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Directive DAC 6 et dispositifs transfrontaliers des entreprises : obligation déclarative sous les articles 1649 AD à 1649 AH du CGI, marqueurs fiscaux et sécurisation du contrôle fiscal

Directive DAC 6 et dispositifs transfrontaliers des entreprises : obligation déclarative sous les articles 1649 AD à 1649 AH du CGI, marqueurs fiscaux et sécurisation du contrôle fiscal

I. Le cadre déclaratif des opérations transfrontalières et l’effacement du secret des intermédiaires

A. Les critères de qualification du dispositif transfrontière et la typologie des marqueurs des articles 1649 AD et 1649 AH du code général des impôts

La directive européenne relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal impose désormais une vigilance accrue aux entreprises opérant au-delà des frontières nationales. Ce texte communautaire a été transposé dans l’ordre juridique français par une ordonnance du vingt-et-un octobre deux mille dix-neuf réformant les obligations des sociétés. Les nouvelles dispositions ont introduit une obligation de déclaration préalable des opérations transfrontières susceptibles de comporter une finalité fiscale prépondérante selon le législateur. Cette obligation générale s’inscrit au sein des articles 1649 AD à 1649 AH du code général des impôts organisant la surveillance administrative.

Le législateur soumet à cette transmission tout accord commercial ou plan contractuel impliquant le territoire français et une autre juridiction fiscale étrangère. Le Conseil d’État a rappelé cette portée fondamentale dans sa décision solennelle rendue le quatorze avril deux mille vingt-trois sous le numéro 448486. Le Conseil d’État a jugé que l’obligation porte sur « tout dispositif prenant la forme d’un accord, d’un montage ou d’un plan ayant ou non force exécutoire ». Ce plan doit concerner « la France et un autre Etat, membre ou non de l’Union européenne » et satisfaire aux critères territoriaux du texte légal.

Le montage doit enfin comporter « l’un des marqueurs mentionnés au II de l’article 1649 AH » du code pour justifier la déclaration fiscale obligatoire. Cette définition extrêmement large englobe ainsi les restructurations internes comme les conventions financières conclues entre entités juridiquement indépendantes ou affiliées. Les critères d’assujettissement mentionnés par le texte fiscal reposent sur la résidence ou l’exercice d’une activité économique dans plusieurs juridictions distinctes. Un montage transfrontalier est caractérisé dès lors qu’un participant exerce son activité dans un autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable.

De même, la présence d’une entité sans résidence fiscale ou soumise à une double résidence satisfait immédiatement la condition territoriale légale requise. Dès lors, les entreprises multinationales se trouvent directement assujetties au contrôle dès qu’une opération dépasse le simple périmètre domestique français. La qualification du montage exige la caractérisation d’au moins un marqueur légal prévu par l’article 1649 AH du code général des impôts. Ces indices techniques sont détaillés au sein des commentaires publiés par l’administration dans la doctrine administrative de référence BOI-CF-CPF-30-40-10-20.

Le texte distingue rigoureusement les marqueurs généraux soumis au critère de l’avantage fiscal principal des marqueurs spécifiques autonomes par nature. Or la présence d’un seul critère suffit pour déclencher l’obligation déclarative intégrale auprès des services fiscaux compétents sur le territoire national. Les marqueurs des catégories A et B nécessitent la démonstration préalable que l’obtention d’un avantage fiscal constituait l’un des objectifs principaux. Cette condition fondamentale est précisée par l’administration au sein des commentaires officiels publiés sous la référence doctrine BOI-CF-CPF-30-40-30-20.

L’administration fiscale examine à cet effet la rentabilité financière intrinsèque de l’opération économique indépendamment de toute considération purement fiscale. En conséquence, un montage dépourvu de substance économique réelle mais générateur d’économies d’impôt substantielles remplit immédiatement cette condition matérielle d’assujettissement. La catégorie C cible expressément les paiements transfrontaliers déductibles effectués entre deux entreprises associées soumises à des régimes d’imposition divergents. Sont ainsi visées les rémunérations versées à des entités bénéficiant d’un taux d’imposition effectif nul ou situé en territoire non coopératif.

