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La clause de non-garantie des vices cachés dans le bail commercial : articulation avec l’obligation de délivrance, validité des exonérations et recours du preneur

La clause de non-garantie des vices cachés dans le bail commercial : articulation avec l’obligation de délivrance, validité des exonérations et recours du preneur

Le statut des baux commerciaux organise un équilibre patrimonial particulièrement subtil entre la rentabilité du bailleur et la sécurité du commerçant. La conclusion d’une convention locative nécessite dès lors l’intervention d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris afin de prévenir les incertitudes rédactionnelles. Or la survenance d’un désordre matériel imprévu en cours d’exploitation vient fréquemment fragiliser l’économie générale du contrat initialement souscrit par les parties. Les praticiens constatent alors une multiplication des clauses dérogatoires destinées à affranchir le propriétaire de toute obligation réparatrice envers son locataire évincé.

La découverte d’une anomalie constructive occulte soulève immédiatement une tension juridique fondamentale entre la liberté conventionnelle et la protection du preneur. À cet égard, les bailleurs stipulent couramment des clauses de non-garantie destinées à neutraliser les recours indemnitaires nés d’éventuels vices cachés. Par ailleurs, l’ordre public commercial impose des limites intangibles aux stipulations contractuelles qui priveraient de sa substance l’obligation essentielle de délivrance. Dès lors, l’articulation entre l’aménagement conventionnel de la garantie et les exigences impératives du statut locatif requiert une rigoureuse analyse doctrinale et prétorienne.

I. Le régime de la garantie des vices cachés et la portée des clauses d’exonération conventionnelles

A. Le domaine légal de la garantie de l’article 1721 et la licéité de principe des clauses limitatives

Le droit commun du louage d’immeuble fait peser sur le bailleur une garantie légale permanente contre les imperfections matérielles des lieux loués. En effet, l’article 1721 du Code civil dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose. Ce texte précise expressément que cette garantie subsiste « quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail » concédé. Le second alinéa de cette disposition ajoute sans équivoque que « le bailleur est tenu de l’indemniser » de toute perte survenue. Cette obligation légale protège l’exploitant contre les altérations physiques indécelables qui empêchent l’usage économique normal prévu dans le contrat de bail commercial.

La jurisprudence judiciaire distingue rigoureusement le vice apparent lors de l’entrée dans les lieux des désordres occultes révélés en cours de bail. Le preneur qui prend possession des locaux sans formuler de réserves expresses est réputé accepter les défauts immédiatement visibles ou aisément décelables. En conséquence, seuls les défauts cachés affectant les parties invisibles du bâtiment ou sa structure interne relèvent de la garantie légale objective. L’appréciation souveraine des juridictions du fond permet d’écarter l’action du locataire lorsque le vice pouvait être constaté lors des visites préalables. À cet égard, la technicité croissante des installations commerciales impose fréquemment le recours à des expertises techniques pour établir l’antériorité du vice litigieux.

Contrairement à certaines dispositions protectrices du statut, la garantie légale des vices énoncée à l’article 1721 du Code civil ne présente aucun caractère d’ordre public. Les parties à un bail commercial bénéficient donc d’une faculté reconnue par le droit positif pour aménager contractuellement l’étendue de cette garantie. Dès lors, la liberté contractuelle autorise en principe l’insertion de stipulations limitatives ou exonératoires déchargeant le propriétaire de son obligation réparatrice naturelle. Toutefois, la validité de ces aménagements conventionnels demeure soumise à des limites fondamentales prescrites par l’article 1170 du Code civil réprimant les clauses abusives. Les tribunaux exercent à ce titre un contrôle minutieux sur la portée des clauses de non-garantie insérées dans les formulaires préétablis de location.

Les juges d’appel veillent scrupuleusement à ce que l’exonération de garantie résulte d’une manifestation de volonté parfaitement explicite et dénuée de toute ambiguïté. Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2025 sous le numéro 22/04084, la Cour d’appel de Rennes a rappelé les conditions d’efficacité des conventions dérogatoires. La cour provinciale a expressément jugé qu’il faut « que soit justifiée d’une clause claire et non équivoque aux termes de laquelle le bailleur s’exonère ». En l’espèce, des désordres structurels affectant des corbeaux soutenant les balcons menaçaient d’effondrement la véranda exploitée par un restaurateur du littoral breton. Dès lors, les juges rennais ont écarté l’application de la clause de souffrance invoquée par le bailleur pour ordonner l’indemnisation de l’exploitant privé de terrasse.

