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Ristourne panier santé et SRP +10 % : ce que la proposition n° 940 déposée au Sénat le 2 septembre 2026 changerait pour les fournisseurs

Le texte n° 940 (2025-2026), consultable sur le site du Sénat à l’adresse https://www.senat.fr/leg/ppl25-940.html, a été déposé au Sénat le 2 septembre 2026, en première lecture, par Mme Antoinette Guhl et plusieurs de ses collègues. Il a été renvoyé à la commission des affaires économiques. Aucun rapport n’a encore été déposé. Aucune séance n’a encore voté les articles. Aucun amendement n’a encore été adopté. La navette parlementaire n’a pas commencé au-delà de ce dépôt : ce texte n’est pas en vigueur.

Un premier commentaire a déjà présenté le panier, les magasins visés et le principe du prix coûtant. Le présent article s’attache à deux dispositions que ce dépôt oppose directement aux fournisseurs et aux industriels : le V du projet d’article L. 410-7, qui interdirait de leur transférer le coût du panier, et l’article 2, qui écarterait, pour les seules références de ce panier, le coefficient 1,10 du seuil de revente à perte. Ces deux règles n’existent pas dans le droit positif. Les outils actuellement opposables restent l’article L. 442-1 du code de commerce, l’article L. 442-5 et l’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020.

Selon l’exposé des motifs publié sur le site du Sénat, la proposition reprend le texte déposé à l’Assemblée nationale le 23 juillet 2026 sous le n° 3087. Elle n’a été ni transmise après un vote, ni adoptée. Le commentaire ci-dessous confronte le dépôt du 2 septembre 2026 au droit en vigueur, sans décrire une loi applicable.

I. L’enseigne peut-elle faire payer le panier au producteur ou au fournisseur ?

A. Ce que le V du projet d’article L. 410-7 interdirait, s’il était voté

Le V du projet d’article L. 410-7, dans la rédaction déposée au Sénat le 2 septembre 2026, ouvre par une phrase de principe : la mise en œuvre de l’article aurait pour objet de garantir aux consommateurs un avantage tarifaire effectif, et elle ne pourrait avoir pour effet de transférer tout ou partie du coût du dispositif aux producteurs agricoles ou aux fournisseurs. L’exposé des motifs ajoute qu’il serait contraire à l’objet de la proposition que l’amélioration de l’accessibilité économique pour les consommateurs soit financée par une détérioration de la rémunération des agriculteurs ou des conditions commerciales consenties aux entreprises agroalimentaires. Cette phrase n’a aucune force obligatoire. Elle éclaire seulement l’intention des auteurs.

Le même V dresse ensuite une liste. L’intégration d’une référence dans le panier ne pourrait notamment conduire à une réduction du prix convenu avec le producteur agricole ou avec le fournisseur au seul motif de cette intégration ; à l’octroi par ceux-ci d’une remise, d’une ristourne, d’un avantage financier ou d’une contribution supplémentaire ; à la facturation d’un service de coopération commerciale ou d’une prestation qui ne serait pas effectivement rendu ou dont la rémunération serait manifestement disproportionnée au regard du service rendu ; à une modification défavorable de leurs conditions de livraison, de paiement, de référencement ou de commercialisation ; à une réduction injustifiée des volumes commandés concernant leurs autres références ; à toute autre pratique ayant pour objet ou pour effet de leur faire supporter tout ou partie du coût du dispositif. Toute stipulation contraire au V serait réputée non écrite. Toute pratique contraire serait interdite.

Trois traits distinguent cette rédaction de l’article L. 442-1 du code de commerce. Premier trait : le motif. Le V ne se borne pas à interdire un avantage sans contrepartie. Il vise la réduction de prix, la ristourne ou la baisse de volumes au seul motif de l’entrée dans le panier. Un avenant qui baisserait le tarif parce que le produit devient une référence du panier tomberait sous le texte projeté, même si l’enseigne prétendait que le fournisseur a négocié. Second trait : le régime. La clause contraire serait réputée non écrite, donc nulle de plein droit, et la pratique contraire serait interdite, donc susceptible de l’amende administrative du VI, jusqu’à 0,4 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France, doublée en cas de réitération dans les deux ans. L’article L. 442-1, lui, engage surtout une responsabilité civile, avec réparation du préjudice et, pour le ministre, une action spécifique. Troisième trait : le destinataire. Le V protège expressément le producteur agricole et le fournisseur. Il ne protège pas le consommateur contre un affichage trompeur du panier : cette identification relève du IV, commenté par ailleurs.

