Votre client ne paie pas. La facture est échue depuis des semaines, vos relances restent sans réponse et votre trésorerie se tend à la rentrée. Faut-il envoyer une mise en demeure, déposer directement une requête en injonction de payer, assigner en référé devant le tribunal de commerce ou faire appel à un commissaire de justice pour saisir le compte bancaire du débiteur ? Chaque option obéit à des conditions précises, et un mauvais choix fait perdre des mois. Le contentieux des factures impayées entre sociétés suit pourtant une mécanique bien rodée : délais légaux de paiement, pénalités de retard qui courent sans rappel, procédure d’injonction de payer devant le juge, puis titre exécutoire et mesures d’exécution. L’actualité récente renforce l’enjeu : le 13 mai 2026, la DGCCRF a publié une nouvelle série d’amendes pour non-respect des délais de paiement interentreprises, et le 11 septembre 2025, la Cour de cassation a rappelé une règle décisive sur l’effet de l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Un an jour pour jour après cet arrêt, voici le mode d’emploi complet pour récupérer une facture impayée entre sociétés en 2026 : ce que la loi permet de réclamer dès l’échéance, comment obtenir vite un titre exécutoire et comment le faire exécuter, y compris à Paris et en Île-de-France.
I. Comment récupérer une facture impayée entre sociétés sans perdre de temps ?
A. Mise en demeure, pénalités de retard et indemnité forfaitaire : que réclamer dès la date d’échéance ?
Avant tout procès, la première étape consiste à établir clairement que la facture est exigible et que le délai légal de paiement est dépassé. En matière commerciale, les délais ne se négocient pas librement : sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation. C’est ce que prévoit le premier alinéa du I de l’article L. 441-10 du code de commerce, qui ajoute que « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture ». Une dérogation existe : « un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier ». Pour les factures périodiques, le plafond est de quarante-cinq jours après émission. Vérifiez donc votre contrat et vos conditions générales : tout délai supérieur est illicite et le juge appliquera le plafond légal.
Dès le lendemain de la date de règlement figurant sur la facture, les pénalités de retard sont dues de plein droit. L’article L. 441-10, II, du code de commerce dispose que « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire ». Aucune mise en demeure préalable n’est donc requise pour les faire courir, ce qui distingue nettement le régime commercial du droit commun. Le taux applicable est celui prévu dans vos conditions de règlement, avec une borne minimale : sauf disposition contraire, « ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage », et une clause qui fixerait « un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal » serait non conforme. Concrètement, avec un taux de refinancement de la Banque centrale européenne autour de 2 à 4 % selon les périodes, le taux légal des pénalités commerciales dépasse 12 %, soit un levier considérable face à un débiteur qui laisse traîner le paiement.
À ces pénalités s’ajoute l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le même texte précise que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » (article L. 441-10, II, du code de commerce). Ce montant est fixé par l’article D. 441-5 du code de commerce : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Ces 40 euros sont dus automatiquement pour chaque facture payée en retard, sans que vous ayez à démontrer un préjudice. Et lorsque vos frais réels de recouvrement dépassent ce forfait, parce que vous avez mandaté un avocat ou un commissaire de justice pour relancer le débiteur, le créancier « peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Conservez donc toutes les factures d’honoraires et de frais : elles fondent cette demande complémentaire.
La mise en demeure reste néanmoins indispensable pour le surplus. D’abord parce qu’elle interrompt la prescription et marque le point de départ des intérêts de droit commun. L’article 1344 du code civil prévoit que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ». En pratique, adressez une lettre recommandée avec accusé de réception, ou faites délivrer une sommation de payer par commissaire de justice, qui détaille chaque facture, les montants en principal, les pénalités calculées et l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture. Ensuite parce que les dommages et intérêts de droit commun pour retard courent à compter de cet acte : l’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » et que « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ». Une mise en demeure bien rédigée ouvre donc deux compteurs : les pénalités commerciales qui courent déjà sans rappel et les intérêts légaux qui partent de la mise en demeure.
