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Panier à prix coûtant : ce que prévoit la proposition de loi déposée au Sénat le 2 septembre 2026

I. Panier à prix coûtant : ce que prévoit la proposition de loi déposée au Sénat le 2 septembre 2026

Proposition de loi déposée au Sénat le 2 septembre 2026, texte n° 940 de la session 2025-2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Il s’agit d’une proposition de loi présentée par Mme Antoinette Guhl et quinze de ses collègues, dont le dossier législatif est suivi sur le site du Sénat au stade de la première lecture, avec une page mise à jour le 8 septembre 2026. Rien n’a encore été voté, rien n’a été promulgué, et aucun magasin n’est aujourd’hui tenu de vendre à prix coûtant en application de ce texte. Cette précision liminaire est essentielle, car tout le commentaire qui suit porte sur un dispositif proposé, confronté au droit actuellement applicable, afin que chacun mesure ce qui changerait concrètement si le Parlement adoptait un jour ce texte, et ce qui relève pour l’heure du droit existant.

L’objet de la proposition est simple à énoncer : garantir l’accès de tous à un panier diversifié de denrées alimentaires favorables à la santé et vendues à prix coûtant. Derrière cette formule se joue une question sociale et économique majeure, documentée par l’exposé des motifs du texte. Selon Santé publique France, 47,3 % des adultes français sont en surpoids ou obèses. Pour les 10 % des ménages les plus modestes, l’alimentation représente 20 % des dépenses, contre 11 % pour les 10 % les plus aisés, d’après l’enquête Budget de famille 2017. Les familles les plus contraintes financièrement achètent donc les calories les moins chères, souvent issues de produits ultratransformés, tandis que les produits favorables à la santé restent inaccessibles. Le texte déposé entend rompre cette mécanique en rendant obligatoire la vente à prix coûtant d’une centaine de produits sains dans les commerces de détail à prédominance alimentaire.

La démarche n’arrive pas de nulle part. Elle prolonge les travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur les prix de l’alimentation, présidée par Mme Antoinette Guhl, dont M. Daniel Salmon était rapporteur, qui a mis en lumière en janvier 2025 les stratégies d’optimisation des marges des centrales d’achat européennes. Elle s’inscrit aussi dans une campagne associative portée notamment par le Secours Catholique, le Réseau Cocagne et Familles Rurales autour d’un panier de 100 produits sains vendus à prix coûtant. Le texte déposé au Sénat reprend ce dispositif d’un panier comportant une centaine de produits diversifiés, rendu obligatoire pour les distributeurs dans les commerces de détail à prédominance alimentaire. La première partie de cet article décrit précisément ce contenu proposé, article par article, avant que la seconde partie ne le confronte au droit en vigueur : liberté des prix, interdiction de la revente à perte, négociation commerciale et pouvoirs publics en matière de prix.

A. Quels produits à prix coûtant : que contient le panier de 100 produits sains et favorables à la santé ?

Le coeur du dispositif tient dans la définition du panier. La proposition crée l’obligation de vendre à prix coûtant un panier diversifié de denrées alimentaires favorables à la santé, composé d’une centaine de références. Le choix des produits ne serait pas laissé à chaque enseigne : une liste serait fixée par accord collectif, conclu entre les représentants des consommateurs, des distributeurs, des agriculteurs et des industriels, puis rendue obligatoire. L’accord collectif serait conclu pour une durée de trois ans, ce qui donne au dispositif un cadre pluriannuel et révisable : tous les trois ans, la composition du panier serait rediscutée en fonction de l’évolution des connaissances nutritionnelles, des prix et des disponibilités.

