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La cession de fonds de commerce en 2026 : nouvelle procédure d’information des salariés et sécurisation des actifs immatériels

I. La réforme de l’information des salariés en cas de cession de fonds de commerce (loi simplification 2026)

La cession d’un fonds de commerce constitue une étape majeure dans la vie d’une entreprise, impliquant des enjeux financiers, fiscaux et sociaux considérables. La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 a apporté des modifications substantielles à la procédure d’information des salariés, cherchant à alléger les lourdeurs administratives tout en préservant le dialogue social.

Historiquement, la loi Hamon de 2014 avait imposé une obligation d’information préalable des salariés en cas de projet de vente d’un fonds de commerce, afin de permettre à ces derniers de présenter une offre de rachat. Ce dispositif, bien qu’inspiré par une volonté louable de favoriser la reprise d’entreprise par les salariés, s’est heurté à des difficultés de mise en œuvre pratique, générant des retards, des incertitudes et parfois des blocages préjudiciables aux opérations de cession. La réforme de 2026 s’inscrit dans un mouvement global de simplification visant à restaurer la fluidité des transmissions d’entreprises tout en maintenant une exigence de transparence sociale.

La transition initiée par le législateur en 2026 vise à corriger les asymétries d’information et à offrir un cadre procédural plus prévisible pour les opérateurs économiques. En pratique, la cession d’un fonds de commerce requiert une planification rigoureuse qui intègre désormais de nouveaux calendriers. Les praticiens doivent composer avec des règles différenciées selon la taille de l’entreprise, ce qui nécessite une analyse préalable des effectifs pour déterminer avec exactitude le parcours procédural applicable. Cette distinction repose sur des critères d’effectifs consolidés, calculés selon les modalités du Code du travail, et conditionne la validité même des opérations de cession sur le plan social.

A. Le renforcement de l’information du CSE

Le nouveau cadre juridique impose une information systématique du Comité Social et Économique (CSE) dès lors qu’un projet de cession de fonds de commerce est envisagé. Cette obligation, loin d’être une simple formalité, s’inscrit dans une volonté de transparence accrue visant à associer les représentants du personnel aux mutations capitalistiques de l’entreprise. Conformément aux dispositions désormais clarifiées par la loi de 2026, l’employeur doit présenter au CSE, de manière circonstanciée, les motifs de la cession, ses conditions de réalisation et ses impacts prévisibles sur l’organisation du travail et l’emploi.

Cette consultation préalable est impérative sous peine de sanctions, et l’avis du CSE, bien que consultatif, devient une pièce maîtresse du dossier de cession. Les échanges qui en découlent permettent d’anticiper d’éventuelles contestations et de sécuriser juridiquement l’acte de vente en démontrant le respect des procédures sociales. La jurisprudence confirme régulièrement que le défaut de consultation constitue une irrégularité susceptible d’entraîner la responsabilité de l’employeur.

Il est important de noter que cette procédure doit être initiée suffisamment tôt pour permettre un véritable échange. L’employeur doit fournir au CSE les documents nécessaires à une compréhension éclairée du projet, ce qui inclut souvent des éléments financiers sur la valorisation du fonds et le devenir des contrats de travail rattachés. Le non-respect de ces délais, qui a souvent été une source de blocage, est désormais mieux encadré par les textes de 2026. L’employeur doit s’assurer que l’information est complète, sincère et préalable à toute décision irrévocable, sous peine de voir la responsabilité civile de l’entreprise engagée pour violation des prérogatives du CSE.

Sur le plan procédural, la saisine du CSE s’effectue par la transmission d’une convocation écrite accompagnée d’un ordre du jour précis, devant être communiquée aux membres du comité au moins trois jours avant la réunion dans les entreprises de moins de trois cents salariés, et au moins huit jours dans les structures plus importantes. L’information transmise doit être consignée dans la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE) afin de permettre aux élus d’analyser l’impact de l’opération sur la viabilité économique de l’entité résiduelle et le maintien de l’emploi. Le contenu obligatoire de cette documentation comprend une présentation de la situation financière de l’entreprise, le rapport d’évaluation du fonds si celui-ci a été établi, les perspectives de reprise de l’activité, ainsi que l’identité du repreneur pressenti ou, le cas échéant, les critères de sélection retenus par le cédant si des négociations exclusives n’ont pas encore été formalisées.

