Vous avez transféré vos actions de SAS à votre holding patrimoniale, puis le comité de surveillance vous a révoqué. L’actionnaire majoritaire exige maintenant que la holding vende, au prix prévu par le pacte. Ou, à l’inverse, vous êtes majoritaire : la holding répond qu’elle n’a jamais promis de vendre, qu’elle est un tiers et que la clause de sortie serait nulle parce que vous pouviez révoquer le président à tout moment. La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché ces deux objections le 11 février 2026, dans un arrêt publié au Bulletin. Dans l’affaire Organic life, le président avait notifié le 30 septembre 2020 le transfert de ses titres à une SASU qu’il contrôlait ; le 7 octobre, il était révoqué ; le bénéficiaire de la promesse a alors demandé l’exécution forcée contre la holding, qui a refusé. La cour d’appel de Paris a ordonné la remise d’un ordre de mouvement. Le pourvoi a été rejeté.
La solution n’est pas que la personnalité morale disparaît. Elle est plus étroite, et plus utile : dès lors que le pacte autorise le transfert vers une holding patrimoniale et que cette holding a adhéré au pacte et à la promesse de vente, elle est tenue d’exécuter. La révocation ad nutum, même votée à la majorité simple et sans préavis, n’est pas une condition potestative, parce que le débiteur de l’obligation de vendre n’en a pas la maîtrise. Ce texte explique comment caractériser l’adhésion, quelles pièces réunir, comment obtenir l’exécution en nature, et comment, à Paris comme en Île-de-France, contester ou, au contraire, forcer la cession.
I. La holding patrimoniale peut-elle refuser d’exécuter la promesse de vente du pacte d’associés
A. Transfert libre vers une holding : l’adhésion au pacte et à la promesse suffit-elle à lier le nouvel associé
Le réflexe le plus fréquent, après une révocation, est de dire que la holding n’est pas le signataire initial. L’argument a une base textuelle. L’article 1842 du Code civil dispose que « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l’ article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. » L’article 1199 du Code civil ajoute que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. » Une SASU immatriculée n’est donc pas, par sa seule existence, le clone juridique de son associé unique. Transférer des actions à cette SASU, c’est, en principe, les transférer à un tiers.
C’est précisément le moyen qui a été soumis à la Cour de cassation. Les demandeurs au pourvoi faisaient grief à la cour d’appel de Paris d’avoir condamné la holding à remettre un ordre de mouvement portant sur 13 004 970 actions. Ils invoquaient l’article 1103 du Code civil, aux termes duquel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », ensemble l’article 1842. Autrement dit, le pacte et la promesse n’obligent que ceux qui les ont faits, pas la société nouvellement entrée au capital.
La chambre commerciale n’a pas écarté ces textes. Elle a jugé qu’ils n’étaient pas violés, parce que la cour d’appel n’avait pas traité la holding comme un tiers. Dans l’arrêt du 11 février 2026, n° 24-18.443, publié au Bulletin, la Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que le transfert vers une holding patrimoniale relevait des transferts libres du pacte, que la société Providence invest répondait à la définition annexée, et « que la société Providence invest avait adhéré non seulement au pacte mais également à la promesse de vente liant M. [C] à la société Organic alliance international, la cour d’appel en a exactement déduit que la société Providence invest était tenue par cette promesse et que la société Organic alliance international était fondée à en demander l’exécution. »
Trois conditions se lisent dans ce motif, et aucune n’est anodine. Premièrement, le pacte lui-même rangeait le transfert vers une holding patrimoniale parmi les transferts libres. Ce n’était pas une cession à un concurrent, ni une sortie déguisée vers un fonds d’investissement. Deuxièmement, la société cessionnaire entrait dans la définition annexée au pacte. Troisièmement, et c’est le point qui fait basculer le dossier, la holding avait adhéré au pacte et à la promesse de vente. Sans cette double adhésion, l’article 1199 aurait pu reprendre la main. Avec elle, la holding n’est plus un tiers : elle est partie à la promesse. L’exécution forcée n’est plus une extension du contrat à un étranger ; c’est l’application de l’article 1103 à celui qui s’est engagé.
