Le liquidateur vous a écrit que la liquidation judiciaire de votre débiteur est clôturée pour insuffisance d’actif et qu’il n’y a plus rien à distribuer. Votre facture, votre prêt ou votre loyer semble perdu pour toujours, et votre premier réflexe est de passer la créance par pertes et profits. Pourtant, cette clôture ne verrouille pas toutes les portes : quand le débiteur vous a caché la procédure, a omis votre créance sur la liste remise au liquidateur ou a organisé son insolvabilité, la loi vous ouvre une voie de reprise. L’article L. 643-11, IV, du code de commerce dispose qu’« en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur ». Autrement dit, la fraude du débiteur vous rend le droit d’agir seul contre lui, même après la clôture, même si vous n’aviez jamais déclaré votre créance. Encore faut-il demander l’autorisation au bon tribunal, prouver la fraude avec les bonnes pièces et enchaîner avec un titre exécutoire puis une saisie. Ce guide explique, étape par étape, comment le créancier impayé d’une liquidation clôturée récupère son argent : le blocage posé par la clôture et son exception de fraude, la requête d’autorisation devant le tribunal de la procédure collective, la preuve de la fraude telle que la Cour de cassation l’exige, puis l’assignation, le titre exécutoire et l’exécution à Paris et en Île-de-France.
I. Faire rouvrir la porte que la clôture avait fermée : l’autorisation de reprendre vos poursuites
A. Clôture pour insuffisance d’actif : pourquoi vos poursuites sont bloquées et quand la fraude les rouvre
La clôture pour insuffisance d’actif intervient quand il ne reste plus rien à partager. L’article L. 643-9 du code de commerce prévoit que la clôture est prononcée « lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif », sur rapport du liquidateur et après examen par le tribunal du délai fixé à l’ouverture. Le jugement de clôture est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et la personne morale est dissoute et radiée. Pour le créancier impayé, l’effet est brutal : l’article L. 643-11, I, du code de commerce pose que : « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ». Vos poursuites individuelles restent donc en principe interdites après la clôture, et toute assignation lancée dans l’ignorance de cette règle s’expose à l’irrecevabilité.
Mais ce verrou comporte plusieurs exceptions, et la plus opérationnelle pour le créancier floué est la fraude. Le paragraphe IV de l’article L. 643-11 dispose qu’« en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur », le tribunal statuant lors de la clôture après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs, et pouvant aussi statuer après la clôture à la demande de tout intéressé dans les mêmes conditions. Deux précisions jurisprudentielles rendent ce texte redoutable pour le débiteur indélicat. D’abord, l’absence de déclaration de créance ne vous prive pas de la reprise : dans un arrêt du 26 juin 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge « qu’il résulte de la combinaison de ces textes, qui ne comportent aucune restriction, que même un créancier n’ayant pas déclaré sa créance est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles » (Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-31.236, publié au Bulletin). Le créancier qui n’avait jamais été avisé de la procédure, et qui n’avait donc pas pu déclarer dans les délais de l’article L. 622-24 du code de commerce, n’est pas pénalisé quand c’est le débiteur lui-même qui l’a tenu dans l’ignorance. Ensuite, la fraude ne suppose pas une volonté de nuire : la même décision affirme « que la fraude prévue à l’article L. 643-11, IV, du code de commerce n’impose pas que soit établie l’intention du débiteur de nuire au créancier ». Dans cette affaire, le débiteur avait souscrit une reconnaissance de dette, promis par écrit de rembourser puis s’était abstenu d’informer son créancier d’une liquidation ouverte depuis plus de deux ans, tout en omettant cette dette de la liste des créanciers remise au liquidateur : la cour d’appel avait déduit de ces constatations une dissimulation déloyale, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Pour le créancier, le message est clair : ce sont les faits de dissimulation qui comptent, pas la preuve d’une intention malveillante.
Cette exception se distingue des autres cas de reprise automatique, qu’il faut connaître pour viser le bon fondement. Le paragraphe III de l’article L. 643-11 rend aux créanciers leur droit de poursuite individuelle quand la faillite personnelle du débiteur a été prononcée, quand il a été reconnu coupable de banqueroute, ou en cas de liquidation antérieure clôturée moins de cinq ans avant. Si votre débiteur a été condamné pour banqueroute sur le fondement de l’article L. 654-2 du code de commerce, qui vise notamment le détournement ou la dissimulation de l’actif et l’augmentation frauduleuse du passif, ou en faillite personnelle sur le fondement de l’article L. 653-4 du code de commerce, qui vise la disposition des biens sociaux comme des biens propres, les actes faits sous le couvert de la personne morale dans un intérêt personnel et la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, vous recouvrez vos poursuites sans passer par la démonstration d’une fraude spécifique au sens du paragraphe IV. En pratique, les deux voies se cumulent souvent : les mêmes faits alimentent la sanction du dirigeant et votre demande de reprise. Vérifiez donc au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et auprès du greffe si une faillite personnelle ou une banqueroute a déjà été prononcée contre votre débiteur avant de construire votre dossier sur la fraude.
