Deux associés créent une SARL en 2007, l’un à 60 % des parts, l’autre à 40 %. Treize ans plus tard, l’assemblée générale extraordinaire vote une augmentation de capital en numéraire : 60 % pour, 40 % contre. Le majoritaire tient sa majorité, les statuts — qui autorisent l’augmentation dès lors que la décision réunit « au moins la moitié des parts sociales » — semblent lui donner raison, et l’argent frais permet à l’entreprise de se développer. Cinq ans après, la Cour de cassation balaie l’opération : par un arrêt de rejet du 5 novembre 2025 (pourvois n° 23-10.763 et 23-12.302 joints), la chambre commerciale confirme l’annulation des résolutions, de la souscription du majoritaire et des actes qui en découlaient.
La réponse tient en une règle que beaucoup de dirigeants de PME découvrent trop tard. Pour une SARL constituée après la publication de la loi du 2 août 2005, une augmentation de capital en numéraire ne se vote pas à la majorité simple : les modifications statutaires « sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés », et les statuts ne peuvent qu’exiger davantage, jamais moins. Soixante pour cent, c’est trois cinquièmes : en dessous des deux tiers. Le vote tombe, même si les statuts disaient le contraire, même si l’augmentation a réellement financé l’entreprise, même si la société, entre-temps placée en redressement judiciaire, aurait bien besoin que l’on ne rouvre pas le passé.
Trois réserves avant d’aller plus loin, car elles décident de tout. D’abord, la règle des deux tiers ne vaut que pour les SARL nées après la loi du 2 août 2005 ; les plus anciennes restent en principe à trois quarts des parts, sauf option unanime pour le nouveau régime. Ensuite, l’augmentation par incorporation de bénéfices ou de réserves obéit à un seuil distinct, plus bas : la moitié des parts suffit. Enfin, l’annulation prononcée ici repose sur un texte précis — le dernier alinéa de l’article L. 223-30, issu de la loi du 19 juillet 2019 — qui n’existait pas au jour du vote et qui ne s’applique qu’aux décisions prises après son entrée en vigueur. Autrement dit : le raisonnement de l’arrêt est transposable à votre SARL seulement si vous vérifiez sa date de création, la nature exacte de l’augmentation et la date de l’assemblée.
I. L’épisode : 60 % des voix contre les deux tiers de la loi
A. Une augmentation votée à la majorité statutaire, annulée à la majorité légale
La société Iviflo, SARL créée en 2007 par deux associés détenant respectivement 60 % et 40 % des parts, tient son assemblée générale extraordinaire le 24 juin 2020. À l’ordre du jour, une augmentation de capital en numéraire. Le majoritaire vote pour, le minoritaire vote contre : la résolution est adoptée à 60 % des voix, en application de l’article 8 des statuts, qui permet d’augmenter ou de réduire le capital par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Sur le papier, tout est en règle : la majorité statutaire est atteinte, le tribunal de commerce, saisi en premier, rejette d’ailleurs la demande d’annulation en retenant que le minoritaire avait adopté ces statuts et que l’opération avait permis à l’entreprise de se développer.
Le premier juge avait pourtant donné raison au majoritaire, et son raisonnement mérite d’être restitué parce qu’il correspond à l’intuition de beaucoup de dirigeants : le minoritaire avait adopté les statuts dont il demandait ensuite l’écartement, et l’augmentation avait objectivement permis à l’entreprise de se développer. Autrement dit, à quoi bon annuler une opération utile, voulue par 60 % du capital, au nom d’un seuil que les associés eux-mêmes avaient choisi d’abaisser ? La presse juridique qui a rendu compte de l’affaire — notamment l’analyse des Echos Formalités du 17 décembre 2025 — souligne la même tension : d’un côté l’efficacité économique du vote, de l’autre la règle impérative. La cour d’appel puis la Cour de cassation tranchent en faveur de la seconde, et c’est tout l’intérêt de l’arrêt : l’utilité prouvée de l’opération ne purge pas l’irrégularité du vote. Un dirigeant qui raisonne en termes de développement (l’argent est entré, l’entreprise a grandi) doit donc ajouter un second raisonnement, en termes de validité (le vote tenait-il le seuil légal ?), car le premier ne sauve jamais le second devant le juge.
Le 9 novembre 2020, moins de cinq mois après le vote, l’associé à 40 % assigne la société et le majoritaire pour faire prononcer la nullité des résolutions. La cour d’appel de Paris lui donne raison le 17 novembre 2022 (RG 21/09135) : elle annule les résolutions d’augmentation de capital et les actes subséquents pris pour les exécuter — dont la souscription versée par l’associé majoritaire, expressément visée par l’arrêt d’appel que la Cour confirme — et ordonne la modification des statuts ainsi que les formalités au greffe. Le majoritaire, rejoint par l’administrateur judiciaire de la société placée entre-temps en redressement judiciaire, se pourvoit en cassation avec deux arguments qui méritent d’être pris au sérieux, parce que beaucoup d’associés les partagent.
