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Lumibird cède sa branche médicale pour 300 millions : pourquoi les actionnaires votent sans décider

Le 8 septembre 2026 à 22h30, Lumibird, spécialiste du laser coté sur Euronext Paris, annonce la vente de sa filiale Lumibird Medical à l’américain IPG Photonics : une valeur d’entreprise de 300 millions d’euros, pouvant être majorée d’un complément de prix pouvant atteindre 50 millions d’euros en fonction des performances futures en 2026 et 2027. Le lendemain, la presse chiffre le retour aux actionnaires entre 232 et 263 millions d’euros. Puis vient l’annonce qui intéresse tout associé : une assemblée générale ordinaire se réunira le 20 octobre 2026 pour se prononcer, à titre consultatif, sur l’opération conformément à la position-recommandation 2015-05 de l’AMF. Les actionnaires votent, mais leur vote ne décide pas. Pourquoi les convoquer, et que peut exiger un minoritaire quand le conseil a déjà tout validé à l’unanimité avec le soutien du majoritaire ?

La réponse tient en trois points. D’abord, ce vote consultatif force la transparence sur le prix et l’usage des fonds, et verrouille le calendrier contre les contestations tardives. Ensuite, le vrai verrou n’est pas ce vote mais la condition suspensive : l’octroi par l’AMF d’un non-lieu au dépôt d’une offre publique de retrait au titre de l’article 236-6 du règlement général de l’AMF. Enfin, pour une PME, la leçon se transpose à l’envers : sans régulateur ni vote imposé, c’est aux statuts d’écrire qui autorise la vente de l’essentiel, à quel prix et avec quel contrôle du juge.

Deux réserves : les montants viennent du vendeur et des courtiers, ni le prix définitif ni les modalités de distribution ne sont fixés. Et Lumibird, société anonyme cotée, obéit à des règles boursières qui ne s’appliquent pas telles quelles à une SARL ou une SAS, où la protection passe par des clauses statutaires et le juge.

I. Côté vendeur coté : un vote qui ne décide pas, mais qui protège

A. L’assemblée consultative du 20 octobre : à quoi sert un vote sans pouvoir

Dans une société anonyme, la répartition des pouvoirs entre le conseil et l’assemblée est écrite dans la loi. « Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre ». Et, « Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent ». Vendre une filiale, même pour 300 millions d’euros, relève en principe de la gestion courante des grandes orientations : c’est le conseil qui signe, pas l’assemblée. Et de fait, le communiqué Lumibird précise que l’opération, validée de manière unanime par le Conseil d’administration et soutenue par l’actionnaire majoritaire, n’attend plus que la réalisation des conditions suspensives au quatrième trimestre 2026. Juridiquement, la vente est donc déjà décidée avant le 20 octobre.

L’assemblée générale ordinaire, elle, statue sur tout le reste : « L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97 », et « Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés ». Mais ici, la résolution sera consultative : quel que soit le résultat du vote du 20 octobre, la cession signée le 8 septembre produira ses effets si les conditions suspensives se réalisent. Un actionnaire qui voterait contre ne bloquerait rien. Faut-il en conclure que la convocation est un théâtre ? Non, pour trois raisons que tout associé d’une PME devrait méditer.

D’abord, le vote consultatif oblige la direction à exposer publiquement la logique de l’opération, son prix et l’usage des fonds, devant les minoritaires et sous le regard du marché. Lumibird a ainsi détaillé que 37 millions d’euros seront consacrés au remboursement de la dette du groupe et que la part retournée est estimée à un montant compris entre 232 millions et 263 millions d’euros, le solde finançant la division Photonique recentrée sur la défense et le spatial. Cette transparence chiffrée, imposée par la perspective du vote, a d’ailleurs été saluée par le marché : le titre a gagné plus de 5 % le 9 septembre, le courtier Portzamparc calculant que le retour minimal représente près de 77 % de la valeur d’entreprise, soit environ 10,5 euros par action. Ensuite, un vote massivement négatif, même consultatif, fragiliserait la direction et alimenterait d’éventuels recours en responsabilité : les administrateurs qui ignorent un désaveu clair s’exposent à voir leur gestion contestée. Enfin, la consultation régulière verrouille le calendrier : une fois l’assemblée tenue et l’avis de réunion publié au BALO avec les documents préparatoires mis en ligne dès le 11 septembre, plus aucun actionnaire ne pourra prétendre avoir découvert l’opération après coup pour en demander l’annulation.