Sur le fond nutritionnel, l’exposé des motifs insiste sur la diversité du panier : il ne s’agit pas de quelques produits d’appel, mais d’une centaine de références couvrant les besoins quotidiens, afin qu’une famille puisse réellement composer ses repas avec des produits favorables à la santé sans payer de marge de distribution. Le texte vise les denrées favorables à la santé, ce qui renvoie aux repères du Programme national nutrition santé. Le code de la santé publique prévoit en effet qu' »Un programme national relatif à la nutrition et à la santé est élaboré tous les cinq ans par le Gouvernement » (article L. 3231-1 du code de la santé publique), et ce programme comporte un volet de lutte contre la précarité alimentaire. Le droit en vigueur établit donc déjà le lien entre politique nutritionnelle et accès des plus modestes à une alimentation de qualité. La proposition de loi prolonge cette logique par l’arme des prix : puisque les recommandations nutritionnelles existent mais restent hors de portée financière d’une partie de la population, le législateur envisagerait de neutraliser la marge de distribution sur une sélection de produits.

L’exposé des motifs documente aussi le paradoxe du bio, qui éclaire le calibrage du panier : alors que la part des produits issus de l’agriculture biologique recule depuis 2021 pour s’établir à 6 % des achats alimentaires, elle reste représentée à hauteur de 37 % dans le panier moyen déclaré. Autrement dit, les consommateurs déclarent vouloir acheter bio et sain, mais le prix les en détourne au moment de passer en caisse. La vente à prix coûtant vise exactement ce point de friction : supprimer la marge du distributeur pour rapprocher le prix facial du produit sain de son coût réel d’achat, sans pour autant écraser le revenu du producteur. Car le prix coûtant, dans l’économie du texte, n’est pas un prix cassé ni un prix administré au hasard : c’est le prix auquel le distributeur a lui-même acheté le produit, revendu sans marge. Le producteur et l’industriel resteraient payés au prix négocié, seul le distributeur renoncerait à sa marge sur ces références. Cette architecture est décisive pour comprendre la suite : le texte ne demande pas aux agriculteurs de vendre moins cher, il demande à la grande distribution de ne pas marger sur une centaine de produits sélectionnés pour leur intérêt nutritionnel.

Reste une question que tout consommateur se posera : comment vérifier que le prix affiché est bien un prix coûtant ? La proposition confie le contrôle à l’administration, avec des sanctions détaillées à l’article 3, examinées dans la sous-partie suivante. Elle prévoit également que l’autorité administrative pourra prononcer le retrait d’un produit de la liste pour une durée qui ne saurait excéder six mois, lorsqu’un produit ne remplit plus les conditions requises ou donne lieu à des difficultés d’application. Ce mécanisme de retrait temporaire montre que la liste ne serait pas figée : un produit dont la qualité nutritionnelle serait contestée, ou dont l’approvisionnement poserait problème, pourrait être suspendu du panier pour six mois au plus. Enfin, le financement du dispositif par l’État, pour ses éventuels coûts de mise en oeuvre et de contrôle, est gagé de manière classique par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs. Cette compensation, purement budgétaire, n’affecte pas les distributeurs, mais elle rappelle que toute proposition de loi d’origine parlementaire doit respecter les règles de recevabilité financière.

B. Quels magasins vendraient à prix coûtant et que risquent-ils en cas de refus ou de contournement ?

Le champ d’application proposé est large : tous les commerces de détail à prédominance alimentaire seraient tenus de proposer le panier à prix coûtant. Sont donc visés les hypermarchés, les supermarchés et, selon la rédaction exacte qui sera stabilisée au cours de la navette, l’ensemble des surfaces dont l’activité principale est la vente de denrées alimentaires. Le dispositif serait obligatoire pour les distributeurs, ce qui exclut toute logique d’engagement volontaire ou de charte de bonnes pratiques : il s’agirait d’une obligation légale, contrôlée et sanctionnée. Les petits commerces alimentaires de proximité entreraient en principe dans le champ dès lors qu’ils relèvent du commerce de détail à prédominance alimentaire, même si les modalités pratiques de contrôle dans des milliers de points de vente poseraient une question d’effectivité que le débat parlementaire devra traiter. Le texte prévoit en outre des dispositions particulières pour son application outre-mer, où la question des prix alimentaires est structurellement plus aiguë en raison des coûts d’acheminement et de la concentration des acteurs, comme le montrent chaque année les travaux des observatoires des prix, des marges et des revenus.