Le calendrier de consultation est rigoureusement encadré par les dispositions des articles L. 2312-15 et suivants du Code du travail. À compter de la communication des informations écrites et suffisantes, le CSE dispose d’un délai préfix d’un mois pour émettre son avis consultatif. Ce délai est porté à deux mois lorsque le CSE décide de recourir à l’assistance d’un expert-comptable habilité, financé intégralement ou partiellement par l’employeur selon la nature de l’expertise. En l’absence d’avis rendu dans ces délais légaux, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir émis un avis négatif, ce qui libère l’employeur de son obligation de consultation et lui permet de finaliser la signature de l’acte de cession. Toutefois, toute modification substantielle apportée au projet de cession en cours de procédure (telle qu’une variation significative du périmètre des actifs cédés ou des garanties d’emploi accordées) impose une nouvelle saisine du comité et l’ouverture d’un nouveau délai de consultation.

Le non-respect de ces exigences procédurales expose l’employeur à de lourdes sanctions. Sur le plan pénal, l’omission volontaire de consulter le CSE ou l’entrave à son fonctionnement régulier caractérise le délit d’entrave, prévu et réprimé par l’article L. 2317-1 du Code du travail, passible d’une amende de 7 500 euros pour les personnes physiques et de 37 500 euros pour les personnes morales, sans préjudice de poursuites personnelles contre les dirigeants. Sur le plan civil, le CSE dispose de la faculté de saisir le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond (anciennement référé) afin d’obtenir, sous astreinte journalière, la communication des pièces manquantes et la suspension des effets de la décision de cession jusqu’à la clôture régulière de la procédure d’information-consultation. Bien que l’absence de consultation du CSE n’entraîne pas de plein droit la nullité de l’acte de vente conclu avec le tiers repreneur, elle expose l’entreprise cédante à une condamnation au paiement de dommages-intérêts significatifs au profit des salariés ou du comité lui-même, en réparation du préjudice moral et fonctionnel subi du fait de la privation de leurs prérogatives légales.

En outre, l’employeur doit veiller à articuler cette consultation avec l’obligation d’information individuelle des salariés relative à leur faculté de présenter une offre d’achat. Dans les structures de cinquante salariés et plus disposant d’un CSE, la réunion d’information du comité constitue souvent le point de départ de la communication interne. L’employeur doit consigner par écrit les étapes franchies, car l’inspection du travail ou les juridictions civiles exigeront, en cas de litige, la preuve matérielle de la régularité de chaque convocation, de chaque remise de document et du respect méticuleux des délais de réflexion accordés aux représentants du personnel.

B. Simplification et suppression des redondances pour les petites structures

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, la loi de 2026 a mis fin à des dispositifs jugés redondants, en instaurant un régime subsidiaire par renvoi aux dispositions du Code de commerce. Cette évolution marque une volonté nette de favoriser la fluidité des transmissions d’entreprises, souvent freinées par des procédures inadaptées aux structures de taille modeste. La suppression de ces lourdeurs, sans pour autant sacrifier l’information due aux salariés, constitue un progrès notable pour la compétitivité et la transmission des PME.

Désormais, les petites entreprises peuvent s’appuyer sur un cadre unifié, garantissant une meilleure lisibilité des obligations légales en cas de cession. Cette simplification n’est toutefois pas une exonération, et le respect des formalités reste scrupuleux pour éviter tout contentieux lié à une information incomplète ou tardive. L’objectif est de sécuriser le repreneur tout en protégeant les intérêts des salariés, dans un équilibre désormais mieux défini par la loi.

Cette simplification permet d’alléger considérablement le formalisme pour les plus petites entreprises qui, auparavant, devaient naviguer entre plusieurs procédures parfois contradictoires. En recentrant l’information sur les points essentiels, la loi de 2026 permette aux chefs d’entreprise de se concentrer sur la dimension opérationnelle de la cession plutôt que sur des contraintes purement administratives. Il convient néanmoins de rester vigilant, car le principe d’information demeure, et le juge ne manquera pas de sanctionner tout manquement aux obligations d’information, même dans un cadre simplifié.

