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Toiture trouée par la grêle : vous n’avez pas à attendre un arrêté de catastrophe naturelle

Entre mai et août 2026, le groupe Covéa (GMF, Maaf, MMA) a enregistré 89 000 déclarations de sinistre automobile et habitation liées à la grêle et aux « vents convectifs », dont près de 65 000 dossiers de grêle. Ces chiffres, communiqués à L’Argus de l’assurance le 7 septembre 2026, ne disent pas ce que votre police paiera. Ils disent que le choc de grêle n’est plus un accident isolé. France Assureurs n’a, à cette date, publié aucun chiffrage de marché pour l’été 2026 ; pour 2025, la fédération avait déjà retenu 2,2 milliards d’euros de dommages assurés liés à ce péril. Le 9 septembre, Le Progrès a résumé le réflexe le plus répandu : la garantie « tempête, grêle, neige » jouerait toute seule, sans arrêté ministériel.

La réponse utile tient en trois phrases, avec leurs limites. D’abord, vous n’avez pas à attendre un arrêté de catastrophe naturelle pour déclarer des tuiles percées, des gouttières tordues ou des vitres brisées : ce régime ne vise, par principe, que des dommages « non assurables ». Ensuite, la loi n’impose pas la grêle de la même façon qu’elle impose le vent : l’article L. 122-7 du code des assurances attache aux contrats incendie la garantie contre « les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones », pas le choc de la grêle. Enfin, en copropriété, le syndic doit faire bâcher et déclarer la toiture commune, tandis que les menuiseries privatives et le véhicule du parking ne relèvent pas du même contrat. Cet article s’adresse au propriétaire d’une maison, au copropriétaire et au locataire qui découvrent les dégâts à la rentrée. Il ne promet aucun paiement. Chaque dossier dépend du contrat, des photos, du règlement de copropriété et, s’il y a un bail, de l’état réel du logement.

I. La loi impose le vent, le contrat doit encore dire la grêle, l’arrêté catnat ne remplace ni l’un ni l’autre

A. Ce que l’article L. 122-7 garantit vraiment, et ce qu’une clause « TGN » ajoute

Le premier malentendu est un malentendu de vocabulaire. Dans le langage des assureurs et des préfectures, on parle souvent de garantie TGN, pour tempête, grêle et neige. Dans le code, le socle obligatoire est plus étroit. L’article L. 122-7 du code des assurances, en vigueur depuis le 4 mars 2022, dispose que les contrats « garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats ». La phrase suivante renvoie aux articles L. 125-1 et suivants lorsque les vents cycloniques atteignent ou dépassent « 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales ». Nulle part dans cet article n’apparaît le mot grêle.

Cette garantie-vent n’est pas une option commerciale. L’article L. 111-2 du code des assurances pose le principe : « Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté » et qui figurent dans une liste limitative. L’article L. 122-7 n’est pas dans cette liste. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, l’a dit le 19 octobre 2006 (pourvoi n° 05-19.094), à propos d’une commune dont l’assureur avait fait payer une extension « tempête, grêle, neige sur toitures » avec franchise de 10 % et cotisation supplémentaire. La Cour vise les articles L. 111-2 et L. 122-7 et retient : « Attendu, selon le second de ces textes dont les dispositions sont impératives, que les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l’objet de tels contrats ; qu’il en résulte que la garantie tempête ne peut être ni exclue, ni réduite, ni rendue plus onéreuse pour ces biens ». L’arrêt casse la cour d’appel qui avait jugé que l’étendue de cette garantie pouvait être « librement fixée par les parties ».

Ce précédent ne dit pas que la grêle est obligatoire. Il dit le contraire de ce que beaucoup lisent dans un titre de presse. L’avenant litigieux mélangeait trois périls. La cassation porte sur le vent, que la loi attache à l’incendie. La grêle et la neige sur toitures, elles, étaient présentées comme une « extension ». C’est précisément la séparation que le lecteur doit faire aujourd’hui, après un été de grêle. Une police multirisque habitation française contient, dans la très grande majorité des cas, une clause contractuelle qui ajoute le choc de la grêle et le poids de la neige au vent. Ce n’est pas une raison pour s’en remettre à la promesse d’un comparateur ou à une page commerciale. Il faut ouvrir les conditions générales, chercher le mot grêle, et vérifier s’il est dans la même garantie que la tempête, dans une garantie « événements climatiques », ou seulement dans une option « tous accidents ».

