La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire : dessaisissement du débiteur, réalisation des actifs et contrôle du juge des contentieux de la protection
La procédure de surendettement des particuliers constitue un mécanisme fondamental de protection sociale destiné à offrir une issue digne aux débiteurs personnes physiques confrontés à une insolvabilité irrémédiable.
Instauré par le législateur pour traiter les situations patrimoniales les plus compromises au sens de l’article L. 742-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire permet une purge intégrale du passif au prix de l’aliénation des biens saisissables.
Ce dispositif dérogatoire au droit commun des voies d’exécution subordonne l’effacement définitif des créances à l’appréciation souveraine du juge des contentieux de la protection et au strict respect de la bonne foi.
Or, l’ouverture d’une telle procédure emporte des conséquences considérables sur la gestion quotidienne du patrimoine en substituant l’autorité d’un liquidateur aux prérogatives ordinaires de disposition du débiteur en détresse financière.
Dès lors, l’analyse des conditions d’ouverture prévues par l’article L. 711-1 du code de la consommation, des effets du dessaisissement et des règles encadrant la réalisation des actifs s’avère indispensable pour appréhender l’équilibre subtil institué entre créanciers et débiteur.
Par ailleurs, l’intervention constante de la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise les contours de cette articulation rigoureuse entre dessaisissement patrimonial et libération du passif.
I. L’ouverture du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et le régime du dessaisissement du débiteur
A. Les conditions substantielles d’ouverture et l’accord préalable du débiteur de bonne foi
Le déclenchement du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est subordonné par la loi à la réunion de conditions cumulatives particulièrement strictes tenant à l’état patrimonial du demandeur.
Aux termes de l’article L. 742-1 du code de la consommation, la commission de surendettement ne peut saisir le juge des contentieux de la protection que si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise tout en disposant de biens réalisables.
Cette disposition impose expressément à l’organe de traitement de convoquer préalablement le débiteur afin d’obtenir son accord formel pour l’orientation du dossier vers une liquidation judiciaire de son patrimoine.
En cas de silence ou d’abstention du débiteur lors de cette convocation préalable, l’absence de réponse vaut refus légal de la saisine du juge aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation.
En conséquence, la commission se trouve alors contrainte de reprendre sa mission ordinaire en examinant l’adoption de mesures conventionnelles ou imposées de rééchelonnement conformément aux textes en vigueur.
Cette exigence de consentement éclairé consacrée à l’article L. 742-1 du code de la consommation protège le particulier contre toute dépossession involontaire de ses biens mobiliers ou immobiliers, préservant ainsi sa liberté de choix dans le redressement de sa situation personnelle.
Par ailleurs, l’admission au bénéfice de cette mesure radicale d’apurement suppose la démonstration d’une situation financière irrémédiablement obérée, rendant tout redressement conventionnel ou échelonnement totalement inopérant.
Comme l’a énoncé la juridiction suprême dans un arrêt récent (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670) : « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »
Dès lors, la présence effective d’actifs valorisables et négociables dans le patrimoine du demandeur constitue le critère déterminant pour écarter le rétablissement sans liquidation au profit de la liquidation judiciaire.
Or, ce critère de l’actif disponible doit nécessairement se combiner avec la condition fondamentale de bonne foi édictée par l’article L. 711-1 du code de la consommation au profit de tout débiteur.
La haute juridiction rappelle avec constance que la bonne foi s’apprécie souverainement par les magistrats du fond mais doit faire l’objet d’un examen minutieux et strictement individualisé pour chaque demandeur.
Dans une décision remarquable (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970), la Cour de cassation a censuré les juges du fond au visa de l’article L. 711-1 du code de la consommation en affirmant : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. »
À cet égard, les juges ne peuvent rejeter la demande d’un couple en invoquant des comportements financiers hasardeux d’un conjoint sans analyser de façon distincte la situation personnelle de l’autre époux.
Cette exigence d’appréciation séparée garantit qu’un débiteur de bonne foi ne subisse pas l’éviction de la procédure en raison des fautes patrimoniales ou contractuelles commises exclusivement par son conjoint.
En outre, le champ d’application matériel du surendettement intègre désormais sans restriction l’intégralité des dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur pour apprécier l’impossibilité d’apurement du passif global.
La chambre civile l’a fermement réaffirmé (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323) en jugeant : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
De même, la Cour de cassation a souligné (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550) : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »
En conséquence, aucune juridiction ne peut légalement refuser l’ouverture de la procédure au motif erroné que les dettes professionnelles représenteraient une part prépondérante dans la masse globale du passif.
Cette solution consacre une approche globale et pragmatique de la détresse financière des particuliers, favorisant ainsi un traitement unifié et définitif de l’endettement sous l’égide du juge protecteur.
B. La portée du dessaisissement patrimonial et le maintien des droits propres du débiteur
Le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire modifie profondément le statut juridique et patrimonial du particulier débiteur durant toute l’instance.
En vertu de l’article L. 742-15 du code de la consommation, le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition matérielle et juridique de ses biens personnels.