Pour les structures sans CSE, le régime subsidiaire prévoit des modalités d’information directes des salariés, tout en évitant les lourdeurs de la consultation d’un organe représentatif qui n’existe pas. Cette approche pragmatique, introduite par la réforme, est saluée par les praticiens du droit des affaires, car elle permet de sécuriser la vente de petits fonds de commerce sans mettre en péril la confidentialité ou la célérité des transactions.

Concrètement, le dispositif d’information directe applicable aux structures de moins de cinquante salariés est régi par l’article L. 141-23 du Code de commerce. Ce texte impose au propriétaire du fonds de commerce, lorsqu’il envisage de le céder, d’informer les salariés de son projet au plus tard deux mois avant la réalisation de la vente. Ce délai de deux mois a pour objet de permettre aux salariés de formuler une offre de rachat, seul ou de manière collective, en se faisant assister s’ils le souhaitent par un conseil extérieur ou par une organisation syndicale. L’information doit impérativement préciser que les salariés disposent de cette faculté légale de présenter une offre. L’obligation d’information s’impose même si le cédant a déjà entamé des négociations exclusives avec un tiers, la loi n’exigeant pas la communication des conditions financières ou des termes du projet d’acte de vente, mais la simple annonce de l’intention de céder le fonds.

La notification du projet de cession doit être adressée à chaque salarié individuellement par un moyen permettant d’établir avec certitude la date de sa réception. Les praticiens ont recours à plusieurs modalités exclusives de preuve : la lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR), l’acte de commissaire de justice (anciennement exploit d’huissier de justice), ou la remise en main propre de la notification contre décharge signée par le salarié et mentionnant expressément la date de remise. L’utilisation de courriers électroniques simples ou d’affichages collectifs est strictement proscrite, car elle ne permet pas de garantir l’opposabilité de la date de réception individuelle. La période de deux mois commence à courir le lendemain du jour de la première présentation de la LRAR ou du jour de la remise en main propre. Si l’un des salariés refuse de signer la décharge ou de réceptionner la lettre recommandée, le cédant doit immédiatement faire notifier l’information par acte de commissaire de justice pour pallier cette carence et purger valablement le délai légal.

Afin de ne pas bloquer inutilement les transactions urgentes ou consensuelles, l’article L. 141-23 du Code de commerce prévoit que le délai de deux mois peut être abrégé si chaque salarié de l’entreprise a fait connaître au cédant, par écrit et de manière non équivoque, sa décision de renoncer à présenter une offre de rachat. Cette renonciation doit être formalisée par une déclaration écrite individuelle, datée et signée par le salarié, annexée au dossier de cession. Dès lors que l’employeur a collecté les renonciations de l’intégralité du personnel en activité au jour de la notification, la cession du fonds de commerce peut intervenir immédiatement, sans attendre l’expiration du délai d’attente de deux mois. Par ailleurs, une fois l’obligation d’information régulièrement purgée, le cédant dispose d’un délai maximal de deux ans à compter de la notification ou de la renonciation collective pour réaliser la vente du fonds. Si l’acte authentique de cession n’est pas signé dans ce délai de deux ans, la procédure devient caduque, et toute nouvelle transaction projetée devra faire l’objet d’une nouvelle information des salariés selon le même formalisme.

Les sanctions attachées au non-respect de l’obligation d’information individuelle ont fait l’objet d’un encadrement rigoureux destiné à sécuriser les transactions. L’omission de notification ou l’irrégularité des formalités n’entraîne plus la nullité de la vente du fonds de commerce, qui constituait une sanction disproportionnée de nature à fragiliser les financements bancaires et l’opposabilité de l’acte vis-à-vis des tiers. Désormais, le manquement est sanctionné par le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du prix de cession du fonds de commerce, prononcée par la juridiction commerciale saisie à la requête de tout tiers intéressé ou du ministère public. De surcroît, les salariés lésés conservent la faculté d’engager la responsabilité civile délictuelle du cédant sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, afin d’obtenir l’indemnisation de la perte de chance de présenter une offre de rachat viable. Cette action en responsabilité doit être intentée devant le Tribunal de commerce compétent ou le Tribunal judiciaire, dans un délai de prescription extrêmement court de trois mois à compter de la publication de l’avis de cession du fonds de commerce au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), ou, à défaut, à compter du jour où la vente a été portée à la connaissance des salariés par tout autre moyen de publicité légale.

