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La pompe à chaleur du voisin fait trop de bruit : ce que le voisin gêné peut exiger (arrêts 2025 et 2026)

La pompe à chaleur du voisin ronronne jour et nuit, et votre sommeil s’en ressent. L’appareil a été installé pour chauffer à moindre coût, parfois aussi pour rafraîchir l’été, et personne n’avait mesuré ce que le mur du voisin allait en penser. Quand le groupe extérieur est fixé près de la limite de propriété et orienté vers votre chambre, la promesse commerciale d’un équipement silencieux se heurte à une réalité physique simple : un bruit répété, surtout la nuit, use les nerfs et peut abîmer la santé.

La réponse courte est oui : le voisin gêné par le bruit d’une pompe à chaleur peut agir et obtenir réparation. Depuis avril 2024, le code civil dit clairement que celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Mais cette réponse nette s’accompagne de trois réserves qu’il faut poser d’emblée. D’abord, rien n’est automatique : le juge vérifie que le trouble est bien anormal, au regard de sa durée, de sa répétition, de son intensité et des circonstances, notamment la nuit. Ensuite, la preuve fait tout : sans constats sérieux et, le plus souvent, sans mesures acoustiques, la demande s’effondre. Enfin, avant le tribunal, une tentative de résolution amiable est en principe obligatoire, sous peine de voir la demande déclarée irrecevable. Deux arrêts d’appel récents, lus pour cet article, montrent comment les juges appliquent ces règles : la cour d’appel de Douai le 30 avril 2026 a confirmé qu’une pompe à chaleur contre le mur du voisin constituait un trouble anormal et a maintenu 2 000 euros de dommages et intérêts, tandis que la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 3 juillet 2025 a rappelé qu’on n’obtient pas l’enlèvement d’un équipement quand on a quitté les lieux entre-temps. Cet article explique, pas à pas, comment faire constater le bruit, dans quel ordre agir et ce que le juge ordonne ou refuse.

I. Faire reconnaître le trouble anormal de voisinage

A. Un équipement utile qui peut devenir une faute juridique

Installer une pompe à chaleur est un changement d’usage du logement parfaitement légitime : remplacer une chaudière au gaz ou au fioul, réduire la facture d’énergie, parfois climatiser en été grâce à un modèle réversible. Le problème ne vient jamais de l’appareil lui-même, mais de son installation concrète : un groupe extérieur bruyant posé sur le mur pignon, à la limite de la propriété, soufflant vers la fenêtre du salon ou la chambre du voisin. C’est exactement la configuration jugée à Douai : en juin 2020, un propriétaire avait fait installer un système de chauffage par pompe à chaleur avec ballon thermodynamique dont le groupe principal avait été fixé sur le mur pignon de son immeuble, face à l’habitation voisine. Assigné dès juin 2021, il a contesté pendant cinq ans avant l’arrêt du 30 avril 2026.

Le droit applicable tient en deux couches. La première est le principe général, désormais écrit dans le code civil. Selon l’article 1253 du code civil, « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Trois mots comptent ici. « Responsable de plein droit » signifie que la victime n’a pas à prouver une faute du voisin : il suffit d’établir le trouble anormal, le préjudice et le lien entre les deux. « À l’origine » désigne largement : le propriétaire de l’équipement, mais aussi le locataire qui l’utilise ou le maître d’ouvrage qui l’a fait poser. Et « excédant les inconvénients normaux » fixe le seuil : subir un peu de bruit de voisinage fait partie de la vie collective, subir un ronron nocturne permanent n’en fait pas partie.

La seconde couche est la réglementation sur les bruits de voisinage, logée dans le code de la santé publique. Son champ est volontairement large : selon l’article R. 1336-4 du code de la santé publique, « Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s’appliquent à tous les bruits de voisinage à l’exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l’environnement ». Une pompe à chaleur de particulier entre donc dans le champ, puisqu’elle ne figure dans aucune des exceptions. Le cśur de l’interdiction est simple et ne demande aucun appareil de mesure pour être compris : selon l’article R. 1336-5 du même code, « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » La formule « une chose dont elle a la garde » vise directement le propriétaire d’un équipement bruyant : c’est lui qui répond du bruit de sa machine, même s’il ne l’a pas fabriquée et même si l’installateur a choisi l’emplacement.

