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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Rachat de l’entreprise par les salariés : offre d’achat, SCOP et délai réduit à un mois depuis la loi du 26 mai 2026

Votre employeur annonce qu’il veut vendre la société. Dans une petite ou moyenne entreprise, cette nouvelle n’est plus seulement un sujet de conversation de machine à café : elle déclenche un droit précis, inscrit dans le Code de commerce, qui vous autorise, vous et vos collègues, à présenter une offre d’achat avant que la vente ne soit conclue avec un repreneur extérieur. Depuis la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, ce dispositif a changé de rythme : le délai d’information préalable est passé de deux mois à un mois, et la sanction encourue par le cédant négligent a été recentrée. Un mois, c’est court pour organiser une reprise. C’est aussi suffisant si l’on sait exactement quoi faire, dans quel ordre, et avec quels interlocuteurs.

Ce mécanisme, issu de la loi relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 et profondément remanié au printemps 2026, concerne chaque année des milliers de transmissions de PME. Il ne donne pas aux salariés un droit de préemption : le patron reste libre de choisir son acquéreur. Mais il impose une information préalable, un délai minimal et une organisation qui, bien utilisée, a permis à de nombreux collectifs de salariés de reprendre leur outil de travail, souvent sous la forme d’une société coopérative de production, la SCOP. Le présent article explique d’abord quelles ventes déclenchent l’obligation d’information et ce que la loi du 26 mai 2026 a modifié (I), puis comment les salariés peuvent concrètement construire une offre et s’organiser en SCOP pour racheter leur entreprise, à Paris comme en Île-de-France (II).

I. Votre patron veut vendre la société : l’information préalable des salariés est une obligation, pas une faveur

A. Quelles ventes sont concernées, et dans quelles sociétés

Le texte central est l’article L. 23-10-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2026, en vigueur depuis le 28 mai 2026. Son champ est précis. Il vise les sociétés qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité social et économique doté des attributions économiques étendues : « lorsque le propriétaire d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard un mois avant la vente », dispose le texte, « afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation. »

Trois conditions se lisent dans cette phrase. Premièrement, la taille : la société ne doit pas avoir l’obligation de mettre en place un CSE doté des attributions économiques étendues. Or l’article L. 2312-1 du Code du travail dispose que « Les attributions du comité social et économique des entreprises d’au moins cinquante salariés sont définies par la section 3 du présent chapitre ». L’obligation d’information vise donc, en pratique, les sociétés de moins de cinquante salariés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le CSE est de toute façon informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, ce qui rend le dispositif spécifique inutile aux yeux du législateur.

Deuxièmement, la nature de la vente : il faut la cession d’une participation majoritaire, c’est-à-dire plus de 50 % des parts sociales d’une SARL, ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions (SA, SAS, SCA). La vente d’un bloc minoritaire, même important, ne déclenche pas l’information. La cession d’un fonds de commerce relève d’un régime voisin, avec ses propres conditions : le cabinet y a consacré une analyse détaillée de la cession de fonds de commerce après la loi de simplification de 2026, à laquelle on se reportera pour ce cas de figure.

Troisièmement, l’auteur de la vente : le propriétaire de la participation. Lorsque ce propriétaire n’est pas le chef d’entreprise — par exemple une holding familiale ou un associé financier —, « la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification », poursuit l’article L. 23-10-1 du Code de commerce. « Le chef d’entreprise notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat. » Lorsque le propriétaire est le chef d’entreprise lui-même, celui-ci « notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat, et le délai court à compter de la date de cette notification ». Le point de départ du délai est donc toujours identifiable : c’est la réception de l’information par les salariés ou, en amont, la notification au chef d’entreprise.

Le texte prévoit enfin des exceptions, rassemblées à l’article L. 23-10-6 du Code de commerce. La section « n’est pas applicable : 1° En cas de vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; 2° Aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ; 3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l’objet d’une information » au titre du dispositif de la loi de 2014. Une transmission familiale, une société en procédure collective ou une entreprise déjà présentée aux salariés dans l’année échappent ainsi au dispositif. Attention à la deuxième exception : elle ne signifie pas que les salariés d’une société en difficulté n’ont aucune voix, mais que la reprise se jouera alors devant le tribunal, sur offre de reprise, et non dans le cadre du délai d’information préalable.