II. La cession du fonds et le sort des actifs immatériels : un éclairage jurisprudentiel

La transmission d’un fonds de commerce ne se résume pas au transfert d’éléments corporels tels que le matériel, l’outillage ou les marchandises en stock. Elle englobe une universalité de fait composée majoritairement d’éléments incorporels stratégiques qui en garantissent la valeur économique et la pérennité opérationnelle. Au cœur de cette universalité figurent la clientèle, le droit au bail commercial, le nom commercial, l’enseigne, ainsi que l’ensemble des droits de propriété intellectuelle y afférents, notamment les marques, brevets, dessins, modèles et licences d’exploitation attachés à l’activité.

Cependant, contrairement à une idée reçue en pratique des affaires, le transfert de cette universalité de fait n’emporte pas de plein droit la transmission de tous les contrats conclus par le cédant pour l’exploitation du fonds. En droit français, le principe général demeure l’intransmissibilité des contrats, à l’exception notable des contrats de travail (en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail), des contrats d’assurance de dommages (article L. 121-10 du Code des assurances) et du bail commercial (article L. 145-16 du Code de commerce). Pour tous les autres accords commerciaux, y compris les contrats de distribution et les licences de propriété intellectuelle, le transfert est soumis à des règles strictes d’accord des parties et de formalités spécifiques, dont la méconnaissance peut vider la cession de sa substance économique et exposer les parties à de lourds contentieux.

A. L’autonomie du contrat de distribution sélective (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681)

La question du transfert automatique des contrats accessoires à la cession d’un fonds de commerce a récemment été tranchée par la Cour de cassation, dans un arrêt de principe qui vient clarifier la distinction entre cession d’actifs et transmission des obligations contractuelles. Dans son arrêt Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, la Chambre commerciale a clairement affirmé que « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques ». Cette position jurisprudentielle consacre l’autonomie du contrat de distribution et écarte toute transmission automatique liée à la simple cession des actifs immatériels, même lorsque ceux-ci sont indivisibles des produits distribués.

Cet arrêt est fondamental. Il rappelle que la cession du fonds de commerce ne vaut pas cession de l’ensemble des contrats, même si ces derniers sont étroitement liés à l’activité exploitée. La Cour de cassation, par cette décision, protège le principe de l’effet relatif des contrats. Le cessionnaire du fonds ne peut donc prétendre à la poursuite des contrats de distribution sans une convention expresse le liant au fournisseur concerné. Cette solution met fin à une certain incertitude qui pouvait laisser penser que la cession du fonds emportait tout, y compris les contrats de distribution les plus stratégiques. La décision insiste sur la nécessité de l’accord du cocontractant pour le transfert des contrats conclus intuitu personae, ce qui est le cas des contrats de distribution.

L’analyse technique de l’arrêt du 18 février 2026 met en évidence l’application rigoureuse de l’article 1199 du Code civil, selon lequel les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et ne nuisent ni ne profitent aux tiers. En matière de réseaux de distribution sélective, le fournisseur sélectionne ses distributeurs agréés sur la base de critères qualitatifs précis (tels que l’agencement du point de vente, la formation technique du personnel, ou la situation géographique de l’établissement) et de considérations personnelles fortes constitutives d’un intuitu personae bilatéral. Ce caractère intuitu personae fait obstacle à ce que le contrat puisse être transmis de manière passive ou implicite lors d’une restructuration ou d’une cession d’actifs. Le cessionnaire du fonds de commerce, bien qu’il acquière la propriété de l’enseigne locale et des marques rattachées figurant à l’inventaire de la cession, demeure un tiers absolu vis-à-vis du réseau de distribution tant que le fournisseur n’a pas formellement agréé sa candidature.