Dès lors, les droits et actions relatifs au patrimoine du débiteur sont exercés de manière exclusive par le liquidateur désigné par la juridiction civile tout au long de la procédure.
Ce dessaisissement s’accompagne d’une interdiction légale formelle édictée par l’article L. 742-9 du code de la consommation interdisant au débiteur d’aliéner tout bien sans l’accord préalable du mandataire ou du juge.
Toutefois, la jurisprudence veille scrupuleusement à ce que cette mesure de protection collective ne se transforme pas en une mort civile privant le débiteur de la défense de ses droits propres.
Dans un arrêt de principe rendu le 28 mars 2024 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797), la Cour de cassation a proclamé avec une grande netteté qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ».
Cette décision majeure précise que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ».
À cet égard, le débiteur conserve une autonomie procédurale pleine et entière pour solliciter la mainlevée des voies d’exécution ou des sûretés irrégulièrement inscrites par des créanciers récalcitrants.
Par ailleurs, ce même arrêt pose en règle absolue que « le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».
Cette interprétation rigoureuse des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation neutralise toute tentative de prise d’hypothèque judiciaire postérieure à l’ouverture de la procédure.
La portée protectrice de cette interdiction a d’ailleurs été confirmée à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 mai 2025, pourvoi n° 25-40.005).
Dans cet arrêt, la juridiction suprême a rappelé que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».
La haute juridiction en a déduit qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question constitutionnelle, validant ainsi la primauté de la protection du débiteur contre les voies conservatoires individuelles.
Or, si le débiteur conserve le droit d’agir pour faire sanctionner les actes illicites, il demeure assujetti aux strictes prohibitions de l’article L. 722-5 du code de la consommation.
Ce texte interdit au débiteur de payer toute dette antérieure, de désintéresser des cautions ou d’accomplir un acte de disposition étranger à la gestion courante de sa vie quotidienne.
En conséquence, tout acte juridique accompli au mépris de ces règles d’ordre public encourt l’annulation sur le fondement de l’article L. 761-2 du code de la consommation à la demande du juge.
De surcroît, les manœuvres volontaires de dissimulation ou d’aliénation frauduleuse exposent leur auteur à la déchéance immédiate du bénéfice de la procédure prévue par l’article L. 761-1 du code de la consommation.
Le dessaisissement organise ainsi un équilibre indispensable en privant le débiteur de la disposition des biens à liquider tout en lui garantissant la sauvegarde de ses droits personnels.
II. La réalisation des actifs patrimoniaux et les effets extinctifs du jugement de clôture
A. La liquidation des biens du débiteur et la délimitation du périmètre des actifs réalisables
La phase centrale de la procédure réside dans la réalisation ordonnée des éléments d’actif composant le patrimoine du débiteur sous le contrôle permanent du juge.
L’article L. 742-14 du code de la consommation précise les limites substantielles de la liquidation en excluant impérativement les biens insaisissables protégés par le droit des voies d’exécution.
Sont ainsi préservés les biens indispensables à la vie quotidienne du foyer ainsi que les instruments de travail indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle personnelle.
De même, la loi écarte judicieusement de la réalisation les biens dont les frais d’aliénation s’avéreraient manifestement disproportionnés par rapport à leur valeur vénale prévisible sur le marché.
Cette exclusion légale évite l’engagement de démarches judiciaires dispendieuses qui n’apporteraient aucun dividende significatif aux créanciers tout en aggravant inutilement la précarité du débiteur.
Pour les actifs réalisables, le liquidateur dispose en vertu de l’article L. 742-16 du code de la consommation d’un délai légal de douze mois pour procéder à la vente.
Le mandataire recherche en priorité une cession amiable du bien dans des conditions financières optimales avant de basculer, en cas d’échec avéré, vers une vente forcée judiciaire.
Par ailleurs, l’ouverture de la liquidation assure une trêve générale aux termes de l’article L. 742-7 du code de la consommation, suspendant toute poursuite individuelle et toute mesure d’expulsion.
En contrepartie de cette paralysie des poursuites, la loi instaure une obligation stricte de déclaration et de recensement des créances sous la responsabilité du mandataire désigné.
Conformément à l’article L. 742-8 du code de la consommation et aux articles R. 742-9 et R. 742-13, une publicité est obligatoirement effectuée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
La portée impérative de cette formalité a été rappelée par la juridiction suprême (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 24 octobre 2024, pourvoi n° 21-22.195) : « Il résulte de l’article R. 742-9 du code de la consommation que, sans préjudice de la notification du jugement d’ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, mesure de publicité destinée, selon l’article L. 742-8 du même code, à recenser les créanciers en vue de la production de leurs créances. »
Ce même arrêt précise que « Selon l’article R. 742-13 du même code, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. »
À cet égard, les créanciers négligents qui omettent de déclarer leur créance dans ce délai préfix de deux mois subissent la forclusion sans pouvoir prétendre à distribution.
Or, si les délais de recours encadrent strictement les créanciers, la recevabilité de la procédure ne produit qu’un effet suspensif et non interruptif sur les délais de forclusion de droit commun.
La Deuxième chambre civile l’a fermement jugé (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623) en décidant que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».
