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Changer l’adresse de ma SCI : vote des associés, greffe, et que faire si le gérant bloque (2026)

Votre SCI est encore domiciliée chez vous. Le Kbis affiche votre adresse personnelle. Un associé veut la déplacer, le gérant ne dépose rien, ou le guichet unique rejette le dossier faute de justificatif de jouissance. Depuis le décret n° 2025-840 du 22 août 2025 sur l’occultation des adresses au registre du commerce et des sociétés, beaucoup de gérants découvrent qu’effacer une mention n’est pas la même opération que changer le siège. Le décret n° 2026-340 du 30 avril 2026, entré en vigueur le 6 mai, a aussi modifié le circuit des formalités au RCS et au registre national des entreprises. Après un déménagement, une vente de l’immeuble qui servait de siège ou un refus du bailleur, la question n’est plus théorique : qui vote, quelles pièces, quel greffe, et que faire si ça bloque.

Le siège figure dans les statuts. Le déplacer n’est pas un acte de gestion courante. Sans clause contraire, les associés doivent être unanimes. Un procès-verbal signé à la majorité des présents, un gérant qui « déclare » le transfert tout seul ou un dépôt hors délai exposent à la nullité et à un Kbis qui reste faux. À Paris et en Île-de-France, le greffe du tribunal des activités économiques enregistre la mention, mais le contentieux entre associés se joue devant le tribunal judiciaire. Les pages pratiques s’arrêtent souvent à l’assemblée, à l’annonce légale et au tarif. Elles laissent de côté le vote du nu-propriétaire, le délai de deux ans, la radiation après cinq ans de domiciliation chez le gérant, et le recours si le gérant refuse de déposer. Ce texte répond à ces questions, pour un associé ou un gérant qui doit décider maintenant.

I. Comment décider et formaliser le changement d’adresse d’une SCI ?

A. Qui vote le transfert de siège : unanimité, statuts et pouvoirs du gérant

Le siège n’est pas une simple mention administrative. L’article 1835 du code civil impose des statuts écrits et précise qu’ils déterminent « la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement ». Déplacer le siège, c’est donc modifier les statuts. L’article 1836 du code civil en tire la règle de vote : « Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. »

Cette unanimité n’est pas un détail. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 8 juillet 2015, a jugé « que le principe d’unanimité, sauf clause contraire, pour modifier les statuts, posé par l’article 1836 du code civil, relevait des dispositions impératives du titre visé par l’article 1844-10 du même code » et « que la méconnaissance des règles statutaires de majorité renforcée requise pour la modification des statuts était sanctionnée par la nullité » (Cass. civ. 3e, 8 juillet 2015, n° 13-14.348). Autrement dit, si vos statuts exigent l’unanimité ou une majorité renforcée pour changer le siège, un vote 80-20 ne suffit pas. La décision est nulle, même si le greffe a déjà enregistré la nouvelle adresse.

Le gérant, lui, n’a pas ce pouvoir par défaut. L’article 1848 du code civil limite son office, dans les rapports entre associés, aux « actes de gestion que demande l’intérêt de la société ». Changer le siège n’est pas un acte de gestion : c’est une décision qui « excède les pouvoirs reconnus aux gérants ». L’article 1852 du code civil le dit sans détour : « Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés. »

Cette unanimité vise tous les associés, pas seulement ceux qui se sont déplacés. Le 5 janvier 2022, la même chambre civile a rejeté le pourvoi d’une SCI qui soutenait le contraire. « Aux termes de l’article 1852 du code civil, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés. » Puis : « Ce texte ne restreint pas l’unanimité à celle des associés présents ou représentés à une assemblée générale, mais vise la totalité des associés de la société. » Elle ajoute que « Le principe d’unanimité, posé par l’article 1852 du code civil, à défaut de dispositions statutaires, pour prendre des décisions collectives qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants, relève des dispositions impératives au sens de l’article 1844-10 précité » et que « La violation de ce principe ou des règles statutaires qui l’aménagent est sanctionnée par la nullité » (Cass. civ. 3e, 5 janvier 2022, n° 20-17.428). Un associé absent, non représenté, non consulté, suffit donc à faire tomber le transfert si les statuts n’ont pas aménagé une autre règle.