Le VI habiliterait les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce à rechercher et constater les manquements. Ce II dispose : « Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l’économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application des dispositions du présent livre. » L’amende serait prononcée dans les conditions de l’article L. 470-2, dont le I désigne « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ». L’article L. 470-1 pourrait fonder une injonction de cesser l’agissement ou de supprimer la clause. Le contrôle du transfert de coût relèverait donc de la DGCCRF, comme le contrôle de la revente à perte. Le tribunal de commerce resterait compétent pour l’action civile du fournisseur ou du ministre sur le fondement, distinct, de l’article L. 442-1.

Le champ du V n’est pas le magasin isolé. Le I du même projet d’article L. 410-7 ne vise que les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens du 2° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement. Le 2° de cet article dispose : « Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ». Un groupement d’indépendants, une franchise ou une commission-affiliation entrerait dans le champ dès lors que cinq magasins physiques portent la même enseigne. Le VII renvoie au décret les règles applicables aux réseaux composés de commerçants juridiquement indépendants. Un fournisseur confronté à une centrale d’un réseau d’indépendants devrait donc, si le texte était voté, regarder l’enseigne et non la seule personne morale signataire. Cette lecture n’est pas opposable aujourd’hui : le décret n’a pas de base légale en vigueur.

Le V ne dit pas comment prouver le seul motif. Un distributeur soutiendra que la baisse de tarif résulte d’une négociation annuelle, d’un alignement concurrentiel ou d’une révision des conditions logistiques, non de l’entrée dans le panier. Le fournisseur devra relier temporellement et causalement la demande à l’intégration de la référence. Les 2° à 6° du V facilitent cette preuve lorsqu’ils visent une ristourne, une coopération commerciale fictive, une dégradation des conditions de référencement ou une baisse de volumes sur les autres références. La clause réputée non écrite éviterait d’avoir à démontrer un préjudice chiffré pour faire tomber la stipulation. Elle n’éviterait pas, pour l’amende, de caractériser le manquement. Tout cela resterait à construire, après un vote et un décret. Ni l’un ni l’autre n’existent.

B. Ce que l’article L. 442-1 permet déjà de contester, sans attendre le texte n° 940

Le droit en vigueur n’est pas vide. L’article L. 442-1, I, dans sa rédaction applicable au 20 août 2026, engage la responsabilité de l’auteur qui, « dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat », obtient ou tente d’obtenir « un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie », ou soumet ou tente de soumettre l’autre partie « à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Le même I vise aussi les pénalités logistiques irrégulières, les conditions discriminatoires non justifiées, le défaut de négociation de bonne foi et les appels d’offres répétés déséquilibrés. Le II punit la rupture brutale d’une relation commerciale établie et certaines réductions substantielles de volumes de nature à compromettre l’équilibre de la relation.

Une enseigne qui, dès maintenant, exigerait une contribution dite panier santé sans prestation réelle, ou une ristourne dont la seule contrepartie serait l’affichage d’un futur panier inexistant, s’expose à l’article L. 442-1, I, 1°. La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois tracé une ligne. Dans un arrêt du 25 juin 2025, n° 24-10.440, elle a rejeté le pourvoi du ministre de l’économie contre la Société coopérative groupements d’achats des centres Leclerc, à propos d’une remise de 10 % sur des produits également référencés chez Lidl. Au paragraphe 6, elle énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu. » Une remise qui relève des conditions de l’opération de vente n’a pas à rémunérer un service commercial. Le 3° du V projeté vise, lui, la facturation d’un service de coopération commerciale non rendu ou disproportionné. Il ne requalifie pas toute remise de vente. Un fournisseur doit donc, aujourd’hui, qualifier la demande : condition de vente, ou rémunération d’un service ? Seule la seconde branche exige un service effectivement rendu. Le V projeté ajouterait une interdiction spécifique lorsque la demande est liée à l’entrée dans le panier, y compris sous forme de remise de vente. Cette addition n’est pas le droit positif.