Dès lors, le cours du délai de deux ans de l’article L. 218-2 du code de la consommation reprend son cours dès la reprise éventuelle des poursuites.
Par ailleurs, le juge du surendettement bénéficie d’une liberté complète pour ventiler les sommes issues de la réalisation des actifs sans se soumettre aux règles rigides de l’égalité civile.
Dans un arrêt de principe (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625), la Cour de cassation a solennellement affirmé : « Selon l’article 2287 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. »
La haute juridiction a souverainement conclu que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »
En conséquence, l’écartement du gage commun permet au juge d’adapter la répartition du prix aux nécessités sociales du surendetté tout en vérifiant le sérieux initial des prêteurs.
La Cour de cassation exige d’ailleurs (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900) que soit prise en considération la connaissance que les établissements financiers avaient de la fragilité du débiteur lors de l’octroi des crédits.
B. La clôture de la liquidation judiciaire et la portée libératoire de l’effacement du passif
L’aboutissement naturel de la procédure de liquidation réside dans le prononcé du jugement de clôture qui consacre la libération économique du débiteur surendetté.
En application de l’article L. 742-21 du code de la consommation, le juge prononce la clôture lorsque l’actif réalisé a permis de désintéresser les créanciers ou lorsque cet actif s’avère insuffisant.
Dans l’immense majorité des dossiers soumis aux tribunaux, la clôture est ordonnée pour insuffisance d’actif en raison de la modicité des biens mobiliers ou immobiliers disponibles.
L’article L. 742-22 du code de la consommation attache à ce jugement un effet radical en prévoyant que la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du jugement d’ouverture.
Cette règle extinctive purge l’intégralité des créances nées avant l’ouverture, conférant au débiteur une véritable seconde chance patrimoniale débarrassée du poids du passé.
Ce principe d’effacement intégral du passif antérieur a été réaffirmé par la Cour de cassation (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726).
Dans cet arrêt topique, la chambre civile a retenu qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »
La haute juridiction a précisé dans cette même décision que « l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure, et retenu que la dette objet de la condamnation était née antérieurement à cette date et était arrêtée au 10 mai 2019, indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance ».
Cette solution consacre la primauté de la date de naissance de l’obligation sur la date de sa consécration juridictionnelle pour déterminer si la créance est définitivement éteinte.
De même, la Cour de cassation avait déjà jugé (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535) que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ».
Or, la loi pose une exception expresse et impérative au profit de la caution ou du coobligé personne physique ayant désintéressé le créancier à la place du débiteur.
Aux termes de l’article L. 742-22 du code de la consommation, les créances payées par ces garants personnels échappent à l’effacement légal, préservant ainsi la solidarité familiale et les recours personnels.
Par ailleurs, le contentieux de la fixation du passif et de la vérification des créances obéit à des règles procédurales strictes gouvernées par l’autorité de la chose jugée.
La juridiction suprême juge (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.104) que « la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. »
Dès lors, les contestations portant sur la déchéance du droit aux intérêts constituent des défenses au fond imprescriptibles opposables par le débiteur lors de la vérification.
La Deuxième chambre civile l’a expressément consacré (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-12.922) en retenant que « constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu. »
Toutefois, le débiteur doit faire preuve d’une grande rigueur dans le respect des délais pour contester les créances répertoriées par la commission.
Comme l’a tranché la Cour de cassation (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025) : « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. »
Ce même arrêt affirme avec fermeté que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. »
Enfin, lorsque des créances nouvelles sont révélées en cours d’instance, le juge a l’obligation impérieuse d’en appréhender la globalité pour traiter fidèlement le passif.
La chambre civile rappelle à cet égard (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373) que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. »
En conséquence, la clôture de la liquidation judiciaire accomplit une œuvre pacificatrice en libérant le débiteur de bonne foi tout en assurant le respect des règles du procès équitable.
Conclusion
La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire constitue un outil d’apurement exceptionnel qui illustre la dimension humaine et protectrice du droit de la consommation contemporain.
En organisant la vente ordonnée des actifs sous la tutelle impartiale du juge des contentieux de la protection conformément à l’article L. 742-14 du code de la consommation, la loi préserve les éléments vitaux de l’existence tout en accordant aux créanciers la juste quote-part de leur gage.
Le dessaisissement patrimonial temporaire du débiteur trouve sa contrepartie légitime dans l’effacement intégral des dettes prévu par l’article L. 742-22 du code de la consommation qui lui ouvre les portes d’un véritable nouveau départ économique et citoyen.
Or, le succès de cette mesure repose sur la loyauté inconditionnelle du particulier dans la déclaration de son patrimoine et sur le respect vigilant des délais légaux de forclusion et de contestation.
Par ailleurs, l’accompagnement d’un conseil juridique permet au débiteur vulnérable de faire valoir utilement ses droits propres face aux contestations des établissements de crédit et des créanciers institutionnels.
Dès lors, le rétablissement personnel ordonné selon les termes de l’article L. 742-21 du code de la consommation concilie harmonieusement le désintéressement possible des créanciers et la réinsertion durable du particulier surendetté au sein du tissu économique et social.