L’exigence d’une interprétation restrictive des clauses de non-recours constitue une constante fondamentale réaffirmée avec fermeté par les cours d’appel territoriales. Par un arrêt prononcé le 24 avril 2025 sous le numéro 21/07486, la Cour d’appel de Grenoble a illustré cette rigueur interprétative classique. La juridiction grenobloise a souligné que la clause d’assurance et de non-recours « doit être interprétée strictement et ne mentionne ni la vétusté ni le vice ». Or une stipulation d’exonération générale ne saurait couvrir les préjudices financiers nés d’une anomalie technique non explicitement stipulée dans l’acte de bail. En conséquence, les juridictions refusent d’étendre la portée d’une clause limitative de responsabilité à des désordres que les cocontractants n’avaient pas formellement prévus.

Les baux commerciaux contiennent traditionnellement une clause usuelle prévoyant la prise des lieux par le preneur dans l’état où ils se trouvent. La jurisprudence constante de la Cour de cassation dénie formellement à cette clause usuelle la valeur d’une décharge totale des vices cachés. Une telle mention dispense seulement le bailleur de réaliser des réparations locatives immédiates ou d’effectuer des embellissements lors de l’entrée en jouissance. Par ailleurs, elle ne saurait en aucun cas autoriser le propriétaire à délivrer un immeuble impropre à l’activité expressément autorisée par la convention. Dès lors, le preneur conserve l’intégralité de ses actions indemnitaires contre le bailleur lorsque les désordres occultes empêchent l’exploitation normale du commerce.

L’encadrement législatif des baux commerciaux renforce la protection du preneur à travers des obligations d’information et de ventilation préalable des charges immobilières. L’article L. 145-40-2 du Code de commerce impose la communication d’un inventaire précis et limitatif de l’ensemble des charges et des impôts locatifs. Le texte prescrit également la transmission triennale d’un état récapitulatif des travaux réalisés et d’un budget prévisionnel pour les années à venir. Cette transparence légale empêche le bailleur d’imputer subrepticement au preneur le coût financier des travaux indispensables pour remédier à la défaillance des ouvrages. En conséquence, toute tentative d’imputer les conséquences d’un vice caché sous couvert de régularisation de charges locatives se heurte à une nullité statutaire.

B. La paralysie des exonérations par l’obligation essentielle de délivrance et la faute du bailleur

L’obligation de délivrance constitue l’obligation fondamentale et primordiale assumée par le bailleur lors de la souscription de tout contrat de louage. L’article 1719 du Code civil oblige le bailleur, « par la nature du contrat », à délivrer au preneur la chose louée. Ce texte lui impose impérativement de délivrer la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage contractuel convenu. La chambre civile juge de manière ininterrompue que cette obligation cardinale présente un caractère substantiel indérogeable auquel aucune clause ne peut valablement renoncer. Par ailleurs, le propriétaire demeure tenu d’assurer une jouissance paisible et continue au commerçant pendant toute la durée effective de la relation contractuelle.

La haute juridiction rappelle avec une constance remarquable que l’obligation de délivrance conforme ne s’épuise nullement au jour de la remise des clés. Dans un arrêt de cassation prononcé le 19 mars 2026 sous le numéro 24-14.483, la Troisième chambre civile a censuré les juges du fond normands. La haute juridiction a posé avec éclat « qu’il incombe au bailleur de délivrer un local conforme à sa destination contractuelle tout au long de l’exécution ». L’existence d’anomalies électriques et de non-conformités aux règles de sécurité caractérise ainsi un manquement substantiel imputable au propriétaire malgré le silence antérieur du preneur. Dès lors, aucune clause contractuelle ne saurait dispenser le bailleur de maintenir les lieux loués dans un état compatible avec l’exploitation commerciale convenue.

