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Dossier de surendettement : en arrêt maladie, vos revenus chutent et vous ne pouvez plus payer votre plan — faut-il déclarer vos indemnités journalières, comment obtenir la révision ou la suspension et comment contester devant le juge ?

Vous remboursez votre plan de surendettement depuis des mois, parfois depuis des années, et la maladie vous arrête net : arrêt de travail de plusieurs semaines, salaire amputé, indemnités journalières qui tardent et ne compensent qu’une partie de la perte. La première mensualité impayée arrive vite, puis l’angoisse du courrier de la commission, du créancier qui relance, de l’assurance du crédit qui ne répond pas. Cette situation touche chaque année des milliers de débiteurs, car un plan construit sur un salaire à temps plein ne résiste pas toujours à un corps qui lâche.

Bonne nouvelle : la loi a prévu ce cas de figure. Un arrêt maladie en cours de procédure ne fait pas de vous un mauvais payeur et ne signe pas la fin de votre dossier. La commission de surendettement peut réexaminer votre situation, suspendre l’exigibilité de vos dettes non alimentaires, réduire vos mensualités ou, quand la situation est durablement compromise, orienter vers un rétablissement personnel. Encore faut-il agir dans le bon ordre : déclarer la chute de revenus sans tarder, activer l’assurance de vos crédits si vous en avez une, demander le réexamen avec des pièces solides et, en cas de refus, contester devant le juge des contentieux de la protection dans les délais. Cet article vous explique pas à pas ce que deviennent vos indemnités journalières, vos mensualités et vos recours quand la maladie s’invite dans votre dossier de surendettement.

I. En arrêt maladie, devez-vous continuer à payer votre plan et faut-il déclarer vos indemnités journalières à la commission ?

A. Faut-il déclarer votre arrêt maladie, vos indemnités journalières et l’assurance de votre crédit dès le premier mois ?

Oui, et sans attendre. La commission de surendettement a calculé vos mensualités sur la base des ressources déclarées au dépôt du dossier. Quand ces ressources s’effondrent parce que le salaire est remplacé par des indemnités journalières, la commission doit connaître la réalité de votre budget pour ajuster le traitement. Informez le secrétariat de la commission par écrit, avec votre numéro de dossier, la copie de l’arrêt de travail, vos trois derniers bulletins de salaire avant l’arrêt, le décompte des indemnités journalières versées par votre caisse et, si votre employeur maintient une partie du salaire, l’attestation correspondante. Adressez la même information à chaque créancier qui prélève encore, ainsi qu’au commissaire de justice chargé d’une mesure d’exécution éventuelle.

Ce réflexe protège votre bonne foi. Un débiteur qui cache une aggravation comme une amélioration fragilise son dossier ; un débiteur qui signale une chute de revenus documentée se place au contraire dans la position du justiciable transparent que la procédure veut aider. Conservez la preuve de chaque envoi : lettre recommandée avec accusé de réception ou dépôt contre récépissé au secrétariat, copies des arrêts prolongés au fil des mois, relevés de la caisse jour par jour. Quand la maladie dure, chaque prolongation justifie le maintien des mesures adaptées et prépare le réexamen.

Le deuxième réflexe concerne vos indemnités journalières elles-mêmes. L’assurance maladie verse ces indemnités au salarié en incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, constatée par le médecin. La loi dispose que « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ». Concrètement, l’indemnité est « accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non », servie pendant une durée maximale fixée par les textes. Son montant ne remplace qu’une fraction du salaire net, souvent autour de la moitié du salaire journalier de base, avant un éventuel complément de l’employeur ou d’un régime de prévoyance selon votre convention collective, votre ancienneté et vos contrats. Vérifiez donc trois sources de revenu de remplacement : la caisse, l’employeur et la prévoyance d’entreprise, car la commission raisonnera sur leur total.

Le troisième réflexe, souvent oublié, porte sur l’assurance de vos crédits. Si vos prêts immobiliers ou personnels sont couverts par une assurance emprunteur avec une garantie arrêt de travail, déclarez le sinistre à l’assureur dès le début de l’arrêt, dans le délai prévu par votre notice d’information, en joignant l’arrêt de travail, le tableau d’amortissement et les justificatifs demandés. Quand la garantie joue, l’assureur prend en charge tout ou partie des échéances pendant l’incapacité, ce qui soulage d’autant le plan. Si l’assureur refuse ou tarde, conservez ses courriers : ce refus fait partie des pièces du réexamen et, le cas échéant, d’une contestation ultérieure. À l’inverse, si aucun de vos crédits n’est assuré, inutile de chercher ce levier : concentrez-vous sur la demande de révision du plan.

