Un franchisé exploite son magasin sous l’enseigne d’un grand réseau, mais les prix d’approvisionnement imposés par la centrale sont plus élevés que ceux de la concurrence et son exploitation n’est plus rentable. Plutôt que de déposer le bilan, il demande l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, puis son administrateur judiciaire fait résilier le contrat de franchise et le contrat d’approvisionnement afin de changer d’enseigne et de présenter un plan. Le franchiseur riposte devant la Cour de cassation : la résiliation coûterait trop cher en indemnités pour être vraiment nécessaire, elle porterait une atteinte excessive à ses intérêts et le franchisé devrait produire les accords conclus avec le nouveau réseau pour prouver que le départ est rentable. Le 9 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté ces trois objections d’un bloc : la nécessité de la résiliation s’apprécie au regard des objectifs de la sauvegarde, indépendamment des indemnités dues au cocontractant, lesquelles relèvent de la procédure distincte de vérification et d’admission des créances, et le départ vers une autre enseigne peut être la seule option de redressement lorsque le pricing du franchiseur est incompatible avec l’équilibre de l’exploitant.
Concrètement, la carte des décisions tient en quatre réflexes. Le franchisé en difficulté ouvre la sauvegarde avant la cessation des paiements, fait chiffrer par écrit l’écart de prix d’approvisionnement, les marges comparées et les prévisionnels avec et sans changement d’enseigne, et laisse l’administrateur demander la résiliation au juge-commissaire en démontrant qu’elle est nécessaire et qu’elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du franchiseur. Le franchiseur et la centrale, qui doivent continuer d’exécuter les contrats en cours malgré la procédure, chiffrent précisément la part du franchisé dans leur résultat au lieu de procéder par généralités, déclarent au passif la créance indemnitaire née de la résiliation et contestent les montants devant le juge de la vérification, car le coût prévisible de l’indemnité ne bloque pas la résiliation. Les fournisseurs et les autres créanciers déclarent leurs créances au passif et distinguent les créances antérieures de celles nées pour les besoins de la procédure, payées à leur échéance. Et le nouveau réseau qui accueille le franchisé verrouille ses propres conditions par une diligence indépendante, sans espérer obtenir par voie judiciaire les accords confidentiels du concurrent : la demande de production forcée des pièces du nouveau partenariat a été rejetée, notamment au nom du secret des affaires.
Trois réserves avant tout le reste. Les faits racontés ici sont ceux d’un arrêt précis, rendu le 9 septembre 2026 entre la société Ainaydis, franchisée exploitant sous enseigne Carrefour, les sociétés Carrefour proximité France et CSF, et les organes de la procédure, pour deux contrats déterminés et un changement d’enseigne vers le groupe Système U. La Cour de cassation n’a pas condamné le franchiseur à quoi que ce soit : elle a rejeté ses pourvois et ceux de ses filiales, de sorte que la résiliation prononcée par le juge-commissaire en 2021 et confirmée par la cour d’appel de Lyon en 2024 est définitivement validée. Enfin, chaque réseau s’apprécie sur ses pièces, contrats, tarifs, marges, prévisionnels et bilans : les textes et la décision cités éclairent les décisions à prendre, ils ne prédisent l’issue d’aucun dossier et aucun résultat ne peut être promis.
I. Une défaillance qui traverse tout le réseau : ce que les sources établissent
A. Le fait : un franchisé lyonnais, deux contrats, un changement d’enseigne validé par la Cour de cassation
Selon l’arrêt du 9 septembre 2026 (chambre commerciale, financière et économique, arrêt n° 423 FS-B, pourvois n° 24-21.555 et n° 24-21.559 joints, publié au Bulletin), la société Ainaydis exploitait son activité sous l’enseigne Carrefour en vertu d’un contrat de franchise conclu avec la société Carrefour proximité France, et elle était également liée à la société CSF par un contrat d’approvisionnement. Le capital d’Ainaydis était détenu à hauteur de 26 % par les sociétés Selima et Profidis, elles-mêmes filiales du groupe Carrefour. Cinq acteurs professionnels au moins sont donc concernés par la suite : le franchisé en difficulté, le franchiseur, la centrale d’approvisionnement, les deux actionnaires filiales du groupe et, en arrière-plan, le nouveau réseau d’accueil.