L’organisation pratique de ce vote illustre d’ailleurs le sérieux de l’exercice : l’avis de réunion avec l’ordre du jour, le texte des résolutions et les modalités de participation a été publié au BALO, les documents préparatoires ont été mis en ligne dès le 11 septembre sur le site de la société, et les actionnaires pourront voter à distance par formulaire ou via la plateforme VOTACCESS. Ce formalisme n’est pas du luxe : il établit que chaque actionnaire a été mis en mesure de se prononcer en connaissance de cause, ce qui prive d’effet un futur recours fondé sur un prétendu défaut d’information. Autre détail qui compte : entre l’entrée en négociations exclusives le 16 juillet et la signature le 8 septembre, la procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel a été menée à son terme. Dans une PME, l’équivalent existe quand il y a un comité social et économique, et l’oublier expose l’opération à des contentieux salariés qui retardent le closing autant qu’une fronde d’associés.

La limite de la transposition est claire : dans une PME non cotée, aucun texte n’impose ce vote consultatif et aucun BALO ne publie l’opération. Si les associés veulent le même effet de transparence et de verrouillage, ils doivent l’écrire eux-mêmes dans les statuts, en réservant à la collectivité des associés les cessions d’actifs dépassant un seuil. Sans cette clause, le dirigeant vend seul, et les minoritaires l’apprennent après coup, quand il ne reste qu’à contester.

B. Le vrai verrou : le non-lieu à offre publique de retrait et la leçon Vivendi

Si le vote du 20 octobre ne bloque pas la vente, une autre mécanique peut, elle, tout arrêter ou coûter très cher au majoritaire : l’offre publique de retrait. Le contrat de cession en fait une condition suspensive expresse, et le communiqué la cite comme la première des conditions usuelles. Le mécanisme figure à l’article 236-6 du règlement général de l’AMF : lorsqu’elles décident le principe de la cession ou de l’apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, les personnes qui contrôlent la société doivent en informer l’AMF, et l’AMF apprécie les conséquences de l’opération prévue au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou des détenteurs de droits de vote de la société et décide s’il y a lieu à mise en oeuvre d’une offre publique de retrait. Concrètement, si le régulateur juge que Lumibird, vidée de sa branche médicale, ne sera plus la société que les minoritaires avaient achetée, il exigera que le majoritaire leur propose une porte de sortie en rachetant leurs titres à un prix déclaré conforme. L’acheteur IPG, lui, ne veut pas d’une cible dont le vendeur devrait d’abord désintéresser les minoritaires à ses frais : d’où la condition suspensive.

La portée de ce contrôle vient d’être précisée par la Cour de cassation dans l’affaire Vivendi. Le 28 novembre 2025, la chambre commerciale a jugé, à propos de la scission du groupe, que « cette juridiction ne dispose que d’un pouvoir d’annulation et non de réformation de la décision déférée », visant la cour d’appel de Paris saisie d’un recours contre une décision de l’AMF en matière d’offre publique. Mais elle ajoute aussitôt qu’« il entre dans les pouvoirs de la cour d’appel de Paris d’apprécier, à l’occasion de ce recours, l’existence d’un contrôle au sens et pour l’application de l’article L. 233-3 du code de commerce ». Autrement dit, le juge contrôle qui contrôle vraiment la société, et c’est ce contrôle qui déclenche l’article 236-6. Or le contrôle, en droit français, ne se réduit pas à 50 % du capital : est notamment considérée comme contrôlant une autre société la personne qui « détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société », mais aussi celle qui détermine en fait les décisions d’assemblée par les droits de vote dont elle dispose. Dans le dossier Lumibird, le communiqué indique que l’opération est soutenue par l’actionnaire majoritaire : c’est précisément cette position qui fait entrer la vente dans le radar du 236-6, et c’est pour sécuriser l’opération que les parties ont sollicité le non-lieu avant de signer définitivement.

