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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Le liquidateur dit que mon compte courant a masqué la cessation des paiements : que faire après l’arrêt du 4 mars 2026 ?

Le liquidateur vient de vous assigner. Vous aviez avancé des fonds en compte courant pour payer les salaires, le loyer ou les fournisseurs. La société est aujourd’hui en liquidation judiciaire. Le mandataire soutient que ces avances n’étaient pas un vrai financement, mais un écran destiné à masquer l’impossibilité de faire face au passif. Il demande au tribunal de reculer la date de cessation des paiements. Si cette date recule, la période suspecte s’allonge, des paiements peuvent être anéantis et votre responsabilité de dirigeant ou d’associé prêteur se trouve exposée.

Le 4 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le rôle de ces avances dans le calcul de l’article L. 631-1 du code de commerce. Les fonds laissés en compte courant, lorsqu’ils ne sont pas bloqués et que leur remboursement n’a pas été demandé, relèvent en principe des réserves de crédit, donc de l’actif disponible. Cette présomption tombe si les avances ont été consenties de manière artificielle pour dissimuler la cessation des paiements. L’arrêt censure une cour d’appel qui s’était arrêtée à l’absence de demande de remboursement, sans rechercher ce caractère artificiel.

La question n’est pas abstraite. Elle se pose dès que le liquidateur, le mandataire ou le ministère public veut reporter la date de cessation des paiements. Elle se pose aussi, en amont, lorsque vous hésitez à réinjecter de la trésorerie pour éviter le dépôt de bilan. Les pages professionnelles commentent l’arrêt. Elles disent rarement quelles pièces préparer, dans quel délai d’un an agir ou se défendre, et ce que devient votre créance de compte courant une fois la procédure ouverte. C’est ce parcours, de l’avance à l’audience parisienne, que le présent article retrace.

I. Mon compte courant d’associé entre-t-il dans l’actif disponible ?

A. Qu’est-ce que l’actif disponible et pourquoi une avance non réclamée compte comme réserve de crédit

La cessation des paiements n’est pas un sentiment de gêne de trésorerie. L’article L. 631-1 du code de commerce la définit comme l’état du débiteur « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Le même texte ajoute : « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. » Deux colonnes doivent donc être comparées. D’un côté, les dettes échues, certaines et liquides. De l’autre, ce que l’entreprise peut mobiliser immédiatement : caisse, soldes bancaires disponibles, créances recouvrables à très court terme, et réserves de crédit encore ouvertes.

Le compte courant d’associé n’est pas un apport en capital. Juridiquement, c’est un prêt. L’article 1892 du code civil décrit le prêt de consommation comme « un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ». L’article 1902 du code civil impose à l’emprunteur de « rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ». Lorsque aucun terme n’a été fixé, le prêt est à durée indéterminée. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt publié au Bulletin : « sauf stipulation contraire, tout associé était en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constituait un prêt à durée indéterminée » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-17.483).

Cette exigibilité à tout moment a une conséquence paradoxale en droit des entreprises en difficulté. Tant que vous n’avez pas demandé le remboursement, et tant qu’aucune clause de blocage n’est opposable, l’avance n’entre pas dans le passif exigible. Elle n’alourdit pas la colonne des dettes échues. En revanche, l’argent versé a augmenté la trésorerie. S’il reste en banque, il figure dans l’actif disponible. S’il a été dépensé, il a permis de payer d’autres créanciers. Surtout, le fait que vous puissiez, en théorie, laisser les fonds à disposition est analysé comme une réserve de crédit : le juge considère que vous continuez à financer la société. C’est précisément ce que retient l’arrêt du 4 mars 2026.