Le 9 décembre 2020, la société Ainaydis est mise en sauvegarde. L’administrateur judiciaire saisit alors le juge-commissaire, sur le fondement de l’article L. 622-13, IV, du code de commerce, aux fins de voir prononcer la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement. Par ordonnances du 18 juin 2021, le juge-commissaire prononce ces résiliations, et la cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 19 septembre 2024, confirme ces ordonnances. Les sociétés Carrefour proximité France, CSF, Selima et Profidis forment deux pourvois joints contre cet arrêt. L’affaire est débattue à l’audience publique du 9 juin 2026, en formation de section, et l’arrêt de rejet est rendu le 9 septembre 2026.
Le lendemain même, le 10 septembre 2026, la presse professionnelle s’en fait l’écho : LSA Conso titre que la Cour de cassation valide le départ d’un franchisé lyonnais sur fond de prix d’approvisionnement trop élevés, et résume que, pour les juges, quitter le réseau pour Coopérative U constituait la seule option permettant le redressement de l’entreprise. Le chapeau de l’article, seul accessible sans abonnement, corrobore la lecture de l’arrêt : le coeur du litige est bien l’écart de prix d’approvisionnement et la survie de l’exploitant, pas une querelle d’enseigne.
Sur le fond, la cour d’appel avait constaté quatre éléments décisifs, repris par la Cour de cassation : la société CSF vend ses produits à ses franchisés à des prix supérieurs à ceux pratiqués par la concurrence, toute modification de prix, à la supposer théoriquement possible, n’est pas matériellement réalisable, la politique même de pricing du franchiseur n’est pas compatible avec l’équilibre financier de l’exploitant, et les contrats litigieux, compte tenu des contraintes imposées par le franchiseur, procurent au franchisé un gain insuffisant pour lui permettre d’assurer la pérennité de sa structure. S’y ajoutent les prévisionnels produits aux débats, dont il résulte qu’un changement d’enseigne permettra un retour à une rentabilité et un apurement des dettes, et qui apparaît ainsi comme la seule option envisageable pour permettre à la société de se redresser et de présenter un plan de sauvegarde à l’issue de la période d’observation. C’est sur cet édifice probatoire, et non sur une pétition de principe, que la résiliation a été jugée nécessaire à la sauvegarde.
B. La règle : la sauvegarde ne rompt rien toute seule, mais elle permet de rompre à deux conditions strictes
La procédure de sauvegarde est instituée pour le débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Aux termes de l’article L. 620-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » La sauvegarde est donc une procédure d’anticipation : elle s’ouvre avant que la trésorerie ne soit à sec, ce qui est précisément la situation d’un franchisé étranglé par ses prix d’achat mais encore capable de payer ses échéances courantes. Pour les partenaires du réseau, l’enseignement est immédiat : l’ouverture d’une sauvegarde par un franchisé n’est pas une liquidation déguisée, c’est le signal d’une réorganisation qui peut passer par la sortie du réseau.
Premier pilier du régime des contrats en cours : l’ouverture de la sauvegarde ne résilie rien par elle-même. L’article L. 622-13 du code de commerce dispose en son paragraphe I que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Autrement dit, le franchiseur et la centrale d’approvisionnement ne peuvent ni invoquer une clause résolutoire liée à la procédure, ni cesser leurs livraisons ou leurs prestations au motif que le franchisé est en sauvegarde. Ils doivent continuer d’exécuter, et le défaut d’exécution des engagements antérieurs au jugement d’ouverture n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. Cette continuité forcée protège la période d’observation : le magasin continue d’être approvisionné pendant que l’administrateur prépare le plan.
Deuxième pilier : l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise, et il doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels dont il dispose, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. Le contrat en cours est en outre résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti restée plus d’un mois sans réponse, ou à défaut de paiement dans ces conditions et d’accord du cocontractant pour poursuivre. Ce cadre dessine déjà la carte des décisions du franchisé : soit le réseau reste finançable et l’administrateur poursuit les contrats, soit il ne l’est plus et l’administrateur provoque la rupture.