Sur la forme, l’article L. 23-10-3 du Code de commerce encadre la notification : « L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. Lorsque l’information est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de réception de l’information est la date de la première présentation de la lettre. » Une simple annonce orale en réunion, sans trace datée, ne satisfait pas cette exigence : le cédant comme les salariés ont intérêt à une notification écrite, datée et prouvable. Le même article ajoute une obligation symétrique : « Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section », dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres de la délégation du personnel au CSE, « sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d’achat. » L’article L. 2315-3 du Code du travail visé impose aux membres du CSE une obligation de discrétion sur les informations confidentielles. Concrètement, un salarié informé peut en parler à sa banque, à un expert-comptable, à un avocat ou à la chambre consulaire — toutes « personnes dont le concours est nécessaire » —, mais ne peut pas publier le projet de vente sur les réseaux sociaux.

B. Un délai ramené à un mois, une amende civile recentrée : ce que change la loi du 26 mai 2026

Jusqu’à la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, le délai d’information préalable était de deux mois et l’amende civile encourue pouvait atteindre 2 % du montant de la vente. Le législateur de 2026 a considéré que ce calendrier alourdissait les transmissions de PME sans améliorer réellement les chances de reprise par les salariés. Le délai est désormais d’« un mois avant la vente », comme le prévoit le nouvel article L. 23-10-1 du Code de commerce, et la sanction est devenue : « Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la vente. » Deux mois contre un mois, 2 % contre 0,5 % : la réforme divise par deux le temps de réflexion des salariés et par quatre le risque financier du cédant négligent.

La nullité de la vente n’est, quant à elle, plus encourue de longue date : la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques y avait substitué l’amende civile. Un salarié qui découvre la vente après coup ne peut donc pas faire annuler la cession conclue avec le tiers acquéreur ; il peut en revanche engager une action en responsabilité contre le cédant qui a manqué à son obligation, et le ministère public peut requérir l’amende civile. Pour une vente de 2 millions d’euros, le plafond de 0,5 % représente 10 000 euros : ce n’est pas négligeable, mais ce n’est plus l’arme de dissuasion massive des origines. Le véritable enjeu se situe en amont, dans le respect du délai.

Le délai d’un mois comporte un assouplissement important : « La vente peut intervenir avant l’expiration du délai d’un mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre », ajoute l’article L. 23-10-1 du Code de commerce. Chaque salarié doit donc se positionner. Le silence d’un seul salarié maintient le délai en vigueur ; une déclaration écrite de non-offre de tous permet de signer immédiatement. Pour le cédant pressé, recueillir ces renonciations individuelles devient un exercice de rigueur : un salarié en congés, en arrêt maladie ou en déplacement ne doit pas être oublié, sous peine de voir le raccourci se transformer en contentieux.

Dernière borne, temporelle celle-là : l’article L. 23-10-5 du Code de commerce dispose que « La vente intervient dans un délai maximal de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 23-10-1 » ; « Au-delà de ce délai, toute vente est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3 ». Autrement dit, une information donnée en 2026 ne « couvre » une vente que pendant deux ans ; passé ce délai, il faut réinformer. Cette règle évite qu’une annonce ancienne, faite dans un contexte économique différent, serve de paravent à une cession négociée bien plus tard.

Enfin, les salariés ne sont pas seuls face au dossier. L’article L. 23-10-2 du Code de commerce leur ouvre un droit d’assistance : « A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret. » À Paris et en Île-de-France, la CCI Paris Île-de-France et les chambres régionales de l’économie sociale disposent de référents transmission-reprise dont l’intervention, gratuite et confidentielle, peut faire la différence dans un calendrier d’un mois.

II. Racheter sa société avec ses collègues : l’offre des salariés et la voie de la SCOP

A. La SCOP, une société où les salariés sont à la fois associés et dirigeants

Quand un collectif de salariés décide de présenter une offre, il lui faut un véhicule juridique. Le plus abouti est la société coopérative de production, régie par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978. Son article 1er la définit : « Les sociétés coopératives de production sont formées par des travailleurs de toutes catégories ou qualifications professionnelles, associés pour exercer en commun leurs professions dans une entreprise qu’ils gèrent directement ou par l’intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein. Les sociétés coopératives de production peuvent exercer toutes activités professionnelles, sans autres restrictions que celles résultant de la loi. » La SCOP peut prendre la forme d’une SARL, d’une SA ou d’une SAS ; elle n’est pas une structure au rabais mais une société commerciale à part entière, qui contracte, facture et se développe comme toute autre.

