Le 1er septembre 2026, le site économique Firstonline, reprenant une information de MF-Milano Finanza, a révélé que le juge luxembourgeois avait donné son feu vert, le 17 août, au transfert des 12,5 % de la holding Delfin détenus personnellement par Paola et Luca Del Vecchio vers une société qui leur appartient. Le verrou se trouvait dans les statuts de la holding familiale : seuls des personnes physiques héritières du fondateur peuvent en être actionnaires, et tout transfert ouvre aux autres héritiers un délai de 90 jours pour exercer leur préemption et acquérir eux-mêmes les titres. Ce délai avait même été prolongé de six mois à la demande d’une des héritières, et Leonardo Maria Del Vecchio avait exercé sa préemption en mars 2026. Autrement dit, même pour ranger ses propres parts dans sa propre société, un héritier de l’une des plus grosses fortunes d’Europe doit passer trois filtres : l’agrément statutaire, la préemption des coassociés et, parfois, le juge.
La réponse utile pour un associé de PME tient en trois constats. D’abord, en droit français comme dans cette holding, apporter ses parts à sa société personnelle n’est pas un simple rangement : c’est une cession, soumise à l’agrément des autres associés. Ensuite, quand les statuts organisent une préemption, les coassociés disposent d’un droit de premier achat dont le délai et le prix sont strictement encadrés, et le juge tranche quand le verrou se grippe. Enfin, le refus d’agrément n’enferme jamais le cédant : passé un délai de trois mois, les associés doivent racheter les titres au prix d’un expert, ou la cession initialement prévue peut se réaliser.
Trois réserves, dites tout de suite. Les statuts de Delfin ne sont pas publics et l’affaire relève du droit luxembourgeois : je la rapporte ici d’après la presse économique italienne, avec la prudence qui s’impose, pour en tirer des mécanismes transposables, pas des solutions luxembourgeoises. Les montants et les prénoms appartiennent à cette famille ; les règles françaises citées ensuite sont, elles, vérifiées sur les textes en vigueur et sur des décisions lues intégralement. Et il ne s’agit pas d’une chronique de rachat : ce qui intéresse l’associé d’une SARL ou d’une SAS familiale, c’est le levier — qui peut bloquer l’entrée d’un nouvel associé, à quel prix on sort quand on est bloqué, et qui tranche.
I. L’épisode Delfin : quand les statuts réservent le capital aux personnes physiques
A. Le 17 août 2026, un juge autorise deux héritiers à loger leurs titres dans leur société
Delfin est la holding familiale luxembourgeoise qui contrôle EssilorLuxottica. Depuis la mort de son fondateur Leonardo Del Vecchio, huit héritiers s’en partagent le capital, et leurs désaccords occupent la presse économique depuis des mois : accord de restructuration au printemps, exercice d’une préemption par Leonardo Maria en mars 2026, contestation par un autre héritier d’une résolution autorisant un rachat de 25 %. C’est dans ce contexte que MF-Milano Finanza a révélé, le 1er septembre 2026, la décision du juge du Grand-Duché : le 17 août, il a autorisé Paola et Luca Del Vecchio, troisième et cinquième enfants du fondateur, à transférer chacun leurs 12,5 % de Delfin vers une société leur appartenant. Selon la même source, un premier transfert du même type avait déjà été autorisé en juillet pour 0,4 % détenu par un autre héritier, au profit de sa holding personnelle.
Le point dur est statutaire. Toujours selon la presse italienne, les statuts de Delfin imposent que les actionnaires soient des personnes physiques héritières du fondateur. Dès lors, loger ses titres dans une société, même la sienne, même sans changer d’un euro la réalité économique de sa participation, contrevient à la lettre des statuts : il faut une autorisation. Le juge luxembourgeois l’a accordée, mettant fin, écrit Firstonline, à un différend de neuf mois. Dans la foulée, le 2 septembre, la presse luxembourgeoise annonçait que le tribunal accordait aux héritiers la liberté de mouvoir une participation de 25 %, et le 3 septembre, la presse italienne rapportait que Leonardo Maria Del Vecchio écrivait aux auditeurs de Delfin pour demander une enquête sur la holding et son conseil. La bataille est donc loin d’être terminée, et chaque camp manœuvre avec les armes du droit des sociétés : résolutions contestées, préemptions exercées, contrôleurs saisis.