La cour d’appel de Lyon, le 4 novembre 2025 (RG 24/07609), l’a rappelé dans un dossier automobile, donc dans un contrat différent d’une maison, mais avec le même piège de vocabulaire. Un assuré invoquait un orage du 17 août 2022, un arrêté de catastrophe naturelle du 24 août 2022, et une garantie « incendie et tempêtes ». La cour confirme le débouté. Elle retient que, selon les conditions générales, le dommage résultant d’une tempête doit être défini comme le « dommage résultant de l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent », « ce qui n’inclut pas la grêle ». Elle ajoute, à propos de l’arrêté du 24 août 2022 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, que les dommages provoqués par la grêle en sont expressément exclus. Elle précise encore que la mention, dans cet arrêté, de la garantie tempête, neige et grêle des contrats d’assurance « ne signifie pas que le contrat d’assurance souscrit par l’assuré le couvre spécifiquement en cas de grêle ». Traduction pour une toiture : un arrêté catnat qui parle de grêle n’indemnise pas la grêle ; une garantie tempête définie comme du vent n’indemnise pas le choc de grêle ; seule la clause qui nomme la grêle, ou une garantie plus large réellement souscrite, le fait.

Dans une maison ou un appartement, la pratique de marché est plus favorable que dans l’affaire lyonnaise, parce que les contrats habitation regroupent souvent les trois lettres T, G et N. Ce n’est pas une règle de droit. C’est un usage. Il laisse intactes les limites contractuelles : franchise, vétusté, plafond, exclusion des installations extérieures mal fixées, exclusion d’un kit solaire non déclaré, exclusion d’une véranda hors contrat. L’article L. 122-7 lui-même, pour les biens qui ne sont pas utilisés « à titre exclusivement personnel », renvoie aux « limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l’incendie ». Pour un pavillon, ces limites se lisent dans votre police. Pour un immeuble, elles se lisent dans la police du syndicat, qui n’est pas la vôtre.

Le deuxième malentendu porte sur la preuve du vent. Beaucoup de conditions générales de tempête exigent un seuil de vent, souvent autour de 100 km/h, relevé à une station météorologique. Ce seuil, lorsqu’il est stipulé, concerne l’action du vent. Il n’est pas le critère du choc de grêle. Confondre les deux, c’est offrir à l’assureur un motif de discussion inutile. Photographiez les impacts, les grêlons s’il en reste, les tuiles fendues, les vitres étoilées, le voisinage atteint de la même façon. Un constat d’huissier n’est pas obligatoire, mais un dossier muet l’est rarement.

B. La catastrophe naturelle n’est pas le régime de la grêle

Le troisième malentendu, le plus coûteux en jours, est d’attendre la mairie. L’article L. 125-1 du code des assurances attache bien aux contrats dommages aux biens une garantie contre « les effets des catastrophes naturelles ». Mais il définit ces effets comme « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ». La grêle, le vent, le poids de la neige sont, par construction, des périls que le marché de l’assurance habitation sait écrire. L’inondation par ruissellement, la coulée de boue, la sécheresse-argiles relèvent d’un autre raisonnement, déjà distingué lorsque l’eau monte dans une cave. L’état de catastrophe naturelle « est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie ». Si l’arrêté ne vise pas votre type de dommages, il ne sert pas votre déclaration de tuiles.

Attendre l’arrêté pour une toiture grêlée, c’est laisser courir le délai du contrat. Attendre l’arrêté pour une cave inondée, c’est parfois le seul chemin. Les deux réflexes ne sont pas interchangeables. La page d’une préfecture peut le dire en une phrase : la garantie tempête est mise en œuvre par les assureurs sans reconnaissance préalable de l’État. Cette observation, exacte pour le vent légal et, le plus souvent, pour la grêle contractuelle, ne dispense pas de lire la police. Elle dispense d’attendre Bercy.