B. Demander l’autorisation au tribunal : requête, parties appelées et titre exécutoire du président
L’autorisation n’est jamais acquise de plein droit sur le fondement de la fraude : il faut la demander au tribunal de la procédure collective, celui qui a prononcé la clôture. L’article L. 643-11, IV, alinéa 2, du code de commerce précise que le tribunal « statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs » et qu’« il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions ». Si vous découvrez la clôture après coup, c’est cette seconde branche qui vous concerne : vous saisissez le tribunal par requête ou assignation selon les usages du greffe, en mettant en cause le débiteur et en appelant le liquidateur, et vous exposez les faits de fraude avec vos pièces. L’exigence est substantielle : dans un arrêt du 5 février 2020, la Cour de cassation juge « que tout créancier qui, invoquant une fraude commise à son égard, souhaite reprendre ses actions individuelles contre son débiteur après clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d’actif, doit y être autorisé par le tribunal de la procédure collective si celui-ci n’a pas donné cette autorisation lors de la clôture » (Cass. com., 5 février 2020, n° 18-22.569), et elle ajoute que le juge saisi d’une instance en cours ne peut condamner le débiteur au paiement sans constater au préalable que le créancier a obtenu cette autorisation. Assigner directement le débiteur au fond sans autorisation préalable, c’est donc s’exposer à un rejet pur et simple : l’autorisation est un préalable obligatoire, pas une formalité régularisable après coup.
Une fois l’autorisation obtenue, il reste à se munir d’un titre permettant de saisir. Le paragraphe V de l’article L. 643-11 distingue deux situations : « Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article », le président du tribunal statuant par ordonnance, tandis que « Les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées », et ils peuvent ensuite agir dans les conditions du droit commun. Concrètement, si votre créance avait été admise avant la clôture, vous demandez au président du tribunal une ordonnance constatant que vous remplissez les conditions, puis vous faites exécuter votre titre antérieur. Si votre créance n’a jamais été vérifiée, parce que vous n’aviez pas déclaré, vous agissez au fond dans les conditions du droit commun : assignation en paiement devant la juridiction compétente, jugement, puis voies d’exécution. Dans les deux cas, faites constater l’autorisation dans vos écritures et visez expressément le jugement qui l’a accordée : l’huissier, devenu commissaire de justice, et le juge de l’exécution vérifieront la chaîne autorisation, titre, conditions. Enfin, anticipez la défense du débiteur sur la forclusion : l’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que les créanciers non déclarés dans les délais « ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste ». Quand le débiteur vous a omis de sa liste, ce texte joue en votre faveur deux fois : il fonde le relevé de forclusion si la procédure est encore en cours, et il documente la fraude si elle est déjà clôturée. La Cour de cassation l’a encore rappelé le 26 mars 2025 en matière de relevé de forclusion des créanciers qui n’avaient pas connu leur créance à temps (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.397, arrêt n° 169 F-D) : décision consultable sur le site de la Cour de cassation. Joignez donc systématiquement à votre requête la preuve que vous ne figuriez pas sur la liste des créanciers établie par le débiteur.
II. Prouver la fraude et aller jusqu’au paiement, sans rater le coche procédural
A. Ce que le juge appelle fraude : la check-list des preuves qui emportent l’autorisation
La fraude de l’article L. 643-11, IV, n’est pas un concept moral flou : c’est un faisceau de faits précis que le tribunal vérifie pièce par pièce. Le cas d’école, validé par l’arrêt du 26 juin 2019, réunit quatre éléments : une dette certaine que le débiteur connaissait, des relances restées sans réponse utile, une procédure collective ouverte et tue pendant des mois ou des années, et l’omission de la dette sur la liste des créanciers remise aux organes de la procédure. Chacun de ces éléments se prouve par un document : la reconnaissance de dette ou le contrat signé, les mises en demeure et relances avec leurs accusés de réception, le jugement d’ouverture et l’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dont vous n’avez jamais été destinataire d’une notification personnelle, et la liste des créanciers prévue par l’article L. 622-6 du code de commerce sur laquelle votre nom n’apparaît pas. Rassemblez aussi la chronologie complète : date de la dette, date d’ouverture de la procédure, date à laquelle vous avez appris son existence et par quel canal, date de la clôture. Le tribunal apprécie souverainement les faits, mais une chronologie documentée où le débiteur encaisse, promet, se tait pendant que la procédure suit son cours, puis oppose la clôture au créancier qui l’assigne, correspond exactement au schéma censuré par la Cour de cassation.