Troisième pilier, celui qu’applique l’arrêt du 9 septembre 2026 (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 24-21.555 et n° 24-21.559) : à la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. La formule légale tient en deux conditions cumulatives, et la Cour de cassation en précise le mode d’emploi : « Aux termes de l’article L. 622-13, IV, du code de commerce, la résiliation peut être prononcée par le juge-commissaire, à la demande de l’administrateur, si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. » Puis vient l’apport central de l’arrêt (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 24-21.555 et n° 24-21.559) : « L’appréciation du caractère nécessaire de la résiliation par le juge-commissaire doit se faire au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, indépendamment des indemnités qui seraient dues au cocontractant en réparation de la résiliation, lesquelles relèvent de la procédure, distincte, de vérification et d’admission des créances. » Le coût indemnitaire de la rupture ne fait donc pas partie du test de nécessité : il se règle après, au passif, devant le juge de la vérification des créances.
Cette solution heurte de front le réflexe contractuel ordinaire, résumé par l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En procédure collective, la force obligatoire des conventions cède partiellement devant l’objectif légal de sauvegarde : le contrat de franchise, pourtant conclu pour une durée et assorti d’exclusivités, peut être rompu par décision judiciaire alors même que le franchisé n’est pas en cessation des paiements. La contrepartie de cette entorse est double : la résiliation doit être nécessaire, et elle ouvre droit à indemnisation. L’article L. 622-13, V, du code de commerce le prévoit : « Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » Le franchiseur n’est donc pas spolié : il devient créancier indemnisé au passif, avec le droit de discuter le montant, mais sans droit de veto sur la rupture.
II. Qui détient quelle preuve et quelle décision prendre : la carte des conséquences
A. Le franchisé et son administrateur : prouver que la sortie du réseau est la seule voie de redressement
La première décision appartient au franchisé lui-même, et elle se prend avant l’asphyxie : demander la sauvegarde tant qu’il n’est pas en cessation des paiements. La procédure suppose en effet de justifier de difficultés que l’entreprise n’est pas en mesure de surmonter, sans être en cessation des paiements. Un franchisé qui attend le défaut de paiement généralisé perd le bénéfice de la sauvegarde et bascule vers le redressement, voire la liquidation, où la maîtrise du calendrier et des contrats lui échappe davantage. Le signal d’alerte est comptable avant d’être juridique : des prix d’achat durablement supérieurs à la concurrence, des marges qui se contractent exercice après exercice malgré un chiffre d’affaires stable, des prévisionnels qui ne bouclent plus qu’au prix d’un endettement croissant. Faire constater ces éléments par écrit, exercice par exercice, c’est déjà préparer la preuve de la nécessité.
La deuxième décision consiste à faire porter la demande de résiliation par le bon acteur et devant le bon juge. Seul l’administrateur judiciaire peut saisir le juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 622-13, IV, et c’est le juge-commissaire qui prononce la résiliation, sous le contrôle de la cour d’appel saisie du recours contre son ordonnance. Le franchisé ne peut donc pas rompre unilatéralement ses contrats en se prévalant de la sauvegarde : toute résiliation sauvage l’exposerait à une résiliation fautive de droit commun et à des dommages et intérêts hors procédure. En pratique, le dirigeant remet à l’administrateur un dossier complet, tarifs du franchiseur, tarifs concurrents à prestations comparables, comptes annuels, prévisionnels avec et sans changement d’enseigne, et c’est l’administrateur qui apprécie l’opportunité de saisir le juge. Cette discipline procédurale est aussi une protection : la résiliation judiciaire fait échec aux clauses pénales et aux menaces d’exécution forcée du réseau.
La troisième décision est probatoire : démontrer, pièce par pièce, que la résiliation est nécessaire à la sauvegarde. L’arrêt du 9 septembre 2026 valide une méthode en quatre constats que tout franchisé en difficulté peut anticiper. D’abord, établir l’écart de prix : la cour d’appel avait relevé qu’il est démontré que la centrale vend ses produits à ses franchisés à des prix supérieurs à ceux pratiqués par la concurrence. Ce constat suppose des relevés contradictoires et datés, à assortiment comparable, et non des affirmations générales. Ensuite, établir l’irréversibilité : toute modification de prix, à la supposer théoriquement possible, n’est pas matériellement réalisable. Le franchisé doit donc pouvoir montrer qu’il a demandé des ristournes, des abandons de créances ou des échéanciers, et que ces démarches ont échoué ou sont restées sans effet structurel. L’arrêt précise d’ailleurs que la recherche des alternatives proposées par le franchiseur était inopérante dès lors que les constatations établissaient que le changement d’enseigne était la seule option envisageable. Autrement dit, proposer des aménagements ne suffit pas à sauver le contrat si les chiffres montrent qu’ils ne restaureraient pas la rentabilité.