Quatrième point de vigilance : pendant la procédure, vous n’avez pas le droit de réorganiser vos paiements à votre guise. La suspension et l’interdiction des poursuites ont un corollaire strict pour le débiteur lui-même : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions ». Autrement dit, ne remboursez pas en priorité le prêteur qui vous fait peur, ne videz pas un livret pour solder un découvert antérieur, ne favorisez aucun créancier : tout paiement sélectif aggrave votre cas. En revanche, les dettes alimentaires courantes, comme la pension due pour vos enfants, continuent d’être payées normalement, car la loi ne les vise pas : la suspension ne porte que sur les dettes autres qu’alimentaires. C’est ce que rappelle le texte fondateur de la protection : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Pour une vision d’ensemble de ces mécanismes, notre page pilier du cluster explique quelles dettes entrent dans le dossier, quelles poursuites sont suspendues et quand l’effacement devient possible : dettes éligibles, poursuites arrêtées et effacement légal en surendettement.

B. Vos mensualités deviennent-elles impayables quand le salaire est remplacé par des indemnités réduites ?

La réponse dépend du stade de votre dossier, mais le principe reste le même : une mensualité calculée sur un salaire plein ne peut pas être exigée durablement d’un budget alimenté par des indemnités journalières. Si votre dossier vient d’être déclaré recevable et que le plan n’est pas encore arrêté, transmettez immédiatement vos nouveaux justificatifs pour que la capacité de remboursement soit calculée sur les ressources réelles, indemnités et compléments compris, et non sur l’ancien salaire. Si un plan conventionnel ou des mesures imposées sont déjà en cours, l’arrêt maladie constitue un changement de situation qui justifie une demande de réexamen, avec à la clé un rééchelonnement, une réduction du taux, une suspension temporaire ou, dans les cas les plus lourds, une orientation vers le rétablissement personnel.

La loi donne à la commission une palette précise quand elle impose des mesures après l’échec de la conciliation. Elle peut « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours », imputer les paiements d’abord sur le capital, réduire le taux d’intérêt et surtout « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. » Pour un salarié en arrêt long, cette suspension de deux ans maximum correspond souvent à la durée de la maladie : les mensualités s’interrompent, seuls les intérêts au taux légal peuvent continuer à courir sur le capital, et la situation est réexaminée à la fin de la suspension. C’est le mécanisme à demander en priorité quand vos médecins annoncent plusieurs mois d’arrêt et que la reprise à plein salaire reste incertaine.

Quand la maladie s’installe durablement, avec une invalidité, une inaptitude ou une perte d’emploi à la clé, la question change de nature : rembourser, même rééchelonné, devient impossible. La commission peut alors constater une situation irrémédiablement compromise et imposer un rétablissement personnel sans liquidation quand le débiteur ne détient que des biens sans valeur de réalisation. La loi prévoit que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » La Cour de cassation encadre strictement cette issue favorable : « lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n’a pas été prononcée, le juge ne peut prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif que s’il constate que le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 19-15.736). Concrètement, un débiteur malade qui ne possède que ses meubles courants et aucun patrimoine réalisable peut obtenir l’effacement de ses dettes par cette voie, à condition que l’inventaire soit complet et sincère.

Attention enfin à une erreur fréquente : cesser seul de payer en attendant que la commission se manifeste. Un plan abandonné sans demande de réexamen expose à l’échec du plan et à la reprise des poursuites une fois la protection tombée. La suspension et l’interdiction des exécutions sont en effet bornées dans le temps : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » La Cour de cassation a précisé la portée de cette suspension dans un arrêt récent : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528), et elle juge que « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623). La protection est donc réelle mais temporaire : c’est pendant qu’elle joue qu’il faut demander la révision, pas après son expiration.