Deux intérêts opposés s’affrontent ici, et l’article 236-6 les arbitre. Le majoritaire et le conseil veulent vendre vite et réinvestir ; les minoritaires, eux, ont acheté un groupe diversifié laser médical et photonique et se retrouveraient actionnaires d’une société recentrée sur la défense, plus endettée en relatif et dépendante de commandes souveraines. Le non-lieu demandé à l’AMF revient à faire valider que cette mutation ne lèse pas les minoritaires, notamment parce qu’une part significative du prix leur revient directement en distribution. Si l’AMF refusait le non-lieu, le majoritaire devrait financer une offre de retrait, ce qui renchérirait l’opération de plusieurs dizaines de millions et pourrait faire capoter le closing du quatrième trimestre. Pour une PME, il n’existe pas d’AMF ni d’offre de retrait, mais l’idée subsiste : quand la société vend l’essentiel de son actif, le minoritaire qui n’a pas voté la vente doit disposer d’une porte de sortie ou d’un contrôle du prix, faute de quoi la vente ressemble à une expropriation privée. Les statuts d’une SAS peuvent l’organiser par une clause de sortie conjointe ou de rachat ; à défaut, c’est au juge qu’il faudra demander l’annulation ou des dommages-intérêts, au prix d’un procès long et incertain.

II. Transposition à la PME : qui vote la vente de l’essentiel quand on est trois associés

A. En SARL et en SAS, le dirigeant vend seul sauf clause contraire, et c’est là que tout se joue

Dans une SARL, le gérant tient ses pouvoirs de la loi et des statuts. « Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts », mais vis-à-vis des tiers, le gérant engage la société même au-delà de l’objet social, sauf mauvaise foi démontrée du cocontractant. Concrètement, si les statuts d’une SARL ne réservent pas à l’assemblée les cessions d’actifs significatifs, le gérant peut signer seul la vente du fonds de commerce, du droit au bail ou de la filiale unique, et l’acheteur de bonne foi conservera le bien. Les associés mécontents ne pourront pas faire annuler la vente contre le tiers : il leur restera à attaquer leur propre gérant en responsabilité. C’est exactement ce qui s’est joué devant la cour d’appel de Paris le 13 mars 2025 : un associé reprochait au co-gérant d’avoir cédé le droit au bail et les agencements de la SARL à une société dans laquelle ce gérant avait des intérêts, moyennant le prix de 90 000 euros pour le droit au bail, le prix total payé par la société cessionnaire est de 193 938,48 euros, alors que le fonds était estimé entre 340 000 et 360 000 euros, et ce au mépris des droits de l’assemblée générale. L’associé invoquait à la fois la faute de gestion et la violation des règles sur les conventions réglementées, car le gérant était des deux côtés de l’opération. La cour a confirmé le rejet de ses demandes, mais pour des raisons de fait qui instruisent : passivité prolongée du demandeur, qui avait attendu des années avant d’agir et manqué des assemblées, et défaut de preuve que l’opération constituait bien une cession de fonds déguisée à vil prix. Autrement dit, le juge n’a pas dit que le gérant peut tout vendre sans les associés ; il a dit que celui qui dénonce la vente doit agir vite, prouver la sous-évaluation et démontrer le contournement de l’assemblée.

Deux armes protègent l’associé de SARL diligent, à condition de les dégainer à temps. La première est le contrôle des conventions réglementées, dont le gérant doit établir « un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés », et surtout « Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ». Quand le gérant vend un actif social à sa propre société, comme dans l’affaire parisienne, cette procédure est obligatoire et l’exclusion du vote de l’intéressé change la majorité. La seconde arme est l’action sociale exercée personnellement par un associé : outre l’action en réparation du préjudice personnel, « les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants ». C’est l’action dite ut singuli, qui permet à un minoritaire, même seul, de réclamer au gérant fautif la réparation de l’entier préjudice subi par la société, les dommages-intérêts revenant alors à la société elle-même. Dans l’affaire du 13 mars 2025, le demandeur l’exerçait pour 50 000 euros au profit de la SARL, cumulés avec 50 000 euros pour son préjudice personnel. L’échec tient aux faits, pas au principe : l’action existe et reste la voie royale quand le gérant a vendu l’essentiel sans mandat.