Ensuite, établir l’incompatibilité structurelle : la politique même de pricing du franchiseur n’est pas compatible avec l’équilibre financier de l’exploitant, et les contrats procurent un gain insuffisant pour assurer la pérennité de la structure. Ce point dépasse la simple cherté des achats : il vise le modèle économique du réseau, redevances, marges arrière, contraintes d’assortiment et de prix de revente, qui ensemble étranglent l’exploitant. Enfin, produire des prévisionnels crédibles : il résultait des prévisionnels produits aux débats qu’un changement d’enseigne permettra un retour à une rentabilité et un apurement des dettes. Le prévisionnel n’est pas un exercice de style : il doit chiffrer le coût de la sortie, redevances de la nouvelle enseigne, investissements de reconversion, indemnités dues à l’ancien réseau, et démontrer que, même chargée de ce coût, l’exploitation redevient bénéficiaire et apure son passif dans la durée du plan. Sans ce document, la nécessité reste une affirmation ; avec lui, elle devient une démonstration.
La quatrième décision concerne le coût de la sortie : accepter que l’indemnité due au franchiseur se règle au passif, et la provisionner dans le plan. La Cour de cassation écarte en effet le raisonnement selon lequel la dette d’indemnisation née de la résiliation priverait la mesure de tout intérêt : l’appréciation de la nécessité se fait indépendamment des indemnités, lesquelles relèvent de la procédure distincte de vérification et d’admission des créances. Pour le franchisé, cela signifie deux choses. D’une part, il ne peut pas être reproché à l’administrateur d’avoir fait résilier au motif que la créance indemnitaire alourdirait le passif : c’est un postulat erroné, dit la Cour. D’autre part, le plan de sauvegarde doit intégrer cette créance future : le passif déclaré comprendra la créance d’indemnisation du franchiseur et de la centrale, dont le montant sera débattu devant le juge de la vérification, et le plan devra l’apurer comme les autres créances. Le dirigeant avisé fait donc chiffrer très tôt une fourchette d’indemnités, avec son conseil, pour vérifier que le plan reste finançable même dans l’hypothèse haute.
La cinquième décision est celle des créanciers ordinaires du franchisé, fournisseurs, bailleurs, banques : ils déclarent leurs créances au passif et surveillent la distinction entre l’antérieur et le postérieur. Les créances antérieures au jugement d’ouverture se déclarent et participent au plan, avec les délais et remises qu’il prévoit. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, obéissent à un régime plus favorable. L’article L. 622-17 du code de commerce dispose que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Un fournisseur qui continue de livrer le magasin pendant la période d’observation, ou un prestataire qui réalise les travaux de reconversion vers la nouvelle enseigne, doit donc conserver les bons de commande, les bons de livraison et les factures postérieurs au jugement : ces pièces fondent le traitement préférentiel de sa créance. A défaut de paiement à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres, à quelques exceptions près.
B. Le franchiseur, la centrale et les autres maillons : chiffrer l’atteinte, déclarer au passif, respecter le secret des affaires
Du côté du franchiseur et de la centrale d’approvisionnement, la première décision est de continuer d’exécuter les contrats pendant la période d’observation, comme l’impose l’article L. 622-13, I. Toute suspension des livraisons ou toute coupure des services du réseau en représailles de la procédure exposerait le franchiseur à une condamnation et fragiliserait sa position dans le débat sur l’atteinte excessive : un cocontractant qui sabote lui-même la période d’observation plaide mal la proportionnalité. Concrètement, la centrale maintient les flux, facture normalement et conserve la preuve de l’exécution : bons de livraison, avoirs, relevés de compte. Ces pièces serviront deux fois : à obtenir le paiement à l’échéance des créances postérieures et à chiffrer exactement la créance antérieure à déclarer.