Le régime catnat a ses propres délais d’assureur, distincts du délai de l’assuré. L’article L. 125-2 du code des assurances, dans sa version issue de la réforme applicable en 2026, impose notamment à l’assureur, à compter de la réception de la déclaration ou de la publication de la décision administrative lorsque celle-ci est postérieure, « un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire ». Il doit ensuite faire une proposition « dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif ». Ces calendriers concernent la garantie catnat. Ils ne rallongent pas le délai pour déclarer une grêle. Ils ne transforment pas non plus une franchise TGN, librement stipulée dans une certaine mesure, en franchise catnat fixée par décret.

La franchise, précisément, est un autre point de friction. Pour le vent obligatoire, la Cour de cassation a jugé en 2006 qu’on ne peut rendre la garantie tempête « plus onéreuse ». Pour la grêle, si elle n’est que contractuelle, la franchise prévue au contrat s’applique, y compris lorsqu’elle est plus élevée que celle de l’incendie. Pour la catnat, l’article L. 125-2 renvoie à une franchise « dont les caractéristiques sont définies par décret » et qui « doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l’assureur et décrivant les conditions d’indemnisation ». Mélanger les trois franchises dans une même déclaration, c’est s’exposer à un refus partiel que l’on croit injuste alors qu’il est, parfois, simplement le produit d’une mauvaise case cochée.

Reste la question des infiltrations qui suivent la grêle. L’eau qui entre parce que les tuiles ont sauté n’est pas un dégât des eaux de canalisation. Elle n’est pas davantage, par elle-même, une inondation au sens du régime catnat. Elle est la conséquence du choc. Les mesures conservatoires — bâche, étaiement, mise hors d’eau — ne sont pas une politesse faite à l’assureur. Elles évitent que le sinistre s’aggrave avec la pluie du lendemain, ce que presque toutes les polices mettent à la charge de l’assuré. Un devis de bâchage d’urgence, des photos avant et après, un appel daté au syndic ou à l’assureur valent mieux qu’une discussion six semaines plus tard sur l’humidité des plafonds.

II. Qui déclare, qui paie, qui peut discuter le loyer

A. En copropriété, la toiture n’est pas la fenêtre, le syndic n’est pas votre assureur

Dans un immeuble, le premier réflexe n’est pas de remplir le formulaire de votre seule assurance habitation. L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 constitue la collectivité des copropriétaires en syndicat, qui « a la personnalité civile ». Il a « pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes ». Et : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » Une toiture, un chéneau, la structure d’un chien-assis, une gouttière collective, ce sont, sauf règlement contraire très particulier, des parties communes. Des tuiles arrachées par la grêle naissent dans ces parties communes. Le syndicat doit agir. Sa police d’immeuble n’est pas un détail.

L’article 18 de la même loi charge le syndic, entre autres, « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ». La grêle du dimanche soir est une urgence de sauvegarde. Le syndic n’a pas à attendre la prochaine assemblée générale pour faire poser une bâche. Il doit aussi « soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 24, la décision de souscrire un contrat d’assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre ». En cas de refus, « l’assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat ». Ces phrases ne règlent pas le montant de l’indemnité. Elles désignent qui a le stylo le soir même.

Le tribunal judiciaire de Lille, le 27 mai 2025 (RG 23/04808), n’avait pas à juger une grêle. Il a pourtant tranché une frontière qui sert ici : les chiens-assis dans la toiture, c’est-à-dire leur structure et leur couverture, constituent des parties communes, tandis que les châssis des fenêtres des lots privatifs sont des parties privatives. La grêle qui perce le zinc de la toiture et celle qui étoile la vitre du dernier étage ne s’assurent pas de la même façon. La première est le dossier du syndicat. La seconde est, en principe, le dossier du copropriétaire, éventuellement de son locataire pour les meubles, selon le règlement et la police. Un copropriétaire qui déclare toute la toiture sur sa seule MRH, ou un syndic qui renvoie chaque vitre brisée vers « l’assurance de l’immeuble » sans lire le règlement, perd des semaines.

