Vous apportez un fonds, un immeuble, du matériel ou un fichier clients à une SARL ou à une SAS. Le greffe, le notaire ou l’expert-comptable vous parle d’un commissaire aux apports. Un associé veut passer outre pour gagner deux semaines. Un autre refuse de signer tant qu’un rapport n’est pas annexé aux statuts. La question n’est pas théorique : sans rapport, ou si la valeur retenue s’écarte de celle proposée, vous pouvez rester solidairement tenus pendant cinq ans, sur votre patrimoine personnel, de la valeur attribuée à l’apport. À Paris, la requête se dépose devant le président du tribunal des activités économiques. Le greffe publie un modèle, exige deux originaux et rappelle qu’un commissaire aux comptes ne peut pas évaluer une société qu’il contrôle.
Depuis le printemps 2026, la chambre commerciale a encore durci le contrôle de l’indépendance du commissaire. Cela ne dispense pas de traiter d’abord le problème quotidien : faut-il le nommer, comment obtenir une dispense, que doit contenir le rapport, et que faire si l’apport paraît surévalué. Les pages concurrentes s’arrêtent souvent au seuil et au calendrier. Elles laissent de côté la solidarité de cinq ans, la saisine du président, le délit d’évaluation frauduleuse et les pièces à réunir avant d’assigner. Ce texte répond à ces questions, pour un dirigeant ou un associé qui doit décider maintenant, à Paris ou en Île-de-France.
I. Dois-je nommer un commissaire aux apports pour un apport en nature ?
A. SARL, EURL et SAS : obligation, dispense à l’unanimité et responsabilité de cinq ans
L’apport en nature n’est pas un versement d’argent. C’est le transfert d’un bien ou d’un droit, ou sa mise à disposition. L’article 1843-3 du code civil pose le principe : « Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens. » Quand l’apport est en propriété, l’apporteur est « garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur ». La société ne reçoit donc pas une estimation de salon : elle reçoit un bien dont la valeur va servir de contrepartie à des parts ou à des actions. Si cette valeur est gonflée, le capital est fictif, les créanciers sont trompés et les associés non apporteurs sont dilués.
Dans la SARL, l’article L. 223-9 du code de commerce est net. « Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent. » Le rapport n’est pas un conseil. Il est annexé aux statuts. Le commissaire est responsable de son appréciation. À défaut d’unanimité sur le nom, le plus diligent saisit le juge. Pour l’associé unique, « le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique ».
La dispense existe, mais elle est étroite. Le même article L. 223-9 ajoute : « Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital. » (article L. 223-9 du code de commerce) Deux conditions cumulatives, plus l’unanimité. Un seul apport au-dessus du montant, ou un total d’apports en nature supérieur à la moitié du capital, et la dispense tombe. Le greffe du tribunal des activités économiques de Paris retient, pour la constitution de SARL, que chaque apport doit être inférieur à 30 000 euros et que le total des apports en nature ne doit pas dépasser la moitié du capital social. Ce n’est pas une faveur du greffe : c’est l’application du décret auquel renvoie l’article L. 223-9. Si vous êtes en dessous de ces deux plafonds mais qu’un associé refuse la dispense, le commissaire reste obligatoire. L’unanimité n’est pas un détail.
L’EURL n’échappe pas au texte. L’article L. 223-9 prévoit une autre exception, souvent oubliée : le recours au commissaire « n’est pas obligatoire si les conditions prévues à l’alinéa précédent sont réunies ou si l’associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21 , apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice » (article L. 223-9 du code de commerce). L’entrepreneur individuel qui apporte son outil déjà inscrit à son bilan n’est pas forcé de payer un rapport, sous réserve de cette origine comptable. Apporter un bien qui n’était pas au bilan, ou un bien réévalué sans trace, c’est sortir de l’exception.