Cette lecture a une conséquence pratique immédiate pour la rédaction et pour le contentieux. Un pacte qui autorise le transfert libre vers une holding, sans exiger d’adhésion formelle à la promesse de vente, laisse un trou. Un acte d’adhésion qui vise seulement le pacte d’associés sans viser les promesses croisées, le call, le put ou l’annexe leaver, laisse le même trou. Les commentaires publiés après l’arrêt insistent sur ce formalisme : l’interposition de la holding ne fait pas disparaître l’engagement, mais seulement si l’adhésion est réelle, et pas seulement alléguée. À l’inverse, l’associé qui veut échapper à une clause de sortie ne gagne rien à monter une holding huit jours avant sa révocation si cette holding signe, le même jour, un bulletin d’adhésion trop large.
L’article 1124 du Code civil éclaire le mécanisme de la promesse : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. » Autrement dit, une fois la holding devenue promettante par adhésion, elle ne peut plus, après la révocation, retirer la promesse. Le bénéficiaire n’a plus qu’à lever l’option dans le délai contractuel. Le contrat de cession se forme par cette levée. Le refus de signer l’ordre de mouvement n’anéantit pas la vente ; il la transforme en inexécution.
Si, pendant le délai d’option, la holding revend les titres à un ami, à un conjoint ou à une autre société du groupe, et que l’acheteur savait, la cession est nulle. Si l’acheteur ignorait la promesse, le débat se déplace vers la publicité du pacte, les mentions du registre des mouvements de titres et la mauvaise foi. Dans une SAS, le registre des mouvements et les comptes d’actionnaires sont souvent tenus de manière artisanale. C’est précisément là que se gagne ou se perd la preuve de l’adhésion : date de l’ordre de mouvement interne, mention du transfert libre vers la holding patrimoniale, signature du bulletin d’adhésion, courriel de notification aux autres associés.
La bonne foi n’est pas un ornement. L’article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Un transfert de titres le 30 septembre, suivi d’une révocation le 7 octobre, n’est pas à lui seul une fraude. Dans l’espèce jugée le 11 février 2026, ce calendrier n’a pas empêché l’exécution : le pacte autorisait le transfert, la holding avait adhéré, et la Cour a refusé de traiter l’opération comme une substitution prohibée. En revanche, un transfert réalisé après la notification de la levée d’option, ou une adhésion de pure forme suivie d’un refus immédiat d’exécuter, s’apprécie autrement. Le juge ne perce pas le voile social ; il qualifie l’adhésion et l’exécution.
Deux erreurs fréquentes méritent d’être isolées. La première consiste à croire qu’une clause d’incessibilité personnelle, rédigée pour empêcher le promettant de transférer ses droits, bloque automatiquement la holding. Dans l’affaire Organic life, les demandeurs invoquaient précisément une clause de ce type. La cour d’appel l’a jugée inopérante dès lors que le transfert procédait d’une opération de gestion patrimoniale transparente, dont l’associé restait in fine le bénéficiaire. La Cour de cassation n’a pas eu à réécrire cette clause : elle a approuvé la déduction tirée de l’adhésion. La seconde erreur consiste à confondre pacte extra-statutaire et statuts. Le pacte n’est pas opposable aux tiers comme une mention du Kbis. Mais il est opposable à celui qui y a adhéré. Sur l’articulation entre pacte, cessionnaire et porte-fort, le cabinet a déjà exposé le régime de la clause d’adhésion au pacte d’associés. L’arrêt du 11 février 2026 ajoute un étage : l’adhésion à la promesse de vente, et pas seulement au pacte-cadre, est le levier de l’exécution forcée.
Enfin, le pacte n’est pas un contrat que l’on quitte par simple notification. La chambre commerciale l’a rappelé le 11 mars 2026 à propos d’un pacte sans terme : il n’est pas librement résiliable unilatéralement. Cette solution, distincte, est exposée dans notre article sur le pacte d’associés sans durée déterminée. Elle éclaire pourtant le présent débat : celui qui a adhéré reste tenu pendant la vie de la société, y compris lorsque le déclencheur de la sortie est une révocation, et y compris lorsque les titres ont été logés dans une holding.
B. Comment forcer l’exécution : ordre de mouvement, mise en demeure et tribunal
Une fois la holding tenue, le bénéficiaire n’a pas à se contenter de dommages-intérêts. L’article 1221 du Code civil pose le principe : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » Remettre un ordre de mouvement et un formulaire d’enregistrement n’est pas une exécution impossible. Ce n’est pas non plus une charge disproportionnée. C’est exactement ce que la cour d’appel de Paris a ordonné, et ce que la Cour de cassation a laissé intact dans l’arrêt n° 24-18.443 : la holding a été condamnée à remettre, dans les quinze jours, un ordre de mouvement dûment signé portant transfert de 13 004 970 actions et un formulaire Cerfa n° 2379 dûment signé en vue de l’enregistrement dudit transfert.