Dans cette affaire, une société avait été mise en liquidation judiciaire le 2 avril 2020, avec une date de cessation des paiements fixée au 10 mars 2020. Le liquidateur soutenait que l’associé majoritaire avait consenti plus de deux millions d’euros d’avances entre 2017 et 2018, à un moment où l’activité était déjà insuffisante, pour entretenir artificiellement la trésorerie. La cour d’appel de Paris avait rejeté le report de date. Elle avait retenu, selon la Cour de cassation, que « si les avances en compte courant intervenues entre 2015 et 2018 constituent des créances remboursables théoriquement à tout moment, elles sont venues abonder la trésorerie du débiteur et leur remboursement n’a pas été demandé par l’associé majoritaire » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.234). Autrement dit, les juges du fond avaient traité l’absence de demande de remboursement comme une fin de non-recevoir.

La chambre commerciale casse. Elle pose d’abord le principe, au visa des articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que les avances en compte courant d’associés constituent des réserves de crédit relevant de l’actif disponible, sauf si elles ont été consenties de manière artificielle afin de dissimuler l’impossibilité du débiteur de faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.234). Le compte courant non réclamé n’est donc pas neutre. Il pèse, en principe, du côté de l’actif disponible. C’est une mauvaise nouvelle pour celui qui voudrait faire ouvrir une procédure en niant ces fonds. C’est une bonne nouvelle apparente pour le dirigeant qui a laissé son argent dans la société : ces avances reculent, en apparence, le moment de la cessation des paiements.

Cette apparence est trompeuse. Le principe n’existe que « sauf » le caractère artificiel. L’arrêt du 4 mars 2026 n’enseigne pas que toute avance sauve la société. Il enseigne que le juge ne peut pas s’arrêter à l’absence de demande de remboursement. Il doit se demander si l’avance était réelle, normale, et capable de constituer une vraie réserve de crédit, ou si elle n’était qu’un habillage de l’insolvabilité. Avant d’en venir à cette exception, il faut donc documenter la nature de votre avance : convention écrite ou simples virements, clause de blocage ou prêt à vue, rémunération ou compte non productif d’intérêts, qualité d’associé au jour du versement.

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, dit l’article 1103 du code civil. Si une convention de compte courant, les statuts ou une décision unanime ont bloqué les fonds pour une durée déterminée, l’avance n’est plus remboursable à vue. Elle n’est plus une réserve de crédit mobilisable. Elle n’est pas non plus, pendant le blocage, un passif exigible. Le traitement comptable et le traitement juridique peuvent alors diverger. Un expert-comptable peut laisser le compte en « autres fonds propres » ou en dettes financières. Le tribunal, lui, s’attache à l’exigibilité réelle. Conservez la convention, le procès-verbal et la preuve que le blocage n’a pas été improvised le jour du dépôt de bilan.

À l’inverse, un compte courant « libre » que vous n’avez jamais réclamé sera presque toujours rangé dans les réserves de crédit. C’est le cas le plus fréquent dans les TPE et les PME parisiennes : virements successifs depuis le compte personnel du gérant, sans contrat, sans terme, sans intérêt. Cette pratique, très répandue, est précisément celle que le liquidateur va relire a posteriori. Plus les versements sont tardifs, importants, et déconnectés d’une activité réelle, plus il tentera de les qualifier d’artificiels. Le principe de l’actif disponible n’est donc pas un bouclier automatique. Il est le point de départ du débat.

B. Quand l’avance devient-elle artificielle et permet-elle de reculer la date de cessation des paiements

L’exception ouverte le 4 mars 2026 est étroite dans son énoncé, large dans ses effets. La Cour de cassation n’a pas défini, mot à mot, ce qu’est une avance « artificielle ». Elle a dit ce que le juge ne peut pas faire : se contenter de constater que le remboursement n’a pas été demandé. « En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée, ces avances avaient un caractère artificiel visant à masquer l’état de cessation des paiements de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.234).

Trois idées se dégagent. Premièrement, l’artificialité s’apprécie au regard de la situation préexistante. Si, avant le virement, la société ne pouvait déjà plus payer, l’avance n’a pas créé de solvabilité : elle a retardé la photographie. Deuxièmement, le financement doit être anormal. Un associé qui alimente régulièrement la trésorerie depuis des années, en proportion de l’activité, n’est pas dans la même situation que celui qui verse deux millions d’euros alors que le chiffre d’affaires s’est effondré. Troisièmement, le but visé est la dissimulation. L’arrêt parle d’avances « consenties de manière artificielle afin de dissimuler l’impossibilité du débiteur de faire face » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.234). L’intention de masquer n’est pas un élément psychologique impossible à prouver : elle se déduit des dates, des montants, de l’absence de contrepartie économique et du décalage avec les déclarations du débiteur lui-même.

