Le prélèvement du rachat de crédits passe encore, alors que la lettre de recevabilité de la Banque de France est déjà arrivée. L’employeur retient une fraction de salaire au titre d’une cession consentie lors du regroupement. Un créancier hypothécaire parle de saisie immobilière. La question n’est pas de savoir s’il fallait encore un rachat pour éviter le dossier : ce rachat est déjà signé, les anciens crédits à la consommation ont souvent été soldés par le prêt unique, et c’est ce prêt unique, avec son hypothèque et sa cession sur salaire, qui pèse maintenant sur le budget.
Le droit ne confond pas ces objets. Le rachat est une créance à déclarer, en général éligible, distincte des crédits qu’il a remplacés. La recevabilité suspend les poursuites et les cessions de rémunération. Elle interdit aussi de continuer à payer cette créance comme si de rien n’était. L’hypothèque n’est pas effacée par magie. L’effacement partiel, lorsqu’un bien immobilier existe, obéit à une jurisprudence récente de la Cour de cassation. Un nouveau crédit contracté juste après le regroupement peut, à l’inverse, faire tomber la bonne foi.
Les pages commerciales présentent encore le rachat comme un remède, ou comme un obstacle. Elles ne disent pas quoi déclarer, quoi arrêter de payer, ce que devient l’hypothèque, ni comment saisir le juge des contentieux de la protection. C’est cet angle, encore absent du corpus du cabinet, que les développements suivants traitent, à partir des textes du code de la consommation et des décisions de la Cour de cassation et des juridictions du fond contrôlées sur les textes officiels.
I. Faut-il déclarer le rachat de crédits au dossier de surendettement et la banque peut-elle continuer à prélever ?
A. Comment déclarer le prêt unique, l’hypothèque et la cession sur salaire à la Banque de France ?
Le rachat, ou regroupement, se présente presque toujours comme un prêt unique qui a remboursé par anticipation plusieurs crédits à la consommation, parfois un découvert, parfois un prêt personnel, parfois une réserve d’argent. Une fois les fonds débloqués, les anciens organismes n’ont plus, en principe, de capital restant dû. Ce qui reste dû, c’est le nouveau contrat : capital, intérêts, assurance, éventuellement indemnités de remboursement anticipé déjà intégrées, hypothèque, caution, cession de rémunération. Dans le dossier déposé à la commission, c’est ce contrat qu’il faut porter, avec l’identité du prêteur actuel, le tableau d’amortissement et le montant exact encore exigible. Relister les crédits soldés comme s’ils existaient encore fausse l’état du passif et expose à un grief de déclaration inexacte.
La porte d’entrée n’est pas un régime spécial rachat de crédits. C’est le droit commun du livre VII du code de la consommation. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Le rachat n’échappe pas à cet ensemble. Il n’est pas, par nature, une dette alimentaire, une amende pénale ou une réparation allouée à une victime. L’article L. 711-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, énumère les créances exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes sociales frauduleuses, certaines dettes fiscales aggravées, et les amendes pénales. Un prêt de regroupement n’entre dans aucune de ces cases, sauf à démontrer, créance par créance, qu’une fraction a une autre nature.
La réforme du 14 février 2022 a aussi mis fin à une lecture ancienne, encore répétée sur des pages commerciales, selon laquelle seules les dettes non professionnelles compteraient. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550, publiée au Bulletin, l’écrit : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Un rachat qui aurait, en amont, apuré un mélange de dettes n’interdit donc pas, à lui seul, la recevabilité.
Deux accessoires du contrat doivent figurer dans le dossier aussi clairement que le capital. Le premier est l’hypothèque, lorsqu’elle a été prise sur le logement pour garantir le regroupement. L’article L. 313-1 du code de la consommation vise notamment, au 2° : « Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2° de l’article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation ». Cette qualification commande le régime d’information précontractuelle du prêt. Elle ne dit pas, à elle seule, que la commission devra traiter le rachat comme un prêt d’acquisition. L’article L. 733-4, 1°, du code de la consommation réserve la réduction de la fraction immobilière restant due, après vente du logement principal, au cas d’une inscription « bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition ». Un rachat de crédits à la consommation, garanti après coup par une hypothèque sur un bien déjà payé, peut donc n’entrer pas dans ce 1°. Il reste une créance à déclarer, avec la sûreté, sans lui prêter un régime qu’il n’a pas.