Les intérêts opposés sont limpides, et c’est ce qui rend l’épisode transposable. D’un côté, des héritiers qui veulent gérer leur participation comme des investisseurs : la loger dans une holding personnelle, préparer sa transmission, isoler le risque. De l’autre, une fratrie qui veut garder le contrôle de qui possède quoi : si chacun loge ses titres dans sa société, le capital se remplit de personnes morales, les équilibres se déplacent, et le verrou « personnes physiques héritières » perd son sens. Entre les deux, la préemption : pendant 90 jours, portés à six mois de plus dans cette affaire, chaque héritier peut acheter lui-même les titres plutôt que de les voir partir. C’est un droit de premier achat, pas un droit de veto gratuit : celui qui préempte paie.
B. Le mécanisme : qualité d’associé réservée, préemption, autorisation
Ce type de verrou repose sur trois étages que l’on retrouve, sous d’autres noms, dans les PME françaises. Le premier étage, c’est la clause de qualité : seuls certains profils peuvent être associés — ici des personnes physiques héritières, ailleurs des architectes, des médecins, des membres d’une famille. Le deuxième étage, c’est la préemption : avant de vendre à qui que ce soit, même à sa propre société, le cédant doit proposer les titres aux associés existants, dans un délai et à un prix déterminés par les statuts. Le troisième étage, c’est le juge : quand les statuts exigent une qualité que l’opération fait perdre, ou quand les associés ne s’accordent ni sur le principe ni sur le prix, un tribunal peut autoriser, évaluer, trancher.
En France, la préemption n’est pas imposée par la loi dans la SARL ni dans la SAS : elle naît des statuts ou du pacte. Mais une fois écrite, elle s’applique à la lettre, et son non-respect peut anéantir la cession. Surtout, elle ne doit pas être confondue avec l’agrément. La préemption donne aux associés existants la priorité d’achat ; l’agrément leur donne le pouvoir d’accepter ou de refuser l’acheteur. Dans l’affaire Delfin, les deux logiques se cumulent : le transfert vers une société exige une autorisation parce que la qualité d’associé est réservée, et il ouvre une préemption parce que les statuts veulent laisser la fratrie acheter plutôt que voir entrer une personne morale. Pour une PME, la leçon est pratique : si vos statuts réservent le capital à des personnes physiques — clause fréquente dans les sociétés de professions réglementées ou les holdings familiales —, l’apport de vos parts à votre holding personnelle déclenche exactement le même parcours d’obstacles.
II. La transposition à une PME française : agrément, préemption, prix et juge
A. En SARL, apporter ses parts à sa holding, c’est céder : il faut l’agrément
En SARL, la règle de base est posée par l’article L. 223-14 du code de commerce : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » L’apport de parts à une holding, même détenue à 100 % par l’apporteur, est une cession à un tiers : la holding est une personne morale distincte, étrangère à la société. Il faut donc notifier le projet à la société et aux associés, puis obtenir l’agrément. Faute de réponse dans les trois mois, le consentement est réputé acquis. Et les statuts peuvent durcir, jamais assouplir en deçà du plancher légal.
