Le 1er septembre 2026, le tribunal de commerce de Créteil a rendu deux jugements d’opposition à une transmission universelle de patrimoine vers la même société de droit anglais. Une SELARL d’avocats créancière d’honoraires et l’URSSAF ont chacune obtenu que la SASU débitrice ne puisse être dissoute ni transmettre son patrimoine à KDS Group, immatriculée à Cardiff, tant que la créance n’était pas payée. Le schéma n’est pas isolé : le 9 juin 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre a bloqué une TUP vers cette même société jusqu’au paiement de 574 564 euros au fisc ; le 16 juin 2026, Bobigny a jugé fondée l’opposition du CIC à une TUP vers une société britannique et a ordonné la réinscription au RCS.
Si vous venez de découvrir, sur un Kbis ou au BODACC, qu’une SASU, une EURL ou une SARL unipersonnelle dont vous êtes créancier se dissout sans liquidation au profit d’une société étrangère, le délai est de trente jours. L’article 1844-5 du Code civil ouvre l’opposition à compter de la publication de la dissolution. Passé ce délai, le passif peut quitter la personne morale française. Recouvrer ensuite contre une société anglaise sans établissement en France impose une procédure internationale.
Cette page dit comment faire opposition, devant quel tribunal d’Île-de-France, avec quelles pièces, et que peut ordonner le juge. Le régime général est exposé dans notre article sur la TUP et l’opposition des créanciers. L’angle d’aujourd’hui est plus étroit : la TUP vers l’étranger, telle qu’elle se juge en 2026 à Créteil, Nanterre et Bobigny. Pour un litige de société à Paris, le cabinet intervient aussi via sa page avocats en droit des affaires à Paris.
I. Comment s’opposer à une TUP vers l’étranger dans le délai de trente jours
A. Quel délai et quelle publication déclenchent l’opposition du créancier
La TUP n’est pas une fusion. Elle naît de la dissolution d’une société dont toutes les parts ou actions sont réunies en une seule main, lorsque l’associé unique est une personne morale. L’article 1844-5 du Code civil pose d’abord que « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. » « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. » C’est ce troisième alinéa qui ouvre le droit d’opposition : « Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »
La dernière phrase de l’article 1844-5 du Code civil est décisive pour comprendre pourquoi le schéma anglais fonctionne : « Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique. » Autrement dit, la TUP sans liquidation n’est ouverte que si l’associé unique est une personne morale. Une société anglaise, même sans établissement en France, remplit cette condition. Un dirigeant personne physique qui resterait associé unique devrait, lui, passer par une liquidation. L’article 1844-8 du Code civil le confirme : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5 . Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. »
Pour une SASU, l’article L. 227-4 du Code de commerce écarte seulement la dissolution judiciaire de l’article 1844-5 : « En cas de réunion en une seule main de toutes les actions d’une société par actions simplifiée, les dispositions de l’article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables. » L’article L. 223-4 du Code de commerce dit la même chose pour la SARL : « En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d’une société à responsabilité limitée, les dispositions de l’article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables. » Ces textes n’interdisent pas la TUP volontaire. Ils empêchent un tiers de forcer la dissolution judiciaire pour unique associé. La TUP, elle, reste un choix de l’associé unique personne morale, dans les conditions du troisième alinéa.