Viennent ensuite les seuils chiffrés, qu’il faut présenter honnêtement, car ils prêtent à confusion. Selon l’article R. 1336-7 du code de la santé publique, « Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) ». Et selon l’article R. 1336-8 du même code, « Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz. » L’émergence, c’est la différence entre le bruit ambiant avec l’appareil en marche et le bruit résiduel sans lui ; l’émergence spectrale affine l’analyse par fréquences, ce qui compte beaucoup pour les ronrons graves des pompes à chaleur. Mais attention à ne pas en faire un couperet automatique : la mécanique des émergences globales et spectrales est détaillée pour les bruits d’activités professionnelles, et les mesures ne sont même recherchées que sous conditions de niveau. Selon l’article R. 1336-6 du code de la santé publique, « l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas. » Pour une pompe à chaleur de particulier, le juge ne se contente donc pas d’un chiffre : il apprécie l’ensemble, durée, répétition, intensité, horaires nocturnes, proximité, orientation de l’appareil, et l’état de la victime. Dans l’affaire de Douai, les propriétaires de la pompe soutenaient justement que l’expert avait utilisé des seuils trop exigeants et contesté les mesures ; la cour a néanmoins confirmé le trouble anormal, preuve que le faisceau d’indices l’emporte sur la bataille de chiffres.

Ce que l’expertise avait établi dans cette affaire mérite d’être détaillé, car c’est le modèle de ce qu’un voisin gêné doit viser comme preuve. L’expert judiciaire, désigné en novembre 2021 avec un rapport déposé en mars 2023, avait relevé des émergences importantes en basses fréquences, de l’ordre de 7 décibels le jour et 18 décibels la nuit autour de 125 Hz, avec un dépassement nocturne des limites en façade du logement du voisin. À l’intérieur, dans la chambre fenêtre fermée, il mesurait 6 décibels à 125 Hz et 7 décibels à 250 Hz, caractéristiques d’un ronron basse fréquence, avec un niveau stable autour de 40 décibels. Il notait aussi que l’appareil, qui tourne l’hiver pour le chauffage, fonctionne le reste de l’année pour l’eau chaude et, en modèle réversible, pour la climatisation par forte chaleur, ce qui laisse présager le même type de gêne en été. Il ajoutait même un grief rarement plaidé : le souffle froid de l’équipement près de la fenêtre du salon pouvait faire chuter la température ressentie en façade de 6 degrés. La cour en a déduit que l’unité extérieure, située à la limite de propriété et orientée vers l’habitation du demandeur, était à l’origine de troubles sonores diurnes et nocturnes ayant duré quatre ans, de juin 2020 au déplacement de l’installation en septembre 2024, en particulier pendant la période de chauffe hivernale. Le préjudice était aggravé par l’état de santé du voisin, hospitalisé à plusieurs reprises en 2023 pour une maladie hépatique grave en attente de greffe, avec une prescription médicale de repos : les bruits répétés et lancinants du moteur l’empêchaient de jouir paisiblement de son logement.

B. Prouver le bruit : constats, mesures et expertise

On ne gagne pas un procès de bruit avec de simples affirmations, même sincères. La première étape appartient au voisin gêné et ne coûte presque rien : tenir un carnet précis des nuisances, avec dates, heures, durée, pièces concernées, fenêtres ouvertes ou fermées, et effets ressentis. Ce journal, tenu sur plusieurs semaines et couvrant si possible les différentes saisons de fonctionnement de l’appareil, donne ensuite sa cohérence à tout le dossier. Il faut y joindre des attestations de proches, de voisins ou de visiteurs, rédigées dans les formes exigées par le code de procédure civile : identité complète du témoin, description directe des faits constatés, mention du lien avec les parties et rappel des sanctions encourues en cas de faux témoignage. Un certificat médical décrivant troubles du sommeil, fatigue ou anxiété renforce le préjudice, sans jamais suffire à lui seul à prouver l’origine sonore.

La deuxième étape consiste à faire constater par un tiers. Le constat d’un commissaire de justice, anciennement huissier, reste la pièce la plus solide du dossier amiable : l’officier public se déplace, décrit ce qu’il entend, à quelles heures, dans quelles pièces, et peut y joindre des enregistrements. Son coût, plusieurs centaines d’euros, est un investissement de preuve, pas une dépense perdue : dans l’affaire de Douai, les 669,20 euros de frais de constat avaient d’abord été mis à la charge des propriétaires de la pompe par le tribunal, avant que la cour d’appel ne les reclasse en frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour un total de procédure de 3 669,20 euros en première instance. La leçon est claire : ces frais ne sont pas des dépens au sens strict, mais le perdant peut tout de même être condamné à les rembourser au titre des frais de procès. Faire établir le constat tôt, dès les premiers mois de gêne, évite aussi le reproche d’avoir laissé durer la situation sans réagir, même si ce reproche ne fait jamais perdre le procès à lui seul.