Attention toutefois à ne pas réclamer deux fois la même chose. Par un arrêt du 24 avril 2024 publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché un débat qui empoisonnait de nombreux référés : « la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire » et « ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275). Dans cette affaire, un organisme de formation réclamait à la fois des pénalités conventionnelles de 1,5 % par mois et les intérêts légaux : la cour d’appel de Versailles avait refusé la provision en référé et la Cour de cassation a approuvé ce refus, jugeant que la demande cumulée « se heurtait à une contestation sérieuse qui ne relevait pas des pouvoirs de la juridiction du référé ». La leçon opérationnelle est directe : dans votre mise en demeure comme dans votre assignation, demandez le principal, puis les pénalités de l’article L. 441-10 ou les intérêts légaux, mais pas les deux cumulés pour la même période. Réclamer le cumul expose votre référé à un rejet pour contestation sérieuse et retarde tout le recouvrement.
Enfin, gardez à l’esprit le volet administratif du dossier. Ne pas respecter les délais de paiement peut coûter cher au débiteur au-delà de votre créance : l’article L. 441-16 du code de commerce prévoit qu’« Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de : a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10 », et que « Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et quatre millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans ». La DGCCRF contrôle et sanctionne effectivement, comme l’a montré sa vague d’amendes du 13 mai 2026. Mentionner ce risque dans votre mise en demeure n’est pas une menace en l’air : c’est un rappel du cadre légal qui accélère souvent le paiement, et notre analyse détaillée de ces sanctions est consultable dans notre dossier sur les retards de paiement et les amendes DGCCRF.
B. Injonction de payer : quand la demander et que se passe-t-il si le débiteur fait opposition ?
Lorsque la mise en demeure reste lettre morte, la voie la plus rapide et la moins coûteuse pour une facture entre sociétés est la procédure d’injonction de payer. Elle permet d’obtenir une ordonnance du juge sans audience et sans débat contradictoire initial, sur simple requête. Les conditions sont fixées par l’article 1405 du code de procédure civile : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ; 2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances ». Une facture impayée née d’un contrat de vente, de prestation de services ou de travaux entre dans le premier cas dès lors que son montant est déterminé et justifié. Joignez à la requête le contrat ou le bon de commande, les bons de livraison ou procès-verbaux de réception, les factures détaillées, le décompte des pénalités et la mise en demeure restée sans effet : un dossier documenté obtient l’ordonnance en quelques semaines devant la plupart des juridictions.
Devant quel juge déposer la requête ? Pour un litige entre commerçants relatif à leurs engagements de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce. La requête en injonction de payer peut donc être portée devant le président du tribunal de commerce du domicile du débiteur ou du lieu de livraison, tandis que le tribunal judiciaire reste compétent lorsque le débiteur n’est pas commerçant, par exemple une association ou une société civile. Cette répartition suit les règles ordinaires de compétence et notre page dédiée au contentieux des affaires à Paris détaille les réflexes de saisine dans le ressort. Une erreur de juridiction fait rejeter la requête et perdre le bénéfice de la rapidité : vérifiez la qualité des parties et la clause attributive de juridiction éventuelle avant de déposer.
Une fois l’ordonnance rendue, le greffe vous la remet et c’est à vous de la faire signifier au débiteur par commissaire de justice dans les six mois, à peine de caducité. Le débiteur dispose alors d’un délai pour former opposition. L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance », en ajoutant que « si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». Concrètement, si le dirigeant a reçu l’acte en main propre, le délai d’un mois court strictement ; si l’ordonnance a été signifiée à domicile en son absence, le débiteur garde une porte ouverte plus longtemps, jusqu’au premier acte qui l’atteint personnellement ou jusqu’à la première saisie qui bloque ses biens. Pendant tout le délai d’opposition, l’exécution est suspendue : l’article 1422 du code de procédure civile dispose que le délai d’opposition est suspensif d’exécution, de sorte qu’il est inutile et risqué de faire saisir avant son expiration.