Le point de départ des trente jours est la publication de la dissolution. Le service public des entreprises indique que ce délai court à compter de la publication au BODACC, et que le point de départ commence le lendemain du jour de cette publication. L’associé unique déclare ensuite la dissolution au greffe. L’article R. 210-14 du Code de commerce prévoit que « L’associé ou l’actionnaire d’une société entre les mains duquel sont réunies toutes les parts ou actions peut dissoudre cette société à tout moment, par déclaration au greffe du tribunal de commerce, en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés. » L’article R. 123-66 du Code de commerce impose à toute personne morale immatriculée de demander, par l’intermédiaire de l’organisme unique, « une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants . »
Une publication dans un journal d’annonces légales ne suffit pas à rendre la disparition de la personne morale opposable aux tiers. La chambre commerciale l’a dit nettement le 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-15.068. Une société française avait cédé ses parts à une société de droit allemand qui, le même jour, l’avait dissoute. L’URSSAF, créancière, avait assigné après le délai de trente jours suivant l’annonce légale. La cour d’appel avait déclaré la demande irrecevable, la société étant selon elle dépourvue de personnalité juridique. La Cour de cassation casse. Visa : « Vu l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles L. 123-9, R. 210-14 et R. 123-66 du code de commerce ». Motif : « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l’ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l’objet d’une autre publicité légale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». L’arrêt est consultable sur le site de la Cour de cassation : Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2011, n° 10-15.068.
L’article L. 123-9 du Code de commerce explique ce régime d’opposabilité : « La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. » Et : « Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale. » La chambre commerciale a précisé, le 11 septembre 2012, pourvoi n° 11-11.141, que cette inopposabilité joue même si le créancier a eu personnellement connaissance de la dissolution avant l’inscription au RCS. « Mais attendu que la disparition de la personnalité juridique d’une société n’étant rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l’ayant entraînée, peu important que le tiers en cause ait eu personnellement connaissance de ces actes ou événements avant l’accomplissement de cette formalité, la cour d’appel n’avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées par le moyen » (Cass. com., 11 septembre 2012, n° 11-11.141).
Pour le créancier, la conduite est donc double. Premier réflexe : surveiller le BODACC et l’annonce légale, car les trente jours de l’article 1844-5 partent de la publication de la dissolution. Second réflexe : vérifier le Kbis. Tant que la disparition n’est pas publiée au RCS, elle ne vous est pas opposable. Dans le jugement de Créteil du 1er septembre 2026 (RG 2026F00306), l’opposition de la SELARL Lexymore a été signifiée le 16 février 2026 ; le tribunal a jugé que le délai de l’article 1844-5 n’était pas écoulé à cette date. Ne pas attendre un certificat de non-opposition que l’associé unique ira chercher au greffe pour parachever l’opération : ce certificat n’est délivré que s’il n’y a pas eu d’opposition. Votre assignation, signifiée dans le délai, est précisément ce qui empêche la délivrance de ce certificat et, avec elle, la disparition de la personne morale.
Les causes de dissolution, elles, figurent à l’article 1844-7 du Code civil. La TUP dont il est question ici procède le plus souvent du 4° : « Par la dissolution anticipée décidée par les associés ». Elle peut aussi s’articuler avec le 6°, dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5, mais ce n’est pas le schéma des jugements de 2026 : l’associé unique personne morale décide lui-même la dissolution, puis tente de faire basculer l’actif et le passif hors de France.
B. Quel tribunal saisir à Paris et en Île-de-France et quelles pièces produire
L’opposition se forme devant le tribunal du siège de la société qui se dissout, pas devant celui de la société anglaise. En Île-de-France, selon le siège, il s’agira du tribunal de commerce ou du tribunal des activités économiques. Les trois décisions de 2026 le illustrent. Créteil, le 1er septembre 2026, pour deux SASU dont le siège était dans son ressort. Nanterre, le 9 juin 2026, pour une SASU du ressort des Hauts-de-Seine. Bobigny, le 16 juin 2026, pour une EURL du ressort de la Seine-Saint-Denis. À Paris intra-muros, le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour les sociétés commerciales de son ressort. L’acte est signifié par commissaire de justice à la société débitrice, à son siège social publié, même si le gérant a déjà quitté les lieux : c’est ce siège qui fonde la compétence et la régularité de l’assignation.