Le droit commun des contrats issu de la réforme législative offre un fondement redoutable pour anéantir les stipulations abusives des bailleurs commerciaux. L’article 1170 du Code civil édicte solennellement que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Dans le contrat de bail commercial, la mise à disposition d’un local fonctionnel et exempt de vices constitue incontestablement la prestation essentielle du bailleur. Une clause de non-garantie qui priverait le locataire de tout recours en présence d’un vice rédhibitoire anéantirait la cause même de son engagement. En conséquence, les magistrats réputent non écrites les clauses d’exonération totale qui aboutiraient à vider de son contenu l’obligation principale de délivrance conforme.

Les vices affectant la charpente, le gros œuvre ou la structure fondamentale de l’édifice échappent totalement à l’emprise des clauses d’exonération de responsabilité. Par un arrêt de principe du 26 janvier 2022 rendu sous le numéro 18-23.578, la Cour de cassation a fixé des limites infranchissables. La Cour régulatrice a jugé que le bailleur « ne peut s’exonérer de l’obligation de procéder aux réparations rendues nécessaires par les vices affectant la structure ». La haute juridiction a censuré la cour d’appel qui avait validé une clause de renonciation à recours malgré la vulnérabilité de la toiture métallique. À cet égard, le propriétaire ne peut valablement s’abriter derrière son ignorance initiale des désordres pour refuser d’assumer les travaux de reprise structurelle indispensables.

L’articulation entre clause de non-recours et obligation de délivrance a fait l’objet d’une clarification prétorienne majeure lors de l’audience du dix avril 2025. Sous le pourvoi numéro 23-14.974, la troisième chambre civile a cassé un arrêt d’appel ayant débouté une société locataire. Les hauts magistrats ont posé le principe selon lequel « une clause de non-recours […] n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance ». La renonciation du locataire à réclamer des indemnités ne neutralise nullement les sanctions attachées à la défaillance matérielle du propriétaire dans son obligation fondamentale. En conséquence, le preneur conserve son droit entier à réparation lorsque le trouble de jouissance procède directement d’un manquement initial à la délivrance promise.

Les propriétaires tentent fréquemment d’invoquer la force majeure ou le cas fortuit pour échapper aux conséquences pécuniaires des vices constructifs affectant l’immeuble. La chambre civile a rejeté cette argumentation commode dans un arrêt rendu le 9 janvier 2025 enregistré sous le numéro de pourvoi 23-16.698. Elle a affirmé péremptoirement « que l’existence d’un vice caché ne peut être assimilé à un cas de force majeure qui a nécessairement une origine extérieure ». Le défaut structurel de stabilité d’un bâtiment commercial trouve son origine intrinsèque dans sa conception et ne saurait exonérer la bailleresse de ses devoirs. Dès lors, l’impossibilité d’exploiter les lieux consécutive à une malfaçon structurelle interne engage irrévocablement la responsabilité contractuelle exclusive du bailleur d’immeuble.

Le cadre réglementaire des baux commerciaux proscrit rigoureusement tout transfert des grosses réparations sur la tête du preneur à bail depuis le décret Pinel. L’article R. 145-35 du Code de commerce dispose impérativement que ne peuvent être imputées au locataire les dépenses relatives aux grosses réparations. Ce texte renvoie expressément aux travaux mentionnés à l’article 606 du Code civil concernant les gros murs, les voûtes et les couvertures entières. Par ailleurs, cette interdiction s’étend légalement aux interventions destinées à remédier à la vétusté ou à mettre en conformité la structure du bien loué. En conséquence, toute clause d’exonération visant à faire supporter au preneur les vices cachés touchant ces éléments capitaux est réputée non écrite.

L’équilibre contractuel du bail commercial se trouve également protégé par l’application prétorienne des dispositions relatives au contrôle des clauses abusives de droit commun. Dans son arrêt du 13 février 2025 portant le numéro 21/03031, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé ce principe d’équité contractuelle. La cour d’appel a souligné que « l’article 1171 du code civil peut parfaitement être invoqué dans le cadre d’un bail commercial » conclu. Ce contrôle juridictionnel permet de neutraliser les clauses asymétriques non négociables stipulées par les bailleurs institutionnels dans les baux standardisés d’adhésion. Dès lors, une clause exclusive de garantie qui créerait un déséquilibre significatif au préjudice du locataire encourt une sanction d’éradication judiciaire sans prescription.