Par ailleurs, les déductions multiples d’une même dépense ou les doubles exonérations constituent des marqueurs spécifiques ne requérant aucun test d’avantage principal. Cette rigueur vise directement les schémas d’évasion exploitant les disparités normatives entre États membres ou à l’égard de pays tiers. Les flux incorporels font l’objet d’une vigilance renforcée au titre de la catégorie E relative aux opérations de prix de transfert intragroupes. Les transferts d’actifs incorporels difficiles à évaluer déclenchent une présomption de risque fiscal nécessitant une déclaration documentaire exhaustive et préalable.

De surcroît, l’utilisation d’accords unilatéraux de fixation préalable des prix de transfert entre filiales active automatiquement l’obligation de transmission dématérialisée. À cet égard, les groupes multinationaux doivent documenter chaque transaction avec une minutie exemplaire pour prévenir toute requalification ultérieure contentieuse. Le marqueur spécifique désigné sous la lettre E.3 appréhende toute réorganisation interne emportant un transfert transfrontalier significatif de fonctions ou de risques. Ce marqueur s’applique lorsque le bénéfice prévisionnel avant intérêts et impôts de l’entité cédante subit une diminution de plus de cinquante pour cent.

Cette baisse d’activité est appréciée sur la période triennale consécutive à l’opération de restructuration transfrontalière réalisée par l’entreprise concernée. Or cette situation correspond précisément aux réorganisations de filiales françaises transformées en simples distributeurs à risque limité par leur maison-mère. Les restructurations transfrontalières d’entreprises tombent donc de plein droit sous le couperet de cette surveillance administrative préventive et systématique. Les schémas de mobilité conçus par des opérateurs étrangers pour délocaliser des marges bénéficiaires se heurtent ainsi à une obligation de transparence absolue.

Toute tentative de dissimulation expose les dirigeants à des redressements dévastateurs lors de la vérification ultérieure de leur résultat fiscal imposable. En conséquence, l’évaluation juridique des marqueurs doit intervenir en amont de toute prise de décision stratégique ou réorganisation structurelle transfrontalière. La charge déclarative première pèse sur les intermédiaires ayant conçu ou commercialisé le dispositif sous l’article 1649 AE du code général des impôts. Le Conseil d’État a rappelé que constitue un intermédiaire toute personne qui « conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ».

Cette qualification s’étend également à toute entité qui fournit une assistance ou des conseils spécialisés en ayant connaissance de la portée du dispositif. Dès lors, les conseillers financiers et consultants fiscaux internationaux se trouvent placés au cœur d’un dispositif d’alerte administrative continue et obligatoire.

B. Le basculement de la charge déclarative sur l’entreprise utilisatrice et l’incompatibilité de la notification des intermédiaires selon le Conseil d’État

La mise en œuvre des obligations déclaratives s’est rapidement heurtée à la protection absolue conférée au secret professionnel des conseils juridiques. L’article 226-13 du code pénal sanctionne pénalement la révélation d’une information à caractère secret par une personne dépositaire par état ou par profession. Le législateur avait initialement tenté de contourner cet obstacle déontologique en imposant aux avocats de notifier l’obligation déclarative aux autres intermédiaires. Ce mécanisme complexe figurait au sein du quatrième paragraphe du premier alinéa de l’article 1649 AE du code général des impôts.

La Cour de justice de l’Union européenne a toutefois brisé cette tentative législative par son arrêt fondamental du huit décembre deux mille vingt-deux. Dans cette affaire enregistrée sous la référence C-694/20, la juridiction de Luxembourg a constaté une atteinte intolérable à la vie privée des justiciables. La Cour a jugé que l’obligation de notification imposée à l’avocat portait atteinte à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux européens. Or cette exigence contraignait le conseil juridique à révéler indirectement l’existence d’une relation confidentielle nouée avec son client devant des tiers.

Tirant les conséquences de cette décision européenne, le Conseil d’État a statué le quatorze avril deux mille vingt-trois sous le numéro 448486. Les hauts magistrats administratifs ont prononcé l’annulation rétroactive des commentaires publiés dans la doctrine administrative de référence BOI-CF-CPF-30-40-10-20. Le Conseil d’État a jugé contraires aux règles européennes les dispositions administratives imposant la notification préalable à un intermédiaire tiers non mandaté. Par ailleurs, le juge suprême a également annulé les sanctions correspondantes qui étaient prévues au paragraphe 370 de la doctrine fiscale administrative.