Premier argument : l’article L. 223-30 fixerait un plancher que les statuts pourraient abaisser, de sorte qu’une clause à la moitié des parts serait licite et qu’un vote à 60 % suffirait. Second argument : la nullité aurait été créée par la loi du 19 juillet 2019, postérieure à la rédaction des statuts de 2007, et ne pourrait donc pas frapper une décision prise en application de statuts anciens. La chambre commerciale rejette les deux pourvois, et ses motifs dessinent la mécanique complète du pouvoir de vote dans une SARL de ce type.
B. Ce que la Cour dit exactement : le seuil, la clause et la nullité
Sur le seuil, la Cour commence par rappeler la règle applicable : « pour les sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, les modifications statutaires autres que le changement de nationalité sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues, les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée sans pouvoir exiger l’unanimité des associés ». La formule est à lire mot à mot : les statuts peuvent durcir, jamais assouplir. Une clause qui descend à la moitié des parts ne crée pas une souplesse conventionnelle, elle contredit une disposition impérative.
La Cour en tire la conséquence sans détour : « c’est à bon droit que l’arrêt retient que l’article 8 des statuts de la société, prévoyant la possibilité de réduire ou d’augmenter le capital social par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, viole l’article L. 223-30, et que la résolution litigieuse adoptée par une majorité représentant 60 % des parts, soit trois-cinquièmes, était intervenue en méconnaissance des dispositions impératives de ce texte ». Trois cinquièmes contre deux tiers : l’arithmétique suffit. Le fait que le minoritaire ait autrefois paraphé les statuts n’y change rien, et le fait que l’argent ait servi au développement de l’entreprise non plus. En matière de vote sur les statuts, la loi prime la convention, et le juge n’a pas à doser l’opportunité économique de l’opération.
La cour d’appel avait tenu un raisonnement voisin mais non identique, qu’il faut restituer pour éviter un contresens : elle avait jugé la clause d’un côté écartée comme non écrite et la nullité des résolutions de l’autre une faculté pour le juge, avant de l’appliquer au cas d’espèce. La Cour de cassation, elle, parle de violation d’une disposition impérative et confirme l’annulation sans exiger de démonstration supplémentaire : une fois le seuil légal méconnu, la résolution tombe, et les actes d’exécution avec elle. La nuance compte pour la pratique : inutile d’espérer que le juge pardonnera une irrégularité de majorité au motif que l’opération était utile ou que l’associé avait signé les statuts ; l’arrêt montre que ces circonstances ont été plaidées — développement de l’entreprise, statuts paraphés — et qu’elles n’ont pas pesé face au texte.
Précision de procédure souvent ignorée des non-juristes : la Cour écarte d’un revers de phrase plusieurs branches des pourvois, en indiquant qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur des griefs manifestement impropres à entraîner la cassation. Autrement dit, tout ce qui était plaidé autour — interprétations secondaires, moyens de repli — n’a même pas franchi le filtre de l’examen motivé. Seules les deux questions de fond ont été tranchées : le seuil et la nullité dans le temps. Pour un associé qui prépare un contentieux, la leçon est de concentrer l’assignation sur ces deux points plutôt que de multiplier les moyens périphériques.
Sur la nullité, la Cour valide l’application dans le temps retenue par la cour d’appel. « Le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte ». Et parce que ce texte régit les effets légaux du contrat de société, « il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société ». Le vote du 24 juin 2020 étant postérieur, la nullité pouvait être prononcée ; des statuts rédigés en 2007 n’y faisaient pas obstacle. La Cour rejette les pourvois, condamne la société, l’administrateur et le majoritaire aux dépens, et alloue à l’associé à 40 % deux indemnités de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Deux intérêts s’affrontaient, et l’arrêt les départage sans les confondre. D’un côté, le majoritaire qui finance : il apporte l’argent, souscrit à l’augmentation, fait tourner l’entreprise et peut légitimement penser que 60 % des voix, c’est la démocratie sociale. De l’autre, le minoritaire qui surveille : il ne peut pas être dilué ni voir les statuts modifiés par un vote qui n’atteint pas le seuil légal, et la loi lui donne une action ouverte à « tout intéressé ». Le premier a la force économique, le second a la lettre du texte. Devant le juge, la lettre a gagné, et l’argent versé n’a pas protégé l’opération : la souscription elle-même est tombée avec la résolution qui l’autorisait.