La SAS n’est pas alignée mot pour mot sur la SARL. L’article L. 227-1 du code de commerce renvoie d’abord aux règles de la société anonyme, puis crée une dérogation : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital. » L’article L. 225-14 du code de commerce impose autrement que « Les statuts contiennent l’évaluation des apports en nature » (article L. 225-14 du code de commerce) au vu d’un rapport « établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports » (article L. 225-14 du code de commerce). La dispense SAS est donc une exception à la règle de la SA, pas une liberté statutaire générale. Elle joue à la constitution. Pour l’associé unique de SAS, le texte reprend la logique de l’EURL : désignation par l’associé unique, avec la même possibilité de ne pas recourir au commissaire si les plafonds sont tenus ou si la personne physique apporte des éléments de son dernier bilan d’activité en nom propre.
L’augmentation de capital change la carte. Dans la SARL, l’article L. 223-33 du code de commerce renvoie à l’article L. 223-9 : « Si l’augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, les dispositions de l’article L. 223-9 sont applicables. Le commissaire aux apports est désigné à l’unanimité des associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande d’un associé ou du gérant. » La dispense de constitution peut donc, dans la SARL, jouer aussi à l’augmentation, aux mêmes conditions de montant, de moitié du capital et d’unanimité. Dans la SAS et la SA, l’article L. 225-147 du code de commerce ne reprend pas cette dispense : « En cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice. » À l’augmentation, la SAS suit la SA. Beaucoup de pages internet écrivent que la dispense de 30 000 euros vaut « en SAS, SARL et SA ». C’est inexact pour l’augmentation de SAS et, plus encore, pour la SA, où l’article L. 225-8 du code de commerce impose le commissaire dès la constitution, « En cas d’apports en nature comme au cas de stipulation d’avantages particuliers au profit de personnes associées ou non » (article L. 225-8 du code de commerce).
La contrepartie de la dispense, ou d’un écart avec le rapport, n’est pas un simple rappel moral. L’article L. 223-9 clôt : « Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. » (article L. 223-9 du code de commerce) L’article L. 223-33 étend le même régime à l’augmentation de SARL, en visant « les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l’augmentation du capital » (article L. 223-33 du code de commerce). L’article L. 227-1 dit, pour la SAS : « Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. » (article L. 223-9 du code de commerce) Cinq ans. Solidairement. Envers les tiers. Sur la valeur que vous avez vous-mêmes retenue. Un créancier impayé n’a pas à démontrer votre faute de gestion : il attaque la valeur de l’apport.
Cette solidarité n’est pas rétroactive. Dans un arrêt du 12 mai 2021, la chambre commerciale a cassé une cour d’appel qui avait appliqué l’article L. 227-1 issu de la loi du 9 décembre 2016 à une SAS constituée avant l’entrée en vigueur de ce texte. La Cour énonce, aux termes de l’article 2 du code civil, que « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. Il en résulte que la responsabilité extracontractuelle est soumise à la loi en vigueur au jour du fait générateur de responsabilité. » Puis elle cite l’article L. 227-1 : « lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. » Elle en déduit que « ce texte n’est applicable que lorsque les statuts de la société ont été signés à compter du 11 décembre 2016, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 » (Cass. com., 12 mai 2021, n° 20-12.670, publié au Bulletin). Pour une SAS créée depuis 2017, le débat n’est plus la date : c’est votre signature, votre évaluation, et le rapport que vous avez, ou n’avez pas, annexé.
Le dossier d’espèce de 2021 éclaire aussi ce que le commissaire ne fait pas. Les associés avaient apporté un fichier clients évalué 500 000 euros, soit tout le capital. Le commissaire avait écrit qu’il n’était pas en mesure de conclure que cette valeur n’était pas surévaluée, faute d’éléments autres que des prévisions. La cour d’appel en avait déduit, à tort, que les associés n’avaient pas retenu une valeur « différente » de celle du commissaire, puisque celui-ci n’avait proposé aucune valeur. La Cour de cassation n’a pas eu à trancher ce raisonnement : elle a cassé sur le terrain de la loi dans le temps. Le signal pratique reste : un rapport qui refuse de valider la valeur n’est pas un feu vert. Si vous maintenez 500 000 euros après un « je ne peux pas conclure », vous vous placez dans la zone de la valeur retenue sans appui du commissaire. Les tiers s’en souviendront au moment du redressement.