Les pièces à joindre sont concrètes. Extrait Kbis à jour, pour établir le siège, l’associé unique, la mention de dissolution s’elle apparaît déjà, et l’identité de la société étrangère. Annonce BODACC et, le cas échéant, l’insertion dans un journal d’annonces légales, pour dater le délai de trente jours. Titre de créance : factures, contraintes URSSAF, avis de mise en recouvrement, contrat de prêt, reconnaissance de dette, jugement, ordonnance de taxe. Mise en demeure restée sans paiement. Statuts et, si vous les tenez, le procès-verbal de dissolution. Tout document montrant que l’associé unique est une société étrangère sans établissement en France : le jugement de Créteil vise une immatriculation au registre de Cardiff sous le n° 13341791, siège en Angleterre, sans établissement connu en France. Le jugement du TAE de Nanterre du 9 juin 2026 décrit la cession de l’intégralité des parts, le 26 septembre 2025, à la société de droit anglais KDS Group Limited, au capital de 3 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce de Cardiff sous le numéro 13341791.
Devant le tribunal, la demande utile n’est pas seulement un constat. Elle vise, sur le fondement de l’article 1844-5, à faire dire l’opposition recevable, à obtenir le remboursement de la créance ou, à défaut de garanties suffisantes, l’interdiction de dissoudre et de transmettre tant que le paiement n’est pas intervenu, et à maintenir la personnalité morale. Le tribunal de Créteil, le 1er septembre 2026, a dit la SELARL Lexymore recevable en son opposition à la transmission universelle de patrimoine et a dit que, tant que la créance n’aurait pas été payée, la société Audit Conseil Dan David ne peut être dissoute ni son patrimoine universellement transmis à la société KDS Groupe, et qu’elle conservera sa personnalité morale avec toutes les conséquences de droit. Le même jour, pour l’URSSAF, il a condamné la société Actim Services à payer 28 628,74 euros avant sa dissolution et a répété la même formule de maintien de la personnalité morale.
À Nanterre, le 9 juin 2026, le tribunal a déclaré qu’il n’y a pas lieu à la dissolution de la SAS CS Consulting ni à la réalisation de la transmission universelle de patrimoine au profit de KDS Group Limited tant que la créance de 574 564 euros n’aura pas été payée, et a dit que le greffier portera mention de cette décision d’annulation de la TUP sur l’extrait Kbis. À Bobigny, le 16 juin 2026, le tribunal a dit que l’opposition du CIC à la TUP de la société Saint-Denis Conseil vers Forman Techno Services Ltd est fondée, a condamné au paiement de 9 719,69 euros avec intérêts, et a ordonné au greffe la réinscription de la société Saint-Denis Conseil au RCS de Bobigny. Si votre débiteur a déjà été radié, cette mention de réinscription est le levier pour continuer d’agir. Le contentieux de la radiation d’office, distinct, est traité dans notre article société radiée d’office par le greffe : comment faire rétablir le RCS.
En pratique, à Paris et en Île-de-France, l’assignation se prépare en urgence. Le commissaire de justice doit signifier dans le délai de trente jours. Le tribunal statue ensuite, souvent après une audience où la société débitrice ne comparaît pas : les trois jugements de 2026 sont réputés contradictoires, défendeur non comparant. L’exécution provisoire de droit, rappelée à Bobigny, permet de faire mentionner immédiatement la décision au greffe. Joignez aussi un décompte actualisé de la créance, les pénalités et les frais. Le tribunal de Créteil a liquidé la créance URSSAF à 28 628,74 euros et débouté du surplus : le chiffre doit être justifié, pièce par pièce.
Le calendrier d’une TUP médiatique n’est pas le même que celui d’une TUP peu visible vers Cardiff. L’opposition des créanciers à une opération de transmission publiée, avec une date butoir connue, se joue aussi dans d’autres contextes ; voir par exemple l’opposition des créanciers avant la TUP BPCE Assurances / NA du 30 septembre 2026. Ici, le risque est inverse : une TUP peu visible, vers une société étrangère, dans l’espoir que personne n’assigne dans les trente jours.
