Les défaillances d’entreprises n’ont jamais été aussi nombreuses en France : 36 636 procédures collectives — sauvegardes, redressements et liquidations judiciaires — ont été ouvertes entre janvier et juin 2026, soit 4,1 % de plus qu’un an plus tôt et bien davantage qu’avant la crise sanitaire. Sur douze mois glissants, plus de 70 000 entreprises ont basculé et plus de 106 000 emplois sont concernés depuis le début de l’année. Derrière ces chiffres, des dizaines de milliers de dirigeants se posent la même question, souvent trop tard : ma société ne peut plus payer ses dettes, que dois-je faire, et dans quel délai ?
La réponse tient en un réflexe que le législateur a transformé en obligation : déclarer la cessation des paiements au greffe du tribunal compétent au plus tard quarante-cinq jours après que la société s’est trouvée dans l’impossibilité de régler ses dettes exigibles avec ce dont elle dispose immédiatement. Cette déclaration n’est pas un aveu d’échec : c’est l’acte qui ouvre les protections de la procédure collective et qui, surtout, met le dirigeant à l’abri des sanctions personnelles réservées à ceux qui attendent. Encore faut-il savoir si la société est réellement en cessation des paiements, quelles pièces réunir, où déposer le dossier et ce qui se joue ensuite. C’est l’objet de cet article, écrit pour le dirigeant de SARL, de SAS ou d’EURL confronté à une trésorerie qui ne suffit plus.
I. Ma société ne peut plus payer ses dettes : quand déclarer la cessation des paiements et comment déposer le dossier au greffe ?
A. Le test de l’actif disponible : cessation des paiements ou simple tension de trésorerie ?
La cessation des paiements est un état juridique précis, pas un ressenti. L’article L. 631-1 du code de commerce dispose que la procédure de redressement judiciaire est ouverte au débiteur qui, « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ». Deux grandeurs doivent donc être comparées, à la date où vous vous posez la question.
Le passif exigible regroupe toutes les dettes arrivées à échéance et effectivement réclamées : factures fournisseurs échues et impayées, échéances d’emprunt réclamées, cotisations sociales et fiscales exigibles, salaires dus. Les dettes qui ne sont pas encore échues — un emprunt dont la prochaine échéance court dans six mois, une facture payable à soixante jours — n’entrent pas dans le calcul. L’actif disponible, lui, ne comprend que ce qui est réellement mobilisable tout de suite : la trésorerie en banque, les valeurs mobilières vendables immédiatement, les créances certaines, liquides et exigibles. Un stock invendu, un local dont la vente prendrait des mois ou une créance client payable à quatre-vingt-dix jours sans possibilité de mobilisation ne sont pas de l’actif disponible.
Le même article L. 631-1 du code de commerce ajoute une nuance décisive pour les sociétés bien entourées : « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. » Une ligne de découvert confirmée et non utilisée, un concours bancaire accordé par écrit, un délai de paiement accepté par le principal créancier suffisent parfois à écarter l’état de cessation des paiements — à condition que ces concours soient réels, disponibles et établis, pas de simples promesses orales.
Prenons un exemple concret. Une SARL de services doit 85 000 € de factures échues et réclamées, 22 000 € de cotisations exigibles et une échéance d’emprunt de 6 000 €, soit un passif exigible de 113 000 €. Elle dispose de 14 000 € en banque et de 40 000 € de créances clients échues et certaines. Son actif disponible de 54 000 € ne couvre pas le passif exigible : elle est en cessation des paiements. Si sa banque lui a confirmé par écrit une réserve de crédit mobilisable de 60 000 €, la réponse change : l’impossibilité de faire face n’est pas caractérisée. À l’inverse, gonfler l’actif avec des créances douteuses ou contestées expose le dirigeant, car le tribunal qui examinera le dossier recalculera lui-même — et pourra fixer la date de cessation des paiements à un jour antérieur à la déclaration. Sur ce calcul, l’apport en compte courant d’associé ne joue pas toujours en votre faveur : nous avons détaillé dans un article précédent pourquoi le liquidateur soutient parfois qu’un compte courant bloqué a masqué la cessation des paiements.