La deuxième décision est probatoire et l’arrêt montre comment la perdre : pour établir que la résiliation porte une atteinte excessive à ses intérêts, le franchiseur doit chiffrer la part du franchisé dans son résultat, et non procéder par généralités. La Cour relève (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 24-21.555 et n° 24-21.559) que les sociétés Carrefour proximité France et CSF « ne précisent pas la part de la société Ainaydis dans leur résultat ni ne rapportent la preuve que le poids de cette société dans leur résultat net serait d’une telle importance que son départ causerait un déséquilibre financier irrémédiable et qu’elles se contentent de procéder par généralités sans dire en quoi le départ de la société Ainaydis leur nuirait » (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 24-21.555 et n° 24-21.559). Le franchiseur d’un grand réseau national peine structurellement à démontrer qu’un point de vente lui est vital, mais il lui reste des angles chiffrés : perte de redevances sur la durée résiduelle du contrat, coût de la vacance du territoire concédé, atteinte à l’image locale si le magasin rouvre sous enseigne concurrente. Chacun de ces postes doit être documenté, expertisé si besoin, et rapporté au résultat net de l’entité cocontractante, pas à celui du groupe entier. A l’inverse, « le seul fait d’envisager de déclarer une créance de résiliation d’un montant conséquent ne caractérise pas un déséquilibre à leur détriment eu égard aux bilans comptables versés par la société Ainaydis concernant le groupe Carrefour et ses structures » (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 24-21.555 et n° 24-21.559) : brandir le montant de sa propre créance indemnitaire ne prouve pas l’atteinte excessive, d’autant moins face aux bilans d’un groupe puissant.
La troisième décision est de déclarer au passif et de se battre sur le montant, au bon endroit. Une fois la résiliation prononcée, l’inexécution donne lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif, et le cocontractant peut différer la restitution des sommes versées en excédent jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ces dommages et intérêts. Le franchiseur déclare donc sa créance indemnitaire dans le délai légal, avec un chiffrage rigoureux, manque à gagner, investissements dédiés non amortis, frais de reconversion du territoire, et il conteste devant le juge de la vérification les évaluations adverses. Ce qu’il ne peut plus faire, après l’arrêt du 9 septembre 2026, c’est demander au juge-commissaire de bloquer la résiliation au motif que l’indemnité serait lourde : ce débat appartient à la vérification des créances, pas à l’appréciation de la nécessité. Les rôles sont ainsi distribués : le juge-commissaire arbitre la survie de l’entreprise, le juge de la vérification arbitre le prix de la rupture.
La quatrième décision concerne la preuve que le franchiseur voudrait arracher au nouveau réseau : l’arrêt y met un coup d’arrêt net. Les sociétés du groupe Carrefour demandaient que la société Ainaydis soit contrainte de communiquer tout accord conclu avec toute entité du groupe Système U organisant son adhésion au réseau et définissant le cadre de leur partenariat, avec toutes les annexes. La cour d’appel refuse, et la Cour de cassation approuve : sous couvert de violation de la contradiction et du droit au procès équitable, les moyens « ne tendent qu’à remettre en cause l’appréciation discrétionnaire, par les juges du fond, de l’opportunité d’une production forcée de pièces » (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 24-21.555 et n° 24-21.559). La demande de production d’éléments de preuve détenus par une partie obéit aux articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, dont l’article 142 dispose que « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 » ; le juge apprécie souverainement l’opportunité de l’ordonner. En l’espèce, les juges disposaient déjà de pièces établissant les marges commerciales comparées entre la période sous franchise Carrefour et après l’adhésion au groupe Système U, d’une analyse tarifaire comparative entre les deux enseignes et d’un comparatif des produits disponibles pour chaque enseigne. La production des accords eux-mêmes n’apporterait rien de décisif, d’autant que la demande, qui englobait toute annexe, démontrait qu’il n’y avait pas de volonté d’obtenir un document précis qui serait dissimulé mais d’entrer en possession des conditions proposées par un groupe concurrent à ses franchisés.
Le principe de la contradiction n’en est pas pour autant bafoué. L’article 16 du code de procédure civile impose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. » Et l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne une cause entendue équitablement et publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Mais ni l’un ni l’autre n’ouvrent un droit à la pêche probatoire chez le concurrent : dès lors que chaque partie a pu débattre des comparatifs versés aux débats, le refus d’une production exploratoire ne prive personne d’un débat effectif. La leçon vaut pour tout contentieux de réseau : on ne fait pas main basse sur le contrat du concurrent sous couvert de contradiction.