La mise en demeure n’est pas un détail de politesse. L’article 1221 la place avant l’exécution en nature. En pratique, elle sert trois fonctions. Elle fait courir les intérêts moratoires. Elle fixe la date à laquelle le refus devient caractérisé. Elle interrompt, selon les cas, des délais de prescription ou de forclusion contractuelle. Le courrier doit viser le pacte, la promesse, l’acte d’adhésion, la décision de révocation, la levée d’option et le délai d’exécution demandé. Il doit être adressé à la holding, pas seulement à l’associé personne physique : c’est la société qui est actionnaire, c’est elle qui signe l’ordre de mouvement. Une copie au président révoqué, au président en exercice et, le cas échéant, au teneur de registre, évite l’argument du défaut d’information.
Le calendrier de l’espèce donne une leçon de rythme. Transfert notifié le 30 septembre 2020, révocation le 7 octobre, exercice de la promesse à la suite de cette révocation. Le pacte fixe presque toujours un délai pour lever l’option : quinze jours, trente jours, deux mois à compter de la cessation des fonctions. Un bénéficiaire qui attend six mois après la révocation s’expose à la caducité de l’option, même si la holding est tenue. À l’inverse, une levée d’option trop tôt, avant que la révocation soit devenue définitive, nourrit un débat sur l’événement déclencheur. Il faut donc coller au texte du pacte : cessation des fonctions, révocation notifiée, prise d’effet. Les statuts de SAS, en application de l’article L. 227-5 du Code de commerce — « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » — disent souvent à partir de quand le président cesse d’être président. C’est cette date, et non la date de l’assemblée de confirmation, qui déclenche le leaver.
L’exécution forcée se traduit, dans une SAS, par des actes matériels très concrets. L’ordre de mouvement est l’instrument de transfert des actions non cotées. Le registre des mouvements de titres et les comptes d’actionnaires doivent être mis à jour. L’enregistrement fiscal de la cession, lorsque les droits sont dus, conditionne souvent l’opposabilité à l’administration. La Cour de cassation a laissé subsister l’injonction de remettre un formulaire d’enregistrement signé : le juge n’a pas seulement dit de vendre ; il a dit de signer les pièces qui rendent la vente opposable. Si la holding persiste, l’astreinte est l’outil habituel. Le juge peut aussi autoriser un mandataire à signer à la place du débiteur récalcitrant. Ces mesures ne figurent pas dans l’arrêt du 11 février 2026, qui se bornait à contrôler la cassation ; elles relèvent du pouvoir du juge du fond saisi de l’exécution.
Le prix est le second champ de bataille. Dans l’espèce, la promesse prévoyait l’acquisition à la valeur de marché. D’autres pactes retiennent un multiple d’EBITDA, une valeur de formule, un prix décoté en bad leaver, un prix de marché en good leaver. La nullité pour potestativité et le débat sur le prix sont deux procès différents. On peut être tenu de vendre et discuter encore l’expert. On peut, à l’inverse, accepter le principe de la cession et geler le paiement jusqu’à la détermination du prix. L’exécution en nature de l’obligation de transférer n’implique pas que le chèque soit émis le même jour si le pacte organise une expertise. Elle implique que l’on ne se serve pas du désaccord sur le prix pour refuser de signer l’ordre de mouvement, sauf clause contraire.
Du côté de la holding, la défense utile n’est pas le slogan de la personnalité morale. C’est le dossier d’adhésion. L’acte d’adhésion vise-t-il la promesse ? La définition de holding patrimoniale est-elle remplie, ou la société a-t-elle une activité opérationnelle, des salariés, des tiers au capital ? Le transfert était-il vraiment libre, ou le pacte exigeait-il un agrément que personne n’a demandé ? La levée d’option est-elle intervenue dans le délai, par le bon bénéficiaire, à la bonne adresse ? Ces questions sont prosaïques ; elles font gagner des procès. Elles évitent aussi d’aller se battre, comme dans l’arrêt de 2026, sur un moyen de personnalité morale que la Cour écarte dès lors que l’adhésion est établie.