Sur le déséquilibre significatif, la même chambre a refusé de se contenter de la structure du marché. Dans un arrêt du 20 novembre 2019, n° 18-12.823, publié au Bulletin, elle a rejeté le pourvoi du ministre contre ITM Alimentaire International. Elle a énoncé que « la soumission ou la tentative de soumission d’un fournisseur ou partenaire commercial, premier élément constitutif de la pratique de déséquilibre significatif, implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées et que, si la structure d’ensemble du marché de la grande distribution peut constituer un indice de l’existence d’un rapport de force déséquilibré, se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs, ce seul élément ne peut suffire et doit être complété par d’autres indices établissant l’absence de négociation effective ». Un producteur qui se verrait imposer une clause de renégociation du tarif si le produit entre dans un panier réglementé devrait donc, sur le fondement actuel, prouver l’absence de négociation effective, pas seulement l’existence d’un réseau d’enseigne. Le V projeté allégerait cette preuve en interdisant la réduction au seul motif de l’intégration. Tant que ce V n’est pas la loi, la grille de 2019 demeure.

La chambre commerciale a encore précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, n° 23-20.225, au paragraphe 8 : « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants. » Autrement dit, une clause moins favorable que le droit supplétif n’est pas, à elle seule, un déséquilibre significatif. Si le panier devenait obligatoire, une clause qui ferait supporter au fournisseur une part des coûts de rayon ne serait pas nulle du seul fait qu’elle s’écarte d’un équilibre théorique. Elle devrait être analysée dans l’économie générale du contrat, sauf à tomber sous le V projeté, plus formel. Cette distinction explique pourquoi le dépôt sénatorial n’est pas un simple rappel de l’article L. 442-1. Il créerait une interdiction spéciale, liée à un dispositif qui n’existe pas encore.

Le rapport n° 632 (2025-2026) de la commission d’enquête sénatoriale sur les marges des industriels et de la grande distribution, déposé le 19 mai 2026, a recommandé de rehausser le plafond des sanctions, de préciser les critères du quantum de l’amende civile et de réviser l’abus de dépendance économique. L’exposé des motifs du texte n° 940 s’en réclame. Le rapport n’a pas créé le V. Il n’a pas modifié l’article L. 442-1. Un fournisseur qui reçoit, en 2026, une demande de ristourne, de coopération commerciale ou de baisse de volumes n’a pas à anticiper un panier. Il a à dater la demande, à la qualifier au regard de l’article L. 442-1, I, 1° et 2°, à conserver les écrits, et, s’il y a lieu, à saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou à assigner. Ces voies sont ouvertes. Le texte n° 940 ne les ouvre pas : il n’est pas en vigueur.

La proposition n° 3087 déposée à l’Assemblée nationale le 23 juillet 2026 portait déjà ce V, avec une variante de plume : entreprise fournisseur au lieu de fournisseur. Le dépôt sénatorial n’a pas durci ni assoupli la liste des pratiques. Il n’y a pas eu d’amendement de séance. Un rapporteur de la commission des affaires économiques pourra proposer d’ajouter les organisations de producteurs, de viser expressément les centrales européennes, ou de renvoyer à l’article L. 441-4 sur la convention unique. Tant que la commission n’a pas déposé de rapport, ces hypothèses restent étrangères au texte. Le fournisseur ne peut pas s’en prévaloir, pas plus que l’enseigne ne peut s’en servir pour justifier une clause actuelle.

II. Le SRP +10 % tomberait-il sur les produits du panier et où en est la navette ?

A. L’article 2 écarterait-il le coefficient 1,10 sans autoriser la revente à perte ?

L’article 2 de la proposition insérerait, après le I ter de l’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, un I quater aux termes duquel le I de cet article 125 ne serait pas applicable aux références composant le panier mentionné à l’article L. 410-7 du code de commerce, ces références demeurant soumises à l’interdiction de revente à un prix inférieur au prix d’achat effectif prévu à l’article L. 442-5.

Le I de l’article 125, dans sa version en vigueur depuis le 15 avril 2025, issue de la loi n° 2025-337 du 14 avril 2025, dispose : « Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur, à l’exception des produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts. » Un distributeur ne peut donc pas, aujourd’hui, revendre en l’état au consommateur la plupart des denrées alimentaires à un prix inférieur à 110 % de son prix d’achat effectif. C’est le SRP +10 %. Le I bis prévoit un calcul particulier pour les produits soumis aux droits de consommation de l’article 403 du code général des impôts. Le I ter écarte déjà le I pour certains produits des parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013, fruits et légumes notamment, sauf arrêté contraire du ministre chargé de l’agriculture. Le I quater projeté créerait une exception nouvelle, limitée aux références du panier, y compris lorsque ces références ne sont pas des fruits et légumes.