La décision du Conseil d’État n° 448486 du quatorze avril deux mille vingt-trois fixe désormais avec précision les devoirs légaux de l’avocat. La haute juridiction a jugé qu’« En l’absence d’autre intermédiaire, la notification d’obligation déclarative est adressée au contribuable concerné par le dispositif transfrontière ». Le Conseil d’État a précisé que « L’intermédiaire transmet également au contribuable concerné, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de son obligation déclarative ». Cette transmission directe d’informations permet ainsi à l’entreprise cliente d’assumer personnellement ses obligations légales devant l’administration fiscale française en toute clarté.

Ce revirement jurisprudentiel opère donc un basculement juridique intégral de la charge déclarative sur la personne de l’entreprise utilisatrice du montage. Lorsque le conseil juridique invoque le secret professionnel sans recevoir d’accord exprès de son client, l’obligation pèse exclusivement sur la société. Cette règle découle des dispositions impératives de l’article 1649 AG du code général des impôts encadrant les délais de déclaration. Dès lors, les entreprises ne peuvent plus espérer s’abriter derrière la passivité de leurs conseils pour échapper à la transparence fiscale requise.

Le délai accordé à l’entreprise utilisatrice pour transmettre sa déclaration dématérialisée est fixé rigoureusement à trente jours par le texte législatif. Ce délai court à compter du jour où le dispositif transfrontalier est mis à la disposition de la société pour exécution. Le point de départ peut également résulter du jour où le plan d’optimisation transfrontière devient prêt pour sa première étape de réalisation. En conséquence, une réactivité immédiate s’impose aux services financiers internes pour analyser la légalité du dispositif avant son implémentation définitive.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a réaffirmé les principes protecteurs régissant les conseils juridiques le treize janvier deux mille vingt-six. Dans son arrêt n° 24-82.390, la Cour de cassation a apporté des précisions majeures sur la saisie des correspondances confidentielles. La Cour a rappelé que « les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel ». Toutefois, la haute juridiction a précisé que ces pièces peuvent être saisies si elles sont sans lien direct avec les droits de défense.

La cour d’appel de Paris a encadré strictement les opérations de perquisition fiscale menées au cabinet d’un avocat le quinze mars deux mille vingt-trois. Dans l’affaire n° 22/09650, la cour d’appel de Paris a annulé une visite domiciliaire pour violation des formalités protectrices. La juridiction a jugé que les garanties de procédure s’appliquent « à toutes les mesures de perquisition visant le cabinet ou le domicile d’un avocat ». Cette exigence protectrice concerne expressément les opérations fiscales conduites sous l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales par les vérificateurs.

La chambre criminelle de la haute juridiction a confirmé cette position le trente septembre deux mille vingt-cinq sous le pourvoi numéro 24-85.225. Par cet arrêt publié, la Cour de cassation a sanctionné l’appréhension indue de pièces couvertes par la confidentialité professionnelle des correspondances d’avocats. Or cette protection légale interdit à l’administration de contraindre l’avocat à divulguer la stratégie élaborée pour son client lors d’un litige. À cet égard, le secret protège efficacement la mission de conseil mais ne dispense aucunement l’entreprise de souscrire elle-même ses déclarations réglementaires.

De nombreuses officines étrangères commercialisent des montages transfrontaliers en affirmant abusivement aux dirigeants français que l’opacité du montage est garantie par l’intermédiaire. Ces promoteurs occultent délibérément le fait que l’entreprise française devient l’unique redevable de la déclaration fiscale dès le refus légitime de l’avocat. Une société qui néglige cette obligation légale s’expose directement à des pénalités financières considérables et à une vérification approfondie de ses comptes. Dès lors, la consultation préalable d’avocats en droit des sociétés constitue une mesure de prudence impérative pour tout groupe international.