Le secret des affaires verrouille le raisonnement. Est protégée à ce titre, selon l’article L. 151-1 du code de commerce, « toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. » Les conditions tarifaires et organisationnelles proposées par un réseau à ses affiliés entrent typiquement dans cette définition. Et la procédure de protection est exigeante : l’article R. 153-3 du code de commerce prévoit que « A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ; 2° Une version non confidentielle ou un résumé ; 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires. » En l’espèce, la Cour juge que la cour d’appel, qui disposait déjà des comparatifs utiles, n’était pas tenue de procéder à cette recherche et a légalement justifié sa décision. Pour le nouveau réseau qui accueille un franchisé en rupture, le message est rassurant : ses accords restent confidentiels face à l’ancien franchiseur, sauf document précis et décisif dont l’absence fausserait réellement le débat.
Un mot, enfin, sur la solennité de la décision : l’arrêt a été rendu en formation de section, après débats à l’audience publique du 9 juin 2026 réunissant le président, la conseillère référendaire rapporteure, la conseillère doyenne et de nombreux conseillers. L’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire exige qu’« A l’audience de la chambre siégeant en formation plénière ou en formation de section, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents. » La formation de section, plus étoffée que la formation ordinaire, signale que la chambre commerciale a voulu donner à cette lecture de l’article L. 622-13, IV, une autorité particulière : la dissociation entre le test de nécessité et le coût indemnitaire, et le refus de la pêche probatoire chez le concurrent, ont vocation à s’appliquer au-delà du seul dossier lyonnais. Les réseaux de franchise, les centrales d’achat et les groupements coopératifs liront donc cet arrêt comme une jurisprudence de référence, pas comme un accident d’espèce.
Reste la question que tout dirigeant d’enseigne se pose en refermant l’arrêt : comment éviter qu’un franchisé ne transforme demain la sauvegarde en porte de sortie vers un concurrent ? La réponse tient moins au droit qu’au modèle économique : des prix d’approvisionnement alignés sur le marché, des aménagements réellement négociés quand l’exploitant alerte, des prévisionnels partagés qui permettent de détecter l’incompatibilité avant la procédure. Car le jour où l’administrateur démontre, chiffres à l’appui, que le pricing du réseau condamne l’exploitant et que le changement d’enseigne est la seule option, le juge-commissaire prononcera la résiliation et la Cour de cassation laissera faire. Pour les contentieux de la distribution et les réorganisations d’entreprises en difficulté, un accompagnement en droit des affaires à Paris permet de transformer ces enseignements en décisions concrètes, du chiffrage des écarts de prix à la déclaration des créances au passif.
Conclusion : la sortie du réseau n’est ni une faute ni un dû, c’est une preuve
L’arrêt du 9 septembre 2026 ne dit pas que tout franchisé mécontent peut faire résilier ses contrats pour rejoindre un concurrent. Il dit précisément l’inverse sur la méthode : la résiliation suppose une procédure de sauvegarde ouverte à temps, une demande formée par l’administrateur, une nécessité démontrée au regard des objectifs de la sauvegarde et l’absence d’atteinte excessive aux intérêts du franchiseur. Le coût indemnitaire de la rupture ne fait pas obstacle à la mesure, mais il se paie au passif et doit être provisionné dans le plan. La pêche aux accords du nouveau réseau ne fait pas partie des droits du franchiseur évincé, mais le franchisé doit fournir les comparatifs qui permettent au juge de trancher sans eux. C’est une solution équilibrée : elle protège le franchisé étranglé par un pricing incompatible avec sa survie, sans transformer la sauvegarde en machine à briser les réseaux au gré des opportunités.
Pour les entreprises de la chaîne, la leçon tient en trois gestes immédiats. Ecrire et chiffrer : le franchisé constitue dès les premières difficultés le dossier des écarts de prix, des marges et des prévisionnels ; le franchiseur chiffre la part réelle du franchisé dans son résultat au lieu d’invoquer des généralités. Déclarer et provisionner : chacun déclare au passif, créances antérieures comme créances indemnitaires futures, et le plan intègre le coût de la sortie. Exécuter et respecter : la centrale continue de livrer pendant la période d’observation, le nouveau réseau protège ses accords par le secret des affaires, et nul ne cherche chez le concurrent la preuve qu’il n’a pas su construire lui-même. Les décisions citées tranchent un litige précis, avec ses contrats et ses montants propres ; elles éclairent la carte des décisions, elles ne garantissent l’issue d’aucun dossier. Mais elles fixent une boussole claire pour tous les acteurs d’un réseau fragilisé par la défaillance d’un maillon : la preuve de la nécessité, et non le prix de la rupture, décidera de qui peut partir et à quelles conditions.
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