Sans opposition dans le délai, l’ordonnance devient exécutoire : le greffe y appose la formule exécutoire et vous détenez un titre qui permet de mandater un commissaire de justice pour saisir les comptes ou les biens du débiteur. Avec opposition en revanche, tout bascule vers un procès ordinaire, et c’est là que la jurisprudence récente mérite une lecture attentive. Par un arrêt du 29 septembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « l’opposition régulièrement formée ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l’injonction de payer, les dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, relatives au délai d’exécution des titres exécutoires, n’étaient pas applicables à la prescription de la créance » (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 20-18.772). Autrement dit, dès qu’une opposition régulière est formée, l’ordonnance s’efface au profit du jugement à venir et le délai décennal d’exécution des titres exécutoires ne s’applique plus à la créance : c’est le jugement du tribunal, statuant sur l’ensemble du litige, qui fixe les droits des parties. Pour le créancier, la conséquence est claire : après une opposition, il faut préparer un véritable procès au fond, avec pièces et moyens complets, et non se reposer sur l’ordonnance initiale.
Un an jour pour jour avant la publication du présent article, la Cour de cassation a enfoncé le clou. Dans un arrêt du 11 septembre 2025, elle a visé l’article 1420 du code de procédure civile, aux termes duquel « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », pour casser un jugement qui, après avoir déclaré l’opposition recevable, avait dit que les dispositions de l’ordonnance conservaient leurs effets. La Cour énonce que « l’ordonnance portant injonction de payer, qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition, ne pouvait reprendre ses effets » (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-14.766). La portée pratique est considérable : un tribunal saisi sur opposition ne peut pas se contenter de valider l’ordonnance, il doit statuer à nouveau sur la créance, son montant, les pénalités et les frais. Pour le créancier diligent, cela signifie qu’il faut chiffrer précisément ses demandes dans la procédure sur opposition, actualiser le décompte des pénalités au jour de l’audience et produire toutes les pièces justificatives, car le juge repart de zéro. Pour le débiteur qui forme opposition de pure tactique dilatoire sans moyen sérieux, le risque est inverse : il s’expose à une condamnation au fond assortie des dépens et, le cas échéant, de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Reste une question que les créanciers posent systématiquement : l’opposition fait-elle tout recommencer à zéro, y compris la prescription ? La réponse tient en deux temps. Tant que l’ordonnance n’a pas été frappée d’opposition et qu’elle est devenue exécutoire, elle constitue un titre exécutoire dont l’exécution se prescrit selon l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution : « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ». Mais dès qu’une opposition régulière intervient, comme l’a dit l’arrêt du 29 septembre 2022, ce délai décennal ne gouverne plus la créance elle-même, qui relève de sa propre prescription : cinq ans en matière commerciale, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, selon lequel « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans ». Ne laissez donc jamais une créance vieillir : une facture de 2021 est prescrite en 2026 si aucun acte interruptif n’est intervenu, et ni la requête en injonction tardive ni la mise en demeure non suivie d’action ne ressuscitent une créance éteinte. Chaque relance écrite du débiteur reconnaissant la dette, chaque assignation et chaque ordonnance interrompt heureusement ce délai et fait courir un nouveau délai de cinq ans.
II. Que faire si le débiteur conteste ou organise son insolvabilité ?
A. Référé provision et tribunal de commerce : comment obtenir vite un titre exécutoire quand la créance est discutée ?
Quand le débiteur conteste la facture, invoque des malfaçons, une livraison incomplète ou des avoirs non comptabilisés, l’injonction de payer se soldera presque certainement par une opposition. La voie efficace devient alors le référé provision devant le président du tribunal de commerce. L’article 873 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier », et il peut le faire « même en présence d’une contestation sérieuse » pour les mesures conservatoires. La formule mérite d’être bien comprise : le juge des référés n’exige pas l’absence de toute discussion, il exige que la contestation ne soit pas sérieuse. Une facture conforme au bon de commande signé, accompagnée du bon de livraison émargé et restée sans protestation pendant des mois, fonde une provision même si le débiteur affirme soudain, à l’audience, que la prestation ne lui convenait pas. À l’inverse, des réserves écrites et détaillées émises dès la livraison, des constats d’huissier ou des échanges sérieux sur la non-conformité caractérisent une contestation sérieuse qui renvoie les parties au procès au fond.