Au-delà de la dissimulation de la procédure, d’autres comportements caractérisent la fraude et renforcent votre dossier. Le détournement d’actifs avant ou pendant la procédure, la comptabilité absente, incomplète ou fictive, les paiements préférentiels à certains créanciers au détriment des autres, la poursuite d’une activité structurellement déficitaire pour retarder le dépôt de bilan, les fausses factures qui gonflent le passif : tous ces faits, qui recoupent les cas de banqueroute de l’article L. 654-2 du code de commerce et de faillite personnelle de l’article L. 653-4 du code de commerce, démontrent que l’insuffisance d’actif n’a rien de subi. Si le dirigeant a été sanctionné sur ces fondements, produisez le jugement : la condamnation pour banqueroute ou faillite personnelle ouvre à elle seule la reprise sur le fondement du paragraphe III, et elle crédibilise votre démonstration de fraude sur le fondement du paragraphe IV. Pensez également à l’action en comblement de l’insuffisance d’actif : l’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal, « le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». Cette action appartient au liquidateur, pas au créancier individuel, mais son existence éclaire votre stratégie : quand le liquidateur a déjà fait condamner le dirigeant à combler l’insuffisance d’actif, demandez la communication de ce jugement et produisez-le à l’appui de votre requête en reprise, car il établit officiellement la faute qui a vidé la société. À l’inverse, si le liquidateur est resté inactif et que la clôture a été prononcée rapidement, votre dossier de fraude individuelle devient votre seule voie : soignez-le d’autant plus.
Trois erreurs ruinent régulièrement les demandes, et chacune s’évite. Première erreur : confondre la reprise contre le débiteur et la poursuite du dirigeant. L’autorisation de l’article L. 643-11, IV, vise le débiteur de la procédure clôturée ; si ce débiteur est une société dissoute et radiée, la reprise s’exerce contre elle dans ce qu’il reste de sa personnalité pour les besoins de la procédure, et c’est l’action en responsabilité contre le dirigeant, sur le fondement de la faute de gestion ou des sanctions personnelles, qui atteint son patrimoine propre, y compris via le paragraphe VI de l’article L. 643-11 pour l’entrepreneur individuel, qui autorise en cas de fraude les actions sur son patrimoine personnel ou non affecté. Formulez votre demande avec précision et, quand le débiteur est une personne morale, articulez la reprise avec les actions contre le dirigeant au lieu de les mélanger. Deuxième erreur : négliger la preuve de votre propre diligence. Produisez vos relances, vos tentatives de recouvrement amiable, votre déclaration de créance si vous avez pu en faire une, ou la preuve que vous n’avez jamais reçu l’avertissement personnel prévu pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié. Le tribunal doit voir un créancier actif et de bonne foi, pas un dormeur qui se réveille après la clôture. Troisième erreur : viser une créance prescrite ou mal établie. L’autorisation de reprendre ne crée pas la créance : elle lève seulement l’interdiction de poursuivre. Votre contrat, vos factures acceptées, votre reconnaissance de dette et votre décompte d’intérêts doivent être prêts, car le juge du fond les examinera dans les conditions du droit commun.
B. Après l’autorisation : assigner, saisir et sécuriser le recouvrement à Paris et en Île-de-France
Muni de l’autorisation, le créancier dont la créance n’a pas été vérifiée assigne le débiteur en paiement devant la juridiction compétente au fond, dans les conditions du droit commun, et le créancier admis fait constater ses droits par ordonnance du président avant d’exécuter son titre. Préparez l’assignation comme un dossier de fond complet : exposé de la créance avec pièces contractuelles et comptables, rappel de la procédure collective avec le jugement d’ouverture, le jugement de clôture et l’avis de publication, copie du jugement d’autorisation de reprise, et démonstration que les conditions de l’article L. 643-11 sont remplies. Si une instance était déjà en cours quand la liquidation s’est ouverte puis clôturée, l’arrêt du 5 février 2020 impose de faire constater l’autorisation avant toute condamnation au paiement : reprenez l’instance en versant l’autorisation au dossier et en demandant au juge d’en prendre acte dans ses motifs. Une fois le jugement de condamnation obtenu, ou votre ancien titre réactivé par l’ordonnance du président, passez sans tarder aux mesures d’exécution par commissaire de justice : saisie-attribution sur les comptes bancaires, saisie des rémunérations si le débiteur est une personne physique salariée, saisie-vente de ses biens meubles, et surtout saisie immobilière s’il détient un bien, car la fraude patrimoniale s’accompagne souvent d’un bien conservé à l’abri des répartitions. Chaque mesure a ses délais et ses coûts : provisionnez les frais de commissaire de justice et de procédure, et demandez au juge l’exécution provisoire quand le texte le permet, pour saisir sans attendre l’expiration des voies de recours.