Sans cette exception, l’article 1er se contredirait. Le III du projet d’article L. 410-7 définit le prix coûtant de distribution comme le prix couvrant exclusivement le prix d’achat effectif, les coûts de magasin directement imputables, les pertes et démarques constatées, une quote-part de charges communes et certaines impositions, sans marge bénéficiaire. Ce prix coûtant peut se situer sous le seuil de 110 %. L’article 2 lève donc le coefficient 1,10 pour les seules références du panier, tout en maintenant le plancher du prix d’achat effectif. L’exposé des motifs le dit : l’article 2 dispenserait, pour les références composant le panier, l’application de la majoration de 10 % du seuil de revente à perte, tout en maintenant l’interdiction de revendre en dessous du prix d’achat effectif. Le consommateur verrait un prix sans la marge minimale de 10 %. Le fournisseur, lui, ne devrait pas financer cet écart : c’est l’objet du V. Les deux articles se répondent. Ni l’un ni l’autre n’est applicable.

L’article L. 442-5, I, punit « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif » d’une amende « ne pouvant excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos ». Le même I précise : « Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. » Si l’enseigne obtenait du fournisseur une ristourne liée au panier, cette ristourne minorerait le prix d’achat effectif. Le seuil de revente à perte, même sans coefficient 1,10, s’abaisserait. Le V projeté vise précisément cette ristourne. Tant qu’il n’est pas la loi, une ristourne consentie dans les conditions de l’opération de vente continue de minorer le prix d’achat effectif, conformément à l’article L. 442-5. C’est l’une des raisons pour lesquelles le transfert de coût vers l’amont n’est pas qu’un enjeu de pratiques restrictives : il déplace aussi le plancher de revente.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 décembre 2006, n° 06-81.947, a rejeté le pourvoi d’une filiale du groupe Auchan condamnée pour revente à perte de fioul domestique. Elle a jugé « dès lors que, d’une part, les opérations d’achat et de revente peuvent être concomitantes », que le distributeur qui n’avait pas soutenu avoir agi en qualité de simple intermédiaire n’a pu revendre la chose d’autrui. L’infraction, alors prévue à l’article L. 442-2, est aujourd’hui à l’article L. 442-5. L’article 2 de la proposition n’y toucherait pas. Il n’autorise pas à vendre sous le prix d’achat. Il n’autorise pas non plus à annoncer un prix inférieur à ce prix d’achat. Un affichage prix coûtant qui descendrait sous le prix d’achat effectif resterait une revente à perte, même si le I quater existait. Le prix coûtant de distribution du III se calcule au-dessus de ce plancher, pas en dessous.

Le principe de liberté des prix demeure le cadre. L’article L. 410-2 du code de commerce énonce : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. » Un décret de crise, limité à six mois, peut encadrer des hausses ou des baisses excessives. Les articles L. 410-4 et L. 410-5 organisent, en outre-mer, une réglementation des produits de première nécessité et un accord de modération. Le panier à prix coûtant, s’il était voté, serait une dérogation législative permanente, métropolitaine, limitée à certaines enseignes et à certaines références. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018 sur la loi EGAlim, a rappelé qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. L’exposé des motifs invoque cette conciliation. Aucune décision n’a tranché le panier. Une saisine de l’article 61 suppose une loi définitivement adoptée. Elle n’existe pas.

Le I ter de l’article 125 et le I quater projeté ne se recouvrent pas. Des fruits et légumes peuvent déjà échapper au coefficient 1,10 en vertu du I ter, sous réserve d’un arrêté d’inclusion. Des féculents complets, des légumes secs ou des produits biologiques transformés y restent soumis. L’article 2 n’aurait d’effet utile que pour les références du panier encore captées par le I. Un fournisseur de fruits peut donc déjà voir son produit revendu sans la majoration de 10 %, sans le texte n° 940. Un fournisseur de lentilles ou de pain complet, non. Cette différence explique l’intérêt de l’article 2 pour les industriels de l’épicerie sèche recommandée par le programme national relatif à la nutrition et à la santé de l’article L. 3231-1 du code de la santé publique. Elle n’autorise aucune enseigne, aujourd’hui, à ignorer le coefficient 1,10 sur ces produits.