II. Le mécanisme transposable à une PME, et ses limites
A. Trois seuils à connaître avant de convoquer l’assemblée
La première leçon est une discipline de lecture : dans une SARL, il n’existe pas une majorité unique, mais trois régimes qu’il faut identifier avant chaque vote. Pour les décisions ordinaires — approbation des comptes, affectation du résultat — la règle est simple : les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n’est pas obtenue, une seconde consultation reste possible. Pour les décisions qui modifient les statuts — objet social, capital en numéraire, cession à un tiers qui l’exige — le régime dépend de l’âge de la société : trois quarts des parts pour les SARL nées avant la loi du 2 août 2005, deux tiers des parts des présents ou représentés pour celles nées après, avec des quorums d’un quart puis d’un cinquième. Par ailleurs, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Le minoritaire qui vote contre ne fait donc pas de l’obstruction : il exerce son droit, et son vote négatif peut devenir, des mois plus tard, le point de départ d’une assignation.
Un exemple chiffré fixe les idées. Prenez une SARL au capital divisé en 100 parts : 60 pour l’un, 40 pour l’autre. Sur première convocation, l’assemblée extraordinaire ne délibère valablement que si les présents ou représentés détiennent au moins 25 parts ; sur deuxième convocation, 20 parts suffisent, avec prorogation possible de deux mois. Si les deux associés sont présents, le calcul porte sur 100 parts : il faut 66,67 parts pour atteindre les deux tiers. Les 60 voix du majoritaire manquent donc de près de 7 parts, et le vote négatif du minoritaire n’est pas un simple avis consultatif : c’est lui qui fait passer le total sous le seuil. C’est précisément pour cela que l’action en nullité appartient à tout intéressé et pas seulement à une minorité qualifiée : celui dont la voix a manqué au seuil est le premier fondé à saisir le juge, comme l’a fait l’associé à 40 % moins de cinq mois après l’assemblée.
La deuxième leçon porte sur les statuts. Beaucoup de SARL familiales ou entre amis recopient des modèles qui promettent la fluidité : moitié des parts pour décider vite, gérant libre d’augmenter le capital, seuils abaissés pour éviter les blocages. L’arrêt Iviflo dit que cette fluidité est une illusion dès qu’elle touche aux modifications statutaires : la clause est écartée, le vote annulé, et les actes d’exécution — souscription, statuts modifiés, inscriptions au greffe — doivent être défaits. La parade n’est pas de supprimer les seuils, c’est de les écrire au-dessus du minimum légal quand on veut protéger une stabilité, ou de s’y conformer strictement quand on veut aller vite : convoquer deux fois si le quorum manque, compter les présents et les représentés, viser les deux tiers des parts qu’ils détiennent, pas 60 % du capital total confondu avec 60 % des votants.
La troisième leçon concerne la sanction. Depuis la loi du 19 juillet 2019, les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. L’associé évincé du vote utile peut donc agir, mais aussi, potentiellement, un créancier ou un repreneur lésé par une modification irrégulière. L’action ne se limite pas à faire constater une irrégularité théorique : elle emporte les actes subséquents et oblige à remettre les statuts et le greffe en cohérence. Pour une PME, le coût n’est pas seulement juridique — honoraires, dépens, indemnités de procédure — il est opérationnel : des années d’incertitude sur le montant réel du capital, sur la répartition des parts et sur la validité des décisions prises entre-temps sur la base d’un capital contesté.
Ces règles s’articulent avec la vie ordinaire de l’assemblée. Une augmentation de capital est une décision extraordinaire : l’administration range l’augmentation du capital social parmi les décisions d’assemblée extraordinaire qui modifient les statuts, et elle rappelle l’envoi des convocations en recommandé au moins quinze jours avant l’assemblée, avec l’ordre du jour et les rapports. Un minoritaire attentif dispose donc de deux lignes de défense successives : contester la régularité de la convocation et de l’information, puis contester le seuil de majorité. Et un majoritaire prudent sécurise les deux : convocation en règle, quorum vérifié, majorité des deux tiers calculée sur les parts des présents ou représentés.
B. Quand la règle ne s’applique pas, et ce qu’il faut faire concrètement
Quatre frontières limitent la transposition, et chacune correspond à une erreur fréquente. Première frontière : la date de création. Si votre SARL est née avant la publication de la loi du 2 août 2005, le principe reste la majorité des trois quarts des parts, sauf si tous les associés ont décidé à l’unanimité de passer au régime des deux tiers. Un vote à 60 % y serait tout aussi vulnérable, mais pour un autre motif, et la vérification commence au greffe, par la date d’immatriculation. Deuxième frontière : la nature de l’augmentation. En revanche, par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, la décision d’augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Si l’opération consiste à incorporer des réserves existantes plutôt qu’à faire entrer de l’argent frais, 60 % suffit, et l’arrêt Iviflo — qui portait sur du numéraire — ne s’y applique pas. Troisième frontière : la date de l’assemblée. Pour des votes antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2019, la nullité spéciale de l’article L. 223-30 n’existait pas sous cette forme, et d’autres fondements, plus incertains, devraient être explorés. Quatrième frontière : la forme sociale. En SAS, la logique est différente : les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. On ne transpose donc pas mécaniquement les deux tiers de la SARL à une SAS, et toute clause de sortie ou d’exclusion doit être relue à l’aune de ses propres textes et limites impératives.