II. Comment obtenir la révision ou la suspension de votre plan et contester un refus de la commission devant le juge ?

A. Comment demander le réexamen de votre dossier quand la maladie fait chuter vos ressources ?

La demande de réexamen s’adresse au secrétariat de la commission qui suit votre dossier, par lettre recommandée avec accusé de réception. Présentez-vous avec votre numéro de dossier, rappelez le plan ou les mesures en cours avec leurs mensualités, décrivez l’événement nouveau — l’arrêt maladie, sa date de début, sa durée prévisible — chiffrez la chute de ressources mois par mois et formulez une demande précise : réduction temporaire des mensualités à tel montant, suspension de l’exigibilité pour telle durée, rééchelonnement sur telle période, ou orientation vers un rétablissement personnel si aucune mensualité n’est plus possible. Une demande chiffrée et datée obtient plus vite une réponse qu’un courrier qui se borne à annoncer des difficultés.

Joignez un dossier de pièces complet : arrêts de travail initiaux et prolongations, bulletins de salaire des trois mois précédant l’arrêt puis bulletins à zéro ou réduits, décomptes d’indemnités journalières de la caisse, attestations de l’employeur et de la prévoyance sur les compléments versés ou refusés, dernier avis d’imposition, relevés de tous les comptes sur trois mois, tableau des charges courantes actualisé avec le reste à vivre réel, échéanciers des crédits et, si vous avez une assurance emprunteur, la déclaration de sinistre et la réponse de l’assureur. Ajoutez les frais liés à la maladie : dépassements d’honoraires, transport sanitaire, aide à domicile, aménagement du logement, perte de revenus du conjoint qui réduit son activité pour vous assister. Chaque euro de charge médicalement justifiée diminue la capacité de remboursement retenue et rend la révision plus accessible.

Quand la commission prononce une suspension de l’exigibilité sur le fondement du 4° de l’article L. 733-1, préparez dès maintenant l’échéance de sortie. La loi organise le rendez-vous suivant : « Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances prévue au 4° de l’article L. 733-1 . » Notez cette date dans votre calendrier dès la notification et constituez au fil des mois le dossier du réexamen : arrêts prolongés, nouveaux décomptes, certificat du médecin traitant sur la capacité de reprise, justificatifs d’une reprise à temps partiel thérapeutique ou, à l’inverse, d’une consolidation vers l’invalidité. Si la reprise à plein salaire a eu lieu, la commission rétablira des mensualités adaptées ; si la maladie a laissé des séquelles définitives, elle envisagera l’effacement partiel ou le rétablissement personnel.

Parallèlement, surveillez les actes des créanciers pendant toute la période protégée. Un créancier qui ferait saisir un compte, diligenterait une saisie-attribution ou obtiendrait un paiement en violation de la suspension commet un acte annulable. La Cour de cassation a jugé à ce sujet que « Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Transmettez donc sans délai à la commission tout acte suspect reçu pendant la protection, avec l’enveloppe datée : c’est elle qui peut saisir le juge de la demande d’annulation dans l’année. De votre côté, sachez qu’un créancier ne peut pas contourner la suspension en vous faisant délivrer un commandement pour interrompre la prescription : la Cour de cassation décide que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » et que « en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481). La prescription n’est donc pas un piège qui se refermerait sur vous pendant que vous êtes malade : la suspension joue aussi ce rôle.

Un dernier point pratique avant le juge : ne laissez pas passer les délais de la procédure elle-même. Si la commission vous notifie les mesures qu’elle envisage d’imposer, la contestation se forme « par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ». Un courrier qui conteste hors délai ou sans motiver expose à l’application pure et simple des mesures. Quand la maladie vous empêche d’écrire vous-même, un proche muni d’une procuration écrite, votre avocat ou une association d’aide aux surendettés peut déposer la déclaration pour vous dans le délai, quitte à compléter les pièces médicales ensuite.

B. Comment contester devant le juge des contentieux de la protection et, à Paris et en Île-de-France, où frapper à la bonne porte ?

Le juge de droit commun du surendettement est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire. C’est devant lui que se contestent la décision de recevabilité, l’état des créances, les mesures imposées et l’orientation vers le rétablissement personnel. La loi prévoit que « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » Le même juge tranche la contestation des mesures imposées après un arrêt maladie : capacité de remboursement mal évaluée, indemnités journalières ignorées, suspension refusée alors que la reprise est impossible, orientation vers un plan alors que la situation est irrémédiablement compromise. Préparez une requête claire : rappel du dossier, chronologie de la maladie, tableau comparant les ressources retenues par la commission et les ressources réelles pièces à l’appui, montant de mensualité que vous pouvez réellement assumer, demande subsidiaire de suspension ou de rétablissement personnel.