Le contentieux se noue souvent avec d’autres clauses du même pacte : préemption, agrément, tag along, drag along, clause américaine. La clause américaine organise une autre sortie, par offre alternative. Elle n’est pas le leaver. Le leaver, lui, est unilatéral : le bénéficiaire lève l’option parce qu’un événement s’est produit, ici la révocation. Mélanger les deux procédures, ou notifier les deux le même jour, crée des incompatibilités de délais et de prix. Le juge n’aime pas les options qui se recouvrent. Avant d’assigner, il faut choisir le levier : promesse de vente du pacte, ou autre mécanisme de sortie.
Pour un avocat en droit des affaires à Paris, le dossier se tient en une chemise : pacte et annexes, promesse, acte d’adhésion, statuts, registre des mouvements, notification de transfert, procès-verbal de révocation, lettre de levée d’option, mise en demeure, échanges sur le prix. Sans cette chemise, l’assignation est un récit. Avec elle, l’exécution en nature redevient ce que l’article 1221 a prévu : la voie normale, pas l’exception.
II. La révocation ad nutum du président rend-elle la clause leaver nulle pour condition potestative
A. Ce que dit l’article 1304-2 : la potestativité s’apprécie seulement dans la personne du débiteur de l’obligation de vendre
Le second moyen du pourvoi du 11 février 2026 était, en apparence, plus redoutable. La holding et le président révoqué soutenaient que la promesse était nulle comme potestative. L’article 1304-2 du Code civil est net : « Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause. » Or, disaient-ils, l’actionnaire majoritaire, bénéficiaire de la promesse, pouvait faire révoquer le président ad nutum, à la majorité simple, sans préavis, par le comité de surveillance. En levant ensuite l’option, il devenait débiteur du prix. La condition, c’est-à-dire la révocation, serait donc à la main de celui qui, in fine, doit payer. D’où la nullité.
La Cour de cassation a refusé ce glissement. Dans le même arrêt n° 24-18.443 du 11 février 2026, elle pose d’abord le principe : « Il résulte de l’article 1304-2 du code civil que le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, ne s’apprécie que dans la personne du débiteur. » Puis elle applique : « Ayant exactement retenu que le débiteur de l’obligation de la promesse de vente était M. [C], aux droits duquel se trouve la société Providence invest, et que l’événement déclencheur de la condition litigieuse n’était pas au pouvoir de ce dernier, c’est à juste titre que la cour d’appel en a déduit que l’obligation de vendre souscrite par M. [C] n’était pas nulle. »
Le débiteur, pour l’article 1304-2, n’est pas celui qui a le plus de pouvoir dans la société. C’est le débiteur de l’obligation conditionnelle. Dans une promesse de vente, cette obligation est l’obligation de vendre. Celui qui doit vendre, c’est le président actionnaire, puis sa holding. La révocation, même ad nutum, n’est pas son fait. Elle est le fait de l’organe statutaire compétent. Que cet organe soit influencé par l’actionnaire majoritaire, bénéficiaire de la promesse, n’est pas indifférent politiquement ; ce n’est pas, pour la Cour, la seule volonté du débiteur. Le contrôle de la potestativité reste donc centré sur le vendeur, et non sur l’acheteur qui, une fois l’option levée, devra payer le prix.
Cette solution n’invente pas le régime de la révocation du président de SAS. Elle s’y articule. L’article L. 227-6 du Code de commerce dispose que « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. » Les statuts, et non la loi, fixent donc les modalités de nomination et, le plus souvent, de révocation. L’article L. 227-1 du Code de commerce le confirme : « Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport. » Le même texte écarte notamment les articles L. 225-17 à L. 225-126, c’est-à-dire le régime légal du conseil d’administration et de la révocation des administrateurs. D’où l’importance de l’article L. 227-5 : ce sont les statuts qui disent si le président est révocable ad nutum, pour juste motif, par l’assemblée, par un comité de surveillance ou par l’associé unique.
La chambre commerciale l’a répété. Dans l’arrêt du 9 mars 2022, n° 19-25.795, elle a jugé, après avoir « exactement énoncé que les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités ». Une clause statutaire de révocation à tout moment n’a donc rien d’anormal. Elle n’a pas, pour autant, pour effet de rendre potestative la promesse de vente liée à cette révocation. Les deux actes n’ont pas le même débiteur.