Le second accessoire est la cession sur salaire, très souvent signée dans le même acte. Ce n’est pas une saisie des rémunérations ordonnée par un juge. C’est un mandat donné à l’employeur de verser une quotité au prêteur. L’article L. 722-2 du code de la consommation la vise nommément : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Il faut donc joindre l’acte de cession, le bulletin de paie qui montre la retenue, et l’identité de l’employeur. Sans ces pièces, la commission et, plus tard, le juge ignorent qu’une fraction du salaire continue de sortir du foyer alors que le texte la suspend.
La bonne foi se joue aussi au moment du rachat, pas seulement au jour du dépôt. Le tribunal judiciaire d’Amiens, le 25 février 2025, n° 24/00200, a eu à connaître d’époux qui, après un regroupement, ont repris des crédits. Le jugement constate : « Le regroupement de crédit a été consenti le 17 mars 2023 pour un taux d’intérêt nominal inférieur et des mensualités réduites d’un montant de 402,60 euros. » Puis : « Cependant, malgré les difficultés qui avaient conduit à la souscription du rachat de crédit, les époux [C] ont, dès le mois suivant souscrit un prêt [10] pour 4.000 euros, avec des mensualités de 106,18 euros. » Le juge en déduit : « Ces circonstances caractérisent leur absence de bonne foi au sens du surendettement. » La décision, lue dans son texte intégral, n’est pas un arrêt de cassation. Elle montre toutefois le risque concret : le rachat n’est pas un bouclier si, dans la foulée, de nouveaux prêts sont souscrits en connaissance des difficultés. À l’inverse, le seul fait d’avoir regroupé des crédits pour alléger des mensualités déjà trop lourdes n’est pas, à lui seul, une mauvaise foi. L’article L. 722-1 du code de la consommation charge la commission d’examiner la situation du débiteur et de se prononcer sur la recevabilité. Le débiteur a intérêt à raconter la chronologie sans la maquiller : date du rachat, mensualité avant et après, incidents, perte d’emploi ou maladie, nouveaux contrats s’il y en a.
Le coemprunteur du rachat n’est pas absorbé par le dossier de l’un des deux. Si un seul dépose, la banque conserve ses recours contre l’autre, sous réserve des règles de solidarité du contrat. L’article L. 741-2 du code de la consommation le rappelle en matière d’effacement : sont exceptées « des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Le conjoint, le parent ou l’enfant qui a signé le regroupement doit donc décider, pièces en main, s’il dépose aussi. Cette articulation, déjà traitée pour le couple et le cautionnement, n’a pas à être redite ici ; elle commande seulement de ne pas déposer un dossier orphelin sur un prêt unique solidaire.
B. La banque peut-elle continuer à prélever le rachat après la recevabilité, et que risque-t-on à payer sans y être autorisé ?
La décision de recevabilité n’est pas une politesse administrative. Elle produit, le jour où elle intervient, un gel des poursuites et un gel des cessions de rémunération. L’article L. 722-2, déjà cité, suspend et interdit les procédures d’exécution contre les biens, ainsi que les cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu’alimentaires. L’article L. 722-3 du code de la consommation en fixe le terme : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Tant que ce terme n’est pas atteint, le prêteur du rachat n’a pas à continuer le prélèvement comme avant. L’employeur n’a pas à continuer la cession.
Le débiteur, de son côté, n’a pas le droit de régulariser le rachat pour calmer la banque. L’article L. 722-5 du code de la consommation, applicable à la date de rédaction, avec une abrogation différée fixée au 20 novembre 2026, énonce : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Le rachat est précisément une créance née avant la recevabilité. Continuer à le payer, laisser le prélèvement partir, ou verser un rattrapage à un conseiller, entre dans cette interdiction, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection prévue par le même article.
La sanction n’est pas seulement disciplinaire vis-à-vis de la commission. L’article L. 761-2 du code de la consommation ouvre une action en nullité : « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Un prélèvement passé après la recevabilité peut donc, si la commission saisit le juge dans l’année, être anéanti. Le texte ajoute que la banque teneur de compte n’engage pas sa responsabilité du seul fait d’avoir laissé partir le paiement, en raison de ses devoirs de non-immixtion et de diligence. Autrement dit, le débiteur ne peut pas se reposer sur l’idée que la banque a prélevé, donc que c’était permis. Il doit faire opposition au prélèvement, écrire au prêteur en joignant la notification de recevabilité, et écrire à l’employeur pour faire cesser la cession.
