conservez copie du procès-verbal, ne signez aucune reconnaissance de dette et ne remettez aucun paiement sous la pression de l’instant. Signalez immédiatement la recevabilité du dossier et, si l’huissier passe outre, faites constater par écrit et saisissez le juge. Pour une vue d’ensemble des dettes qui peuvent être traitées dans le dossier et de celles qui suivent un autre régime, la page de référence du cabinet sur surendettement : dettes éligibles, poursuites et effacement complète utilement ce point.

Reste la question des sommes qui, elles, peuvent être saisies malgré la procédure. Les dettes alimentaires d’abord : pensions dues aux enfants ou au conjoint, contributions aux charges du mariage. La suspension de la recevabilité les exclut expressément, et les prestations familiales elles-mêmes peuvent être saisies pour ces dettes dans les cas listés par la loi. Les amendes pénales et les réparations dues aux victimes ensuite : elles relèvent du juge pénal et ne sont pas arrêtées par la commission. Les dettes nées après la recevabilité enfin : un crédit souscrit ou une facture nouvelle postérieure au dépôt ne bénéficie pas de la suspension attachée au dossier en cours. Pour ces trois catégories, la stratégie n’est pas la mainlevée mais le paiement prioritaire et, quand c’est possible, la négociation d’échéanciers séparés, afin que le plan de surendettement ne soit pas compromis par des impayés nouveaux.

II. Comment protéger vos allocations et contester une saisie après le dépôt du dossier de surendettement ?

A. Dès le dépôt : déclarer chaque dette, garder chaque preuve et demander la suspension au juge

Tout commence par un dossier complet et sincère. La commission dresse elle-même l’état de ce que vous devez, et la loi lui en fait obligation : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Cet état du passif recense chaque créance avec son montant, et c’est sur cette base que la commission propose un plan, impose des mesures ou oriente vers un rétablissement personnel. Déclarez donc chaque dette sans en oublier, y compris les petites : crédits, découverts, arriérés de loyer, factures d’énergie ou de téléphone, trop-perçus d’organismes sociaux, sommes dues à des proches dès lors qu’elles sont établies. Une dette oubliée est une dette qui continuera à être réclamée hors du plan, avec saisies à la clé. Quand vous recevez l’état du passif, contrôlez-le ligne par ligne : montants, intérêts, frais, périodes. Si un créancier déclare une somme gonflée ou déjà réglée en partie, contestez par écrit auprès de la commission avec les preuves de paiement, sans attendre l’audience. Ce contrôle précoce évite des mensualités calculées sur des bases fausses.

En parallèle, constituez dès le dépôt un classeur de preuves, papier ou numérique, tenu à jour. Rangez-y la décision de recevabilité quand elle arrive, chaque procès-verbal de saisie ou avis à tiers, les trois derniers relevés du compte où tombent les allocations avec les virements de la caisse surlignés, les notifications de la caisse d’allocations familiales, les bulletins de salaire et justificatifs de charges, ainsi que toute lettre échangée avec la banque, l’huissier et la commission. Ce classeur servira deux fois : devant la commission pour obtenir des mesures adaptées au reste à vivre réel de la famille, et devant le juge pour obtenir la mainlevée d’une saisie irrégulière. Sachez aussi que le dépôt laisse une trace bancaire : « Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. » « Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. » Cette inscription, couramment appelée fichage, complique l’accès à un nouveau crédit pendant la procédure, ce qui est aussi une protection contre un réendettement. Elle n’autorise en revanche aucun créancier à saisir ce que la loi déclare insaisissable.

Dès le dépôt, et sans attendre la recevabilité, vous pouvez demander la suspension des saisies en cours. La demande passe par la commission de surendettement, qui la transmet au juge des contentieux de la protection quand elle l’estime justifiée, y compris en urgence par son président ou le représentant local de la Banque de France. C’est ce juge qui décide de suspendre ou non les saisies sur vos biens et les cessions de rémunération déjà consenties, à l’exception des dettes alimentaires et des dettes pénales. Formulez cette demande par écrit dès le dépôt si une saisie est déjà en cours ou imminente, en joignant le procès-verbal, les relevés du compte et un budget familial sommaire qui montre ce qu’il reste pour vivre. La page officielle du service public consacrée à la saisie pendant la procédure de surendettement sur cette page du service public décrit cette articulation entre la commission et le juge, et la fiche de justice.fr sur les allocations familiales renvoie elle-même aux articles visés plus haut. Gardez une perspective d’ensemble : quand les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit alors des mesures de traitement dans les conditions prévues par ces textes, et quand la situation est irrémédiablement compromise, elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation si le débiteur « ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale », ce qui peut conduire à l’effacement des dettes. Chaque saisie contestée à temps préserve ce chemin vers le traitement de fond.

Un dernier point de vigilance concerne les délais qui courent à côté de la procédure. La suspension des poursuites ne fait pas disparaître les créances, et les règles de prescription et de forclusion continuent de produire leurs effets de fond. La Cour de cassation a tranché le 23 octobre 2025 une question qui revient souvent : l’impossibilité d’agir pendant la procédure suspend-elle ou interrompt-elle les délais des créanciers. Réponse : « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Suspendre, ce n’est pas remettre le compteur à zéro : le délai repart où il s’était arrêté. Pour vous, la leçon est simple. Ne comptez jamais sur le temps pour effacer une dette pendant la procédure, traitez chaque créance dans le dossier, et contestez les montants déclarés au lieu d’espérer une prescription qui ne viendra pas.