II. La mise en œuvre contentieuse de la garantie et les voies d’action offertes au locataire commercial

A. L’exception d’inexécution, la suspension des loyers et le contrôle juridictionnel de la bonne foi

Face à un local affecté d’un vice caché rédhibitoire, le locataire est fréquemment tenté de suspendre unilatéralement le versement de ses loyers commerciaux. Toutefois, la mise en œuvre de l’exception d’inexécution demeure strictement encadrée par la jurisprudence afin d’éviter les décisions précipitées des exploitants en difficulté. Les tribunaux exigent traditionnellement la démonstration d’une impossibilité totale d’utiliser les locaux conformément à leur destination contractuelle pour admettre la dispense intégrale. Or un simple trouble de jouissance partiel ne saurait justifier un arrêt complet et arbitraire des règlements stipulés au contrat de louage commercial. En conséquence, le preneur doit faire constater objectivement la gravité des désordres par un commissaire de justice avant d’interrompre ses virements bancaires locatifs.

La chambre civile a récemment consacré la pleine légitimité de l’exception d’inexécution opposée par le preneur confronté à l’inertie fautive de son propriétaire. Par son arrêt remarquable du 4 juin 2026 rendu sous le numéro 25-10.068, la Cour de cassation a fixé la règle gouvernant ces conflits. La haute juridiction a retenu que « le locataire peut invoquer l’exception d’inexécution pour le temps où le bailleur n’est plus empêché d’exécuter ». Le retard apporté par la bailleresse dans l’exécution des réparations indispensables autorisait ainsi la locataire à retenir le montant de ses loyers commerciaux. À cet égard, le bailleur défaillant ne peut valablement prétendre à la résiliation de plein droit du contrat pour des arriérés locatifs ainsi suspendus.

Les juridictions de première instance appliquent avec un réalisme économique bienvenu cette faculté de rétention financière en cas de manquement du propriétaire. Le 19 juin 2025, sous le numéro 21/05169, la dix-huitième chambre du Tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement exemplaire. Le tribunal a décidé d’accueillir « l’exception d’inexécution pour la période […] où le bailleur ne répond pas à son obligation » de délivrance. Les magistrats consulaires ont prononcé une dispense corrélative de paiement au profit du preneur privé de la jouissance des locaux loués. En conséquence, la dette locative réclamée par le bailleur a été déduite à concurrence des montants correspondant aux périodes d’inexploitation objectivement constatées.

La délivrance d’un commandement de payer par un bailleur qui méconnaît sciemment ses obligations de délivrance encourt une censure juridictionnelle impitoyable. Par un arrêt prononcé le 16 mai 2024 sous le numéro 20/12521, le pôle 5 de la Cour d’appel de Paris a sanctionné sévèrement ce procédé. La cour a constaté l’impossibilité totale d’accéder aux locaux et fixé le préjudice au montant des loyers dus pendant les travaux perturbateurs. Les magistrats parisiens ont annulé le commandement visant la clause résolutoire en retenant que la bailleresse « a délivré de mauvaise foi le commandement ». Dès lors, l’exigence universelle de bonne foi contractuelle paralyse l’acquisition automatique de la résiliation lorsque le bailleur est lui-même défaillant dans ses devoirs.

La recevabilité des contestations du locataire suppose toutefois le respect scrupuleux d’un formalisme préalable destiné à constituer la preuve de la défaillance. Dans son arrêt du 11 mars 2025 rendu sous le numéro 22/00953, la Cour d’appel de Pau a précisé les démarches procédurales requises. La cour paloise a débouté le preneur au motif qu’il ne justifiait pas avoir mis en demeure son bailleur de réaliser les travaux. Faute d’avoir sommé le propriétaire d’exécuter ses réparations, le locataire ne peut valablement prétendre à un manquement caractérisé à l’obligation de délivrance continue. En conséquence, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou d’une sommation extrajudiciaire constitue un préalable indispensable à toute action contentieuse.