Ne confondez pas ce juge avec le juge de l’exécution. Quand un créancier saisit malgré la suspension, quand un commandement est délivré pendant la protection, quand une saisie-attribution a été pratiquée sur vos indemnités journalières versées sur votre compte, la répartition des rôles compte : le juge des contentieux de la protection annule les actes accomplis en violation de la suspension à la demande de la commission, tandis que le juge de l’exécution tranche les difficultés d’exécution forcée. La Cour de cassation rappelle que le juge de l’exécution « connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ». En pratique, signalez tout acte d’exécution irrégulier à la commission pour l’action en annulation devant le juge des contentieux de la protection, et saisissez le juge de l’exécution des difficultés concrètes de saisie : mainlevée d’une mesure abusive, cantonnement, délais. Les deux voies se combinent au lieu de s’exclure.

Les juges du fond appliquent ces principes chaque semaine, y compris sur des contestations de mensualités que les débiteurs estiment intenables. Le 17 juin 2026, par exemple, le juge des contentieux de la protection de Tarascon a statué sur la contestation de mesures imposées qui prévoyaient un rééchelonnement des dettes sur 23 mois en fonction d’une capacité de remboursement évaluée à 471 euros (TJ Tarascon, JCP, 17 juin 2026, RG n° 26/00008, décision consultable sur le site de la Cour de cassation). Cet exemple récent montre la méthode du juge : il repart des ressources réelles et des charges justifiées, vérifie le calcul de la commission et ajuste les mesures. Un dossier d’arrêt maladie bien documenté — indemnités journalières décomptées au jour près, compléments employeur et prévoyance chiffrés, charges médicales prouvées — donne au juge exactement la matière dont il a besoin pour réviser à la baisse ou suspendre.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques facilitent vos démarches. La commission de surendettement compétente est celle de votre domicile : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Yvelines, Val-d’Oise ou Seine-et-Marne selon votre adresse, avec un secrétariat hébergé par la Banque de France de votre département. Le juge des contentieux de la protection se saisit auprès du tribunal judiciaire de votre domicile — tribunal judiciaire de Paris pour les Parisiens, tribunaux de Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Pontoise ou Melun pour les autres Franciliens. Les audiences de surendettement s’y tiennent régulièrement et les greffes connaissent bien les demandes de réexamen pour baisse de ressources. Prévoyez des délais de convocation de plusieurs semaines : c’est une raison de plus pour demander la révision dès le premier mois d’arrêt au lieu d’attendre la convocation en résumant des mois d’impayés. Si vos déplacements sont impossibles pour raisons médicales, signalez-le au greffe avec un certificat : une dispense de comparution ou une représentation par avocat peut être organisée selon les juridictions.

Enfin, gardez en tête les trois issues possibles après votre demande et préparez chacune d’elles. Première issue : la commission réduit vos mensualités ou suspend l’exigibilité pour deux ans maximum, avec réexamen programmé. Deuxième issue : elle rééchelonne sur une durée plus longue avec un taux réduit, ce qui suppose une reprise partielle de revenus. Troisième issue : elle constate que la maladie a durablement anéanti toute capacité de remboursement et oriente vers le rétablissement personnel, avec effacement à la clé si vous ne détenez aucun bien réalisable. Dans les trois cas, la règle d’or reste identique : informer vite, chiffrer juste, demander précisément et contester dans les délais. La maladie explique la chute de revenus, elle ne l’excuse qu’à condition d’être prouvée et déclarée.

Conclusion

Un arrêt maladie en cours de dossier de surendettement n’est ni une faute ni une fatalité procédurale : c’est un changement de situation que la loi sait traiter. Déclarez l’arrêt et les indemnités journalières à la commission dès le premier mois, activez l’assurance de vos crédits quand elle existe, continuez à payer les dettes alimentaires et ne favorisez aucun autre créancier. Demandez le réexamen avec un dossier chiffré — arrêts, décomptes de la caisse, compléments employeur et prévoyance, charges médicales — et visez la mesure adaptée : mensualités réduites, suspension de l’exigibilité pour deux ans maximum avec réexamen programmé, ou rétablissement personnel quand la situation est irrémédiablement compromise et que vous ne détenez aucun bien réalisable. Surveillez les actes des créanciers pendant la protection, transmettez tout acte irrégulier à la commission pour l’action en annulation, et contestez toute mesure intenable devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de trente jours. Avec des pièces solides et des délais respectés, la maladie reste une épreuve de santé, pas une condamnation financière.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».