Dans le pourvoi de 2026, le liquidateur faisait valoir que les avances, de 2 116 143,60 euros entre juin 2017 et juillet 2018, étaient intervenues alors que l’activité de la société était déjà insuffisante. Ce constat est un levier classique : rapport de gestion, courrier aux banques, demandes de délai de paiement, procès-verbaux d’assemblée qui constatent les difficultés. Si vous avez écrit, deux mois avant le virement, que l’exploitation ne couvrait plus les charges, le liquidateur s’en servira. Inversement, si les avances s’inscrivent dans un plan de relance, un marché signé, un prêt bancaire conditionné à un renforcement des fonds propres, le caractère artificiel recule.

Le report de la date n’est pas libre. L’article L. 631-8 du code de commerce fixe le cadre : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. » Dix-huit mois, pas davantage, hors fraude. La demande « doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure ». Au-delà, le liquidateur est forclos, sauf à démontrer une fraude, notion distincte et plus exigeante.

Pourquoi le liquidateur tient-il tant à reculer cette date ? Parce qu’elle ouvre la période suspecte. L’article L. 632-1 du code de commerce dispose : « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants ». Parmi ces nullités de droit, le texte vise notamment « Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ». Un remboursement de compte courant anticipé, un nantissement tardif, une vente à vil prix, un paiement préférentiel d’un créancier proche peuvent tomber. Plus la date recule, plus le champ des actes attaquables s’étend. Pour l’associé prêteur, le risque n’est pas seulement de voir sa créance reléguée au rang chirographaire. C’est aussi de devoir restituer ce qu’il a reçu dans les mois précédant le jugement.

Le report pèse encore sur la responsabilité du dirigeant. L’article L. 651-2 du code de commerce permet, en liquidation judiciaire, de mettre à la charge des dirigeants de droit ou de fait tout ou partie de l’insuffisance d’actif « en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif ». Le même article précise : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » Financer trop tard, ou financer pour dissimuler, n’est pas une simple négligence si le tribunal y voit une faute délibérée. À l’inverse, un dirigeant qui documente un espoir sérieux de redressement, un moratoire bancaire, un marché en cours, n’est pas dans la même situation que celui qui alimente le compte pour retarder le dépôt de bilan au-delà des quarante-cinq jours.

L’article L. 640-1 du code de commerce rappelle que la liquidation judiciaire s’ouvre à tout débiteur « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ». La date de cette cessation commande aussi d’autres actions : extension de procédure, sanctions personnelles, interdictions de gérer. Le débat sur le caractère artificiel du compte courant n’est donc pas un incident comptable. C’est souvent le préliminaire d’un dossier plus large contre le dirigeant. C’est pourquoi l’arrêt du 4 mars 2026, même « inédit », a été commenté dès l’été 2026 par des cabinets d’affaires : il oblige le juge à instruire réellement l’anormalité des avances, au lieu de s’abriter derrière l’absence de demande de remboursement.

Vous devez donc distinguer deux discussions que le liquidateur a parfois intérêt à confondre. La première : vos avances, non réclamées, sont-elles une réserve de crédit ? En principe, oui. La seconde : ces avances étaient-elles artificielles ? Cette seconde question exige des faits. Dates des virements, situation de caisse du jour, passif déjà échu, déclarations antérieures, contreparties, caractère isolé ou habituel des apports. L’arrêt du 4 mars 2026 ne dit pas que le liquidateur gagne. Il dit que le tribunal doit chercher. Votre défense consiste à fournir cette recherche avant que le juge ne la fasse contre vous.