La procédure d’agrément au sein d’un réseau de distribution sélective obéit à un formalisme contractuel strict que le cessionnaire doit impérativement respecter. L’acte de cession de fonds de commerce doit ainsi être rédigé sous condition suspensive de l’obtention de cet agrément écrit de la part de la tête de réseau. Le cédant a l’obligation d’accompagner le cessionnaire dans ses démarches de présentation auprès du concédant, en lui transmettant l’historique commercial et les éléments de solvabilité financière requis. Si le fournisseur refuse d’accorder son agrément au repreneur, ce refus doit être fondé sur des motifs objectifs, non discriminatoires et conformes aux critères de sélection du réseau, sous peine de caractériser un refus de vente illicite ou un abus de droit de nature à engager la responsabilité délictuelle du fournisseur devant le Tribunal de commerce. Toutefois, si le refus est régulier et justifié par l’incapacité du cessionnaire à satisfaire aux exigences qualitatives du réseau, la condition suspensive de l’acte de cession défaille, et la vente du fonds de commerce est réputée n’avoir jamais produit d’effets, protégeant ainsi l’acquéreur d’une exploitation privée de ses approvisionnements exclusifs.

En cas d’exploitation sauvage des marques et de distribution des produits du réseau par le repreneur sans agrément préalable, les sanctions judiciaires sont particulièrement dissuasives. Le fournisseur est fondé à engager une action en concurrence déloyale et en parasitisme commercial à l’encontre du cessionnaire devant le Tribunal de commerce compétent. Il peut solliciter en référé la cessation immédiate des ventes sous astreinte financière, la confiscation des stocks de produits marqués, ainsi que l’octroi de dommages-intérêts réparant l’atteinte portée à l’image de marque et à l’intégrité du réseau de distribution sélective. Pour le cédant, la poursuite de l’exploitation par le repreneur non agréé peut également être qualifiée de violation des clauses de non-divulgation et d’exclusivité du contrat d’origine, entraînant la résiliation unilatérale de l’accord à ses torts exclusifs et l’application des clauses pénales contractuelles prévoyant des indemnités forfaitaires de rupture.

De surcroît, le cessionnaire évincé du réseau de distribution se retrouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité économique pour laquelle il a acquis le fonds de commerce. Si l’acte de cession n’avait pas été assorti d’une condition suspensive ou d’une garantie d’éviction adéquate, le cessionnaire est recevable à intenter une action en résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme (prévue par l’article 1604 du Code civil) ou pour vice du consentement (dol ou erreur substantielle sur les qualités essentielles de la chose vendue au sens des articles 1130 et suivants du Code civil). Le contentieux relatif à la nullité ou à la résolution de la cession du fonds relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce du lieu de situation du fonds ou du siège social du défendeur, et impose la restitution du prix de vente par le cédant et la reprise des actifs, souvent après de longs mois d’une procédure d’expertise judiciaire destinée à évaluer la dépréciation des éléments corporels et incorporels du fonds durant la période d’exploitation intérimaire.

B. Protection des marques et licences d’exploitation : les limites de la cession

Au-delà de la distribution sélective, l’arrêt précité met en lumière la fragilité des licences d’exploitation en cas de cession. Lorsque la licence de marque est considérée comme indivisible du contrat de distribution, la Cour refuse d’admettre qu’elle puisse être cédée de manière isolée ou par simple accessoire du fonds de commerce, faute de consentement exprès du cédant sur ce point. Cette protection des droits des parties contractantes s’oppose à une vision extensive de la cession de fonds de commerce qui aurait pu laisser penser que tous les contrats attachés au fonds étaient automatiquement transmis.

En conséquence, les conseils doivent redoubler de vigilance pour identifier l’ensemble des licences, contrats de distribution, enseignes et signes distinctifs constituant le fonds, et pour obtenir l’accord des partenaires contractuels ou insérer des clauses de substitution parfaitement sécurisées. L’absence de mention explicite de ces contrats dans l’inventaire des actifs transmis, comme relevé par la Cour d’appel de Bordeaux, peut suffire à écarter leur transfert, rendant la cession incomplète voire, dans certains cas, inopérante. La prudence impose donc une cartographie exhaustive des actifs immatériels avant toute opération, condition sine qua non de la pérennité du fonds après la transaction.

Il est impératif de réaliser un audit contractuel complet avant toute cession. Chaque contrat doit être examiné individuellement pour déterminer s’il est cessible et, dans l’affirmative, quelles sont les formalités à accomplir pour rendre le transfert opposable au cocontractant. Dans bien des cas, la clause d’agrément ou la clause d’intuitu personae empêchera la transmission automatique, imposant d’obtenir l’accord préalable du partenaire. Négliger cette étape est une faute professionnelle majeure dont les conséquences financières pour le cédant et pour le cessionnaire peuvent être désastreuses.