Les statuts peuvent écarter l’unanimité. Beaucoup de SCI prévoient une majorité des parts, parfois une majorité des associés en nombre, parfois un pouvoir donné au gérant pour un transfert dans le même département. Cette clause doit être lue mot à mot. Un pouvoir de « gestion courante » n’autorise pas le changement de siège. Un pouvoir de transférer « dans le même ressort » n’autorise pas un déménagement dans un autre département. Le service public le rappelle : si rien n’est prévu, la décision se prend à l’unanimité ; l’organe compétent peut être le gérant seulement lorsque les statuts le disent. La clause contraire à l’article 1836 est possible pour la modification des statuts, mais elle n’autorise jamais d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement.

Le vote se complique dès qu’une part est démembrée. L’article 1844 du code civil donne au nu-propriétaire et à l’usufruitier le droit de participer aux décisions collectives, puis répartit le vote : « Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. » Le transfert de siège n’est pas une affectation des bénéfices. C’est donc le nu-propriétaire qui vote, sauf convention contraire autorisée par le même texte. Convoquer seulement l’usufruitier, ou faire signer le gérant-usufruitier à la place du nu-propriétaire, est une cause fréquente de nullité. Les copropriétaires indivis d’une part doivent, eux, désigner un mandataire unique ; à défaut, le plus diligent saisit le juge.

À l’égard des tiers, le tableau est différent. L’article 1849 du code civil pose que « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social » et que « Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. » Un bailleur, un notaire ou un créancier peut donc se prévaloir d’un acte signé par le gérant. Cela ne valide pas le transfert dans les rapports entre associés. L’associé évincé peut toujours demander la nullité de la décision sociale, puis obtenir que le greffe rétablisse l’ancienne adresse. La personnalité morale, rappelée par l’article 1842 du code civil, n’existe qu’à compter de l’immatriculation : c’est bien le RCS, et non le seul procès-verbal interne, qui rend le nouveau siège opposable.

Avant de convoquer, relisez donc trois clauses : celle du siège, celle des décisions collectives, celle des pouvoirs du gérant. Vérifiez qui détient le droit de vote, y compris en cas d’usufruit, d’indivision successorale ou de nantissement. Désignez un secrétaire de séance, dressez une feuille de présence, joignez les pouvoirs. Le procès-verbal doit constater le nouveau siège, l’ancienne adresse, la mise à jour de l’article statutaire, et le mandat donné au gérant pour accomplir les formalités. Sans ce mandat, le gérant qui « s’abstient » de déposer n’est pas le seul obstacle : vous n’avez parfois même pas le titre pour agir auprès du guichet unique.

B. Quelles pièces déposer au guichet unique, dans quel délai, même ressort ou autre greffe ?

Une fois la décision prise, le calendrier est court. L’article R. 123-66 du code de commerce oblige toute personne morale immatriculée à demander, par l’intermédiaire de l’organisme unique, « une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants ». L’adresse du siège est précisément l’une de ces énonciations : l’article R. 123-53 impose de déclarer « L’adresse de son siège social ». Le mois court à compter du transfert, pas à compter du jour où le gérant « aura le temps ».

Le dossier ne se dépose plus au greffe en premier. Il passe par le guichet unique de l’INPI. Les pièces demandées par l’administration sont stables : exemplaire de l’acte qui a décidé le transfert, statuts mis à jour et datés, justificatif de jouissance des nouveaux locaux, attestation de parution dans un support d’annonces légales. Le justificatif de jouissance est le point qui fait tomber le plus de dossiers : titre de propriété, bail, convention de mise à disposition, facture d’énergie au nom de la SCI, ou contrat de domiciliation. Une attestation sur l’honneur du gérant, seule, ne remplace pas un droit d’occupation. Si le nouveau siège est un logement, relisez le règlement de copropriété et le bail d’habitation : un interdit d’activité ou de domiciliation de personne morale bloque le dossier, même si les associés sont unanimes.

Le lieu du nouveau siège change la formalité. Lorsque le transfert reste dans le ressort du même tribunal, il s’agit d’une inscription modificative. Lorsque le siège quitte ce ressort, l’article R. 123-72 du code de commerce impose, dans le délai d’un mois : « Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n’y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire » ; à défaut, la transformation de l’immatriculation existante. L’article R. 123-73 charge ensuite le greffier du nouveau siège de notifier la nouvelle immatriculation, dans les quinze jours, à l’organisme unique et au greffier de l’ancien siège, lequel « procède d’office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante ». Un transfert Paris-Lyon, ou Paris-Nanterre, n’est donc pas le même dossier qu’un simple changement d’arrondissement.