B. Contester la saisie devant le juge : obtenir la mainlevée, respecter les délais et préparer les pièces qui font gagner

Quand une saisie-attribution a déjà été pratiquée sur le compte qui reçoit vos allocations, le juge compétent pour la contester est le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de votre domicile. La règle de délai est stricte et ne pardonne pas : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. » La dénonciation est l’acte par lequel l’huissier vous informe que la saisie a eu lieu ; le mois court à partir de cet acte, pas à partir du jour où vous découvrez le blocage sur l’application bancaire. La procédure impose en outre des formalités impératives : « Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. » Et l’assignation doit être remise au greffe : la copie de l’assignation doit en outre être remise au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience, sous peine de caducité. Concrètement, dès réception de la dénonciation, faites établir l’assignation par un avocat ou un commissaire de justice dans les jours qui suivent, envoyez la lettre recommandée à l’huissier le jour même, informez la banque par lettre simple et déposez la copie au greffe. Un jour de retard suffit à rendre la contestation irrecevable, même si la saisie portait sur des sommes protégées.

Devant le juge, la demande prend la forme d’une mainlevée totale ou partielle de la saisie. Totale quand l’intégralité du solde bloqué correspond à des sommes insaisissables ou quand la saisie a été pratiquée en violation de la suspension attachée à la recevabilité. Partielle quand le compte mélange des allocations protégées et d’autres sommes saisissables : le juge libère alors la part protégée et maintient le reste à disposition du créancier. Pour obtenir ce résultat, apportez un dossier chiffré et lisible : procès-verbal de saisie et acte de dénonciation, décision de recevabilité de la commission ou preuve du dépôt avec demande de suspension, trois relevés mensuels avec chaque versement de prestations surligné et totalisé, notifications de la caisse, justificatifs de la composition familiale et des charges fixes. Demandez au juge, dans l’ordre : la mainlevée de la saisie sur les sommes insaisissables, subsidiairement la cantonnement de la saisie aux seules sommes saisissables, et la condamnation du saisissant aux dépens. Si l’huissier a saisi malgré une recevabilité notifiée, ajoutez la violation de la suspension des poursuites aux moyens, en visant le texte et les arrêts cités dans la première partie.

Articulez enfin les deux juges sans les confondre. Le juge de l’exécution tranche la saisie : validité, assiette, mainlevée, sommes protégées. Le juge des contentieux de la protection tranche le surendettement : recevabilité, vérification des créances, mesures imposées, rétablissement personnel. Quand la commission a commis une erreur sur le montant d’une créance ou sur l’orientation du dossier, c’est devant le juge des contentieux de la protection que se porte la contestation, dans le délai indiqué sur la notification, qui est court. Quand un créancier poursuit l’exécution malgré la recevabilité, c’est devant le juge de l’exécution qu’il faut faire constater la violation et obtenir la mainlevée, tout en informant la commission pour qu’elle tienne compte de l’incident dans le plan. Les deux démarches peuvent avancer en parallèle, et c’est leur combinaison qui protège la famille : l’un arrête la saisie du mois, l’autre organise l’apurement des dettes sur la durée.

Trois erreurs reviennent dans presque tous les dossiers perdus, et chacune peut être évitée. La première consiste à ne pas déclarer une dette par honte ou par arrangement oral avec le créancier : la dette non déclarée reste intégralement exigible et peut être saisie hors plan. La deuxième consiste à laisser passer le mois de la contestation en négociant à l’amiable avec l’huissier sans assigner : la négociation n’interrompt pas le délai, et seule l’assignation dénoncée dans les formes protège vos droits. La troisième consiste à mélanger sur un même compte les allocations et des rentrées saisissables sans garder la trace des versements : le juge ne peut protéger que ce qui est prouvé, et des relevés illisibles ou incomplets conduisent à un rejet. Un compte dédié aux prestations, des relevés classés chaque mois et une réaction dans la semaine qui suit toute saisie changent l’issue d’un dossier.

Conclusion

Vos allocations familiales ne sont pas une somme comme les autres : la loi les déclare insaisissables face aux créanciers ordinaires, et la recevabilité de votre dossier de surendettement suspend en plus les poursuites engagées contre vos biens pour les dettes non alimentaires. Quand l’huissier bloque le compte qui reçoit ces prestations, la conduite à tenir tient en quatre gestes : vérifier le titre et le montant sur le procès-verbal, prouver l’origine des sommes avec des relevés surlignés, signaler la saisie à la banque et à la commission, puis saisir le juge de l’exécution dans le mois de la dénonciation pour obtenir la mainlevée totale ou partielle. Les dettes alimentaires, pénales et nées après le dépôt suivent un autre régime et doivent être payées en priorité pour ne pas compromettre le plan. Menée avec méthode et dans les délais, cette contestation préserve le budget vital de la famille pendant que la commission prépare le traitement de fond, jusqu’aux mesures de rééchelonnement ou, quand la situation l’exige, à l’effacement. Gardez chaque courrier, chaque relevé, chaque décision : dans cette procédure, la preuve écrite protège autant que la règle de droit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».