II. La mise en œuvre du contrôle fiscal et les sanctions pécuniaires et répressives des opérations transfrontalières

A. L’application de l’amende de l’article 1729 C ter du code général des impôts et la contestation de la disproportion des sanctions administratives

Le législateur a assorti le non-respect des obligations déclaratives issues de la directive d’un régime répressif pécuniaire particulièrement dissuasif et rigoureux. L’article 1729 C ter du code général des impôts punit chaque manquement déclaratif d’une amende forfaitaire fixée à dix mille euros. Le montant de cette pénalité administrative est ramené à cinq mille euros s’il s’agit de la première infraction constatée en quatre ans. Toutefois, le montant cumulé des amendes infligées à un même redevable au titre d’une même année civile ne peut dépasser cinquante mille euros.

L’administration fiscale a commenté ce dispositif répressif au sein de ses instructions publiées sous la référence doctrine BOI-CF-CPF-30-40-20. En cas de mise en demeure restée infructueuse pendant trente jours, l’amende forfaitaire applicable peut être portée à dix mille euros par infraction. Or le Conseil d’État a partiellement annulé cette doctrine administrative dans sa décision solennelle rendue le quatorze avril deux mille vingt-trois. La haute assemblée a censuré les mentions réprimant le défaut de notification entre intermédiaires en raison de leur contrariété aux règles européennes protectrices.

La validité des amendes administratives sanctionnant les manquements aux déclarations fiscales transfrontalières fait l’objet d’un contrôle de conventionnalité juridictionnel régulier. La cour administrative d’appel de Lyon a examiné la légalité de ces sanctions financières le dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre sous le numéro 23LY02010. Dans cet arrêt publié, la cour administrative d’appel de Lyon a analysé la conformité de ces sanctions aux principes du droit de l’Union européenne. Le juge d’appel a vérifié que ces amendes ne constituent pas une entrave disproportionnée à la liberté fondamentale de circulation des capitaux transfrontaliers.

La cour administrative d’appel de Lyon a validé le principe même des sanctions financières instaurées par le législateur en matière fiscale internationale. La juridiction a jugé que « Cette sanction est, ainsi, au nombre des mesures indispensables que les Etats peuvent prendre pour faire échec aux infractions ». Le juge administratif a rappelé que les principes européens ne s’opposent pas à ces mesures « pour autant que ces mesures respectent le principe de proportionnalité ». Dès lors, l’amende forfaitaire encourue par l’entreprise défaillante apparaît solidement ancrée dans l’arsenal répressif fiscal sans espoir d’annulation automatique pour disproportion.

L’omission déclarative expose d’autant plus l’entreprise que l’administration fiscale bénéficie de l’assistance mutuelle européenne pour détecter les montages non révélés. La cour administrative d’appel de Douai a précisé l’étendue des échanges de renseignements fiscaux le seize juin deux mille vingt-et-un sous le numéro 19DA00986. Dans sa décision, la cour administrative d’appel de Douai a validé l’exploitation des données transmises par les autorités fiscales étrangères dans le respect des textes. En conséquence, les flux occultés auprès du fisc français sont fréquemment révélés par les déclarations souscrites par des filiales situées dans d’autres juridictions.

Le Conseil d’État réuni en assemblée du contentieux a consacré cette force probante le dix-neuf juillet deux mille dix-neuf sous le numéro 414780. Par cette décision solennelle, le Conseil d’État a jugé régulières les transmissions automatisées de données financières collectées à l’étranger par les administrations partenaires. Or ces informations transfrontalières permettent aux vérificateurs de croiser les flux déclarés avec les opérations réelles constatées au bilan des entités affiliées. À cet égard, toute dissimulation délibérée d’un dispositif transfrontalier constitue un pari extrêmement risqué voué à l’échec lors d’une transmission internationale.

Au-delà des simples sanctions pécuniaires forfaitaires, le défaut de déclaration d’un dispositif transfrontalier emporte des répercussions procédurales d’une gravité exceptionnelle. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales organise le droit de reprise de l’administration sur les bénéfices dissimulés à l’étranger. Lorsque l’administration découvre une activité occulte ou une fraude transfrontalière, le délai de prescription triennal de droit commun est porté à dix ans. Cette extension temporelle considérable permet aux inspecteurs des finances publiques de remonter sur une décennie entière pour rectifier l’impôt sur les sociétés.