B. Comment le faire désigner à Paris et ce que le rapport doit contenir
Qui peut être commissaire aux apports ? L’article R. 223-6 du code de commerce répond, pour la SARL : « Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l’article L. 821-13 ou parmi les experts inscrits sur l’une des listes établies par les cours et tribunaux. Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête. » Ce n’est pas n’importe quel expert-comptable de quartier. C’est un commissaire aux comptes inscrit auprès de la Haute autorité de l’audit, ou un expert judiciaire. L’article L. 821-13 du code de commerce rappelle que la profession de commissaire aux comptes « est exercée par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur une liste établie par la Haute autorité de l’audit ». Pour les sociétés par actions, l’article R. 22-10-7 du code de commerce reprend le même vivier et la même ordonnance sur requête.
À Paris, le code parle encore du président du tribunal de commerce. Le greffe, lui, oriente la requête vers le président du tribunal des activités économiques. La pratique parisienne, telle que le greffe la décrit, est concrète. La désignation à l’unanimité se constate dans l’acte. À défaut, la requête, datée et signée, est déposée en deux exemplaires originaux. Le requérant peut suggérer un nom, « sous réserve de [l’]appréciation » du président. Il doit alors préciser que le commissaire suggéré n’est soumis à aucune incompatibilité. Le greffe ajoute une phrase que beaucoup de dirigeants négligent : les commissaires aux comptes ne peuvent être désignés commissaires aux apports d’une société qu’ils contrôlent. Les honoraires sont à la charge de la société ou des requérants. Il n’existe pas de barème légal. Un fonds, un immeuble ou des titres de filiale ne se tarifent pas comme un véhicule. Le délai utile se compte souvent en semaines, pas en quarante-huit heures : le commissaire doit visiter, demander les pièces, choisir une méthode et rédiger.
Le contenu du rapport n’est pas libre. Pour les sociétés par actions, l’article R. 22-10-8 du code de commerce impose : « Le rapport des commissaires aux apports décrit chacun des apports, indique quel mode d’évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu et affirme que la valeur des apports correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre, augmentée éventuellement de la prime d’émission. » Trois exigences. Décrire chaque apport, pas un lot flou. Justifier la méthode. Affirmer que la valeur couvre au moins le nominal plus la prime. Un rapport qui se contente de « n’est pas surévalué » sans méthode est un rapport attaquable. L’article L. 225-147 ajoute : « Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers » (article L. 225-147 du code de commerce). Un décret fixe les mentions principales, le délai de remise et les conditions de mise à disposition des actionnaires. Si l’assemblée réduit l’évaluation, « l’approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l’augmentation du capital n’est pas réalisée. » (article L. 225-147 du code de commerce) L’apporteur peut donc bloquer l’opération s’il refuse la décote. Les titres émis en rémunération d’un apport en nature « sont intégralement libérés dès leur émission ».
En SA, l’article L. 225-8 organise déjà le même schéma à la constitution : commissaire désigné à l’unanimité des fondateurs ou par justice, incompatibilité de l’article L. 821-31, rapport déposé au greffe avec le projet de statuts, assemblée constitutive qui statue sur l’évaluation. L’assemblée « ne peut les réduire qu’à l’unanimité ». Le rapport n’est pas une pièce interne. Il est opposable, déposé, communicable. L’article L. 225-149-3 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur, permet d’obtenir une injonction de faire pour les rapports et formalités mentionnés, notamment, aux articles L. 225-145 à L. 225-147, « suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6 ». Si le rapport n’est pas remis, un intéressé peut faire enjoindre la production. Ce n’est pas le procès en responsabilité : c’est le levier pour obtenir la pièce.