II. Comment contester l’action du liquidateur et limiter les conséquences ?

A. Quelles preuves, quels délais et quelles nullités de la période suspecte

Le premier réflexe, lorsque l’assignation arrive, est de calendrier. L’article L. 631-8 du code de commerce donne un an au liquidateur, à l’administrateur, au mandataire judiciaire ou au ministère public pour demander la modification de la date, à compter du jugement d’ouverture. Si l’assignation est signifiée après ce délai, soulevez la forclusion. Vérifiez la date du jugement d’ouverture, pas celle du dépôt de la requête initiale, et tenez compte des mentions du greffe. Dans les procédures parisiennes, le jugement est parfois rendu plusieurs semaines après les débats : c’est la date du jugement qui fait courir l’année.

Le plafond de dix-huit mois protège aussi. Même si le liquidateur convainc le tribunal que la société était insolvable depuis trois ans, la date ne peut, hors fraude, remonter au-delà de dix-huit mois avant le jugement d’ouverture. Ce plafond n’est pas un détail. Il borne les nullités de la période suspecte et, souvent, l’étendue des restitutions. Si vos avances les plus discutables sont antérieures à cette fenêtre, le report ne les rattrapera pas. Dressez une frise : chaque virement, chaque échéance impayée, chaque mise en demeure de l’URSSAF ou du bailleur, chaque autorisation de découvert. Cette frise est plus parlante qu’un mémoire de vingt pages.

Les pièces utiles ne sont pas celles que l’on croit. Le grand livre du compte 455 ne suffit pas. Il faut les avis d’opéré, l’origine des fonds (compte personnel, holding, compte joint), la qualité d’associé au jour du versement, les statuts, les conventions de blocage, les procès-verbaux d’assemblée, les échanges avec la banque, les tableaux de trésorerie transmis au commissaire aux comptes le cas échéant, les relances de créanciers. Si vous êtes gérant, joignez aussi la preuve que le dépôt de bilan a été préparé dans le délai de quarante-cinq jours, ou expliquez précisément pourquoi il ne l’a pas été. Un silence sur ce point nourrit le soupçon de dissimulation.

Sur le fond, votre démonstration doit coller au visa de l’arrêt. Montrez que les avances n’étaient pas un habillage. Des versements réguliers, modestes, alignés sur le cycle d’exploitation, depuis plusieurs exercices, ressemblent à une réserve de crédit réelle. Un versement unique, massif, intervenu après des inscriptions de privilèges, des saisies ou un procès-verbal de carence, ressemble à un écran. Si la banque avait maintenu une ligne de crédit, si un client allait régler une facture importante, si un protocole d’accord était en cours, dites-le et produisez-le. L’article L. 631-1 du code de commerce vise expressément les « réserves de crédit » et les « moratoires ». Un échéancier signé avec un créancier principal pèse autant, parfois plus, qu’un virement d’associé.

N’acceptez pas que le débat glisse, sans preuve, vers la faute de gestion. L’action en report de date n’est pas l’action en insuffisance d’actif. La première se juge au regard de l’actif disponible et du passif exigible. La seconde exige une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance, et l’article L. 651-2 du code de commerce écarte la simple négligence. Un dirigeant peut avoir avancé de l’argent par espoir maladroit sans avoir commis la faute que le texte punit. Tenez les deux dossiers séparés dans vos écritures. Si le liquidateur mélange les fondements, demandez au tribunal de statuer d’abord sur la date, avec les seuls critères de l’arrêt du 4 mars 2026.

Les nullités de la période suspecte doivent être anticipées, même si elles ne sont pas encore assignées. L’article L. 632-1 du code de commerce frappe de nullité, depuis la date de cessation des paiements, certains actes limitativement énumérés, dont le paiement de dettes non échues. Un remboursement de compte courant décidé « parce que la société allait mal » peut entrer dans cette catégorie s’il n’était pas encore exigible, ou s’il a été payé par un mode inhabituel. À l’inverse, un remboursement intervenu alors que la créance était exigible, payé par virement, dans des relations d’affaires ordinaires, n’est pas nécessairement nul de plein droit. Chaque paiement se discute. Ne restituez rien spontanément sur une simple lettre du liquidateur : faites qualifier l’acte.