En pratique, faites établir l’état du passif exigible et de l’actif disponible par votre expert-comptable, à date certaine. Ce document servira de pièce au dossier de déclaration et, si la situation est contestée plus tard, de preuve que vous avez apprécié sérieusement la situation. Un dirigeant qui déclare en se fondant sur un état comptable sincère commet rarement une faute ; celui qui refuse de regarder les chiffres, si.
Attention enfin au piège symétrique : sous-évaluer l’actif disponible pour déclarer une cessation des paiements qui n’existe pas encore. Une déclaration prématurée ouvre une procédure publique, publiée au BODACC, qui fragilise immédiatement la confiance des clients et des banques. La bonne question n’est donc pas de savoir s’il faut déclarer, mais si la société est objectivement dans l’impossibilité de faire face, aujourd’hui, avec ce qu’elle peut mobiliser. C’est à cette photographie datée, signée et conservée, que se mesureront plus tard la régularité de votre comportement et, le cas échéant, votre bonne foi.
B. Le délai de 45 jours et le dossier à déposer : où, par qui, avec quelles pièces ?
Une fois l’état de cessation des paiements constaté, l’horloge tourne. L’article L. 631-4 du code de commerce dispose : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. » Le délai part de la date réelle de la cessation des paiements — celle que le tribunal retiendra, pas celle que vous auriez préférée — et il se compte en jours calendaires. Si vous saisissez dans ce délai le président du tribunal d’une demande de conciliation, l’obligation de déclarer est suspendue le temps de cette procédure confidentielle ; nous y revenons dans la seconde partie.
La déclaration elle-même est un acte de greffe. L’article R. 631-1 du code de commerce dispose : « La demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. » C’est donc le gérant de la SARL, le président de la SAS ou l’associé unique de l’EURL qui dépose, personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat. Le dossier comprend, outre les comptes annuels du dernier exercice : l’état du passif exigible et de l’actif disponible accompagné de la déclaration de cessation des paiements proprement dite ; le numéro unique d’identification de la société ; une situation de trésorerie datant de moins d’un mois ; l’effectif employé à la date de la demande et le chiffre d’affaires du dernier exercice ; l’état chiffré des créances et des dettes avec l’identité des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ; l’état actif et passif des sûretés ainsi que les engagements hors bilan ; et l’inventaire sommaire des biens de la société. Un dossier incomplet retarde l’audiencement et fragilise la crédibilité du dirigeant : préparez-le avec votre expert-comptable avant le dépôt, pas après.
Reste à savoir quel tribunal saisir. L’article L. 621-2 du code de commerce fixe la règle : « Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. » Une SARL de négoce ou une SAS de restauration relèvent du tribunal de commerce ; une société civile, une SEL ou une activité libérale relèvent du tribunal judiciaire. Le tribunal territorialement compétent est en principe celui du siège social. À Paris et en Île-de-France, les sociétés commerciales déposent au greffe du tribunal de commerce de Paris ou du tribunal de commerce de leur ressort (Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles, Évry, Melun, Meaux, Pontoise selon le siège) ; les professions civiles et libérales s’adressent au tribunal judiciaire correspondant. Les greffes parisiens audiencement ces demandes rapidement — souvent sous quelques jours — mais les délais pratiques varient : comptez sur une à trois semaines entre le dépôt et le jugement d’ouverture, et anticipez la tenue de vos comptes à jour, car le jugement fixera la date de cessation des paiements au vu de vos pièces.
Deux réflexes avant de déposer. D’abord, ne déplacez pas le siège social à la hâte pour choisir un tribunal : le transfert frauduleux de compétence se retourne contre le dirigeant. Ensuite, informez-vous sur la suite immédiate : dès le jugement d’ouverture, l’article L. 622-21 du code de commerce prévoit que « le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles » pour les créances antérieures. Autrement dit, les huissiers qui poursuivaient la société pour des dettes anciennes doivent s’arrêter : déclarer, c’est aussi obtenir ce répit.