La saisie immobilière déjà engagée n’échappe pas non plus au gel, sous une réserve écrite. L’article L. 722-4 du code de la consommation précise : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » Tant que le jugement d’adjudication n’a pas été rendu, la recevabilité suspend la poursuite. Dès que la vente forcée a été ordonnée, le juge de la saisie immobilière reprend la main sur le calendrier. Le débiteur d’un rachat hypothécaire a donc intérêt à dater exactement l’état de la procédure : commandement de payer valant saisie, assignation à l’audience d’orientation, jugement d’orientation ordonnant la vente. Chaque stade change le juge compétent et le levier.
Les pages publiques décrivent correctement, dans leur ensemble, la suspension des saisies après recevabilité. Elles n’isolent pas le cas du prêt unique. Or le rachat a une particularité pratique : un seul créancier, souvent le même qui gère le compte de dépôt, continue un prélèvement interne que le débiteur ne vit pas comme une saisie. Juridiquement, ce prélèvement est un paiement interdit s’il porte sur la créance antérieure. La cession sur salaire, elle, est une voie d’exécution contractuelle que L. 722-2 arrête sans attendre une mainlevée d’huissier. Il faut donc deux courriers distincts : l’un au prêteur et à la banque teneur pour stopper le prélèvement, l’autre à l’employeur, avec copie de la décision, pour stopper la retenue sur paie. Garder la preuve de l’envoi. Si l’employeur persiste, le juge des contentieux de la protection, saisi sur le fondement de L. 722-2 et L. 722-3, peut constater la suspension et, le cas échéant, ordonner la restitution des sommes prises après la recevabilité, sans préjudice de l’action en nullité de L. 761-2.
Le loyer et les dettes alimentaires restent hors de ce gel de paiement. L’article L. 722-5, déjà cité, réserve les créances alimentaires et, pour les créances locatives, le cas où un juge a déjà accordé des délais sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le rachat n’entre pas dans ces réserves. Continuer à le payer pour sauver la maison alors que la recevabilité a été notifiée est précisément l’acte que le texte interdit, sauf autorisation judiciaire. L’autorisation se demande au juge des contentieux de la protection, par requête motivée : urgence, risque de déchéance du terme déjà encourue, nécessité de conserver un bien indispensable. Sans cette autorisation, le paiement n’est pas un geste de bonne foi ; c’est une violation du livre VII.
II. L’hypothèque du rachat de crédits survit-elle, peut-on faire effacer le prêt, et comment contester devant le juge ?
A. Que devient l’hypothèque, faut-il vendre le logement, et le rachat peut-il être effacé ?
La recevabilité suspend les poursuites. Elle n’efface ni le prêt unique ni l’hypothèque. L’orientation du dossier décide ensuite du sort de l’un et de l’autre. L’article L. 724-1 du code de la consommation dessine deux voies. Si les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Si la situation est irrémédiablement compromise, elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires et des biens professionnels indispensables, ou un actif sans valeur marchande utile ; sinon, avec l’accord du débiteur, elle saisit le juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Un logement grevé par le rachat n’est pas un meublant nécessaire. Il oriente souvent, si sa valeur est réelle, vers un plan ou des mesures imposées, parfois vers une liquidation. L’article L. 732-1 du code de la consommation impose même un effort de conciliation lorsque le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » Le prêteur du rachat, créancier hypothécaire, est un créancier principal. Son refus du plan ouvre la voie des mesures imposées.
Ces mesures ne sont pas une addition libre. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment, au 1° : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Un rachat souscrit sur vingt ans peut donc, en théorie, être rééchelonné sur la moitié de la durée restante, ce qui n’est pas la même chose qu’un plafond unique de sept ans. L’article permet aussi d’imputer les paiements d’abord sur le capital, de réduire le taux, éventuellement sous le taux légal par décision spéciale et motivée, et de suspendre l’exigibilité pendant deux ans au plus. L’article L. 731-2 du code de la consommation protège le reste à vivre, qui « ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles » et intègre notamment le logement, l’énergie, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et les frais de santé. Le même texte ajoute : « En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » Garder le toit peut donc justifier une mensualité plus haute, mais seulement avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables.
L’effacement partiel n’est pas un droit automatique sur le rachat. L’article L. 733-4, 2°, permet « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 », sauf pour les sommes payées par une caution ou un coobligé personne physique. Lorsque le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900, publiée au Bulletin, a fixé une ligne claire : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » Puis l’exception : « Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. » Un rachat hypothécaire sur la résidence principale se discute donc à deux niveaux : d’abord, la situation est-elle déjà irrémédiablement compromise, auquel cas la voie est le rétablissement personnel plutôt qu’un effacement partiel dans un plan ; ensuite, si des mesures d’effacement partiel sont envisagées, la vente peut être exigée, sauf à prouver l’impossibilité de se reloger.