La primauté des statuts sur les arrangements extra-statutaires, en matière de révocation, a encore été durcie. Dans l’arrêt du 12 octobre 2022, n° 21-15.382, la Cour a jugé : « Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger. » L’arrêt du 9 juillet 2025, n° 24-10.428, publié, va plus loin : « Il résulte de ces textes que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité. » Ces arrêts ne portent pas sur le leaver. Ils éclairent pourtant le dossier : on ne peut pas, d’un côté, organiser statutairement une révocation ad nutum, et, de l’autre, prétendre que cette révocation, parce qu’elle est facile, annule la promesse de vente. La facilité de la révocation est un choix statutaire. La validité de la promesse se juge à l’article 1304-2, dans la personne du vendeur.
Le débat n’est pas pour autant fermé dans tous les montages. Si le promettant est, à lui seul, l’organe qui décide de sa propre révocation, associé unique président par exemple, la seule volonté du débiteur peut réapparaître. L’arrêt du 11 février 2026 ne dit pas le contraire : il dit que, dans l’espèce, l’événement n’était pas au pouvoir du débiteur de l’obligation de vendre. Un pacte signé dans une SASU, où le même homme est associé unique, président et promettant, n’offre pas la même configuration. De même, une condition rédigée de telle sorte que le promettant décide lui-même de cesser ses fonctions n’est pas une condition s’il est révoqué. La première est à sa main ; la seconde ne l’est pas. La rédaction du déclencheur, mot à mot, reste donc le premier contrôle à faire avant d’assigner ou de conclure à la nullité.
La nullité de l’article 1304-2, lorsqu’elle est encourue, est une nullité de l’obligation, pas nécessairement de tout le pacte. Une holding qui a déjà signé l’ordre de mouvement, encaissé un acompte et discuté le prix pendant six mois aura du mal à découvrir, ensuite, le caractère potestatif. À l’inverse, le bénéficiaire qui a levé l’option sans attendre la révocation, ou qui a provoqué une révocation pour un motif exclusivement destiné à activer le leaver, s’expose à d’autres griefs : abus de majorité, révocation vexatoire, manquement à l’article 1104. Ces griefs ne sont pas ceux de l’article 1304-2. Ils se prouvent autrement : mobile, précipitation, absence de tout motif même lorsque les statuts n’en exigent pas, atteinte à la réputation. Le cabinet a décrit par ailleurs la révocation du président de SAS sous l’angle du juste motif et de l’indemnisation. Le leaver est un étage supplémentaire : il transforme la perte du mandat en perte des titres.
L’article L. 227-9 du Code de commerce rappelle que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » Un comité de surveillance n’existe que s’il est organisé. Sa majorité simple, son absence de préavis, son pouvoir de révoquer le président sont des stipulations, pas des règles supplétives. Avant de plaider la potestativité, il faut donc lire les statuts, pas seulement le pacte. Avant de plaider l’exécution de la promesse, il faut vérifier que la révocation a été prononcée par l’organe compétent, dans la forme prévue. Une révocation irrégulière n’est pas un déclencheur. Une révocation régulière, même brutale, l’est, et elle n’annule pas l’obligation de vendre.
B. Que faire à Paris et en Île-de-France : pièces, délais et stratégie devant la juridiction commerciale
Le siège de la société cible commande souvent le tribunal. Pour une SAS dont le siège est à Paris, le contentieux entre associés et la demande d’exécution d’une promesse de cession d’actions se portent devant le tribunal de commerce de Paris. En Île-de-France, selon le siège, ce sera Nanterre, Bobigny, Evry, Pontoise, Melun, Meaux ou encore Versailles pour certains ressorts limitrophes. L’assignation vise la holding actionnaire, parfois l’associé personne physique en intervention forcée, parfois la société dont les titres sont en jeu si le registre doit être mis à jour. Le référé n’est pas la voie royale pour révoquer un dirigeant, mais il peut l’être pour une mesure d’instruction, une astreinte provisionnelle ou la désignation d’un séquestre des titres le temps du débat au fond. Le fond, lui, tranche l’exécution de la promesse.
Les pièces à réunir tiennent en une liste courte, que l’on complète ensuite. Côté bénéficiaire : pacte signé et annexes, définition de la holding patrimoniale, modèle d’adhésion, formule de prix, promesse de vente, acte d’adhésion de la holding, statuts à jour, Kbis, registre des mouvements, notification du transfert, procès-verbal de révocation, lettre de levée d’option avec preuve de réception, mise en demeure, décompte du prix ou désignation d’expert. Côté holding : les mêmes pièces, plus la preuve que l’adhésion n’englobe pas la promesse, que la société n’est pas une holding patrimoniale au sens de l’annexe, que le délai d’option est expiré, que la révocation est irrégulière, ou que le prix réclamé n’est pas celui du pacte. Les extraits d’e-mails évoquant un transfert avant la révocation sont à double tranchant : ils peuvent établir la connaissance du déclencheur, donc la bonne foi du bénéficiaire, ou au contraire un montage destiné à vider la promesse.