Concrètement, le copropriétaire photographie, écrit au syndic le jour même, copie le conseil syndical, et déclare aussi son propre assureur pour ce qui est privatif et pour le contenu. Le locataire prévient le bailleur et son assureur habitation. Le syndic déclare la police de l’immeuble, fait bâcher, et convoque si les travaux dépassent l’urgence. Personne ne se dispense de l’autre. La responsabilité du syndicat pour les dommages « ayant leur origine dans les parties communes » n’est pas une indemnisation automatique de tous les préjudices de jouissance. Elle n’efface pas davantage la franchise de la police immeuble, ni le débat sur un défaut d’entretien antérieur. Une toiture déjà fatiguée, que la grêle n’a fait qu’achever, n’est pas le même sinistre qu’une couverture récente criblée en une nuit. L’expert le verra. Les photos d’avant, si vous en avez, comptent.

Le véhicule dans le parking, le kit solaire posé sur un bac, la véranda, le store : chacun a son contrat. L’arrêt lyonnais de 2025 montre qu’une voiture n’est pas indemnisée de la grêle par la seule garantie tempête-vent, ni par un arrêté catnat qui exclut la grêle. En résidence, le parking n’est pas « la maison ». Vérifiez la garantie dommages du contrat auto, pas seulement la MRH. Un panneau solaire déclaré à l’assemblée n’est pas nécessairement un bien garanti par la police de l’immeuble. Ces distinctions ne sont pas de la chicane. Elles évitent de croire qu’un seul numéro d’assureur règle le toit, la vitre, la voiture et le loyer.

À Paris et en Île-de-France, la géographie ne change pas le code des assurances. Elle change le calendrier pratique. Un orage qui touche plusieurs arrondissements ou plusieurs communes de la petite couronne le même soir satura les mêmes experts et les mêmes entreprises de couverture. Le tribunal judiciaire reste compétent pour le litige d’assurance et pour la copropriété. Le juge des contentieux de la protection l’est pour le bail d’habitation. Ni la préfecture de police ni la mairie n’indemnisent la grêle. Elles peuvent, en revanche, recevoir une demande de reconnaissance catnat pour d’autres dommages du même orage, l’eau notamment. Deux dossiers peuvent donc coexister dans le même immeuble : TGN pour le toit, catnat pour la cave, à condition de ne pas les fusionner dans une seule lettre trop vague.

B. Locataire, bailleur, pavillon : le délai de cinq jours, le loyer, ce que le juge ne présume pas

Le locataire n’est pas le spectateur du sinistre. Il n’est pas non plus l’assureur du bailleur. L’article 1719 du code civil oblige le bailleur, « par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière », « 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent », « 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » et « 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, dit que le bailleur « est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ». Il est aussi obligé « c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ». Une toiture ouverte, un plafond qui goutte, une fenêtre hors d’usage, ce n’est pas une réparation locative. Le locataire alerte, constate, laisse faire les travaux, conserve les preuves. Il ne « règle pas » le toit.

Si le logement devient inhabitable, l’article 1722 du code civil offre un régime sévère et clair : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » Pas de dommages-intérêts sur ce seul fondement. Une option, selon les circonstances, en cas de destruction partielle. La Cour de cassation, troisième chambre civile, le 11 avril 2019 (pourvoi n° 18-12.635), a censuré une cour d’appel qui, après une tempête ayant provoqué un dégât des eaux par le toit, constatait que l’appartement « n’est pas habitable en l’état » mais refusait la résiliation parce que l’immeuble n’était pas détruit, que des travaux étaient envisageables et que des relogements avaient été proposés. La Cour vise l’article 1722 et énonce que, « si, pendant la durée du bail, la chose louée n’est détruite qu’en partie, le preneur peut demander la résiliation du bail ». Puis : « Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que l’appartement n’était pas habitable en l’état, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; » Cet arrêt ne dit pas que toute grêle résilie le bail. Il dit qu’un logement constaté inhabitable n’est pas sauvé par la seule perspective de travaux ou d’une proposition de relogement.