Le contexte d’Iviflo aggrave encore la leçon. La société, placée en redressement judiciaire par un jugement du 22 février 2023, plaidait l’annulation aux côtés de son administrateur à mission d’assistance : l’opération contestée avait apporté des fonds à une entreprise qui allait en manquer cruellement. La Cour n’en tient aucun compte sur le terrain du seuil de vote, et l’administrateur est condamné aux dépens avec la société et le majoritaire. Pour une PME en difficulté, l’enseignement est rude mais clair : la fragilité financière ne confère aucune dispense de majorité, et un apport en capital voté irrégulièrement ne consolide rien — il ajoute une contestation sur le passif d’une procédure collective déjà ouverte. Sécuriser le vote avant d’appeler les fonds n’est pas du formalisme, c’est de la trésorerie protégée.
Concrètement, si vous êtes l’associé minoritaire qui découvre un vote à 60 % : relisez d’abord les statuts et le procès-verbal — quel article a été invoqué, combien de parts étaient présentes ou représentées, l’augmentation est-elle en numéraire ou par incorporation ; vérifiez la date de création de la société ; puis faites examiner rapidement si l’action en nullité est ouverte et contre qui la diriger, car l’annulation devra aussi viser les actes d’exécution et la remise en état au greffe. Si vous êtes le majoritaire qui porte l’opération : ne vous contentez pas de la majorité statutaire, recalculez le seuil légal applicable à votre société, assurez le quorum sur deux convocations si nécessaire, et si le vote est déjà intervenu à un seuil fragile, envisagez de le régulariser par un nouveau vote en règle plutôt que de vivre sous la menace d’une assignation. Dans les deux cas, la situation d’Iviflo — société ensuite placée en redressement judiciaire, administrateur intervenant aux côtés du majoritaire — rappelle qu’un contentieux sur le capital coûte d’autant plus cher que l’entreprise est fragile : un litige sur qui détient quoi se paie en dépens, en indemnités de procédure et en années d’incertitude, pendant lesquelles banquiers, repreneurs et partenaires lisent un capital que le juge peut effacer.
Reste la question que pose tout dirigeant après avoir compris la règle : comment organiser le pouvoir pour ne plus revivre cela ? Trois garde-fous relèvent des statuts et du pacte, et aucun ne consiste à abaisser le seuil légal. D’abord, écrire des majorités renforcées là où la loi le permet — par exemple exiger 80 % pour les augmentations en numéraire — afin que le minoritaire vigilant soit associé en amont plutôt que devant le tribunal. Ensuite, prévoir une clause de sortie (offre de rachat, expertise du prix, délai de paiement) pour le cas où le désaccord sur le financement devient un blocage durable : sortir proprement coûte moins cher qu’annuler cinq ans plus tard. Enfin, distinguer dans les statuts les augmentations en numéraire, qui exigent les deux tiers, des augmentations par incorporation de réserves, qui se contentent de la moitié — et faire voter chacune sur son fondement exact, avec un procès-verbal qui mentionne le seuil appliqué et le décompte des parts présentes ou représentées. Un procès-verbal muet sur le seuil est une invitation au contentieux ; un procès-verbal chiffré est une défense.
Pour aller plus loin dans cette logique de pouvoir entre associés — clauses de sortie, prix de cession, majorités spéciales — un accompagnement en droit des sociétés à Paris permet de relire le pacte et les statuts avant l’assemblée plutôt qu’après l’assignation.
En définitive, l’arrêt du 5 novembre 2025 ne dit pas que le majoritaire a eu tort de vouloir financer sa société, ni que le minoritaire a eu raison de s’y opposer sur le fond. Il dit quelque chose de plus sec et de plus utile : dans une SARL née après 2005, 60 % ne valent pas deux tiers, la clause qui prétend le contraire est écartée, et le vote irrégulier tombe avec tout ce qu’il a produit. C’est une leçon de grammaire du pouvoir — compter juste, convoquer deux fois s’il le faut, écrire les seuils au-dessus du minimum — et c’est aussi une leçon de prudence : quand le capital est contesté, chaque décision prise ensuite repose sur du sable. Vérifier le seuil avant de voter coûte une relecture attentive des statuts et du registre des parts ; le reconstruire après annulation coûte une procédure entière, des dépens et des années d’incertitude sur le capital.
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