II. Que se passe-t-il après la déclaration, et que risque le dirigeant qui laisse passer les 45 jours ?
A. Redressement ou liquidation judiciaire : comment le tribunal choisit-il, et que change le jugement d’ouverture ?
La déclaration n’est qu’une porte d’entrée ; c’est le tribunal qui décide de la procédure adaptée. Le redressement judiciaire, défini par l’article L. 631-1 du code de commerce, « est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » et « donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ». Pendant cette période d’observation — six mois renouvelables, jusqu’à dix-huit mois au total —, l’activité continue sous le regard d’un mandataire judiciaire, les créances antérieures sont gelées et le tribunal cherche une issue : plan de continuation avec étalement des dettes, ou plan de cession si un repreneur crédible se présente.
La liquidation judiciaire est réservée à un cas précis. L’article L. 640-1 du code de commerce l’ouvre au débiteur « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ; elle « est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ». Le tribunal de commerce qui reçoit votre déclaration tranchera donc : si l’activité conserve une perspective économique — carnet de commandes, clientèle, modèle redevenu viable après étalement —, le redressement s’ouvre ; si l’entreprise n’a plus d’actif significatif, plus de marché et plus de financement possible, la liquidation s’impose, parfois assortie d’une période d’observation courte pour tenter une cession.
Le dirigeant garde un rôle réel dans cette phase : il assiste le mandataire, négocie la durée du plan, défend la valeur de l’entreprise face aux offres de reprise. Et une protection structurelle mérite d’être connue : en application de l’article L. 631-2 du code de commerce, « il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n’a pas été clôturée ». La société placée sous procédure ne peut donc pas être happée par une seconde procédure parallèle — le débiteur qui a pris les devants contrôle mieux le calendrier que celui qui attend d’être assigné par un créancier.
Dernier point pratique pour les sociétés parisiennes et franciliennes : la qualité du dossier de déclaration conditionne la suite. Un état des créances précis, des comptes à jour et un dirigeant présent aux audiences facilitent le travail du mandataire et du juge ; un dossier chaotique invite au contraire le tribunal à s’interroger sur la gestion, y compris pour la suite personnelle du dirigeant.
Pendant la période d’observation, la vie de l’entreprise continue mais change de régime : les créanciers antérieurs déclarent leurs créances au mandataire judiciaire au lieu de poursuivre la société, les contrats en cours sont examinés, et le dirigeant conserve la gestion quotidienne avec l’assistance ou la surveillance des organes de la procédure selon la mission fixée par le tribunal. C’est aussi pendant cette période que se négocient les étalements du futur plan de continuation — durée, abandons de créances éventuels, échéancier — ou que se prépare la cession de l’entreprise à un repreneur. Le dirigeant qui a déposé un dossier complet et tenu ses comptes à jour aborde cette phase avec un crédit réel auprès du tribunal ; celui qui arrive avec des pièces lacunaires commence la procédure en position de faiblesse.
B. Trop attendre : faillite personnelle, interdiction de gérer et comblement du passif — ou tenter la conciliation confidentielle
Celui qui connaît l’état de cessation des paiements et laisse filer les quarante-cinq jours s’expose personnellement. Le code de commerce permet de prononcer la faillite personnelle contre le dirigeant, de droit ou de fait, qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, ou qui a omis sciemment de déclarer cet état dans le délai légal. À la place de la faillite personnelle, l’article L. 653-8 du code de commerce permet au tribunal de prononcer « l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci » — une mesure qui ferme concrètement la porte de toute nouvelle activité dirigeante pendant des années.