L’obligation légale d’entretien prescrite par le Code civil fournit au preneur l’assise juridique requise pour solliciter l’exécution forcée des réparations nécessaires. L’article 1720 du Code civil impose expressément au bailleur de réaliser « toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ». Le juge des référés peut ordonner sous astreinte financière la réalisation des interventions urgentes nécessaires pour mettre fin aux infiltrations ou aux vices découverts. Cette voie d’action permet au commerçant de sauvegarder son outil d’exploitation sans attendre l’issue parfois lointaine d’un procès engagé au fond. À cet égard, le magistrat des référés peut également autoriser le preneur à consigner les loyers échus entre les mains d’un séquestre désigné.

Le législateur contemporain a érigé la protection du statut locatif au rang d’ordre public absolu par une réforme législative particulièrement vigoureuse. L’article L. 145-15 du Code de commerce prévoit que sont réputées non écrites toutes les stipulations qui font échec aux droits statutaires. Cette sanction d’ordre public frappe impitoyablement les arrangements contractuels insidieux qui viseraient à priver le commerçant de son droit au renouvellement locatif. Les clauses d’exonération de vices cachés qui provoquent une résiliation de facto du bail par impossibilité d’exploiter tombent sous le coup de cette interdiction. Dès lors, l’action tendant à faire déclarer une clause réputée non écrite ne se heurte à aucune prescription biennale et peut être invoquée perpétuellement.

B. La résiliation judiciaire, la réfaction du loyer et la réparation intégrale des préjudices d’exploitation

Lorsque le vice caché rend les locaux impropres à toute activité commerciale, le preneur dispose d’une action prioritaire en résiliation judiciaire du contrat. La gravité du manquement du bailleur justifie l’anéantissement du lien contractuel sans qu’aucune indemnité de résiliation ne puisse être réclamée au commerçant lésé. Le tribunal judiciaire apprécie souverainement l’impact matériel du désordre sur la continuité de l’exploitation économique du fonds de commerce du locataire. Or la persistance d’infiltrations massives ou la fragilisation de l’ossature constitue une inexécution suffisamment grave pour motiver la rupture immédiate des relations locatives. En conséquence, les clauses contractuelles de durée ferme ou d’indemnité de départ anticipé sont totalement paralysées au détriment du bailleur défaillant.

La réparation du préjudice causé par la défaillance du propriétaire s’étend à l’ensemble des frais financiers engagés inutilement par le locataire commercial. Par un arrêt de censure rendu le 13 mars 2025 sous le numéro 23-20.474, la Troisième chambre civile a consacré cette indemnisation intégrale. La Cour de cassation a censuré les juges ayant rejeté la demande liée aux « dépenses de travaux en pure perte » causées par le vice. La haute juridiction a neutralisé la clause contractuelle interdisant au preneur de réclamer le remboursement de ses travaux d’aménagement intérieur en fin de contrat. Dès lors, le propriétaire d’un local dangereux et impropre à sa destination doit intégralement indemniser le locataire des investissements rendus caducs par les désordres.

Le vice caché affectant les locaux commerciaux peut également revêtir une nature juridique liée à l’irrégularité administrative ou urbanistique de la construction louée. Dans son arrêt du 1er juin 2022 répertorié sous le numéro 21-11.602, la Cour de cassation a sanctionné l’absence de permis de construire. Elle a jugé que le bailleur manque à son obligation de délivrance en concédant des locaux non régularisés exposant le preneur à un risque de démolition. Une telle anomalie juridique occulte restreint drastiquement la transmissibilité du fonds et constitue un vice grave justifiant la résolution judiciaire du bail commercial. En conséquence, les clauses déchargeant le bailleur de toute conformité administrative sont impitoyablement anéanties par la jurisprudence de la troisième chambre civile.