II. Que peut ordonner le juge si le patrimoine part au Royaume-Uni
A. Remboursement, garanties ou maintien de la personnalité morale
L’article 1844-5 ne laisse au juge que trois issues : rejeter l’opposition, ordonner le remboursement, ou ordonner la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Il n’y a pas de quatrième voie légale. En 2026, dans les dossiers d’Île-de-France visant KDS Group ou une autre société britannique, les débiteurs n’offraient pas de garantie. Le tribunal a donc combiné condamnation au paiement et interdiction de dissoudre tant que le paiement n’était pas fait, ce qui revient à maintenir la personnalité morale jusqu’à apurement. C’est cohérent avec l’article 1844-5 du Code civil : « La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »
Le créancier de Créteil avait exposé, au soutien de son opposition, le transfert du passif vers une société de droit étranger, KDS Groupe, dont le siège est au Royaume-Uni, sans établissement connu en France, et les difficultés pratiques, juridiques et financières pour recouvrer ensuite auprès d’une entité étrangère : procédure internationale, risque de non-reconnaissance de la décision française, délais et coûts accrus. Ce n’est pas un motif de cassation ; c’est l’argument de fait qui éclaire pourquoi une garantie suffisante serait, dans ce schéma, un dépôt en France ou un cautionnement bancaire français, et non la simple substitution d’une société de Cardiff. Le tribunal n’a pas eu à jauger une offre de garantie : il a interdit la dissolution jusqu’au paiement, y compris, dans le dossier Lexymore, jusqu’à l’ordonnance de taxe du bâtonnier de Bordeaux devenue définitive.
Le maintien de la personnalité morale a une conséquence immédiate : vous continuez d’assigner une société française, devant un tribunal français, avec un Kbis français. L’associé unique étranger n’échappe pas pour autant. La TUP, si elle aboutissait, lui transmettrait le passif. Tant qu’elle n’aboutit pas, la société française reste débitrice. Le greffe peut, comme à Nanterre, porter mention de l’annulation de la TUP sur le Kbis, ou, comme à Bobigny, réinscrire la société. Ces mentions sont le signal envoyé aux autres créanciers, aux banques et aux administrations. Elles empêchent aussi l’associé unique d’obtenir le certificat de non-opposition.
Si l’opposition est rejetée, la transmission se réalise. Les créanciers n’ont alors plus qu’un débiteur : l’associé unique. Lorsque celui-ci est une société anglaise sans actif saisissable en France, le recouvrement change de nature. Il faut un titre, puis une exécution à l’étranger, après le Brexit, sans le régime de reconnaissance automatique qui valait entre États membres. D’où l’intérêt de former opposition dans le délai, plutôt que de poursuivre la créance à Cardiff. Les guides généraux, y compris celui du service public, présentent l’opposition comme un droit du créancier qui craint une diminution de ses chances d’être payé. Ils n’entrent pas dans le cas, désormais répété en 2026, d’une TUP vers une société britannique utilisée comme véhicule d’évaporation du passif.
La TUP n’emporte pas, par elle-même, novation. Les contrats se poursuivent sur la tête de l’associé unique si la transmission se réalise. La chambre commerciale l’a rappelé dans un contentieux de caution, le 17 mai 2017, pourvoi n° 15-24.788. Des cautions d’une société MDTEL soutenaient que la TUP de la société cessionnaire avait nové la dette. La cour d’appel les avait condamnées en retenant que la TUP transfère les dettes sans modification des obligations des parties et sans novation. La Cour de cassation casse, non pas pour dire que la TUP nove, mais parce que la cour d’appel n’avait pas recherché si une reprise expressément stipulée, antérieure à la dissolution, n’avait pas déjà nové par changement de débiteur. « Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la novation par changement de débiteur ne résultait pas de la reprise, expressément stipulée, des engagements de la société MDTEL envers la banque par la société LCOM antérieurement à la dissolution de la société MDTEL, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-24.788). Pour le créancier qui assigne en opposition, la leçon est simple : la TUP ne fait pas disparaître la dette ; elle change, si elle aboutit, la personne du débiteur. Votre opposition vise précisément à empêcher ce changement tant que vous n’êtes pas payé.