Dans les structures de groupe, les manquements déclaratifs répétés sont susceptibles de frapper individuellement chaque entité juridique française partie prenante au montage. L’administration fiscale peut infliger l’amende de dix mille euros autant de fois qu’il existe de dispositifs transfrontaliers distincts non déclarés. Par ailleurs, la responsabilité solidaire des dirigeants peut être engagée si des manœuvres frauduleuses ont été orchestrées pour éluder délibérément l’impôt dû. Dès lors, les dirigeants s’exposent à un passif fiscal personnel insurmontable si la conformité réglementaire n’a pas été rigoureusement assurée en amont.

La notification d’une amende sous l’article 1729 C ter du code général des impôts ouvre droit à une procédure de réclamation contradictoire préalable. L’entreprise peut faire valoir sa bonne foi ou démontrer que le montage ne présentait aucun caractère transfrontalier au sens des textes applicables. Toutefois, la charge de la preuve incombe principalement au contribuable lorsque l’administration établit matériellement la réalisation d’une opération transfrontière non déclarée. En conséquence, l’assistance d’avocats en contentieux commercial et fiscal s’avère indispensable pour former une réclamation efficace devant les juridictions administratives compétentes.

B. L’exploitation des déclarations par la vérification de comptabilité et les risques de requalification pour abus de droit et acte anormal de gestion

La transmission dématérialisée d’une déclaration de dispositif transfrontalier constitue le signal d’alerte déclenchant immédiatement les investigations ciblées de l’administration fiscale. Les brigades spécialisées de la direction des vérifications nationales et internationales exploitent systématiquement ces informations pour programmer des vérifications de comptabilité approfondies. Les inspecteurs examinent prioritairement si le montage transfrontalier n’a pas servi à délocaliser indûment des bénéfices taxables en France. L’article 57 du code général des impôts permet alors à l’administration de réintégrer les bénéfices transférés indirectement à des entreprises étrangères associées.

La cour administrative d’appel de Paris a encadré rigoureusement l’application de ce pouvoir de redressement le trente juin deux mille vingt-six. Dans l’affaire n° 25PA01853, la cour administrative d’appel de Paris a statué sur la restructuration industrielle transfrontalière d’une filiale française. La cour a jugé que l’administration doit vérifier si les opérations « correspondent à des actes relevant d’une gestion commerciale normale » pour l’entreprise. Le juge d’appel a affirmé que l’administration « n’avait pas à se prononcer sur l’opportunité du choix de la société… de procéder à une opération de restructuration ».

La juridiction parisienne a déchargé la société car l’administration « n’établit pas la preuve d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 » du code. Le juge a retenu que la circonstance que la société a supporté des frais de restructuration n’établit pas à elle seule un transfert illicite. Or ce redressement s’articule directement avec les dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts régissant le résultat. À cet égard, l’entreprise doit démontrer que sa réorganisation internationale répondait à des motifs économiques impérieux et non à une pure volonté d’appauvrissement.

Face à un montage transfrontalier purement artificiel, l’administration fiscale écarte l’acte litigieux sous l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Le vérificateur peut également invoquer l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales réprimant les montages ayant un but principalement fiscal. Le Conseil d’État a rendu une décision historique sur les montages transfrontaliers complexes le douze mars deux mille vingt-six sous le numéro 492888. Dans cet arrêt majeur, le Conseil d’État a précisé la charge probatoire incombant aux inspecteurs des finances publiques lors de la mise en œuvre de la procédure d’abus.

Le Conseil d’État a jugé que la caractérisation d’un montage artificiel « ne dispense toutefois pas l’administration de spécifier quels sont ces textes ». La juridiction suprême a jugé que le fisc doit « préciser quels sont les actes qu’elle entend… écarter comme ne lui étant pas opposables » devant le juge. Le juge a rappelé que « Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ». Le Conseil d’État a conclu que la société « n’était pas fondée à se prévaloir de la contrepartie qu’aurait constituée l’économie fiscale… d’un montage artificiel ».