La défaillance technique d’équipements indispensables à l’exploitation commerciale justifie une condamnation indemnitaire substantielle au bénéfice de l’entreprise preneuse. Le 18 septembre 2024, sous le numéro 21/07606, la dix-huitième chambre du Tribunal judiciaire de Paris a statué sur une panne de climatisation. Le tribunal a jugé « qu’en ne respectant pas son obligation de délivrance, la société bailleresse a commis une faute » justifiant réparation pécuniaire. La juridiction a condamné la société civile immobilière à indemniser le preneur des frais de réparation exposés pour restaurer le fonctionnement thermique du site. À cet égard, le propriétaire ne peut s’exonérer du coût des travaux indispensables en se prévalant d’une clause de renonciation à tout recours indemnitaire.

Il convient toutefois de délimiter rigoureusement le champ matériel de l’obligation de délivrance pour ne pas l’étendre aux simples aléas de fréquentation commerciale. Par son arrêt du 15 décembre 2021 prononcé sous le numéro 20-14.423, la troisième chambre civile a posé une distinction fondamentale. La Cour a jugé que le bailleur est obligé d’entretenir la chose louée « sans être tenu, en l’absence de clause particulière, d’en assurer la commercialité ». Le vice caché doit affecter la matérialité de l’immeuble et ne saurait être déduit de la dégradation de l’attractivité générale d’un ensemble immobilier. Dès lors, les actions indemnitaires du preneur doivent cibler exclusivement les désordres physiques ou les non-conformités juridiques intrinsèques au local commercial considéré.

La réparation intégrale du préjudice causé par le vice occulte implique une indemnisation rigoureuse de la perte de marge commerciale subie par l’exploitant. Le commerçant doit produire aux débats des documents comptables certifiés établissant la diminution effective de son chiffre d’affaires en lien direct avec le sinistre. Par ailleurs, les magistrats allouent couramment des dommages et intérêts distincts pour compenser le préjudice de jouissance ou l’atteinte à l’image commerciale du fonds. Les tribunaux procèdent à une évaluation souveraine en déduisant les charges fixes qui n’ont pas été déboursées pendant la période d’arrêt d’activité. En conséquence, l’indemnisation obtenue rétablit l’équilibre patrimonial de l’entreprise en neutralisant les conséquences dommageables nées de la carence du propriétaire d’immeuble.

La conduite d’un litige relatif à un vice caché dans un bail commercial requiert une parfaite maîtrise de l’article 1721 du Code civil. L’assistance stratégique d’un avocat en résiliation de bail commercial à Paris s’avère déterminante pour surmonter les clauses d’exonération rédigées par les bailleurs. Ce professionnel chevronné diligente les expertises judiciaires nécessaires et sollicite la consignation des loyers devant le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. À cet égard, la stratégie contentieuse permet d’obtenir judiciairement la réfection complète des locaux en vertu de l’article 1719 du Code civil. Dès lors, les commerçants victimes d’anomalies structurelles disposent d’un arsenal prétorien solide pour sauvegarder durablement la valeur vénale de leur fonds d’exploitation.

Conclusion

L’analyse approfondie de la clause de non-garantie des vices cachés révèle l’impérieuse primauté du droit matériel de la délivrance sur les artifices contractuels. Si l’article 1721 du Code civil autorise en théorie des aménagements particuliers, la jurisprudence de la Cour de cassation cantonne rigoureusement leur efficacité aux défauts mineurs. Dès lors qu’une anomalie occulte touche à la structure du bâtiment, les clauses d’exonération se heurtent à la prohibition absolue de l’article 1170 du Code civil. Or le propriétaire demeure tenu d’assurer une jouissance paisible et conforme en vertu de l’article 1719 du Code civil pendant la relation locative.

La pérennité des entreprises locataires dépend ainsi directement d’une vigilance accrue lors de la négociation initiale et lors de l’exécution du bail. En conséquence, la réaction immédiate du preneur permet d’invoquer la nullité des clauses sous l’empire de l’article L. 145-15 du Code de commerce. Par ailleurs, l’appui d’un avocat chevronné permet d’exiger les réparations nécessaires en application de l’article 1720 du Code civil en justice. À cet égard, la sécurité juridique des relations commerciales sort grandie de cette régulation prétorienne exigeante conciliant liberté conventionnelle et protection du commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».