L’affaire jugée le 24 avril 2024 par la chambre commerciale illustre parfaitement ce filtre. L’organisme de formation avait assigné son client en référé pour obtenir une provision correspondant à des factures impayées au titre de deux contrats de formation, en cumulant pénalités conventionnelles et intérêts légaux. La cour d’appel de Versailles avait rejeté la demande de provision sur ce cumul et la Cour de cassation a confirmé : la question du cumul des pénalités de l’article L. 441-10 et des intérêts moratoires constituait une contestation sérieuse échappant aux pouvoirs du juge des référés (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275). Retenez la méthode : devant le juge des référés, présentez une demande simple et inattaquable, principal plus un seul type d’intérêts, calculé au jour près, avec un décompte limpide. Gardez les demandes discutables, indemnité complémentaire de recouvrement élevée, préjudice commercial allégué, clause pénale contestée, pour le juge du fond. Une provision obtenue en quelques semaines vaut mieux qu’une demande ambitieuse rejetée pour contestation sérieuse.
Le référé offre aussi des mesures comminatoires qui débloquent les situations figées. Le président peut assortir la condamnation provisionnelle d’une astreinte par jour de retard, ordonner sous astreinte la communication des pièces comptables qui permettront de chiffrer la créance et prescrire toute mesure conservatoire utile, comme l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes du débiteur avant même le jugement au fond. La saisie conservatoire est l’arme décisive contre le débiteur qui vide ses comptes : sur simple ordonnance du juge de l’exécution, le commissaire de justice bloque les fonds entre les mains de la banque, ce qui ramène très souvent le débiteur à la table des négociations. Elle suppose de démontrer une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, deux conditions qu’un dossier de factures impayées avec mise en demeure ignorée remplit ordinairement sans difficulté. N’attendez pas les rumeurs d’insolvabilité pour agir : une fois les fonds partis, la saisie conservatoire arrive trop tard.
Si le débiteur soulève une contestation véritablement sérieuse sur le fond, par exemple une exception de compensation chiffrée et documentée ou une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour inexécution, le président renverra l’affaire au fond et il faudra assigner au fond devant le tribunal de commerce. Préparez alors un dossier complet : contrat, conditions générales acceptées, commandes, preuves d’exécution, échanges de courriels, mises en demeure, décompte actualisé des pénalités calculées au taux contractuel ou au taux légal BCE majoré de dix points, indemnité forfaitaire de 40 euros par facture et frais complémentaires justifiés. Devant le tribunal, le cumul interdit en référé se discute différemment : vous demanderez les pénalités commerciales à titre principal et, à titre subsidiaire seulement, les intérêts légaux, en expliquant que la Cour de cassation prohibe leur cumul pour la même période. Cette présentation hiérarchisée évite le rejet pur et simple et permet au tribunal de vous allouer au moins l’un des deux accessoires. Sollicitez également la capitalisation des intérêts pour les créances d’au moins une année entière et l’exécution provisoire du jugement, afin de pouvoir saisir sans attendre l’expiration des délais d’appel.
B. Prescription de cinq ans, exécution et saisie : comment sécuriser le recouvrement à Paris et en Île-de-France ?
Une fois le titre exécutoire obtenu, ordonnance d’injonction devenue exécutoire, ordonnance de référé ou jugement au fond, commence la phase d’exécution, et c’est souvent là que le recouvrement se gagne ou se perd. Le titre permet de mandater un commissaire de justice qui signifie le titre avec commandement de payer, puis met en œuvre les saisies : saisie-attribution sur les comptes bancaires, saisie des créances détenues sur les propres clients du débiteur, saisie-vente du matériel et des véhicules, saisie des parts sociales ou des valeurs mobilières. La saisie-attribution produit un effet attributif immédiat : les fonds saisis sont attribués au créancier dès la signification à la banque, sous réserve des contestations du débiteur dans le mois. Pour une facture entre sociétés, c’est la mesure reine, car elle appréhende directement la trésorerie. Pensez aussi à la saisie des créances entre les mains des donneurs d’ordre du débiteur : dans les secteurs du bâtiment, du nettoyage ou de la sécurité, le débiteur est souvent lui-même créancier de grands comptes parisiens solvables, et la saisie entre leurs mains est redoutablement efficace.