La requalification d’une opération transfrontalière pour abus de droit entraîne automatiquement l’application des majorations prévues par l’article 1729 du code général des impôts. Le Conseil d’État a rappelé l’application de la pénalité de quatre-vingts pour cent le vingt-deux juillet deux mille vingt-quatre sous le numéro 474666. Dans l’affaire Howmet, le Conseil d’État a examiné la motivation requise pour infliger cette sanction fiscale maximale à une filiale française. La Cour a rappelé que la majoration « est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale… de l’abus ».

Le Conseil d’État a confirmé la répression impitoyable des structures relais transfrontalières le vingt-neuf novembre deux mille vingt-quatre sous le numéro 487706. Dans cet arrêt solennel, le Conseil d’État a sanctionné l’interposition artificielle de plusieurs entités de droit luxembourgeois créées pour contourner la législation fiscale française. La haute juridiction a relevé que ce montage procédait d’un abus de droit « ayant pour motif exclusif d’éluder ou d’atténuer la charge fiscale ». Par ailleurs, la cour administrative d’appel de Paris avait fixé les limites de l’abus conventionnel le huit juillet deux mille vingt-deux dans l’arrêt numéro 16PA02401.

Dans cette affaire Lupa, la cour administrative d’appel de Paris a rappelé que l’administration doit prouver un avantage contraire à la neutralité fiscale. Pour réunir les preuves d’un montage dissimulé, l’administration fiscale déploie fréquemment des perquisitions inopinées autorisées par le juge judiciaire des libertés. La cour d’appel de Paris a validé ce mécanisme probatoire le dix juillet deux mille vingt-quatre sous le numéro d’enregistrement 24/00130. Dans cette affaire emblématique Wander Nana, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance autorisant des saisies massives visant une société étrangère.

La cour a constaté que l’entité étrangère était « présumée ne pas y disposer de moyens matériels suffisants et ne pas y exercer une activité ». La juridiction d’appel a retenu que la société exerçait « sur le territoire national une activité… sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes depuis sa création ». La découverte de manœuvres frauduleuses transfrontalières débouche désormais quasi systématiquement sur des poursuites pénales correctionnelles pour délit de fraude fiscale internationale. La chambre criminelle de la Cour de cassation a statué sur ces agissements délictueux le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq sous le pourvoi 24-84.828.

Dans cet arrêt marquant, la Cour de cassation a sanctionné l’interposition de sociétés écrans étrangères destinées à masquer des revenus imposables sur le territoire français. De même, la chambre commerciale avait confirmé la régularité des saisies le vingt février deux mille dix-neuf sous le pourvoi numéro 17-26.806. Par cette décision, la Cour de cassation a validé les perquisitions fiscales ordonnées sur de simples présomptions d’exercice d’une activité clandestine. Face à ces risques contentieux et pénaux considérables, la sécurisation contractuelle de toute mobilité internationale d’entreprise impose une rigueur documentaire absolue.

Chaque flux financier intragroupe doit correspondre à une prestation économique tangible soutenue par des conventions de refacturation conformes au marché. En conséquence, la rédaction de contrats commerciaux transfrontaliers par des professionnels chevronnés constitue le rempart indispensable contre toute requalification en abus. Dès lors, le recours à des avocats en droit des affaires garantit la conformité préventive des restructurations internationales d’entreprises.

Conclusion

L’entrée en vigueur de la directive sur les dispositifs transfrontaliers a transformé en profondeur la gestion des flux internationaux d’entreprises. La neutralisation partielle du rôle déclaratif des avocats replace l’entreprise cliente au centre des obligations de transparence fiscale envers l’État. Toute tentative d’optimisation transfrontalière agressive dépourvue de rationalité économique tangible conduit inéluctablement à des redressements dévastateurs lors d’un contrôle fiscal. Les services vérificateurs disposent d’un arsenal d’investigation moderne combinant l’assistance mutuelle européenne, les visites inopinées et les amendes administratives.

Or la frontière entre gestion commerciale licite et abus de droit sanctionné d’une majoration de quatre-vingts pour cent demeure particulièrement ténue. En conséquence, les dirigeants de sociétés doivent impérativement auditer leurs structures de détention et leurs conventions de transfert de fonctions. À cet égard, les expertises juridiques du cabinet permettent d’anticiper les marqueurs fiscaux et de sécuriser durablement la mobilité internationale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».