L’article 3 de la proposition organise un arsenal de sanctions à deux étages, administratif et pénal, qui mérite une lecture attentive car il conditionne la crédibilité de l’ensemble. Au plan pénal, la méconnaissance de l’article 1er serait punie de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, soit une sanction contraventionnelle dont le maximum encouru est de 1 500 euros pour une personne physique, porté à 7 500 euros pour une personne morale en application des règles générales du code pénal sur la responsabilité pénale des personnes morales. Au plan administratif, le texte est plus sévère : la méconnaissance des articles 1er et 2 serait punie d’une amende administrative dont le montant ne pourrait excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, c’est-à-dire en pratique la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, serait donc investie d’un pouvoir de sanction financière directe, sans passer par le juge pénal, pour les manquements à l’obligation de vente à prix coûtant comme pour les manquements liés à l’accord collectif.

Deux mesures complémentaires renforcent cet arsenal. D’une part, l’autorité administrative pourra assortir ses sanctions d’une publicité : elle pourra ordonner la publication de sa décision aux frais de la personne sanctionnée dans les journaux ou publications qu’elle désigne. Cette publication aux frais du contrevenant constitue dans la pratique une sanction réputationnelle redoutée des enseignes nationales, parfois plus dissuasive que l’amende elle-même. D’autre part, comme indiqué précédemment, elle pourra prononcer le retrait d’un produit de la liste pour une durée qui ne saurait excéder six mois. Ce retrait joue dans les deux sens : il peut sanctionner un produit dont la commercialisation à prix coûtant donne lieu à des abus, mais il offre aussi une soupape lorsque l’obligation devient matériellement intenable sur une référence donnée, par exemple en cas de rupture d’approvisionnement durable. L’ensemble dessine un dispositif contraignant mais gradué, qui laisse à l’administration une marge d’appréciation entre la sanction pécuniaire, la publicité de la décision et l’ajustement temporaire de la liste.

Pour les enseignes, l’enjeu financier serait réel mais circonscrit : renoncer à la marge sur une centaine de références, tout en continuant de supporter les coûts de stockage, de logistique, de personnel et de surface consacrés à ces produits. C’est précisément là que le débat économique et juridique se nouera. Les distributeurs feront valoir que la marge sur les produits alimentaires frais est déjà faible et que l’obligation pourrait les conduire à compenser sur d’autres produits, voire à déréférencer les références concernées au profit de produits équivalents non listés. Les partisans du texte répondront que la commission d’enquête sénatoriale a documenté des stratégies d’optimisation des marges des centrales d’achat européennes et que l’effort demandé reste proportionné au regard de l’objectif de santé publique. Entre ces deux lectures, le juge éventuel et surtout le législateur au cours de la navette devront trancher, au regard notamment du droit européen de la concurrence et de la libre fixation des prix, qui constitue aujourd’hui le principe cardinal du droit français des prix alimentaires.

II. Vendre à prix coûtant : que dit le droit en vigueur pour les prix alimentaires ?

Pour mesurer la portée exacte de la proposition déposée au Sénat le 2 septembre 2026, il faut partir du droit applicable aujourd’hui, qui repose sur deux piliers apparemment contradictoires : la liberté des prix d’une part, l’interdiction de revendre à perte d’autre part. Vendre à prix coûtant, c’est-à-dire sans marge mais sans perte, se situe précisément à la frontière de ces deux règles. Cette seconde partie expose d’abord le cadre actuel de la fixation des prix et de la négociation commerciale dans la grande distribution, puis les marges de manoeuvre reconnues aux pouvoirs publics pour peser sur les prix, avec leurs limites constitutionnelles, européennes et pratiques. Chacun des points abordés renvoie à des textes précis et à des décisions rendues, afin que le lecteur distingue à chaque instant ce qui est déjà le droit positif de ce qui n’est encore qu’une proposition.