Sa spécificité tient à la gouvernance. Les décisions ne se prennent pas à la majorité du capital mais selon la logique coopérative, chaque associé disposant d’une voix, sous les limitations de procurations de l’article 14 de la loi de 1978 : « Les conditions de quorum et de majorité sont appréciées en fonction du nombre de voix pouvant valablement être exprimées à l’assemblée par les membres présents ou représentés. » Un associé ne peut cumuler sa voix avec plus d’une procuration dans une coopérative de moins de vingt associés. Le pouvoir appartient au collectif de travail, pas au plus gros apporteur.

La direction est également verrouillée au profit des salariés. L’article 15 de la même loi prévoit que « lorsque la société coopérative de production comprend des associés qui ne sont pas employés dans l’entreprise, il ne peut leur être attribué plus du tiers des mandats de gérants, de directeur général, d’administrateurs, de membres du directoire, du conseil de surveillance ou de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue ». La Cour de cassation en a tiré une conséquence ferme dans un arrêt récent du 11 juin 2025 (Cass. soc., 11 juin 2025, n° 23-22.739) : « le gérant unique d’une Scop, constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée, ne peut être désigné que parmi les associés qui sont salariés de l’entreprise ». Dans cette affaire, la gérante unique d’une SCOP sous forme de SARL, révoquée puis licenciée, se voyait opposer l’absence de contrat de travail ; la chambre sociale a cassé l’arrêt qui refusait de reconnaître sa qualité de salariée, rappelant au passage que le gérant unique d’une SCOP-SARL est nécessairement un associé salarié. Le dirigeant d’une SCOP n’est donc pas un actionnaire extérieur parachuté : c’est un salarié de la maison, désigné par ses pairs.

Le statut protège aussi le dirigeant révoqué. L’article 17 de la loi de 1978 dispose que les gérants et dirigeants de SCOP rémunérés « sont, au regard de la législation du travail, considérés comme employés de l’entreprise au sens de l’article 5, alinéa 3, s’ils ne le sont déjà à un autre titre », et qu’« En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat ou en cas de cessation de l’entreprise ou encore en cas de cessation du mandat pour départ à la retraite, le délai, le congé et l’indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux prévus par la convention collective applicable à l’activité principale exercée par la société ». Reprendre la direction de sa propre entreprise en SCOP ne fait donc pas perdre toute protection sociale.

Côté résultats, la SCOP impose un partage encadré. L’article 33 de la loi de 1978 prévoit que les excédents nets de gestion sont répartis ainsi : « 1° Une fraction de 15 p. 100 est affectée à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le montant de ladite réserve s’élève au montant le plus élevé atteint par le capital », puis « 3° Une fraction, qui ne peut être inférieure à 25 p. 100, est attribuée à l’ensemble des salariés, associés ou non ». Les intérêts servis aux parts sociales sont, eux, plafonnés : ils ne peuvent excéder ni les dotations aux réserves ni les sommes allouées aux salariés. La richesse produite reste majoritairement dans l’entreprise et chez ceux qui travaillent, ce qui explique la solidité statistique des coopératives de production face aux crises.

B. Construire l’offre en un mois : calendrier, financement et points de vigilance

Le nouveau délai d’un mois impose une organisation quasi militaire. En pratique, le collectif qui réussit suit quatre temps. Première semaine : se regrouper, identifier qui veut s’engager comme associé, désigner un porte-parole, et activer l’assistance de l’article L. 23-10-2 du Code de commerce auprès de la CCI ou de la chambre régionale de l’économie sociale. C’est aussi le moment de demander au cédant les informations économiques minimales : chiffre d’affaires, résultats, effectifs, principaux contrats. Deuxième semaine : réaliser un diagnostic rapide de l’entreprise et chiffrer l’offre, avec l’aide d’un expert-comptable et, si le dossier est sensible, d’un avocat en droit des affaires à Paris rompu aux opérations de transmission. Troisième semaine : boucler le financement — apports personnels des salariés, prêt bancaire, prêt d’honneur, dispositifs d’aide à la reprise — et formaliser une lettre d’intention. Quatrième semaine : remettre l’offre écrite au chef d’entreprise, qui, selon l’article L. 23-10-1 du Code de commerce, « notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié ».