La rédaction des clauses de cession doit être particulièrement soignée. Il est recommandé de lister précisément chaque contrat, chaque licence et chaque droit de propriété intellectuelle transmis, tout en prévoyant une clause de garantie spécifique sur la jouissance de ces actifs. Les parties doivent anticiper le refus de transfert de certains contrats clés et prévoir des mesures de substitution ou des conditions résolutoires en cas d’impossibilité de transfert effectif. Cette rigueur rédactionnelle, loin d’être un simple exercice de style, est la garantie de la pérennité de l’exploitation du fonds pour le cessionnaire et de la limitation des risques de responsabilité pour le cédant.

La transmission effective des droits de propriété intellectuelle (marques, brevets, dessins et modèles) au sein de la cession d’un fonds de commerce obéit à un formalisme légal strict régi par le Code de la propriété intellectuelle (CPI). Aux termes de l’article L. 714-1 du CPI, le transfert de propriété d’une marque doit, sous peine de nullité absolue de l’opération, être constaté par écrit. Cet écrit prend généralement la forme d’un acte de cession de marque intégré au corps de l’acte de cession de fonds de commerce ou rédigé sous la forme d’un contrat d’apport ou de vente distinct annexé à l’acte principal. Cet acte écrit doit identifier avec précision les marques transférées (numéro d’enregistrement national ou international, date de dépôt, classes de produits et services visées, et territoires couverts) et fixer la quote-part du prix global de la cession affectée spécifiquement à ces actifs incorporels, cette ventilation étant indispensable pour l’établissement des droits d’enregistrement fiscaux et le calcul ultérieur des amortissements par l’acquéreur.

L’accomplissement des formalités de publicité et d’enregistrement fiscal constitue la première étape de la sécurisation post-cession. L’acte constatant la cession de propriété des marques ou la transmission d’une licence d’exploitation doit obligatoirement être enregistré auprès de la recette des impôts (Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement – SPFE) dans un délai d’un mois à compter de sa signature, conformément aux exigences de l’article 635 du Code général des impôts. Cet enregistrement donne lieu au paiement de droits de mutation calculés sur la valeur vénale des actifs incorporels transmis, selon le barème dégressif applicable aux cessions de fonds de commerce (comprenant un droit départemental, un droit communal et une taxe additionnelle de sécurité sociale).

La seconde étape, indispensable pour rendre la cession opposable aux tiers et assurer la pleine protection des droits acquis, est l’inscription du transfert au Registre National des Marques tenu par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), conformément aux dispositions de l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle. En l’absence d’inscription au registre, la cession de la marque ou de la licence d’exploitation demeure inopposable aux tiers. En pratique, cela signifie que le cessionnaire non inscrit ne dispose pas de la qualité pour agir en contrefaçon à l’encontre des tiers qui reproduiraient ou imiteraient la marque cédée, le Tribunal judiciaire devant déclarer une telle action irrecevable pour défaut de qualité à agir. De même, le cessionnaire ne pourra pas s’opposer au dépôt d’une marque postérieure identique ou similaire par un concurrent, ni faire inscrire des actes subséquents (licences d’exploitation, nantissements, transferts ultérieurs) sur le titre concerné.

La procédure d’inscription auprès de l’INPI s’effectue exclusivement par voie dématérialisée sur le portail électronique de l’institut. Le dossier de demande d’inscription doit comprendre : un formulaire de demande d’inscription dûment complété en ligne, un exemplaire original de l’acte de cession ou un extrait certifié conforme signé par le cédant et le cessionnaire, un pouvoir écrit si la demande est présentée par un mandataire (avocat ou conseil en propriété industrielle), ainsi que le justificatif du paiement de la redevance administrative d’inscription. Cette redevance s’élève actuellement à 27 euros par marque visée par l’acte de transfert de propriété, un tarif majoré étant applicable en cas de traitement en urgence. L’INPI procède à l’examen de la régularité formelle du dossier et de la conformité de la chaîne des droits (vérifiant que le cédant est bien le propriétaire inscrit au registre). Une fois l’inscription validée, elle est publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) et notifiée aux parties par l’envoi d’un certificat d’inscription qui doit être précieusement conservé au dossier de l’entreprise.