Lorsque l’associé unique est une personne physique, le troisième alinéa de l’article 1844-5 ne s’applique pas. La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 l’a voulu. La chambre commerciale a jugé que cette réforme n’était pas rétroactive. « Mais attendu que si la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 a introduit de nouvelles dispositions concernant la transmission du patrimoine des sociétés dont l’associé unique est une personne physique, celles-ci ne peuvent remettre en cause les effets d’une transmission intervenue avant l’entrée en vigueur de cette loi » (Cass. com., 7 janvier 2004, n° 02-13.967). Dans les dossiers de 2026, l’associé unique est une personne morale étrangère : le troisième alinéa s’applique, et l’opposition aussi.
B. TUP étrangère, fraude, cautions et procédure collective : les limites
Le schéma anglais de 2026 a un précédent allemand. Le 11 septembre 2012, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi d’une société de droit allemand, ASG Alliance Security GmbH, qui avait reçu, le 8 octobre 2008, l’intégralité des parts d’une SARL française, puis l’avait dissoute le jour même, pendant qu’une assignation en liquidation judiciaire de l’URSSAF était déjà en cours. Aucune opposition n’avait été formée dans les trente jours suivant l’annonce légale. La société avait été radiée. Les URSSAF avaient néanmoins assigné. Le tribunal avait suspendu la dissolution jusqu’au paiement intégral. La cour d’appel avait ensuite annulé la dissolution. La Cour de cassation approuve. Elle relève que la société allemande n’avait été immatriculée au registre de Munich que le 25 novembre 2008, postérieurement à l’assignation en liquidation, que la société française avait comparu en chambre du conseil sans révéler l’opération à ses adversaires, et que l’opération, réalisée sciemment à l’insu des créanciers sociaux poursuivants, était le fruit d’une ingénierie juridique visant principalement à éluder l’application d’une règle d’ordre public. La cour d’appel avait ainsi fait ressortir que la société allemande avait mis en œuvre un processus lui ayant permis de priver d’efficacité la faculté d’opposition ouverte aux créanciers par l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil (Cass. com., 11 septembre 2012, n° 11-11.141).
Cette jurisprudence de fraude n’est pas un substitut à l’opposition. L’arrêt de 2012 le dit : le principe selon lequel la fraude corrompt tout est subsidiaire ; encore faut-il que le mécanisme légal d’opposition ait été privé d’efficacité. En 2026, le bon réflexe reste d’assigner dans les trente jours. La fraude, l’assignation en liquidation déjà délivrée, le silence à l’audience, la société étrangère constituée pour les besoins de la cause, sont des arguments d’appui si le délai a été contourné ou si l’opération a été dissimulée. Ils ne dispensent pas de surveiller le BODACC.
Autre limite, d’ordre public : la procédure collective. « Attendu qu’à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d’ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaires des entreprises en difficultés ». Et la chambre commerciale d’en déduire que « la dissolution de la société dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue postérieurement au jugement d’ouverture, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique » (Cass. com., 12 juillet 2005, n° 03-14.809). Le 2 octobre 2024, la même chambre a étendu la solution au plan de redressement qui rend le fonds inaliénable. « La dissolution d’une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité de son fonds de commerce, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique » (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-14.912, publié au Bulletin). Si votre débiteur est déjà en sauvegarde, redressement ou liquidation, la TUP vers Cardiff n’a pas vocation à vider le patrimoine hors des règles collectives. L’action utile peut alors être celle du mandataire, du liquidateur ou du créancier dans la procédure, plutôt que la seule opposition de l’article 1844-5.