L’article L. 733-7 du code de la consommation donne un autre levier à la commission : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » Mettre le bien en vente, donner un mandat, accepter une estimation, relèvent de ces actes. Ce n’est pas une expropriation immédiate. C’est une condition du plan. Le débiteur qui refuse ces actes s’expose à un échec des mesures et, le cas échéant, à une réorientation.
Le rétablissement personnel sans liquidation, lorsqu’il est possible, emporte un effacement plus radical. L’article L. 741-2 du code de la consommation énonce qu’en l’absence de contestation, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », sous les exceptions de L. 711-4, L. 711-5 et des sommes payées par une caution ou un coobligé personne physique. Le rachat, créance non exclue, entre dans cet effacement. L’hypothèque, accessoire de la créance effacée, n’a plus d’obligation principale à garantir. En pratique, il reste à obtenir la radiation de l’inscription, souvent sur production de la décision devenue définitive. Le rétablissement avec liquidation, lui, organise la vente : le créancier hypothécaire du rachat est payé selon son rang sur le prix, et le solde impayé suit le sort de l’effacement prévu pour cette procédure.
Deux précautions évitent de trop promettre. Premièrement, L. 733-4, 1°, déjà cité, ne réduit la fraction immobilière après vente que si le prêteur a fourni les sommes nécessaires à l’acquisition du logement. Un rachat de crédits à la consommation, même hypothécaire, peut n’ouvrir que l’effacement partiel du 2° et le rééchelonnement de L. 733-1, pas cette réduction spécifique. Deuxièmement, la commission doit regarder le comportement du prêteur. L’article L. 733-5 du code de la consommation dispose : « La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » L’arrêt du 22 mai 2025, n° 23-10.900, a cassé une cour d’appel qui avait refusé d’examiner ce grief au motif que les mesures de désendettement n’auraient pas à sanctionner le prêteur. Devant le juge, le dossier de regroupement, les relevés de l’époque et le taux d’endettement au jour du rachat sont donc des pièces utiles, non pour punir la banque, mais parce que le texte l’exige.
B. Comment contester devant le juge des contentieux de la protection la recevabilité, les mesures imposées ou la poursuite de la banque ?
Trois contestations se succèdent, avec des délais différents, et le rachat peut occuper chacune. La première porte sur la recevabilité. L’article R. 722-2 du code de la consommation pose le principe : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » L’article R. 722-1 du code de la consommation organise la notification et le délai : « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » Le prêteur du rachat, s’il estime le débiteur de mauvaise foi, notamment en cas de nouveaux crédits après le regroupement, use de cette voie, comme dans l’affaire d’Amiens. Le débiteur, s’il a été déclaré irrecevable, dispose du même délai de quinze jours. Passé ce délai, la discussion se déplace sur les mesures, plus sur l’entrée dans la procédure.
La deuxième contestation porte sur les mesures imposées. L’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre le recours : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » L’article R. 733-6 du code de la consommation fixe ce délai à trente jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée en recommandé avec avis de réception au secrétariat, en indiquant les mesures contestées et les motifs. À défaut, l’article L. 733-9 du code de la consommation rend les mesures opposables : « En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10 , les mesures mentionnées aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. » Omettre le rachat dans la déclaration initiale est donc doublement dangereux : le prêteur non avisé n’est pas lié, et il peut reprendre des poursuites comme si le plan n’existait pas.
Devant le juge, le débat n’est pas un appel au sens large. L’article L. 733-13 du code de la consommation charge le juge saisi de la contestation de L. 733-10 de prendre tout ou partie des mesures de L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, de déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes selon L. 731-2, et lui permet même de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation. C’est à ce stade que se plaident, concrètement, le maintien dans le logement, l’impossibilité de se reloger, le sérieux du prêteur lors du rachat, le montant de la mensualité, et l’effacement du solde. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-17.670, a rappelé, dans une affaire où les mesures combinait un report, un déblocage d’épargne et un effacement du solde, que les juges du fond apprécient souverainement l’absence de bien réalisable. L’arrêt n’est pas publié au Bulletin. Il montre seulement que l’existence ou l’absence d’un actif réalisable, logement compris, reste au cœur du contrôle.