Un arrêt récent montre à quel point le vote d’agrément est piégeux. Le 5 février 2026, la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 1, n° 23/04621) a annulé l’apport des parts d’un associé d’une SARL familiale à sa holding personnelle, la SAS Holding ASC constituée avec ses deux fils. La résolution d’agrément n’avait recueilli que la voix de l’apporteur lui-même, qui détenait la moitié des parts. La cour rappelle la double condition : « Deux conditions sont en effet posées, à savoir, d’une part, une majorité des associés, qui peut correspondre soit au plus grand nombre d’associés, soit à la moitié « + 1 », et, d’autre part, la réunion de la moitié au moins des parts sociales. » Puis elle tranche : « seul un associé a voté en faveur de la résolution. Ainsi, et peu importe que cet associé représente à lui seul la moitié des parts sociales, les conditions d’agrément ne sont pas réunies. » L’apport est annulé, et la société, paralysée par la mésentente des deux frères à 50/50, est dissoute sur le fondement de l’article 1844-7, 5° du code civil, qui permet au tribunal de prononcer la dissolution anticipée « à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société », avec désignation d’un liquidateur amiable.
Trois enseignements pour une PME. Premièrement, ne jamais voter soi-même son propre agrément en comptant que « 50 %, ça suffit » : il faut une majorité d’associés ET la moitié des parts, sauf statuts plus exigeants. Deuxièmement, l’apport à holding se prépare comme une cession à un tiers : notification, délai de trois mois, vote régulier. Troisièmement, quand le blocage est total, le juge peut aller jusqu’à la dissolution — l’issue la plus coûteuse, celle que la préemption et le rachat organisé visent précisément à éviter.
Quand l’agrément est refusé, la loi ne laisse pas le cédant prisonnier. « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. » Le prix est donc fixé par un expert en cas de contestation, selon l’article 1843-4 du code civil : « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » Et cet expert « est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » Autrement dit : si vos statuts ou votre pacte prévoient une formule de prix, l’expert doit l’appliquer ; sinon, il évalue librement, et sa décision s’impose sans recours.
Deux arrêts de la Cour de cassation balisent ce parcours. Le 6 février 2019 (chambre commerciale, n° 16-13.636), dans une affaire où des associés de SARL avaient notifié la cession de leurs parts à une société, l’assemblée avait refusé l’agrément, et le coassocié avait fait désigner un expert et prolonger le délai de six mois : la Cour juge que « le renvoi opéré par l’article L. 223-14, alinéa 3, du code de commerce à l’article 1843-4 du code civil a pour seul objet la détermination de la valeur des droits cédés par voie d’expertise et non pas les modalités de saisine du président du tribunal ». Concrètement, la demande d’expert sur simple requête reste valable en SARL, et le délai de trois mois peut être prolongé par le juge jusqu’à six mois : « A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. » Le 24 janvier 2024 (chambre commerciale, n° 21-25.416), dans une succession où l’assemblée avait refusé d’agréer les deux filles héritières, qui avaient renoncé à l’agrément pour demander le prix de leurs droits — expertisés à 5 905 200 euros —, la Cour approuve le rachat forcé : les coassociés, face à des héritières ayant « renoncé à leur demande d’agrément et demandé le remboursement de la valeur des droits de leur auteur », « étaient tenus, à l’issue du délai légal, d’acquérir ou de faire acquérir leurs parts au prix fixé par l’expert ». C’est le pendant français de la préemption Delfin : quand on ne veut pas — ou ne peut pas — rester associé, on sort par le prix, pas par la force.
Deux garde-fous complètent le tableau. Le cédant peut toujours renoncer à vendre plutôt que d’accepter le rachat organisé. Et s’il ne détient pas ses parts depuis au moins deux ans, il ne peut pas forcer le rachat, sauf succession, liquidation de communauté ou donation familiale. Enfin, si rien n’est fait dans le délai, « l’associé peut réaliser la cession initialement prévue » : l’inaction des associés vaut feu vert.