Les cautions du dirigeant ou des associés ne sont pas libérées par la seule TUP. L’arrêt du 17 mai 2017 le montre : la transmission universelle ne nove pas par elle-même. Une stipulation de reprise antérieure à la dissolution peut, elle, changer le débiteur. Il faut lire l’acte de cautionnement, l’acte de TUP et toute reprise de passif signée avant la dissolution. Si vous êtes caution poursuivie après une TUP, la question n’est pas seulement l’opposition ; c’est aussi la novation, l’étendue de l’engagement et, le cas échéant, les devoirs de la banque. Si vous êtes créancier et que des cautions existent, l’opposition contre la société et l’action contre les cautions peuvent cheminer ensemble, sans que l’une éteigne l’autre.
Reste le cas où la TUP est déjà réalisée, le Kbis radié, le délai expiré, aucune fraude caractérisée. L’associé unique personne morale, même anglais, a reçu le patrimoine. Il est le débiteur. Encore faut-il l’assigner, obtenir un titre, puis l’exécuter. Sans établissement en France, les voies d’exécution internes s’arrêtent aux actifs localisables ici. C’est précisément ce que les jugements de 2026 cherchent à éviter en gelant la dissolution. D’où l’importance de la date de publication, de l’assignation dans les trente jours, et de la mention au greffe. Un créancier qui découvre l’opération au vingt-neuvième jour a encore le temps. Un créancier qui découvre la radiation six mois plus tard n’a plus l’opposition de l’article 1844-5 ; il lui reste, selon les faits, l’inopposabilité faute de publicité au RCS, l’action contre l’associé unique, éventuellement la fraude, et, si les conditions en sont réunies, l’ouverture d’une procédure collective contre la société si sa personnalité n’est pas opposable.
Les pages générales sur la TUP, qu’il s’agisse du service public (conditions, formalités, opposition de trente jours, certificat de non-opposition) ou des guides de cabinets, décrivent le mécanisme pour l’associé unique qui veut simplifier un groupe. Elles n’arment pas le créancier confronté à une TUP vers une société de Cardiff sans établissement français. C’est cet usage, documenté par les jugements d’Île-de-France du printemps et du 1er septembre 2026, qui commande d’agir vite, avec un décompte de créance et une assignation au siège publié.
Conclusion
Une TUP vers une société anglaise n’est pas une formalité de groupe. C’est, pour le créancier, une course de trente jours à compter de la publication de la dissolution. L’article 1844-5 fixe le délai, les pouvoirs du juge et le moment où la personne morale disparaît. L’article L. 123-9 et les arrêts des 20 septembre 2011 et 11 septembre 2012 ajoutent que cette disparition n’est opposable qu’après publication au RCS, même si une annonce légale est parue et même si le créancier en a eu connaissance. Les jugements de Créteil du 1er septembre 2026, de Nanterre du 9 juin 2026 et de Bobigny du 16 juin 2026 montrent ce que le tribunal peut ordonner concrètement : paiement avant dissolution, maintien de la personnalité morale, mention au Kbis, réinscription. Si une procédure collective est déjà ouverte, ou si un plan rend le fonds inaliénable, la TUP se heurte à l’ordre public des difficultés, rappelé en 2005 et le 2 octobre 2024. Si l’opération a été dissimulée pour priver l’opposition d’efficacité, la fraude de 2012 reste un filet. Le premier geste, toutefois, n’est pas un débat théorique : c’est l’assignation, dans le délai, au tribunal du siège, avec le titre de créance et le Kbis.
À Paris et en Île-de-France, le tribunal compétent est celui du siège de la société française qui se dissout. Les pièces à réunir tiennent en une liasse : publication, Kbis, créance, mise en demeure, acte de dissolution s’il est disponible. Un avocat du cabinet peut vérifier le délai, rédiger l’assignation et demander au greffe la mention qui empêche le certificat de non-opposition. Mieux vaut interrompre la TUP tant que la société française existe, que poursuivre une société de Cardiff après radiation.
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