En SAS, la logique est la même avec une liberté statutaire encore plus grande. « Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social », et les statuts peuvent distribuer les pouvoirs entre président, directeurs généraux et collectivité des associés comme les fondateurs l’entendent. Une PME en SAS qui veut éviter le scénario Lumibird sans régulateur doit donc écrire noir sur blanc que la cession du fonds, de la filiale ou de tout actif dépassant un seuil exige l’autorisation préalable des associés, avec la majorité requise et, si possible, une expertise indépendante sur le prix. Sans cette clause, le président vend seul et les associés n’ont que la révocation et l’action en responsabilité. Avec elle, la vente faite sans autorisation est annulable, et l’acheteur informé de la clause ne peut pas se retrancher derrière sa bonne foi. Un arrêt récent illustre l’importance du formalisme : le 13 janvier 2026, la cour d’appel de Versailles a annulé une cession d’actions intervenue entre époux dans une SAS familiale, non pas pour violation des statuts, car « C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce a écarté la demande d’annulation de l’acte de cession en ce qu’elle est fondée sur les statuts de la société », les deux seuls associés ayant exprimé leur accord unanime dans l’acte lui-même, mais parce que « L’acte de « cession » contesté n’a donc opéré aucun transfert des actions du patrimoine de l’un des époux au patrimoine de l’autre » ; « dépourvu d’effet juridique possible, il encourt la nullité ». Deux leçons pour la PME : l’unanimité des associés purge le vice de procédure statutaire, et la validité d’une cession suppose un vrai transfert d’un patrimoine à un autre, avec un prix réel. Quand il s’agit de vendre l’essentiel de l’entreprise, consulter un avocat en droit des sociétés à Paris avant de signer permet de vérifier qui doit autoriser l’opération, à quelle majorité et avec quelles expertises, plutôt que de découvrir après coup que le dirigeant a vendu seul ou que le prix ne sera jamais payé.

B. Prix conditionnel et retour aux associés : l’earn-out et la distribution sous contrôle du juge

Le prix Lumibird comporte une part conditionnelle : jusqu’à 50 millions d’euros d’earn-out selon les performances de la branche cédée en 2026 et 2027, avec des seuils de chiffre d’affaires détaillés et un ajustement lié à l’EBITDA pour la première tranche. Ce mécanisme, courant dans les cessions de PME, aligne le vendeur et l’acheteur sur l’avenir : le cédant accepte une incertitude sur une partie du prix en échange d’une valorisation globale plus élevée, et l’acheteur ne paie le plein prix que si l’activité tient ses promesses. Mais l’earn-out est aussi la première source de contentieux post-cession, quand le vendeur soupçonne l’acheteur d’avoir piloté la cible pour rater les seuils, ou quand les indicateurs se révèlent manipulables. Pour une PME, trois précautions s’imposent : définir les indicateurs dans le contrat avec leurs règles de calcul exactes, prévoir un droit d’audit du cédant sur les comptes de la période de référence, et confier le désaccord à un tiers déterminateur avant tout procès. A défaut de clause de recours à l’expertise contractuelle, c’est le juge qui tranchera, au prix d’une expertise judiciaire longue et coûteuse.

Le calibrage de cet earn-out mérite qu’on s’y arrête, car il montre comment un prix conditionnel bien écrit protège les deux parties : la première tranche, au titre de 2026, repose sur des seuils de chiffre d’affaires compris entre 119 et 132,5 millions d’euros avec un ajustement à la hausse ou à la baisse lié à l’EBITDA, tandis que la seconde, au titre de 2027, s’applique sur des seuils distincts liés uniquement au chiffre d’affaires, entre 134,125 et 141 millions d’euros. Deux indicateurs, deux périodes, un ajustement de rentabilité : le vendeur ne peut pas gonfler artificiellement le chiffre d’affaires au détriment des marges pour déclencher le complément, et l’acheteur ne peut pas contester un calcul dont les règles sont chiffrées au million près. C’est ce niveau de précision qu’une PME doit viser dans sa clause, au lieu d’un vague complément indexé sur les résultats futurs. Quant au retour aux associés, les analyses citées par la presse boursière éclairent l’arbitrage : Portzamparc calcule que le retour minimal représente près de 77 % de la valeur d’entreprise, soit environ 10,5 euros par action et près de 41 % de la capitalisation, la dette devant être divisée par deux après l’opération, avec une valeur d’entreprise post-opération estimée autour de 345 millions d’euros, soit environ deux fois le chiffre d’affaires et neuf fois l’EBITDA 2027 de la Photonique. Ces ratios expliquent pourquoi le marché a salué l’opération : le vendeur ne brade pas, il arbitre entre désendettement, distribution et réinvestissement, et il le dit avant le vote.