La prescription de droit commun n’est pas le sujet principal de ce contentieux. Pour mémoire, l’article 2224 du code civil fixe à cinq ans les actions personnelles ou mobilières, et l’article L. 110-4 du code de commerce prescrit également par cinq ans « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans ». Ces textes gouvernent, le cas échéant, votre propre action en remboursement du compte courant hors procédure. Une fois le jugement d’ouverture prononcé, le régime change : déclaration de créance, interdiction des paiements, règles propres aux procédures collectives. Ne confondez pas le délai d’un an de l’article L. 631-8 avec la prescription quinquennale de votre prêt.

Enfin, préparez l’audience comme un dossier de faits, pas comme un débat doctrinal. Les commentaires de l’été 2026, y compris ceux qui reprennent l’arrêt du 4 mars, restent courts. Ils rappellent le principe et l’exception. Ils ne substituent pas vos relevés bancaires. Le tribunal de commerce, ou le tribunal des activités économiques, statue souvent sur pièces et après des débats brefs. Un tableau chronologique, un extrait du grand livre, trois pièces fortes sur l’activité et un rappel textuel de l’arrêt pèsent plus qu’une citation de revue. Faites citer le passage : « Il résulte de la combinaison de ces textes que les avances en compte courant d’associés constituent des réserves de crédit relevant de l’actif disponible, sauf si elles ont été consenties de manière artificielle afin de dissimuler l’impossibilité du débiteur de faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.234).

B. Que faire à Paris et en Île-de-France, et que devient le remboursement du compte courant une fois la procédure ouverte

À Paris et en Île-de-France, le tribunal compétent est celui du siège. Pour la plupart des sociétés commerciales parisiennes, le dossier est appelé devant le tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économiques de Paris, dont le greffe publie le calendrier des audiences de procédures collectives. Dans les Hauts-de-Seine, le tribunal des activités économiques de Nanterre connaît de nombreux sièges de holdings et de filiales. En Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, les Yvelines, l’Essonne et le Val-d’Oise, vérifiez le greffe du tribunal de commerce ou du tribunal des activités économiques du ressort. L’adresse du siège social portée au Kbis commande la compétence, pas le lieu de votre domicile d’associé.

L’assignation en report de date est souvent délivrée au débiteur, parfois aussi au dirigeant. Faites-vous représenter. Les audiences collectives parisiennes sont denses. Le juge a le dossier du liquidateur, rarement le vôtre s’il arrive la veille. Déposez vos pièces avec un bordereau numéroté, un calendrier et des observations écrites qui collent aux articles L. 631-1 et L. 631-8. Si vous êtes convoqué à une audience de report de date, demandez communication du rapport du mandataire et des pièces qu’il invoque sur le caractère artificiel. L’arrêt du 4 mars 2026 vous donne un argument précis : sans recherche de ce caractère, la décision n’a pas de base légale. Ce n’est pas un slogan. C’est le motif de cassation.

Une fois la procédure ouverte, votre compte courant change de régime. L’article L. 622-7 du code de commerce, applicable au redressement et, sous les adaptations du livre VI, à la liquidation, dispose : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Vous ne pouvez plus vous faire rembourser par simple virement, même si le gérant le voudrait, même si une convention le prévoyait. Toute exception se discute devant le juge-commissaire. La créance antérieure doit être déclarée dans les délais au liquidateur ou au mandataire. Un associé qui « se rembourse » après le jugement s’expose à une action en répétition, et parfois à une qualification plus grave.

Cette interdiction n’efface pas votre créance. Elle la gèle. Hors clause de blocage, vous restez créancier d’un prêt à durée indéterminée, selon la solution rappelée par la Cour de cassation le 12 février 2025. Mais vous êtes un créancier parmi d’autres, généralement chirographaire, payé selon l’ordre légal, souvent mal. C’est une autre raison pour laquelle le débat sur la date de cessation des paiements vous concerne : si des nullités rapportent des fonds à la procédure, le dividende peut s’améliorer ; si le report sert surtout à frapper un remboursement que vous avez reçu, votre situation s’aggrave. Calculez, avant l’audience, ce que vous avez versé, ce que vous avez repris, et ce qui reste inscrit.