Le loyer, pendant ce temps, n’est pas un robinet que l’on ferme tout seul. L’article 1722 n’ouvre pas non plus, sur son terrain, une créance de dommages-intérêts. D’autres fondements existent, distincts, si le bailleur n’entretient pas, s’il tarde sans motif, s’il laisse un logement indécent. Ils se prouvent. Un locataire qui quitte les lieux sans écrire, sans photos, sans mise en demeure, se retrouve à devoir encore le loyer tout en ayant perdu la maîtrise du calendrier. Un bailleur qui laisse la bâche au locataire « parce que c’est son assurance » ignore l’article 6. Les deux se trompent de débiteur.

Le délai de déclaration, lui, est le même piège pour le pavillon que pour l’immeuble. L’article L. 113-2, 4°, du code des assurances oblige l’assuré : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » La déchéance pour déclaration tardive, « lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat », « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ». Elle ne peut non plus l’être « dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 21 janvier 2021 (pourvoi n° 19-13.347), a jugé ces règles d’ordre public par le jeu de l’article L. 111-2. Elle en déduit que l’assureur « ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre ». Dans cette affaire, la clause prévoyait un délai inférieur aux cinq jours ouvrés : elle n’était « pas opposable à l’assuré ». Le dossier était agricole, pas une toiture parisienne. La règle de délai, elle, est la même.

Cinq jours ouvrés, ce n’est pas cinq jours de calendrier, et ce n’est pas davantage une invitation à attendre le cinquième. « Dès qu’il en a eu connaissance » vient avant le maximum contractuel. Un propriétaire absent, prévenu par un voisin le mercredi, déclare le mercredi, pas le lundi suivant. Un locataire qui rentre de week-end et découvre le plafond le dimanche soir écrit le lundi au bailleur et à son assureur. La déchéance n’est pas automatique. Elle n’est pas non plus un mythe. Mieux vaut une déclaration incomplète, complétée ensuite par les photos et le devis, qu’un silence en attendant l’expert ou l’arrêté.

Le pavillon individuel simplifie la carte des personnes et complique celle des contrats. Il n’y a pas de syndic. Il y a souvent un prêt, une banque à prévenir, une assurance emprunteur qui n’indemnise pas les tuiles, un contrat MRH avec une franchise, parfois une protection juridique. Le propriétaire déclare, bâche, et ne confond pas sa voiture, son abri de jardin et sa toiture. S’il loue, il reste débiteur de la décence et des réparations autres que locatives, même si c’est « la faute du ciel ». Le cas fortuit de l’article 1722 n’efface pas l’article 6 pour l’avenir du logement. Il organise la fin ou l’adaptation du bail. Un avocat en droit immobilier à Paris sert ici à lire ensemble la police, le bail et, le cas échéant, le règlement de copropriété, pas à garantir un chèque.

Conclusion

Les 89 000 dossiers Covéa de l’été 2026 ne créent aucun droit nouveau. Ils rappellent qu’un choc de grêle est un sinistre de masse, traité par des contrats, pas par un communiqué. La loi française impose le vent aux polices incendie. Elle n’écrit pas la grêle dans l’article L. 122-7. La catastrophe naturelle, définie comme des dommages « non assurables » par l’article L. 125-1, n’est pas le régime des tuiles criblées. Le contrat, lui, le sera souvent, à la condition d’être lu, déclaré à temps, et étayé par des mesures conservatoires. En copropriété, le syndic a l’urgence de la sauvegarde. Le copropriétaire a ses vitres. Le locataire a un logement qui doit rester décent, ou un bail qui peut être discuté s’il ne l’est plus. Aucune de ces phrases ne tranche votre franchise, votre vétusté, ni le partage exact de votre règlement. Elles évitent, au moins, d’attendre un arrêté qui ne viendra pas pour la grêle, ou de croire qu’un mot « tempête » dans la police dit déjà tout.

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