A. Revente à perte interdite : un supermarché peut-il vendre sans marge aujourd’hui ?

Le principe fondamental du droit français des prix est posé par le code de commerce : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence » (article L. 410-2 du code de commerce). Un distributeur fixe donc librement ses prix de revente, à la hausse comme à la baisse, et rien dans le droit en vigueur ne l’oblige à appliquer une marge minimale. Une enseigne peut parfaitement, aujourd’hui déjà, décider de vendre certains produits à prix coûtant, dans le cadre d’opérations commerciales, de positionnement concurrentiel ou d’engagements volontaires. La proposition de loi n’aurait pas pour effet d’autoriser ce qui serait interdit : elle rendrait obligatoire ce qui est aujourd’hui facultatif, en transformant une faculté commerciale en obligation légale assortie de sanctions.

La limite à cette liberté est connue : l’interdiction de la revente à perte. « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni d’une amende ne pouvant excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos » (article L. 442-5 du code de commerce). Vendre à prix coûtant, au sens strict, c’est revendre exactement au prix d’achat effectif, donc sans perte : l’opération n’entre pas dans l’interdiction, qui ne vise que la revente à un prix inférieur au prix d’achat effectif. Mais la frontière est étroite et technique, car le prix d’achat effectif n’est pas le prix figurant simplement sur la facture : « Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport ». Autrement dit, les remises, ristournes et autres avantages consentis par le fournisseur viennent diminuer le prix d’achat effectif, tandis que les taxes et le transport l’augmentent. Un distributeur qui afficherait un prix coûtant calculé sur le seul prix facturé, sans déduire les avantages financiers obtenus du fournisseur, prendrait le risque d’une revente effective en dessous du seuil légal. La proposition de loi devra donc définir avec précision la notion de prix coûtant qu’elle retient : s’aligne-t-elle sur le prix d’achat effectif de l’article L. 442-5, ou retient-elle une définition autonome ? La réponse conditionnera la sécurité juridique des enseignes et l’intensité des contrôles de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Le contentieux de la négociation commerciale illustre chaque année la sensibilité de ces règles. La cour d’appel de Versailles a ainsi rendu le 21 décembre 2023, sous le numéro de répertoire général 21/06836, un arrêt dans un litige opposant la centrale de référencement Interdis, filiale du groupe Carrefour, à la société Procter et Gamble France, au sujet de conventions uniques conclues tardivement (arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 décembre 2023, RG 21/06836). Selon l’exposé du litige, « Les conventions uniques entre les sociétés Procter & Gamble et Interdis n’ont pu être conclues que le 13 mars 2019 », soit après la date butoir du 1er mars alors applicable, et le 26 décembre 2019, la DGCCRF « a prononcé à l’encontre de la seule société Interdis une amende d’un montant de 247.000 € ». La cour, statuant en dernier ressort, « CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre« , qui avait débouté la centrale de sa demande tendant à faire supporter au fournisseur la moitié de l’amende. Cet arrêt rappelle que le formalisme de la négociation commerciale est sanctionné par l’administration indépendamment des arrangements entre partenaires, et que le distributeur supporte seul, en l’espèce, la charge de l’amende. Dans un régime futur de vente obligatoire à prix coûtant, la traçabilité des prix d’achat effectifs, référence par référence, deviendrait un enjeu de conformité majeur pour les centrales d’achat, sous la menace de sanctions administratives du même type.