B. La proposition n° 940 est-elle déjà votée, transmise ou applicable ?

Non. Le dossier législatif du Sénat, mis à jour le 11 septembre 2026 et consultable à l’adresse https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-940.html, ne mentionne qu’une étape : première lecture au Sénat, datée du 2 septembre 2026. La page du texte porte la mention d’un texte de loi déposé au Sénat en première lecture. L’Assemblée nationale indique le même dépôt, le mercredi 2 septembre 2026, et la saisine au fond de la commission des affaires économiques du Sénat le même jour. Il n’y a ni rapport, ni texte de la commission, ni discussion en séance, ni scrutin, ni transmission à l’Assemblée nationale, ni commission mixte paritaire. La navette, au sens de l’article 45 de la Constitution, n’a pas commencé.

Deux véhicules coexistent. La proposition n° 3087 demeure à l’Assemblée nationale, déposée le 23 juillet 2026. La proposition n° 940 est un dépôt autonome au Sénat, qui reprend le même dispositif. Ce n’est pas le texte de l’Assemblée transmis après un vote. Les écarts de plume, notamment la référence au seul 2° de l’article L. 581-3, l’énumération des charges exclues sous des lettres a à f, le mot fournisseur plutôt qu’entreprise fournisseur, quatre-vingts plutôt que quatre-vingt, ne résultent d’aucun amendement adopté en séance. Ils relèvent de la relecture du dépôt. Les trois articles, obligation de panier, exception au SRP +10 %, gage, sont les mêmes.

Le VII du projet d’article L. 410-7 conditionnerait l’effectivité d’une loi future. Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Anses, des instances consultatives compétentes et des associations de consommateurs agréées, devrait notamment fixer les groupes de denrées, le nombre minimal de références, les caractéristiques nutritionnelles, la proportion de produits biologiques, les méthodes d’affectation des coûts, les règles des réseaux d’indépendants, les conditions de réduction temporaire et les adaptations nécessaires dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution. Cet article reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer. Sans décret, même une loi promulguée laisserait le V et l’article 2 inapplicables sur le détail des références. Le délai de six mois après publication n’a de sens que si une loi est publiée. Elle ne l’est pas.

La suite, si le texte est inscrit, est connue. La commission désigne un rapporteur, entend le cas échéant les enseignes, les organisations agricoles, les industriels et la DGCCRF, puis vote un texte. Le Sénat peut l’adopter, l’amender ou le rejeter. Un texte adopté en première lecture partirait vers l’Assemblée nationale. Tant que ces étapes n’ont pas eu lieu, une enseigne ne peut pas écarter le coefficient 1,10 au motif du texte n° 940. Un fournisseur ne peut pas faire réputer non écrite une clause au motif du V. Un consommateur ne peut pas exiger 80 références à prix coûtant. Le droit opposable reste l’article L. 410-2, l’article L. 442-5, l’article 125 de la loi du 7 décembre 2020 et l’article L. 442-1.

Le gage de l’article 3, une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, est la clause de recevabilité financière des propositions d’initiative parlementaire. Il ne préjuge ni le coût du dispositif, ni son maintien en discussion. Beaucoup de gages tombent en commission ou en séance. Ici, il n’y a pas eu de séance. Le gage est encore dans le texte déposé, rien de plus. Les professionnels n’ont pas à réorganiser leurs conditions générales de vente, leurs grilles de ristournes ou leur affichage de prix sur la foi d’un dépôt. Ils ont à appliquer le droit en vigueur, et à documenter toute demande qui, dès maintenant, ressemblerait à un transfert de coût déguisé en anticipation d’un panier qui n’existe pas.

Conclusion

Le texte n° 940 (2025-2026) a été déposé au Sénat le 2 septembre 2026, en première lecture. Il a été renvoyé à la commission des affaires économiques. Il n’a été ni rapporté, ni discuté en séance, ni adopté. La navette parlementaire ne s’est pas engagée au-delà de ce dépôt. Ce texte n’est pas en vigueur.

S’il l’était un jour, le V du projet d’article L. 410-7 interdirait de transférer le coût du panier aux producteurs agricoles et aux fournisseurs, et réputerait non écrite toute stipulation contraire. L’article 2 écarterait le coefficient 1,10 du seuil de revente à perte pour les seules références du panier, sans autoriser la revente sous le prix d’achat effectif. Rien de tout cela n’est le droit du 11 septembre 2026. Le droit du 11 septembre 2026, pour un fournisseur confronté à une ristourne, une coopération commerciale ou une baisse de volumes, reste l’article L. 442-1. Pour une enseigne qui tarife des denrées revendues en l’état au consommateur, il reste l’article L. 442-5 et l’article 125 de la loi du 7 décembre 2020. C’est à ces textes, et à eux seuls, que les parties peuvent se référer aujourd’hui.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».