Si la société n’est pas encore en procédure, mais que le liquidateur d’une autre société du groupe, ou un créancier, agite déjà la menace, n’improvisez pas un dernier virement « pour passer le mois ». C’est exactement le schéma que l’arrêt du 4 mars 2026 invite à scruter. Un financement de dernier ressort peut rester légitime s’il s’accompagne d’un moratoire, d’une médiation du crédit, d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation. Il devient suspect s’il est isolé, massif, et destiné à payer un créancier plutôt qu’un autre, ou à retarder le dépôt alors que le passif exigible est déjà hors de portée. Dans le doute, faites constater l’état de la trésorerie par un professionnel du chiffre, par écrit, avant tout nouveau mouvement.

Le contentieux parisien offre aussi des voies d’urgence, mais elles sont mal adaptées au report de date, qui est une compétence du tribunal de la procédure collective. Le président du tribunal de commerce peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, selon l’article 872 du code de procédure civile. L’article 873 du code de procédure civile permet d’accorder une provision lorsque « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Ces textes servent le créancier d’un compte courant hors procédure, lorsque la société refuse de rembourser et qu’aucune clause de blocage n’est sérieuse. Ils ne permettent pas, en pratique, de trancher le caractère artificiel d’avances dans une liquidation déjà ouverte. Ne perdez pas de temps en référé parallèle si l’assignation en report de date est déjà devant le tribunal de la procédure.

Pour le remboursement hors procédure, d’autres voies existent, décrites par ailleurs lorsque la société refuse de rembourser un compte courant bloqué. L’article 1405 du code de procédure civile ouvre l’injonction de payer si « La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ». Cette voie suppose précisément qu’il n’y ait pas de débat sérieux sur l’exigibilité. Elle est inconciliable avec une procédure collective ouverte, et fragile si le gérant invoque un blocage statutaire ou une décision d’assemblée. En présence d’une liquidation, la seule voie utile est la déclaration de créance, puis, le cas échéant, la contestation des propositions du liquidateur.

En pratique, à Paris, un dossier de report de date se prépare en trois temps. Premier temps : vérifier le délai d’un an et le plafond de dix-huit mois. Deuxième temps : reconstituer chaque avance, son motif économique, et les difficultés déjà connues à cette date. Troisième temps : séparer ce qui relève de l’actif disponible, ce qui relève des nullités, et ce qui relève de la responsabilité du dirigeant. L’arrêt du 4 mars 2026 vous donne un levier sur le deuxième temps. Il ne vous dispense pas des deux autres. Un associé prêteur bien conseillé arrive à l’audience avec un dossier qui permet au tribunal de « rechercher » le caractère artificiel, au lieu de le subir.

Conclusion

Une avance en compte courant d’associé n’est pas un geste anodin lorsque la société bascule. Tant qu’elle n’est pas bloquée et que son remboursement n’a pas été demandé, elle constitue, en principe, une réserve de crédit rangée dans l’actif disponible. C’est le principe posé le 4 mars 2026. Ce principe cesse si l’avance a été consentie de manière artificielle pour dissimuler l’impossibilité de payer. Le juge ne peut plus s’arrêter à l’absence de demande de remboursement : il doit examiner l’anormalité du financement. Pour vous, associé ou dirigeant, l’enjeu est concret. Un report de date allonge la période suspecte, nourrit les nullités et prépare parfois une action en insuffisance d’actif. Calendrier d’un an, plafond de dix-huit mois, frise des virements, conventions, moratoires et déclarations antérieures forment le dossier. Une fois la procédure ouverte, le remboursement à vue s’efface derrière l’interdiction de payer les créances antérieures. Agir tôt, documenter le motif économique de chaque avance et tenir séparés les fondements juridiques, c’est déjà répondre à ce que la chambre commerciale exige désormais des juges du fond.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».