La troisième étape, décisive, est la mesure acoustique. Un acousticien privé peut réaliser des mesures d’émergence globale et spectrale, de jour et de nuit, fenêtres ouvertes et fermées, et comparer les résultats aux valeurs limites réglementaires. Ces mesures ne s’improvisent pas : selon l’article R. 1336-9 du code de la santé publique, « Les mesures de bruit mentionnées à l’article R. 1336-6 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’écologie et du logement. » Confier les relevés à un professionnel qui respecte ces modalités évite que le voisin en conteste la méthode. Ces mesures privées ont une valeur d’orientation et de négociation, mais c’est l’expertise judiciaire, ordonnée par le tribunal avec une mission contradictoire où chaque partie peut faire ses observations, qui emporte la conviction du juge. Dans l’affaire de Douai, l’expertise ordonnée en novembre 2021 n’a donné son rapport qu’en mars 2023 : il faut accepter que la justice prenne du temps et, pendant ce temps, continuer à documenter la gêne. Quand l’appareil fonctionne en continu, l’expert peut être empêché de mesurer le bruit résiduel fenêtres ouvertes, comme ce fut le cas à Douai ; la cour ne l’a pas tenu pour un vice rédhibitoire, dès lors que l’impact stable et basse fréquence de l’installation était établi par ailleurs. Autrement dit, une expertise imparfaite mais convergente vaut mieux qu’aucune expertise.

Reste la question que tout voisin gêné se pose : faut-il d’abord écrire au voisin ? Oui, et par écrit. Une lettre simple décrivant la gêne, suivie si nécessaire d’une mise en demeure par lettre recommandée demandant le déplacement ou l’insonorisation de l’appareil dans un délai raisonnable, prouve la bonne foi et ouvre la porte aux étapes suivantes. Si le voisin est locataire, écrire aussi au propriétaire bailleur, qui répond du trouble causé par les équipements de son logement. Si l’immeuble est en copropriété, alerter le syndic, qui peut rappeler le règlement et, le cas échéant, agir. Ces démarches ne sont pas de simples politesses : le juge qui constate qu’on l’a saisi sans jamais avoir écrit au voisin s’interroge sur la réalité des tentatives de règlement, et la tentative de conciliation qui suit exige de toute façon un dossier constitué.

II. Agir dans le bon ordre et obtenir réparation

A. Amiable, conciliation obligatoire, puis tribunal

L’ordre des démarches n’est pas indifférent, car la loi impose un passage obligé avant le procès. Pour les troubles de voisinage, la demande en justice doit en principe être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une procédure participative. Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative ». Et le texte vise expressément notre situation : « lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». Concrètement, saisir le tribunal sans être passé par le conciliateur expose à voir sa demande déclarée irrecevable, d’office par le juge, même si le voisin ne soulève pas le moyen. La conciliation est gratuite, rapide et se déroule en mairie ou dans les permanences des conciliateurs ; à Paris et en Île-de-France, les conciliateurs de justice tiennent des permanences régulières où ce type de différend de voisinage se traite couramment. Si la conciliation échoue, l’attestation d’échec ou de tentative suffit à saisir le juge.

Le tribunal compétent est le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble. La demande doit chiffrer chaque chef de préjudice : faire cesser le trouble, c’est-à-dire obtenir le déplacement, la modification ou à défaut la suppression de l’installation sous astreinte, et réparer le passé par des dommages et intérêts. L’astreinte mérite explication : c’est une somme fixée par jour ou par mois de retard, destinée à contraindre le condamné à exécuter, et le juge la liquide ensuite au regard du comportement réel. Dans l’affaire de Douai, le tribunal de Valenciennes avait ordonné en juillet 2024 de supprimer ou déplacer l’équipement pour qu’il ne donne plus directement sur la propriété du demandeur, sous astreinte provisoire de 100 euros par mois de retard courant trois mois après la signification et pour six mois au plus. Le montant peut sembler modeste, mais l’astreinte se cumule avec les dommages et intérêts et signale au condamné que chaque mois d’inaction coûte.

En cas d’urgence, ou pour faire établir la preuve avant qu’elle ne disparaisse, le juge des référés peut être saisi : il peut ordonner une expertise, voire prescrire des mesures provisoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. C’est la voie qu’avaient empruntée les voisins dans l’affaire provençale jugée à Aix : dès 2015, ils avaient obtenu en référé une expertise sur la climatisation installée sur le toit de la copropriété, avec mesures acoustiques et recherche des moyens d’y remédier. Le référé ne juge pas le fond, mais il fige la preuve et fait peser une première pression utile. À ce stade, se faire assister par un avocat en droit immobilier à Paris permet de calibrer la demande : ce qui se chiffre (mois de gêne, constats, expertise, frais), ce qui se demande en nature (déplacement, écran acoustique, mode nuit) et ce qui relève de la négociation.