Les pièces à préparer avant la requête, à Paris comme ailleurs, sont celles qui permettent d’identifier le bien et sa valeur. Titre de propriété ou traité d’apport. Kbis des sociétés concernées. Projet de statuts ou projet de décision d’augmentation. Comptes, le cas échéant bilan d’origine pour l’exception de l’entrepreneur individuel. Contrats, stocks, liste de clients si l’apport est incorporel. Tout ce que le commissaire devra décrire. Un fichier clients sans commandes, sans récurrence et sans méthode, c’est exactement le schéma de l’affaire jugée en 2021 : le commissaire ne pourra pas conclure, et vous resterez seuls face à la valeur que vous aurez inscrite. Pour une SCI ou un immeuble d’exploitation, l’expertise immobilière n’est pas le rapport de commissaire aux apports : elle peut l’alimenter, elle ne le remplace pas.
Le cabinet traite ces dossiers comme des contentieux d’associés, pas comme une formalité de greffe. La page avocats en droit des affaires à Paris recouvre précisément ces opérations de constitution et d’augmentation. Une augmentation votée à 60 % dans une SARL, hors des règles de majorité, peut d’ailleurs tomber pour un autre motif, distinct de l’apport : la décision d’augmentation elle-même. Cumuler un apport en nature mal évalué et une majorité irrégulière, c’est offrir deux portes d’annulation à l’associé qui n’a pas signé.
II. Comment contester une surévaluation et quels risques si la valeur est fausse ?
A. Contester la valeur retenue, faire jouer la solidarité et saisir le juge
Le premier réflexe n’est pas l’assignation. C’est de lire le rapport et de le comparer à la valeur inscrite dans les statuts ou dans le procès-verbal. Trois situations se présentent. Le commissaire a proposé une valeur, et les associés l’ont suivie : la solidarité spéciale de cinq ans de l’article L. 223-9 ou L. 227-1 n’est pas ouverte de ce seul chef, parce que la valeur retenue n’est pas « différente de celle proposée ». Le commissaire a proposé une valeur, et les associés ont retenu davantage : la solidarité de cinq ans s’ouvre, en plus des autres actions. Il n’y a pas eu de commissaire, alors que la loi l’imposait ou que la dispense n’était pas valable : même solidarité. Une dispense votée sans unanimité, ou hors des plafonds, n’est pas une dispense. C’est une absence de commissaire.
Qui peut agir ? Les tiers, d’abord, pendant cinq ans, sur le fondement de la solidarité légale. Un fournisseur, une banque, un liquidateur qui représente l’intérêt collectif. Les associés lésés, ensuite, s’ils n’ont pas voté la valeur ou s’ils ont été trompés sur la consistance de l’apport. La société elle-même, si elle découvre que le bien n’a pas la valeur inscrite, ou qu’il n’a pas été mis à disposition. L’article 1843-3 donne un levier distinct de la solidarité : l’apporteur reste débiteur de « tout ce qu’il a promis ». Si le bien n’est pas transféré, ou s’il est grevé, l’apporteur est garant « comme un vendeur envers son acheteur ». On n’est plus seulement dans l’évaluation. On est dans l’exécution de l’apport.
Devant qui ? Le tribunal des activités économiques du siège, à Paris le TAE de Paris, pour les litiges entre associés et pour la responsabilité née de l’opération sociale. Le président, sur requête, pour la désignation du commissaire lorsque l’unanimité manque. Le juge des référés, pour une mesure d’expertise judiciaire si la valeur est contestée et qu’il y a urgence à figer les comptes, notamment avant une cession ou une procédure collective. L’expertise judiciaire n’efface pas le rapport du commissaire aux apports. Elle le confronte. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 mai 2026, la société bénéficiaire de l’apport avait précisément demandé une expertise après avoir soutenu que les titres apportés étaient surévalués ; le débat s’est d’abord porté sur la prescription d’un an insérée dans la lettre de mission, puis sur la nullité de cette lettre.
Les délais utiles ne se confondent pas. La solidarité légale de cinq ans court, selon le texte, à l’égard des tiers, à compter de la constitution ou, pour l’article L. 223-33, de l’augmentation. Ce n’est pas la prescription de droit commun de la responsabilité extra-contractuelle, et ce n’est pas non plus le délai d’un an qu’un commissaire aurait glissé dans sa lettre de mission. Si la lettre de mission est nulle, cette clause de délai tombe avec elle. Si elle est valable, elle peut lier les parties à la mission, pas les tiers. Un associé qui découvre la surévaluation au moment d’une mise en demeure de la banque n’a pas le même horloge qu’un créancier social. Il faut dater : signature des statuts, dépôt au greffe, décision d’augmentation, connaissance de la sous-évaluation, premier acte interruptif.