La domiciliation chez le gérant a un régime propre, souvent mal lu. L’article L. 123-11-1 du code de commerce autorise toute personne morale à installer son siège au domicile de son représentant légal, « sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires ». Si un texte ou un contrat l’interdit, le représentant légal peut encore y installer le siège « pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux ». Il doit notifier cette intention au bailleur, au syndicat de copropriété ou au représentant de l’ensemble immobilier. Avant l’expiration, « la personne doit, sous peine de radiation d’office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation ». Ce n’est pas un détail : une SCI créée en 2021 au domicile du gérant, dans un immeuble qui interdit toute activité, arrive en 2026 au terme des cinq ans. Sans nouveau siège, la radiation d’office n’est plus une hypothèse d’école.

L’article L. 123-11-1 du code de commerce ajoute : « Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l’immeuble, ni l’application du statut des baux commerciaux. » Domicilier la SCI chez soi n’ouvre pas un bail commercial et n’autorise pas à recevoir du public. Inversement, installer le siège dans un local commercial n’emporte pas, à elle seule, la propriété du fonds. Le choix du local doit coller à l’objet : une SCI qui détient un immeuble à Meaux peut avoir son siège à Paris, mais elle doit pouvoir justifier de la jouissance réelle de l’adresse parisienne.

La publicité dans un support d’annonces légales reste exigée par l’administration dans le mois de la décision. L’avis mentionne l’ancien et le nouveau siège, la dénomination, la forme, le capital, le numéro unique, le RCS et l’identité des personnes ayant le pouvoir d’engager la société. Sans attestation de parution, le guichet unique ne clôture pas. Le décret n° 2026-340 du 30 avril 2026 a allégé certaines publicités des sociétés civiles pour les cessions de parts ; il n’a pas supprimé l’inscription modificative du siège. Ne confondez pas les deux formalités. Une cession de parts et un changement d’adresse sont deux dossiers, deux délais, deux listes de pièces.

Le Kbis n’est pas le seul document à mettre à jour. Contrats d’assurance, avis d’imposition, comptes bancaires, baux, contrats de syndic, fichiers des bénéficiaires effectifs : l’adresse du siège sert de domicile de la personne morale. Un transfert dans le même ressort n’impose une nouvelle déclaration des bénéficiaires effectifs que si l’identité, l’adresse personnelle ou la répartition du contrôle change. Un transfert hors ressort, ou un changement de gérant concomitant, rouvre souvent le formulaire. Gardez le récépissé INPI, le numéro de liasse et le Kbis à jour : ce sont les premières pièces que demandera la banque, le notaire ou le juge.

Le coût n’est pas le sujet principal, mais il explique certains retards. L’annonce légale, les émoluments du greffe et, le cas échéant, le contrat de domiciliation dépassent souvent les « trois cents euros » des notices commerciales dès que le siège change de département ou qu’un associé refuse de signer. Le vrai coût, c’est un Kbis faux pendant six mois, un courrier d’huissier qui n’arrive pas, ou une assignation délivrée à une ancienne adresse. D’où l’intérêt de traiter le vote et le dépôt comme une seule opération, pas comme deux dossiers que l’on « fera plus tard ».

II. Que faire si le transfert est bloqué ou si l’ancienne adresse reste sur le Kbis ?

A. Comment contester un transfert irrégulier ou forcer un gérant qui refuse de déposer

Le contentieux naît presque toujours d’un de ces trois faits : un associé n’a pas voté, le gérant a déplacé le siège tout seul, ou la décision est régulière mais personne ne dépose le dossier. La sanction n’est pas la même.

Si la décision est irrégulière, la voie est l’action en nullité des décisions sociales. L’article 1844-10 du code civil encadre étroitement cette nullité : « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’ article 1833 , ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. » La Cour de cassation a pourtant classé l’unanimité des articles 1836 et 1852 parmi ces dispositions impératives. La méconnaissance des règles statutaires qui aménagent cette unanimité est, elle aussi, sanctionnée par la nullité, comme l’a dit l’arrêt du 5 janvier 2022 déjà cité. Vous n’êtes donc pas réduit à une action en responsabilité : vous pouvez faire tomber la résolution elle-même.

Le délai est de deux ans. L’article 1844-14 du code civil dispose : « Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. » Le point de départ est le jour de la décision irrégulière, pas le jour où vous découvrez le nouveau Kbis. Attendre que le greffe « corrige de lui-même » fait perdre le délai. Conservez la convocation, la feuille de présence, le procès-verbal et le Kbis ancien : la preuve de l’absence de consultation se construit tout de suite.