La jurisprudence montre que ces sanctions ne sont pas théoriques. La Cour de cassation a ainsi rejeté, le 12 janvier 2022 (Cass. com., 12 janv. 2022, n° 20-21.427), le pourvoi d’un dirigeant dont la société ne payait plus la part patronale des cotisations sociales dès le premier semestre 2015, puis la TVA, puis les salaires quatre mois avant l’ouverture de la procédure : les juges du fond en avaient déduit qu’en attendant pour déposer, il « avait omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l’article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce ». Les signaux qui trahissent une omission sciemment caractérisée sont précisément ceux-là : charges sociales, TVA et salaires impayés de manière durable.
Plus récemment, la cour d’appel de Paris a confirmé la logique dans une affaire de grande distribution, le 27 janvier 2026 (CA Paris, pôle 5 – ch. 8, 27 janv. 2026, n° 24/02950) : le dirigeant avait sollicité une conciliation puis déposé « dans la foulée une déclaration de cessation des paiements bien trop tardivement, quand il a été acculé à des difficultés financières majeures devenues insurmontables, alors que la saisine du tribunal en vue d’une conciliation s’imposait depuis plusieurs mois ». La cour en a tiré la conséquence : « Le caractère volontaire du retard dans la déclaration de cessation des paiements est suffisamment grave pour justifier d’éloigner pendant un temps » le dirigeant des affaires, avec une interdiction de gérer d’un an prononcée à son encontre. Le message est clair : la conciliation ne couvre pas indéfiniment le retard, elle ne protège que si elle est demandée à temps et poursuivie sérieusement.
S’ajoute le risque financier direct : lorsque la liquidation fait apparaître une insuffisance d’actif, l’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal, « en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif », de décider que son montant « sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait » — tout en précisant qu’« en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». Le retard à déclarer, qui laisse le passif s’aggraver, figure parmi les fautes de gestion les plus invoquées. Sur les limites apportées à cette action, notamment le principe de proportionnalité entre les fautes retenues, voir notre analyse de la responsabilité pour insuffisance d’actif et du principe de proportionnalité.
Face à ces risques, la voie royale est préventive et confidentielle. Le mandat ad hoc, institué par l’article L. 611-3 du code de commerce selon lequel « Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission », permet de négocier discrètement avec les créanciers sans aucune publicité. La conciliation, instituée par l’article L. 611-4 du code de commerce, est ouverte aux débiteurs « qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours » : menée sous l’égide d’un conciliateur, elle aboutit idéalement à un accord constaté ou homologué qui rééchelonne le passif sans ouvrir de procédure publique. Sa condition de délai explique à elle seule pourquoi il ne faut pas attendre : passé quarante-cinq jours de cessation des paiements, la conciliation se ferme et seule la déclaration au greffe reste possible. À Paris comme en province, les dirigeants qui obtiennent les meilleurs résultats sont ceux qui saisissent le président du tribunal au premier trimestre de difficultés, pas ceux qui négocient seuls jusqu’à l’épuisement de la trésorerie.
Conclusion
Déclarer la cessation des paiements n’est pas une fin en soi : c’est l’acte qui déclenche la protection de la société et préserve le dirigeant. La méthode tient en trois temps. Vérifiez d’abord, chiffres à l’appui, si l’actif disponible — trésorerie et créances immédiatement mobilisables, réserves de crédit confirmées comprises — couvre le passif exigible. Si ce n’est pas le cas, préparez sans délai le dossier de l’article R. 631-1 et déposez la déclaration au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire du siège dans les quarante-cinq jours. Si une issue amiable reste envisageable, saisissez avant l’expiration du délai le président du tribunal d’une demande de mandat ad hoc ou de conciliation, qui suspend l’obligation de déclarer tout en restant confidentielle. À l’inverse, attendre que les impayés s’accumulent expose à la faillite personnelle, à l’interdiction de gérer et au comblement de l’insuffisance d’actif, comme le rappellent la Cour de cassation et la cour d’appel de Paris. Dans un contexte où jamais autant d’entreprises n’ont basculé qu’en 2026, la rapidité de la réaction fait souvent la différence entre une société restructurée et un dirigeant sanctionné.
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