À Paris et en Île-de-France, plusieurs points pratiques méritent une attention particulière. La demande d’autorisation se porte devant le tribunal qui a prononcé la clôture : pour une société dont le siège était à Paris, il s’agit du tribunal des activités économiques de Paris, et pour une société des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, du tribunal territorialement compétent pour la procédure, dont le greffe conserve le dossier avec la liste des créanciers, le rapport du liquidateur et le jugement de clôture. Demandez au greffe une copie complète de ces pièces dès l’ouverture de votre dossier : la liste des créanciers sans votre nom est votre preuve reine, et le rapport du liquidateur révèle souvent des zones d’ombre, actif détourné, comptabilité défaillante, dirigeants introuvables, que vous exploiterez dans votre requête. Pour l’exécution, les commissaires de justice parisiens et franciliens pratiquent quotidiennement la saisie-attribution auprès des grandes banques et la saisie immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ou du tribunal du lieu de situation de l’immeuble : mandatez une étude réactive, car un débiteur qui a déjà dissimulé une procédure collective sait aussi vider un compte en quelques heures. Si le débiteur exerce une nouvelle activité sous une société fraîchement immatriculée pendant que votre autorisation est en cours d’instruction, documentez-le par un extrait du registre national des entreprises et des constats : cette renaissance précipitée, rapprochée d’une clôture pour insuffisance d’actif, illustre la fraude mieux qu’un long discours et dissuade le tribunal de croire à une insolvabilité subie. Les créanciers franciliens, fournisseurs, bailleurs commerciaux, prêteurs familiaux ou anciens salariés devenus créanciers d’indemnités, gagnent à agir vite et groupés : quand plusieurs créanciers omis se manifestent ensemble devant le tribunal de la clôture, chacun avec ses relances et son absence de la liste, la démonstration d’une dissimulation systématique devient difficile à contester.
Enfin, gardez en tête les garde-fous qui sécurisent votre recouvrement jusqu’au bout. D’une part, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler prononcée sur le fondement de l’article L. 653-8 du code de commerce à la place de la faillite personnelle n’efface pas les dettes : elle prive le débiteur du droit de gérer, et toute violation de cette interdiction constitue un indice supplémentaire de son comportement frauduleux que vous signalerez au tribunal. D’autre part, si votre débiteur conteste votre créance au fond en soutenant qu’elle aurait dû être déclarée et qu’elle est éteinte, opposez-lui la solution de l’arrêt du 26 juin 2019 : la combinaison des paragraphes IV et V de l’article L. 643-11 ne comporte aucune restriction et autorise même le créancier non déclarant à agir en cas de fraude. Et si le débiteur tente de relancer une activité pour mettre ses nouveaux revenus à l’abri, rappelez que les exceptions du paragraphe I, notamment pour les biens acquis par succession pendant la procédure, et les cas de reprise du paragraphe III montrent une logique constante du législateur : la clôture pour insuffisance d’actif protège le débiteur honnête et malchanceux, jamais celui qui a trompé ses créanciers. Pour un éclairage voisin sur les sanctions personnelles du dirigeant après une liquidation, lisez notre analyse de l’interdiction de gérer et de la faillite personnelle après la liquidation, avec les voies de contestation et de relèvement, et si votre créance est une facture commerciale impayée par une société encore en activité, notre guide sur la facture impayée entre sociétés, de l’injonction de payer au référé et à la saisie vous donne la voie rapide avant toute procédure collective. Pour une vision d’ensemble de la défense des entreprises et de leurs partenaires, notre page droit des affaires à Paris présente l’accompagnement du cabinet.
Conclusion
La clôture pour insuffisance d’actif n’est pas un blanc-seing pour le débiteur qui vous a caché la procédure : elle interdit les poursuites du créancier ordinaire, mais elle autorise expressément la reprise de celui qui prouve la fraude. Retenez l’essentiel dans l’ordre : vérifiez le jugement de clôture et votre absence de la liste des créanciers, saisissez le tribunal de la procédure collective pour obtenir l’autorisation de reprise en exposant des faits précis de dissimulation, puis agissez au fond ou faites constater vos droits par le président selon que votre créance a été vérifiée ou non, et exécutez sans délai par commissaire de justice. Les arrêts du 26 juin 2019 et du 5 février 2020 vous protègent à chaque étape : pas besoin de prouver une intention de nuire, pas d’obstacle tiré de l’absence de déclaration quand la fraude est établie, mais une autorisation préalable obligatoire avant toute condamnation. Rassemblez vos contrats, vos relances, vos accusés de réception et la chronologie de votre information, et ne laissez pas passer les mois : un débiteur qui a dissimulé une fois sait faire disparaître un actif deux fois. Faites vérifier votre dossier avant d’agir, car une requête bien documentée devant le tribunal de la clôture vaut mieux qu’une assignation précipitée et irrecevable.
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