Le second enseignement financier concerne le retour aux associés : entre 232 et 263 millions d’euros promis aux actionnaires Lumibird. Dans une société cotée, cette distribution exceptionnelle sera votée par l’assemblée et financée par la plus-value de cession. Dans une PME, le même débat oppose le majoritaire qui veut réinvestir et le minoritaire qui veut toucher le fruit de la vente, et le droit tranche par l’abus de majorité. La cour d’appel de Poitiers l’a rappelé le 11 mars 2025 dans une SARL familiale où l’associée à 49 % contestait deux refus successifs de distribution malgré des réserves dépassant 280 000 euros : la mise en réserve systématique ne devient abusive que si elle réunit deux conditions : « doit être contraire à l’intérêt social » d’une part, et « doit être faite dans l’objectif de favoriser les associés majoritaires » d’autre part. En l’espèce, la minoritaire a échoué sur la seconde condition : « c’est à la personne morale que la thésaurisation profite, et non à l’intimé personnellement ». Autrement dit, garder l’argent dans la société après une belle vente n’est pas en soi un abus, même si le minoritaire préférerait un dividende. L’abus suppose de prouver que la réserve sert le majoritaire contre le minoritaire, par exemple quand le gérant majoritaire s’octroie en parallèle une rémunération ou des avantages absorbant le bénéfice non distribué. Pour l’associé minoritaire d’une PME qui vient de vendre l’essentiel, la leçon est double : le principe reste que « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes », donc la majorité fixe le dividende, et contester ce choix exige de démontrer l’intérêt social bafoué et le favoritisme, pas seulement une frustration. Inversement, pour le majoritaire, documenter dès la vente l’usage prévu des fonds, investissements, désendettement, recrutement, sécurise les affectations en réserve contre une future accusation d’abus.

Reste la question du prix quand les associés se séparent sur fond de désaccord : à défaut d’accord, le Code civil offre une porte de sortie par l’expertise, puisque « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal », statuant sans recours possible. Ce mécanisme, souvent stipulé dans les pactes sous le nom de clause d’expert, évite que le débat sur le prix ne bloque la sortie pendant des années. Il ne règle cependant ni le vote préalable sur la vente elle-même, ni la distribution du produit : trois étages distincts, trois votes ou accords distincts, que les statuts d’une PME avisée traitent séparément au lieu de les découvrir en plein conflit.

En conclusion, l’épisode Lumibird enseigne aux associés de PME une méthode en trois temps. Premier temps, avant toute vente de l’essentiel, vérifier qui doit autoriser l’opération : le conseil et son majoritaire suffisent en société cotée avec un vote consultatif et un régulateur en surplomb, mais en SARL ou en SAS, sans clause d’autorisation préalable, le dirigeant vend seul et les minoritaires n’ont que le procès en responsabilité. Deuxième temps, sécuriser le prix et son contrôle : earn-out chiffré avec audit, expertise indépendante en cas de contestation, et vigilance sur les conventions réglementées quand le dirigeant est des deux côtés de la table. Troisième temps, régler le sort du produit : distribution ou réserve, avec une motivation écrite qui résistera au grief d’abus de majorité. Le vote consultatif du 20 octobre 2026 ne décidera de rien, et c’est précisément pour cela qu’il est utile : il force la transparence avant qu’il ne soit trop tard. Dans votre société, personne ne convoquera d’assemblée consultative à votre place. Ecrivez-la dans vos statuts, ou préparez-vous à la réclamer devant le juge.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».