B. Ce que le juge ordonne, et ce qu’il refuse

Les deux arrêts récents dessinent une jurisprudence cohérente et pleine d’enseignements pratiques. À Douai, la cour a confirmé l’essentiel du jugement de Valenciennes : le trouble anormal était établi pour la période de juin 2020 au 3 septembre 2024, date du déplacement de l’installation, et les 2 000 euros de dommages et intérêts étaient justifiés, compte tenu du faible niveau des nuisances à l’intérieur de la maison et d’une moindre utilisation des extérieurs en hiver. En revanche, elle a infirmé l’injonction de déplacer l’appareil sous astreinte, non parce que la demande était infondée, mais parce qu’elle était devenue sans objet : la pompe avait déjà été déplacée en septembre 2024, avant l’arrêt. Elle a également reclassé les frais de constat d’huissier en frais irrépétibles et condamné les propriétaires de l’équipement aux dépens d’appel, à 3 669,20 euros d’indemnité de procédure pour la première instance et à 3 000 euros pour l’appel. Le bilan financier pour les propriétaires de la pompe dépasse donc très largement les 2 000 euros affichés : plusieurs milliers d’euros de procédure, cinq ans de conflit et, au bout du compte, le déplacement quand même.

À Aix-en-Provence, la leçon est inverse mais complémentaire. Les voisins d’une climatisation posée sur le toit d’une copropriété marseillaise, autorisée par l’assemblée générale dès 2007, avaient obtenu en 2019 l’enlèvement de l’appareil sous astreinte de 25 euros par jour. En appel, le 3 juillet 2025, la cour a confirmé l’indemnisation en l’augmentant même de 2 600 euros pour le préjudice de jouissance des années 2018 à 2020, avec 4 000 euros de frais d’appel, mais elle a infirmé l’enlèvement : les demandeurs avaient entre-temps quitté l’immeuble pour une maison individuelle, de sorte que la remise en état ne se justifiait plus à leur profit, seuls le syndicat des copropriétaires ou l’acquéreur de l’appartement pouvant encore la demander. La cour a aussi écarté les préjudices sans lien démontré avec le bruit, comme le déménagement lui-même ou le départ allégué d’un locataire. Trois règles pratiques en découlent. Premièrement, on demande la cessation du trouble tant qu’on subit la gêne, et vite : quitter les lieux fait perdre l’injonction, même si l’indemnité du passé reste due. Deuxièmement, on chiffre par périodes, mois par mois ou année par année, comme les 2 600 euros accordés pour 2018 à 2020, plutôt qu’en bloc flou. Troisièmement, on ne réclame que les préjudices dont le lien avec le bruit est établi : le juge écarte le reste, même s’il indemnise généreusement le trouble de jouissance prouvé.

Du côté du propriétaire de la pompe, la prévention vaut toujours mieux que le procès. Avant d’installer, faire vérifier l’emplacement par l’installateur : distance aux limites et aux fenêtres voisines, orientation du ventilateur à l’opposé des habitations, pose sur plots anti-vibratiles, éventuel écran acoustique, activation du mode nuit qui bride la puissance aux heures sensibles. Exiger par écrit les performances sonores promises et les comparer aux réalités du terrain, car la fiche commerciale mesure souvent le bruit dans des conditions idéales. Entretenir l’appareil, car un ventilateur encrassé ou un support desserré deviennent plus bruyants avec l’âge. Et si le voisin se plaint, faire mesurer soi-même et proposer un aménagement : le propriétaire qui déplace spontanément son groupe, comme dans l’affaire de Douai où l’installation a fini en façade arrière, éteint l’injonction et limite l’addition, même s’il reste redevable du passé. Reste la question du recours contre l’installateur qui a mal conseillé l’emplacement : elle dépend du contrat, des préconisations du fabricant et des règles de l’art, et mérite un examen au cas par cas avec un conseil, sans promesse de résultat.

En conclusion, la pompe à chaleur bruyante du voisin n’est ni une fatalité ni un droit à indemnité automatique : c’est un trouble anormal de voisinage qui se prouve et se traite avec méthode. D’abord documenter, puis écrire, puis concilier, enfin saisir le juge avec des mesures et un chiffrage par périodes. Les décisions de Douai et d’Aix-en-Provence montrent que les tribunaux indemnisent la gêne prouvée, ordonnent le déplacement sous astreinte quand il est encore utile, et refusent les demandes devenues sans objet ou sans lien avec le bruit. Pour le voisin gêné comme pour le propriétaire de l’équipement, le temps joue contre celui qui attend : chaque mois sans constat est un mois de preuve perdue, et chaque année sans mise en demeure est une année de conflit qui s’enracine. Agir tôt, dans l’ordre et avec des preuves, c’est se donner les moyens d’éteindre le ronron, ou au moins d’en être dédommagé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».