Le formalisme de la notification mérite la même attention que le vote. Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession se notifie à la société et à chacun des associés, avec l’identité du cessionnaire, le nombre de titres et le prix : c’est cette notification qui fait courir le délai de trois mois au terme duquel, sans réponse, le consentement est réputé acquis. Une notification incomplète ou adressée au seul gérant expose le cédant à une contestation sur le point de départ du délai, et donc sur la régularité de toute la suite. À l’inverse, les cessions entre associés, entre conjoints, ascendants et descendants restent en principe libres : on n’agrée que l’entrée d’un tiers. C’est pourquoi l’apport à une holding contrôlée par l’associé lui-même surprend toujours : économiquement, rien ne change ; juridiquement, un tiers entre au capital. Celui qui prépare l’opération gagne à la présenter aux coassociés avant de la notifier, chiffres à l’appui, plutôt que de leur imposer un fait accompli qui braque le vote d’agrément et ouvre la voie au contentieux sur le prix.
B. En SAS, tout se joue dans les statuts : agrément libre, préemption sur mesure, nullité couperet
La SAS inverse la logique : la loi n’impose presque rien, les statuts décident de tout. L’article L. 227-14 du code de commerce tient en une phrase : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » Qui agrée, à quelle majorité, dans quel délai, à quel prix en cas de refus : tout est statutaire. La sanction, elle, est légale et brutale : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » Pas besoin de démontrer un préjudice : la cession faite sans l’agrément exigé, ou sans purger la préemption prévue, n’existe pas juridiquement. C’est l’arme des minoritaires vigilants, et le piège des cédants pressés qui « régulariseront après ».
Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 octobre 2023 (pôle 5, chambre 8, n° 22/09250) illustre l’autre versant : le prix. Dans une société d’architecture transformée en SAS, un associé avait cédé ses huit actions à un coassocié architecte pour 80 euros, soit la valeur nominale de 10 euros par titre. Devenu contestataire, il demandait la nullité pour prix dérisoire, en invoquant une évaluation d’expert situant l’action entre 417 et 510 euros. La cour déboute : les statuts cumulaient préemption et agrément, la loi réservait la majorité du capital à des architectes, et le cédant ne pouvait vendre qu’à un architecte, sur un marché inexistant — aucun tiers ne s’était manifesté pour huit actions illiquides d’une société dépendante d’un bureau d’études en conflit avec ses dirigeants. Surtout, la cour pose deux principes que tout associé devrait connaître. D’abord, « la notion de valeur de l’entreprise est distincte de la notion de prix payé, le prix payé étant le résultat d’une négociation » : une évaluation comptable, même sérieuse, n’est pas un prix de vente. Ensuite, la cour juge que « La vileté du prix de cession ne saurait toutefois se déduire de sa fixation à la valeur nominale sauf à démontrer l’absence de caractère sérieux du prix » : vendre au nominal n’annule pas la vente, tant que le prix est réel et sérieux. Dividendes passés modestes, cessions antérieures au même prix, illiquidité avérée : autant d’indices qui, ensemble, ont fait échec à la nullité.
Trois applications pratiques pour une SAS familiale ou de dirigeants. Premièrement, si vous voulez un verrou « à la Delfin », écrivez-le : qualité d’associé réservée, agrément préalable, préemption avec délai et formule de prix, et sortie organisée en cas de refus. Sans clause, la cession d’actions de SAS est libre, et le juge ne réécrira pas vos statuts. Deuxièmement, soignez la formule de prix dès la rédaction : l’expert de l’article 1843-4 applique vos règles statutaires quand elles existent ; sans elles, il évalue à sa main, sans recours possible. Troisièmement, ne confondez pas valeur et prix : un associé qui vend au nominal à un coassocié, dans un capital verrouillé où personne d’autre ne peut acheter, vend peut-être au seul prix possible — et la nullité pour vileté ne se présume pas.
La purge de la préemption, en SAS, obéit à la même discipline que l’agrément : elle se prouve. Le cédant notifie son projet en identifiant le cessionnaire et les conditions de prix, puis laisse courir le délai statutaire ; à son expiration sans exercice, il conserve la preuve de la purge et peut céder. Faute de purge régulière, c’est la nullité de l’article L. 227-15 qui menace, et elle peut être invoquée des années plus tard par un associé qui découvre l’entrée d’un tiers. D’où une règle d’or : jamais de cession d’actions de SAS sans relire les statuts le jour même de l’opération, y compris quand le cessionnaire est « des nôtres » — une holding personnelle, un enfant majeur, une société sœur. Les clauses visent des situations, pas des intentions, et le juge applique la lettre : ce qui n’a pas été purgé n’est pas purgé.