Le cadre actuel de la négociation est fixé par le code de commerce, qui dispose que la convention écrite entre fournisseur et distributeur « mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale » (article L. 441-3 du code de commerce). Chaque année, fournisseurs et distributeurs négocient ainsi les conditions tarifaires, les remises et les services, dans un calendrier contraint dont le non-respect est sanctionné. C’est dans ce cadre que s’inscrirait demain l’obligation de vente à prix coûtant : les conditions d’achat des produits du panier continueraient d’être négociées librement, mais le prix de revente au consommateur serait verrouillé au niveau du coût d’achat. Les fournisseurs, notamment les industriels de l’agroalimentaire et les agriculteurs, conserveraient en théorie leurs prix de vente au distributeur. En pratique, les distributeurs pourraient être tentés de renégocier à la baisse leurs prix d’achat sur les références du panier pour limiter le manque à gagner, ce qui reporterait la pression vers l’amont. L’exposé des motifs de la proposition anticipe cette objection en associant les agriculteurs et les industriels à l’accord collectif fixant la liste. Reste que l’équilibre de la chaîne, du champ au linéaire, dépendra des garde-fous introduits pendant la navette pour éviter que l’effort exigé des distributeurs ne soit répercuté sur les producteurs.

Enfin, l’affichage d’un prix coûtant n’est pas neutre au regard du droit de la consommation. Le code de la consommation dispose que « Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service » (article L. 121-1 du code de la consommation). Une enseigne qui annoncerait un prix coûtant inexact, calculé sur des bases flatteuses ou comparé à des prix de référence artificiellement gonflés, s’exposerait à une qualification de pratique trompeuse, passible de sanctions pénales. Le contrôle de la véracité des prix coûtant affichés serait donc indissociable du dispositif proposé : sans vérification comptable des prix d’achat effectifs, l’obligation resterait déclarative et les abus d’affichage ruineraient la confiance des consommateurs.

B. L’État peut-il imposer des prix bas : bouclier qualité-prix, accords de modération et limites du dirigisme ?

La question de fond est celle du pouvoir des pouvoirs publics sur les prix. Le principe de liberté posé par le code de commerce connaît des exceptions, mais elles sont étroitement encadrées. D’une part, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée, « un décret en Conseil d’Etat peut réglementer les prix après consultation de l’Autorité de la concurrence » (article L. 410-2 du code de commerce). D’autre part, face à des hausses ou des baisses excessives de prix, le Gouvernement peut arrêter, par décret en Conseil d’État, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Dans ce second cas, la durée est strictement limitée : « Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois ». Le droit en vigueur admet donc une réglementation des prix par décret, mais à titre exceptionnel, temporaire et motivé. Une obligation permanente de vente à prix coûtant sur une centaine de produits, valable sur tout le territoire et sans limitation de durée autre que la révision triennale de la liste, ne pourrait pas reposer sur ces fondements réglementaires : elle exige une loi, ce que la proposition déposée au Sénat assume pleinement avec la réserve des cas où la loi en dispose autrement, qui ouvre l’article L. 410-2. C’est bien au législateur, et à lui seul, qu’il appartient de créer une telle obligation permanente.

Il existe toutefois un précédent législatif directement éclairant : le bouclier qualité-prix applicable outre-mer. Le code de commerce prévoit que « le représentant de l’Etat négocie chaque année […] un accord de modération du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante » (article L. 410-5 du code de commerce), négociation menée avec les organisations professionnelles du commerce de détail et leurs fournisseurs, rendue publique par arrêté préfectoral en cas de succès, l’État pouvant arrêter lui-même les prix à défaut d’accord. Ce dispositif ultramarin repose donc sur une logique voisine de celle de la proposition : une liste limitative de produits courants, une négociation annuelle avec les professionnels, et une intervention publique en cas d’échec. La proposition sénatoriale s’en distingue sur trois points : elle vise la métropole comme l’outre-mer, elle impose la vente au prix coûtant plutôt qu’un prix modéré négocié, et elle rend l’obligation permanente et directement applicable plutôt que conditionnée à l’échec d’une négociation. Mais le bouclier qualité-prix démontre qu’une intervention législative ciblée sur les prix d’une liste de produits de consommation courante est concevable dans notre droit, dès lors qu’elle est justifiée par l’intérêt général et proportionnée à l’objectif poursuivi.