Il faut être lucide sur un point : l’offre des salariés ne s’impose pas au cédant. Le dispositif crée un droit d’être informé et de pouvoir offrir, pas un droit de préemption. Si un repreneur extérieur offre davantage, ou des garanties de paiement supérieures, le propriétaire peut lui préférer l’extérieur. L’offre des salariés doit donc être crédible, financée et rapide ; une offre de principe sans plan de financement aboutit rarement. En revanche, à prix égal, beaucoup de cédants fondateurs préfèrent transmettre à l’équipe qui a construit l’entreprise — et certains acceptent des facilités de paiement, comme un crédit-vendeur, lorsque le collectif est solide.

Sur le financement, trois canaux se combinent habituellement. Les apports des salariés-associés, qui constituent le capital de la SCOP ; chaque associé souscrit des parts, souvent quelques milliers d’euros, parfois prélevés sur les primes de départ ou la participation. Le crédit bancaire, adossé à un business plan réaliste ; les banques connaissent le statut coopératif et les réseaux spécialisés de l’économie sociale peuvent cofinancer. Et les dispositifs publics : prêts d’honneur des réseaux d’accompagnement, aides régionales à la transmission, garanties publiques du prêt. À Paris et en Île-de-France, la densité des interlocuteurs — CCI Paris Île-de-France, chambre régionale de l’économie sociale, antennes bancaires spécialisées, tribunaux de commerce de Paris, Bobigny, Nanterre, Créteil ou Évry pour les dossiers contentieux — permet de réunir ce puzzle en quelques semaines, à condition de ne pas perdre la première semaine.

Les pièges sont connus et doivent être anticipés. Premier piège : la confidentialité mal gérée. L’obligation de discrétion de l’article L. 23-10-3 du Code de commerce interdit de dévoiler le projet de vente, mais autorise à consulter les « personnes dont le concours est nécessaire » ; parlez-en à votre banque et à vos conseils, pas à vos clients ni sur les réseaux. Deuxième piège : le conflit interne au collectif. Qui dirige ? Qui apporte combien ? L’article 15 de la loi de 1978 et l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2025 rappellent que le gérant unique d’une SCOP-SARL sort nécessairement des salariés associés ; un associé extérieur, même bienveillant, ne peut pas capter la direction. Troisième piège : le calendrier du cédant. Si tous les salariés signent rapidement leur décision de ne pas présenter d’offre, le délai tombe et la vente peut se conclure immédiatement ; le collectif qui hésite doit donc refuser de signer une renonciation collective trop vite, sans pour autant bloquer par obstruction. Quatrième piège : le délai de deux ans de l’article L. 23-10-5 du Code de commerce ; une information reçue il y a plus de deux ans n’ouvre plus aucun droit, et une vente conclue après réinformation ne peut être attaquée sur ce fondement.

Du côté du cédant, la prudence commande la démarche inverse : notifier par écrit, dater la réception, conserver les accusés, recueillir les positions de chaque salarié, et ne pas confondre l’information des salariés avec la consultation du CSE lorsque la société approche le seuil de cinquante salariés. Un vendeur qui respecte la lettre de l’article L. 23-10-1 sécurise sa cession ; un vendeur qui l’ignore s’expose à une action en responsabilité et à l’amende civile à la demande du ministère public. Dans les deux cas, la qualité du conseil et la réactivité du dossier pèsent plus lourd que le montant du plafond légal.

Conclusion

La loi du 26 mai 2026 a resserré les boulons du dispositif d’information des salariés : un mois au lieu de deux pour se manifester, une amende civile plafonnée à 0,5 % du prix de vente au lieu de 2 %. Pour les salariés d’une société de moins de cinquante salariés dont le propriétaire majoritaire veut vendre, le message est simple : vous avez le droit d’être informés avant la vente et de présenter une offre, mais ce droit s’exerce vite et collectivement. La SCOP offre le cadre le plus abouti pour cela — gouvernance à voix égale, direction réservée aux salariés associés comme l’a confirmé la Cour de cassation le 11 juin 2025, partage des résultats encadré au profit du travail — sans être la seule forme possible.

Pour le cédant, l’obligation n’est pas une formalité qu’on esquive : elle se documente, date par date, salarié par salarié. Pour le collectif, elle ne se subit pas : elle s’organise, avec la CCI, un expert-comptable et un avocat, dès la première semaine. Que vous soyez le patron qui prépare sa transmission ou les salariés qui veulent reprendre leur entreprise à Paris ou en Île-de-France, le délai d’un mois ne pardonne ni l’à-peu-près ni l’attentisme.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».