Avoir voté pour n’interdit pas, à lui seul, de discuter ensuite la régularité du transfert. L’article 1836 du code civil reste d’ordre public en tant qu’il interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Un associé qui a levé la main sous une information incomplète, ou qui n’a pas mesuré que le transfert l’exposait à un nouveau local, peut toujours faire vérifier si la décision attaque une règle impérative. L’intérêt à agir se juge sur le grief actuel, pas sur le souvenir d’un vote.

Si la décision est régulière mais que le gérant refuse de déposer, le problème n’est plus la nullité, c’est l’exécution. Le gérant qui s’abstient commet une faute de gestion. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, dit l’article 1844 ; il peut aussi, selon les statuts, provoquer une nouvelle décision qui mandate un autre associé pour accomplir les formalités, ou révoquer le gérant. L’article 1846 du code civil prévoit le cas, plus grave, où la société se trouve dépourvue de gérant : « tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants. » Cette requête n’est pas une action au fond. Elle se dépose devant le président du tribunal judiciaire du siège. À Paris, c’est le tribunal judiciaire, pas le tribunal des activités économiques, même si le greffe du RCS est tenu par ce dernier.

L’injonction de faire et le référé ont leur place lorsque le procès-verbal existe, que le délai d’un mois court, et que le gérant retient les pièces. Le juge des référés n’annule pas une assemblée au fond, mais il peut ordonner, sous astreinte, la remise des statuts, du Kbis et des justificatifs, ou autoriser un associé à déposer le dossier. Joignez la mise en demeure préalable, le récépissé de convocation, et la preuve que le guichet unique a déjà rejeté un dossier incomplet. Sans mise en demeure, le référé est souvent rejeté pour absence d’urgence caractérisée.

La mésentente qui paralyse le transfert peut, à terme, ouvrir la dissolution. L’article 1844-7 du code civil permet au tribunal de prononcer la dissolution anticipée « à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Ce n’est pas le premier recours pour un changement d’adresse. C’est l’horizon lorsque le gérant refuse toute convocation, qu’un associé bloque toute décision extraordinaire, et que la SCI ne peut plus ni recevoir du courrier, ni signer un bail, ni vendre. Le juge n’ordonne pas le transfert à la place des associés ; il constate la paralysie. Mieux vaut d’abord épuiser la convocation, le mandat ad hoc et le référé.

Côté gérant, le risque inverse existe. Déposer un transfert sans décision régulière, ou laisser le siège au domicile malgré l’expiration des cinq ans, expose à la radiation d’office et à une action en responsabilité. L’associé évincé demandera la nullité, puis la publication d’un Kbis rectifié, puis des dommages-intérêts si un courrier fiscal, une assignation ou une offre d’achat a été manqué. Le gérant qui a « avancé » le siège pour rassurer une banque, sans vote, n’a pas rendu service à la SCI : il a créé un second siège, inopposable entre associés, et un premier siège qui n’est plus occupé.

B. Occultation, domiciliation, Paris et Île-de-France : quelle voie choisir et quelles pièces réunir

Beaucoup de gérants de SCI cherchent d’abord à faire disparaître leur adresse personnelle du Kbis. Ce n’est pas un changement de siège. L’occultation, organisée par le décret n° 2025-840 du 22 août 2025, permet de masquer certaines mentions au public tout en les laissant accessibles aux autorités et aux personnes justifiant d’un intérêt. Le siège, lui, reste l’adresse de la personne morale. Si vous voulez que le courrier, les assignations et les baux partent ailleurs, il faut transférer le siège, pas seulement l’occulter. Les deux démarches peuvent se succéder : transférer, puis demander l’occultation de l’adresse personnelle du gérant qui figure encore dans d’autres rubriques. Elles ne se remplacent pas. Le détail de l’occultation, du recours contre le greffe et du juge compétent est exposé dans notre article sur l’occultation de l’adresse personnelle au Kbis.

Le choix du nouveau local se discute avant le vote. Trois options reviennent : le domicile du nouveau gérant, un local dont la SCI est propriétaire, une domiciliation commerciale. La première est la plus simple et la plus fragile, à cause des cinq ans et du règlement de copropriété. La deuxième est la plus cohérente avec l’objet immobilier, à condition que l’immeuble soit vraiment occupé ou au moins accessible au courrier. La troisième, via un contrat de domiciliation, donne une adresse professionnelle et un justificatif de jouissance, mais elle a un coût et n’autorise pas, à elle seule, à recevoir du public ou à y installer les archives. Dans tous les cas, le justificatif doit être au nom de la SCI ou, à tout le moins, autoriser expressément la jouissance par la personne morale.