Un second mécanisme existant mérite l’attention : l’extension des accords interprofessionnels agricoles. Le code rural et de la pêche maritime dispose : « Les accords conclus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l’autorité administrative compétente dès lors qu’ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l’intérêt général et compatibles avec la législation de l’Union européenne » (article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime). Ce mécanisme permet de rendre obligatoires, pour tous les opérateurs d’une filière, des accords conclus par les organisations représentatives, y compris des contributions financières. La Cour de cassation en contrôle strictement la mise en oeuvre : dans un arrêt du 23 septembre 2020, pourvoi numéro 18-25.260, publié au Bulletin, la première chambre civile, saisie d’un litige où « la société civile d’exploitation agricole Domaine Amblard (la société) a assigné l’association Union interprofessionnelle des vins Côtes de Duras, désormais dénommée Interprofession des vins de Bergerac et Duras (l’association), aux fins d’obtenir le remboursement de cotisations volontaires obligatoires payées de 1998 à 2008 » (arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, du 23 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.260), a rappelé qu' »En application de ces deux premiers textes, les organisations interprofessionnelles agricoles reconnues par l’autorité administrative compétente sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime » et qu' »Il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ». Cet arrêt éclaire la proposition de deux manières. D’abord, il valide le principe d’obligations collectives étendues à toute une profession par la puissance publique, dès lors qu’elles servent l’intérêt commun. Ensuite, il impose un contrôle concret de proportionnalité : toute charge imposée aux opérateurs doit rester raisonnable au regard du but poursuivi. Appliquée au panier à prix coûtant, cette jurisprudence annonce la grille d’analyse du Conseil constitutionnel et du juge européen : l’atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle des distributeurs devra être justifiée par l’objectif de santé publique et rester proportionnée, compte tenu notamment du nombre de références concernées, de l’absence de compensation de la perte de marge et des sanctions encourues.

Le droit de la concurrence trace une autre limite, rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre commerciale du 1er février 2023, pourvoi numéro 20-21.844, qui a rejeté le pourvoi formé par l’ordre des architectes dans une affaire où était en cause une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros prononcée au titre de pratiques examinées par l’Autorité de la concurrence (arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er février 2023, pourvoi n° 20-21.844). L’enseignement pour notre sujet est indirect mais réel : les interventions collectives qui faussent le jeu concurrentiel relèvent du contrôle de l’Autorité de la concurrence, et seul le législateur peut, dans le respect du droit européen, organiser une dérogation sectorielle au libre jeu des prix. Une obligation légale de vente à prix coûtant, si elle était adoptée, s’analyserait comme une réglementation publique s’imposant à tous les opérateurs, et non comme une entente entre distributeurs, ce qui l’exclurait du champ des pratiques anticoncurrentielles prohibées. En revanche, les modalités de mise en oeuvre, notamment l’accord collectif triennal réunissant distributeurs, industriels et agriculteurs pour fixer la liste et ses conditions, devront être conçues pour éviter tout échange d’informations commercialement sensibles entre concurrents, sous le contrôle vigilant de l’Autorité de la concurrence.

Enfin, l’objectif de santé publique qui fonde la proposition dispose déjà d’un socle législatif. Outre le Programme national nutrition santé mentionné plus haut, le code rural et de la pêche maritime impose à la restauration collective un effort comparable en matière d’alimentation durable : « Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits répondant à l’une des conditions suivantes » (article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime), ces conditions visant notamment l’agriculture biologique et les performances environnementales. Le législateur a donc déjà imposé aux cantines des obligations chiffrées d’approvisionnement durable, sans fixer pour autant les prix. La proposition relative au panier à prix coûtant franchirait une étape supplémentaire en agissant non plus seulement sur la qualité de l’offre, mais directement sur le prix facial payé par le consommateur. Cette différence de nature explique que le contrôle de constitutionnalité, s’il est un jour saisi, se concentrera sur la proportionnalité de l’atteinte à la liberté d’entreprendre : imposer la qualité des approvisionnements est une chose, imposer la suppression de la marge commerciale en est une autre, et la justification tirée de la lutte contre la précarité alimentaire et de la protection de la santé devra être étayée par des études d’impact précises.