Les pièces du recours sont celles du dossier d’apport, plus ce qui prouve l’écart de valeur. Rapport du commissaire, traité d’apport, statuts, PV d’assemblée, Kbis, comptes de l’apporteur, expertises contradictoires, messages internes sur la « valeur d’attente », absence de mise à disposition réelle du bien. Pour un fonds, les éléments d’exploitation : chiffre, marge, location, salariés transférés. Pour des titres, les capitaux propres, la trésorerie, les engagements hors bilan. Pour un immeuble, titre, servitudes, diagnostics, occupation. Un écart de méthode n’est pas, à lui seul, une fraude. Un écart de 1 à 3 sans inventaire, sans contrat et sans justification, si. Le juge ne refait pas le marché : il vérifie si la valeur attribuée avait un support au jour de l’apport.
La stratégie dépend de votre place. Associé minoritaire qui n’a pas voté : viser la nullité de la décision si les règles de convocation ou de majorité ont été méconnues, et, à titre subsidiaire, la responsabilité des associés ou gérants qui ont retenu la valeur. Créancier : viser la solidarité de cinq ans, sans avoir à entrer dans le pacte d’associés. Dirigeant assigné : démontrer soit qu’un commissaire a proposé la valeur retenue, soit que la dispense était régulière, soit que la valeur n’est pas fictive. Liquidateur : articuler l’insuffisance d’actif, distincte, et la solidarité sur l’apport, qui n’est pas une faute de gestion. Les deux actions ne se cannibalisent pas, mais elles ne se prouvent pas par les mêmes pièces. Un dirigeant déjà assigné en insuffisance d’actif a intérêt à séparer les débats : l’apport surévalué n’est pas automatiquement une faute de gestion, et l’inverse n’est pas vrai non plus.
B. Sanctions pénales, indépendance du commissaire et pièces à réunir
La surévaluation n’est pas seulement un risque civil. L’article L. 241-3 du code de commerce punit : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros : 1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ; » (article L. 241-3 du code de commerce). Le texte vise « toute personne », pas seulement le gérant. L’apporteur, le commissaire, l’associé qui pousse la valeur, le conseil qui fabrique le dossier peuvent entrer dans le champ si l’élément frauduleux est caractérisé. Pour les sociétés par actions, l’article L. 242-2 du code de commerce punit « le fait, pour toute personne » : « De faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle » (article L. 242-2 du code de commerce). L’amende n’est pas la même selon la forme sociale. L’incrimination, si. La fraude ne se déduit pas d’un simple désaccord d’experts. Elle suppose une majoration consciente, une dissimulation, un rapport de complaisance, des pièces sciemment incomplètes.
L’indépendance du commissaire est un autre délit, distinct. L’article L. 242-5 du code de commerce punit « d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9000 euros le fait d’accepter ou de conserver les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant les incompatibilités et interdictions légales ». L’article L. 821-31 du code de commerce pose l’interdiction-mère, pour le commissaire aux comptes : « Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l’entité pour laquelle il exerce une mission ou une prestation, ou auprès d’une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l’article L. 233-3. » L’article L. 225-147 soumet expressément les commissaires aux apports aux incompatibilités de l’article L. 821-31.
La chambre criminelle l’avait dit dès 2016. « Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le commissaire aux apports ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l’entité auprès de laquelle il effectue sa mission, ou auprès de la personne qui la contrôle ou est contrôlée par elle » (Cass. crim., 6 avril 2016, n° 15-81.273, publié au Bulletin). Dans cette affaire, le cabinet désigné commissaire aux apports avait déjà audité la société bénéficiaire, dans le cadre d’un rapprochement. La chambre de l’instruction avait cru que le code de déontologie de 2005 n’était pas encore en vigueur, donc que l’interdiction ne s’appliquait pas. La Cour de cassation casse : les interdictions de l’ancien article L. 822-11 « étaient applicables avant l’entrée en vigueur de ce décret ».