La troisième contestation, plus urgente, vise la banque ou l’employeur qui ignorent la recevabilité. Elle n’a pas le même délai de quinze ou trente jours. Elle s’appuie sur L. 722-2, L. 722-3, L. 722-5 et, s’il y a eu paiement, sur L. 761-2. Le débiteur peut saisir le juge des contentieux de la protection du lieu de son domicile pour faire constater la suspension, interdire la poursuite du prélèvement et de la cession, et demander la restitution. À Paris, ce juge siège au tribunal judiciaire de Paris ; en petite et grande couronne, au tribunal judiciaire du domicile. La commission territorialement compétente est celle du lieu où le débiteur est domicilié. Un rachat signé dans une agence d’un autre département ne déplace pas cette compétence.
Les pièces utiles tiennent en une liasse courte : contrat de rachat et tableau d’amortissement ; inscription hypothécaire ou copie de l’acte notarié ; acte de cession sur salaire et derniers bulletins ; notification de recevabilité ou d’irrecevabilité ; relevés montrant les prélèvements postérieurs ; courriers déjà envoyés au prêteur et à l’employeur ; estimation du logement et, s’il y a saisie immobilière, le commandement et le jugement d’orientation. Sur le fond, trois griefs reviennent. Premier grief : la banque traite encore le rachat comme un crédit vivant alors que L. 722-2 et L. 722-5 le gelent. Deuxième grief : les mesures imposent une vente de la résidence principale sans examiner l’exception de l’arrêt du 22 mai 2025, n° 23-10.900. Troisième grief : la commission a ignoré L. 733-5, c’est-à-dire la connaissance qu’avait le prêteur, lors du regroupement, de l’endettement déjà insoutenable.
Le débiteur qui a repris des crédits après le rachat doit aussi s’attendre à l’argument de mauvaise foi. Le jugement d’Amiens du 25 février 2025 n’est pas une règle générale. Il repose sur des faits précis : regroupement le 17 mars 2023, nouveau prêt dès le mois suivant, puis une masse de crédits travaux, un taux d’endettement porté à 95 %. La mauvaise foi, dans cette décision, n’est pas le rachat lui-même. C’est la reprise d’engagements alors que les difficultés qui avaient justifié le regroupement étaient déjà connues. Devant le juge parisien comme ailleurs, la chronologie des contrats, les relevés et, le cas échéant, un démarchage à domicile pour des travaux, doivent être exposés sans détour. Le juge peut, à l’inverse, retenir que le prêteur du rachat ou les prêteurs suivants n’ont pas consenti le contrat avec le sérieux des usages professionnels, ce que L. 733-5 lui demande de vérifier.
Enfin, le plan ou les mesures, une fois devenus définitifs, ne laissent pas le rachat dans un flou. Soit le prêt unique est rééchelonné, éventuellement à taux réduit, dans la limite de L. 733-1. Soit un effacement partiel est combiné, le cas échéant après vente, dans le cadre de L. 733-4 et de la jurisprudence du 22 mai 2025. Soit le rétablissement personnel efface la créance, sous les exceptions de L. 711-4 et L. 711-5. Dans tous les cas, le débiteur doit cesser de payer selon l’ancien contrat, respecter la décision, et faire radier ou modifier l’inscription hypothécaire lorsque la créance est éteinte. Reprendre un prélèvement en attendant ramène au régime de L. 722-5 et L. 761-2. Le guide surendettement, dettes éligibles et effacement légal reste la page d’appui pour les autres créances du dossier ; le rachat, lui, se traite comme un prêt unique, avec ses sûretés, et non comme la somme des anciens crédits disparus.
Conclusion
Le rachat ou regroupement de crédits n’interdit pas le dossier de surendettement, et il n’en est pas non plus la solution. C’est une créance à déclarer pour son capital restant dû, ses accessoires, son hypothèque et sa cession sur salaire. La recevabilité suspend les poursuites et cette cession, interdit de continuer à payer, et n’efface pas à elle seule la sûreté. L’effacement du prêt unique dépend de l’orientation, de l’existence d’un logement, et, s’il s’agit de la résidence principale, de la possibilité réelle de se reloger. Les délais de recours sont brefs : quinze jours sur la recevabilité, trente jours sur les mesures imposées. Un prélèvement ou une retenue sur salaire qui continue après la notification n’est pas un détail bancaire ; c’est un manquement au livre VII, qu’il faut faire cesser devant le juge des contentieux de la protection.
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