À Paris et en Île-de-France, le circuit se dédouble. L’immatriculation des SCI figure au RCS tenu par le greffe du tribunal des activités économiques, en application de l’article L. 123-1 du code de commerce, qui vise les sociétés jouissant de la personnalité morale conformément à l’article 1842 du code civil. Le dépôt se fait via le guichet unique. En cas de rejet, la voie première est la régularisation du dossier, puis le recours contre la décision du greffier. En revanche, l’annulation d’une assemblée, la désignation d’un mandataire ad hoc, la révocation judiciaire du gérant ou la dissolution pour mésentente relèvent du tribunal judiciaire. À Paris, c’est le tribunal judiciaire de Paris. Dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne ou la Seine-Saint-Denis, c’est le tribunal judiciaire du siège statutaire actuel, pas du siège « projeté ». Assigner au mauvais tribunal fait perdre des mois.

Le transfert hors de Paris vers la petite couronne, ou l’inverse, déclenche l’article R. 123-72 : nouvelle immatriculation ou transformation, notification entre greffes, radiation ou mention d’office à l’ancien siège. Prévoyez le délai d’un mois, les deux Kbis, et une période où les deux greffes n’ont pas encore aligné leurs fichiers. Les huissiers et les banques s’appuient sur le Kbis le plus récent. Faites signifier les actes à la nouvelle adresse dès que le Kbis est délivré, et conservez la preuve de la publication.

Les pièces à réunir, concrètement, tiennent en une liasse : statuts en vigueur et projet de statuts mis à jour ; feuille de présence et pouvoirs ; procès-verbal daté, signé, avec l’ancienne et la nouvelle adresse ; justificatif de jouissance ; notification au bailleur ou au syndic si le siège va au domicile du gérant ; attestation de parution ; pièce d’identité du gérant ; le cas échéant, contrat de domiciliation et agrément du domiciliataire. En cas de démembrement, joignez le titre d’usufruit et, si elle existe, la convention de vote. En cas d’indivision successorale, joignez le mandat de l’indivisaire. En cas de gérant défaillant, joignez les mises en demeure, le constat de carence, et le projet de requête au président du tribunal judiciaire.

Si le guichet unique rejette, lisez le motif. Un rejet « justificatif de jouissance insuffisant » se corrige par un bail, une convention ou une facture, pas par un nouveau vote. Un rejet « décision sociale irrégulière » signale que le greffe a vu le défaut d’unanimité ou l’absence de pouvoir du gérant : là, il faut recommencer la décision, pas insister. Un rejet « ressort » impose de déposer comme un transfert hors tribunal, avec nouvelle immatriculation. Ne déposez pas trois fois le même dossier incomplet : chaque liasse laisse une trace, et un associé de mauvaise foi s’en servira pour dire que le transfert n’a jamais été sérieux.

Le cabinet de droit des affaires à Paris voit surtout trois contentieux en 2026 : le gérant qui a changé le siège pour faire obstacle à une assignation, l’associé qui découvre le nouveau Kbis après coup, et la SCI arrivée au terme des cinq ans de domiciliation chez le dirigeant. Dans les trois cas, le premier réflexe utile n’est pas de « faire un avenant ». C’est de dater la décision, d’identifier qui devait voter, et de vérifier si le délai de deux ans de l’article 1844-14 est encore ouvert. Ensuite seulement on dépose, on occulte, ou on assigne.

Conclusion

Changer l’adresse d’une SCI, c’est modifier les statuts, réunir le vote prévu par ces statuts ou, à défaut, l’unanimité de tous les associés, puis déposer dans le mois un dossier complet au guichet unique. Le gérant n’a pas ce pouvoir par sa seule qualité. L’occultation de l’adresse personnelle n’y supplée pas. Un transfert irrégulier se conteste en nullité dans les deux ans. Un gérant qui refuse de déposer s’affronte par mise en demeure, mandat, référé ou requête au président du tribunal judiciaire. À Paris et en Île-de-France, le greffe du tribunal des activités économiques enregistre, le tribunal judiciaire tranche le conflit d’associés. Préparez le procès-verbal, le justificatif de jouissance et le Kbis avant de signer quoi que ce soit : c’est à cet instant que le siège devient opposable, ou que le dossier bascule en contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».