La chambre commerciale a transposé ce raisonnement au civil le 28 mai 2026. « Il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle. » « Il en est ainsi lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d’expertise-comptable de cette société. » « Cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, publié au Bulletin). Un commissaire qui tenait déjà la comptabilité de la société dont les titres sont apportés n’est pas un commissaire. Les délibérations prises au vu de son rapport tombent. La lettre de mission aussi, donc la clause de prescription d’un an qu’elle contenait. Le détail de cette nullité a déjà été exposé sur ce site ; l’apport de l’arrêt, pour le présent propos, est pratique : avant de signer la requête parisienne, faites écrire que le nom suggéré n’a pas tenu la comptabilité, n’a pas certifié, n’a pas conseillé l’apporteur, le bénéficiaire ou la société qui les contrôle. Le greffe de Paris le demande. La Cour de cassation le sanctionne.
Que réunir, concrètement, si vous attaquez ou si l’on vous attaque. Première chemise : l’acte d’apport, les statuts, le PV, le rapport, la lettre de mission, l’ordonnance de désignation. Deuxième chemise : les incompatibilités. Contrats d’expertise comptable, lettres de mission antérieures, factures, Kbis des cabinets, organigramme de contrôle au sens de l’article L. 233-3. Troisième chemise : la valeur. Comptes, expertises, comparables, état du bien au jour de l’apport, messages sur le « prix politique ». Quatrième chemise : les délais. Date des statuts, date du dépôt, date de la première réclamation, mises en demeure. À Paris, le dossier de requête du greffe sert aussi, plus tard, de preuve de ce qui a été déclaré au président. Un oubli d’incompatibilité dans la requête n’est pas anodin : il nourrit le débat pénal de l’article L. 242-5 autant que le débat civil de nullité.
Le dirigeant qui veut sécuriser l’opération, plutôt que la subir, a une liste courte. Vérifier la forme sociale et le moment : constitution ou augmentation. Vérifier les plafonds et l’unanimité avant d’écarter le commissaire. Choisir un nom hors du réseau de l’expert-comptable de l’apporteur. Lui donner les pièces qui permettent une méthode, pas seulement un chiffre. Lire la phrase finale du rapport : s’il ne conclut pas à l’absence de surévaluation, ne pas inscrire la valeur comme si de rien n’était. Faire voter clairement la valeur retenue, et garder la preuve du vote. Si un associé refuse, saisir le président plutôt que de passer en force. Si l’apport est un immeuble à Paris ou en petite couronne, anticiper le délai notarial et le délai du commissaire, qui ne se recouvrent pas. Si l’apport est un fonds, articuler le commissaire aux apports et, le cas échéant, les règles propres à la cession de fonds, déjà distinctes.
Conclusion
Le commissaire aux apports n’est pas un luxe de grande société. Dans la SARL et la SAS, il est le principe. La dispense n’existe qu’à l’unanimité, sous plafonds, et, pour la SAS, surtout à la constitution. Sans lui, ou contre son avis, la solidarité de cinq ans envers les tiers s’ouvre. À Paris, la désignation judiciaire passe par une requête au président du tribunal des activités économiques, avec un nom hors incompatibilité. La surévaluation frauduleuse est un délit. L’acceptation de la mission malgré une incompatibilité en est un autre. L’arrêt du 28 mai 2026 n’a pas créé ces règles ; il a rendu inutile l’espoir de se cacher derrière une lettre de mission et une clause d’un an. Avant d’apporter un bien, faites évaluer le bien, pas seulement la relation avec l’expert qui tient déjà les comptes.
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Vous devez apporter un fonds, un immeuble ou des titres, on vous propose d’éviter le commissaire aux apports, ou vous découvrez qu’une valeur a été inscrite sans rapport. Obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour vérifier l’obligation, la dispense, la désignation et les recours.
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