Conclusion

Proposition de loi déposée au Sénat le 2 septembre 2026, texte n° 940, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur et aucun consommateur ne peut aujourd’hui exiger de son supermarché la vente à prix coûtant d’un panier de produits sains, comme aucun distributeur n’est tenu de la pratiquer. Tel est l’état exact et daté de la procédure au 8 septembre 2026 : première lecture devant le Sénat, examen à venir en commission puis, le cas échéant, en séance publique, avant une éventuelle transmission à l’Assemblée nationale, la poursuite de la navette entre les deux chambres, l’éventuelle réunion d’une commission mixte paritaire en cas de désaccord, puis le contrôle du Conseil constitutionnel s’il est saisi et la promulgation. Chacune de ces étapes peut modifier, enrichir ou faire échouer le texte, et aucune échéance ne peut être présumée à ce stade.

Si la proposition était adoptée en l’état, elle créerait une obligation inédite dans le droit français des prix alimentaires : la vente obligatoire et permanente, dans les commerces de détail à prédominance alimentaire, d’une centaine de denrées favorables à la santé sans aucune marge de distribution, avec une liste fixée par accord collectif triennal, des sanctions administratives pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale, des contraventions de cinquième classe et la publication des sanctions aux frais des contrevenants. Le droit en vigueur, lui, repose sur la liberté des prix tempérée par l’interdiction de la revente à perte en dessous du prix d’achat effectif, sur la négociation annuelle encadrée des conventions entre fournisseurs et distributeurs, et sur des interventions publiques ciblées et temporaires comme le bouclier qualité-prix outre-mer ou l’extension des accords interprofessionnels. L’écart entre les deux régimes mesure l’ambition du texte déposé, mais aussi l’intensité du contrôle de proportionnalité qu’il devra passer devant le Conseil constitutionnel et au regard du droit européen.

Pour les consommateurs, et en particulier pour les ménages modestes qui consacrent un cinquième de leurs dépenses à l’alimentation, l’enjeu est concret : payer les produits sains au prix coûtant plutôt qu’au prix margé. Pour les distributeurs, l’enjeu est symétrique : absorber sur une centaine de références la perte de marge sans la reporter sur les producteurs ni sur les autres produits. Pour les agriculteurs et les industriels associés à l’accord collectif, l’enjeu est d’être payés à un prix juste sans servir de variable d’ajustement. La navette parlementaire dira si cet équilibre est atteignable et à quelles conditions. En attendant, la vigilance s’impose dans les deux sens : ne pas présenter comme acquis ce qui n’est qu’une proposition déposée le 2 septembre 2026 et non adoptée, mais ne pas ignorer non plus un texte qui, s’il prospérait, transformerait durablement le commerce alimentaire et l’accès des plus modestes à une alimentation favorable à la santé.

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Sources officielles : dossier législatif de la proposition de loi n° 940 déposée au Sénat le 2 septembre 2026, première lecture, page mise à jour le 8 septembre 2026, adresse https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-940.html ; texte de la proposition publié par les associations porteuses, https://www.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._www/files/ckeditor/actualites/fichiers/proposition-de-loi-100-produits-prix-coutant.pdf ; article L. 410-2 du code de commerce ; article L. 442-5 du code de commerce ; article L. 441-3 du code de commerce ; article L. 410-5 du code de commerce ; article L. 121-1 du code de la consommation ; article L. 3231-1 du code de la santé publique ; article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime ; article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime ; arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 décembre 2023, RG 21/06836 sur courdecassation.fr ; arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, du 23 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.260 sur courdecassation.fr ; arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er février 2023, pourvoi n° 20-21.844 sur courdecassation.fr.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».