Le cadre temporel de l’exécution obéit à une double prescription qu’il faut articuler avec soin. D’un côté, la créance commerciale elle-même se prescrit par cinq ans en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, aux termes duquel « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans ». De l’autre, une fois le titre exécutoire obtenu sans opposition, son exécution se prescrit par dix ans conformément à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ». Mais attention à l’articulation rappelée par la Cour de cassation le 29 septembre 2022 : quand une opposition régulière a été formée, le jugement qui se substitue à l’ordonnance gouverne les droits des parties et le délai décennal d’exécution ne s’applique plus à la prescription de la créance elle-même (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 20-18.772). En pratique, interrompez la prescription sans relâche : mise en demeure par acte de commissaire de justice, requête en injonction, assignation en référé, opposition du débiteur elle-même et chaque acte d’exécution font courir un nouveau délai. Un calendrier de prescription tenu à jour pour chaque facture est l’outil le plus rentable du service recouvrement.
À Paris et en Île-de-France, plusieurs particularités méritent d’être intégrées à votre stratégie. La compétence territoriale concentre les dossiers : le tribunal de commerce de Paris, qui siège boulevard de Magenta, statue en référé à des audiences rapprochées et ses ordonnances d’injonction de payer sont traitées en quelques semaines lorsque le dossier est complet. Pour les débiteurs établis en petite couronne, vérifiez si le litige relève du tribunal de commerce de Nanterre, de Créteil ou de Bobigny, car une requête déposée devant la mauvaise juridiction est rejetée et le temps perdu profite au débiteur. Les commissaires de justice parisiens disposent d’un accès rapide au fichier des comptes bancaires pour identifier les établissements où saisir, et la signification électronique entre professionnels accélère les échanges. Prévoyez dans vos conditions générales une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris lorsque votre siège y est établi : elle simplifie vos procédures et dissuade les débiteurs éloignés de contester pour le plaisir. Enfin, les entreprises franciliennes soumissionnaires de marchés publics ou parapublics sont sensibles à la publicité du contentieux : une assignation délivrée au siège, avec les pénalités et l’indemnité forfaitaire chiffrées, provoque souvent un règlement avant l’audience pour éviter toute inscription au dossier de l’entreprise.
Face à un débiteur qui organise son insolvabilité, transferts de fonds vers une société sœur, cession d’actifs à vil prix, distribution de dividendes massive malgré des dettes exigibles, le droit offre des ripostes graduées. La saisie conservatoire pratiquée tôt fige les actifs avant leur dissipation. L’action paulienne permet de faire déclarer inopposables à votre égard les actes par lesquels le débiteur a appauvri son patrimoine en fraude de vos droits. Et si la société débitrice est mise en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, déclarez votre créance entre les mains du mandataire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, en joignant le titre exécutoire si vous l’avez obtenu : les créanciers titulaires d’un titre ont un dossier de déclaration plus solide et contestent plus facilement les rejets. Surveillez le BODACC pour les débiteurs fragiles et ne laissez pas passer le délai de déclaration, car le défaut de déclaration dans le délai éteint en principe la créance, sauf relevé de forclusion dont l’obtention reste aléatoire.
Conclusion
Une facture impayée entre sociétés ne se résume jamais à un simple retard : c’est une créance qui porte ses propres sanctions, pénalités de retard exigibles sans rappel au taux BCE majoré de dix points, indemnité forfaitaire de 40 euros par facture et amende administrative pouvant atteindre deux millions d’euros pour le débiteur qui méconnaît les délais légaux. La méthode qui paie en 2026 tient en quatre temps : vérifier le délai applicable et chiffrer les accessoires dès l’échéance, adresser une mise en demeure complète qui fait courir les intérêts, déposer une requête en injonction de payer solidement documentée devant la juridiction compétente, puis, en cas d’opposition, basculer sans délai vers le référé provision ou le fond en demandant un seul type d’intérêts pour éviter la contestation sérieuse sanctionnée par la Cour de cassation le 24 avril 2024. Gardez en tête les deux arrêts qui encadrent l’opposition : celui du 29 septembre 2022, qui substitue le jugement à l’ordonnance pour la prescription de la créance, et celui du 11 septembre 2025, qui interdit au tribunal de faire revivre l’ordonnance après une opposition recevable. Avec un titre exécutoire en main et un commissaire de justice réactif, la saisie-attribution des comptes bancaires transforme la créance en paiement, y compris face à un débiteur parisien ou francilien qui espérait lasser votre patience. Surveillez enfin la prescription de cinq ans comme le lait sur le feu : chaque acte interruptif conserve vos droits, chaque année d’inaction les rapproche de l’extinction.
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