Les limites de la transposition doivent être dites nettement. Le droit luxembourgeois de Delfin n’est pas le droit français : l’autorisation judiciaire du 17 août s’explique par des statuts et une procédure que je n’ai pas lus, rapportés par la presse italienne. En France, le juge n’autorise pas une cession à la place des associés : il désigne l’expert, prolonge les délais, prononce les nullités, et, en dernier ressort, dissout la société paralysée — comme à Douai, où la holding familiale a obtenu l’annulation de l’apport mais où la SARL d’exploitation a été dissoute avec un liquidateur amiable. L’expertise coûte cher et prend des mois ; la dissolution détruit l’outil de travail. Et dans les sociétés cotées ou les SA non cotées, d’autres régimes s’appliquent : en SA, « L’agrément résulte, soit d’une notification, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande », avec rachat organisé en cas de refus. Enfin, les statuts peuvent aussi prévoir l’exclusion d’un associé tenu de céder ses actions : c’est l’article L. 227-16 du code de commerce, une autre sortie forcée, qui suppose une clause écrite avant le conflit — jamais improvisée après.
Reste la question des héritiers, au cœur de l’affaire Delfin comme de beaucoup de PME. En SARL française, les parts se transmettent librement par succession, sauf clause contraire : les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé, et en cas de refus, le rachat au prix de l’expert s’applique comme pour toute cession. C’est exactement ce qu’a jugé la Cour de cassation le 24 janvier 2024 pour les deux filles privées d’agrément : elles sont sorties par le prix, 5 905 200 euros expertisés, pas par l’éviction sèche. Pour une famille, la morale est claire : le verrou statutaire protège le capital des intrus, mais il oblige ceux qui restent à payer la sortie de ceux qui partent. Un agrément sans trésorerie pour le rachat, c’est une promesse sans provision.
Conclusion : le parcours d’obstacles se prépare avant le conflit
L’affaire Delfin, telle que la presse économique l’a révélée le 1er septembre 2026, n’est pas une curiosité de milliardaires : c’est le cas d’école du verrou de capital. Des statuts qui réservent la qualité d’associé, une préemption qui laisse aux coassociés le premier choix, un juge qui autorise quand la lettre bloque l’économie de l’opération. En France, le même parcours existe, avec vos propres textes : agrément majoritaire en SARL, liberté statutaire et nullité couperet en SAS, prix d’expert sans recours, délais de trois mois prolongeables, dissolution en dernier ressort.
Concrètement, avant de loger vos parts dans votre holding, relisez trois documents : les statuts (agrément ? préemption ? qualité réservée ? formule de prix ?), le pacte (droit de premier achat ? sortie conjointe ?), et le calendrier (trois mois pour l’agrément, puis trois mois pour le rachat, six mois de prolongation possible). Notifiez le projet en décrivant précisément le cessionnaire, son prix et ses conditions : une notification incomplète fait courir le risque de nullité. Si l’agrément est refusé, ne partez pas sans laisser d’adresse : le rachat doit intervenir dans le délai, au prix de l’expert, et votre renonciation reste possible jusqu’au bout. Et si vous êtes celui qui reste, provisionnez la sortie : refuser un agrément sans pouvoir payer le rachat, c’est offrir à l’associé évincé la cession qu’on voulait empêcher — ou la dissolution que personne ne voulait. Sur ces diagnostics de pouvoirs et de sorties, les avocats en droit des sociétés à Paris partent des textes réellement signés, pas des intentions prêtées aux coassociés. Chaque année de retard rend la preuve plus difficile et le prix plus contesté.
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