La question de la survie des licences d’exploitation de marques ou de brevets en cas de cession de fonds de commerce revêt une importance cruciale lorsque ces licences sont imbriquées dans des ensembles contractuels complexes, tels que des contrats de franchise ou de concession exclusive. Si le contrat de licence initial stipule que celle-ci est accordée à titre strictement personnel et incessible, la cession du fonds de commerce sans l’autorisation écrite et préalable du donneur de licence (le concédant) entraîne la déchéance immédiate de la licence de marque. Le cessionnaire du fonds qui poursuivrait l’utilisation de la marque ou des procédés brevetés s’exposerait à des poursuites immédiates pour contrefaçon devant le Tribunal judiciaire (qui dispose d’une compétence matérielle exclusive pour les litiges de propriété intellectuelle, centralisée auprès de dix tribunaux spécialisés sur le territoire national, dont le Tribunal judiciaire de Paris pour l’ensemble des brevets d’invention). Les sanctions encourues comprennent des interdictions judiciaires d’exploitation sous astreinte de plusieurs milliers d’euros par infraction constatée, la destruction des supports publicitaires et des emballages contrefaisants, ainsi que de lourdes condamnations de dommages-intérêts calculées sur la base des bénéfices indûment réalisés par le contrefacteur et du préjudice commercial subi par le titulaire légitime du droit de propriété intellectuelle.

Pour parer à ces risques majeurs de dépréciation de la valeur du fonds de commerce, les conseils des parties doivent mettre en œuvre une méthodologie rigoureuse d’audit contractuel (due diligence) bien en amont de la rédaction de l’acte définitif de vente. Cet audit consiste à recenser l’intégralité des marques, brevets, modèles, noms de domaine et progiciels exploités par le cédant, à vérifier leur statut d’enregistrement et de renouvellement auprès de l’INPI ou de l’EUIPO, et à analyser systématiquement chaque contrat de licence, contrat d’approvisionnement et contrat de distribution. Il convient de traquer les clauses restrictives de type « changement de contrôle » (change of control clauses), qui assimilent une modification de l’actionnariat ou de la structure de direction à une cession prohibée, ainsi que les clauses d’agrément préalable. La rédaction des clauses de l’acte de cession doit impérativement comporter des déclarations et garanties (representations and warranties) de la part du cédant attestant de la validité de ses droits de propriété intellectuelle, de l’absence de litige ou de revendication de tiers en cours, et de la liberté d’exploitation de ces actifs au jour du transfert. Enfin, une clause de garantie d’éviction renforcée doit être stipulée afin de garantir le cessionnaire contre tout trouble de droit ou de fait remettant en cause l’usage paisible des marques et licences indispensables à la survie commerciale du fonds cédé.

Conclusion

La cession de fonds de commerce en 2026 est plus que jamais une opération technique, exigeant une maîtrise combinée des nouvelles obligations sociales et des arcanes de la jurisprudence en droit de la propriété intellectuelle et de la distribution. Si la simplification des procédures d’information des salariés est un acquis favorable aux PME, la vigilance reste de mise sur le sort des actifs immatériels dont la transmission ne peut plus être présumée. Le rôle de l’avocat, tant dans le conseil amont que dans la rédaction des actes, demeure essentiel pour prévenir les contentieux et assurer la sécurité juridique de la transmission de l’entreprise.

La réussite d’une telle transaction repose sur une articulation sans faille entre le calendrier social (information-consultation du CSE ou notification individuelle des salariés) et le calendrier contractuel d’obtention des agréments tiers et de transfert de propriété intellectuelle auprès des instances administratives d’enregistrement comme l’INPI ou les services de publicité foncière. En négligeant ces aspects procéduraux ou fiscaux, les parties s’exposent à une invalidation économique de leur projet ou à des pénalités financières substantielles susceptibles de compromettre le retour sur investissement du repreneur. Face à cette complexité technique accrue, l’anticipation méthodologique, l’audit préalable approfondi et la précision rédactionnelle des conventions demeurent les uniques garanties de la stabilité juridique des cessions de fonds de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».