Le délai de l’option est le premier piège. Beaucoup de pactes parisiens, rédigés sur des modèles anglo-saxons, parlent de vingt jours ouvrés à compter de la cessation des fonctions. Il faut traduire : jours ouvrés, point de départ, fuseau, notification. Une lettre remise le vendredi soir au siège d’une holding sans salarié est une mauvaise idée. Une notification au président révoqué, et non à la holding, en est une autre. L’article 1104 commande d’exécuter de bonne foi : le bénéficiaire qui choisit un mode de notification dont il sait qu’il n’atteindra personne s’expose à un débat sur la date de la levée d’option. La holding qui se rend injoignable s’expose à l’inverse à ce que le juge considère la notification comme acquise.
Le second piège est la compétence d’attribution et la clause compromissoire. Les pactes d’associés parisiens stipulent souvent l’arbitrage, parfois le tribunal de commerce de Paris, parfois la cour d’appel de Paris en clause d’élection de for. Assigner au fond devant le tribunal de commerce alors que le pacte impose l’arbitrage, c’est offrir à la holding une exception dilatoire. Vérifier la clause avant d’assigner n’est pas une perte de temps ; c’est le premier acte de procédure. Si l’arbitrage est prévu, la mise en demeure reste utile : elle constitue souvent le point de départ du délai pour nommer l’arbitre.
Le troisième piège est de poursuivre en même temps la nullité de la révocation et l’anéantissement du leaver. Les deux actions peuvent coexister, mais elles n’ont pas le même office. Faire annuler la révocation, si les statuts le permettent encore, peut faire tomber le déclencheur. Contester le leaver pour potestativité, après l’arrêt du 11 février 2026, est une voie étroite lorsque le débiteur de l’obligation de vendre n’a pas le pouvoir de se révoquer. Mieux vaut, souvent, discuter le prix, le délai, l’adhésion et la régularité de la révocation, plutôt que de tout miser sur l’article 1304-2.
À l’audience, le récit utile n’est pas celui de la mésentente. C’est celui des signatures. Qui a signé le pacte ? Qui a signé l’adhésion ? Qui a signé la promesse ? Qui a le pouvoir de représenter la holding ? L’article 1844 du Code civil rappelle que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Il ne dit pas que l’associé personne physique reste actionnaire après le transfert. Une fois les titres dans la holding, c’est la holding qui vote, c’est elle qui est promettante, c’est elle qui doit exécuter. Assigner seulement le président révoqué, alors que le registre le montre sorti du capital, est une erreur de qualité à défendre.
Les mesures provisoires, à Paris, se discutent au référé du tribunal de commerce. Un séquestre des titres, une interdiction de céder à un tiers pendant l’instance, une injonction de communiquer le registre des mouvements, une astreinte pour remise de l’ordre de mouvement : autant de demandes qui ne préjugent pas du fond si l’urgence et le trouble manifestement illicite, ou le litige sérieux selon le fondement choisi, sont caractérisés. L’arrêt du 11 février 2026 n’est pas un arrêt de référé ; il donne toutefois au juge des référés un point d’appui : l’exécution d’une promesse de vente adossée à une adhésion n’est plus une question de principe incertaine. Elle reste une question de preuve.
Le coût du procès n’est pas anodin, mais il est souvent inférieur à l’enjeu. Dans l’espèce, plus de treize millions d’actions étaient en cause. Même dans une PME francilienne, le leaver porte fréquemment sur 20, 30 ou 40 pour cent du capital, à un prix de formule. La tentation de laisser pourrir est mauvaise : les dividendes, les comptes annuels, les garanties de passif d’une cession parallèle, les covenants bancaires, tout continue de courir. Une holding qui refuse d’exécuter alors que l’adhésion est claire s’expose, outre l’exécution forcée, à des dommages-intérêts pour retard. Un bénéficiaire qui lève l’option hors délai s’expose à rester minoritaire avec un ex-président révoqué, toujours actionnaire via sa holding, dans une gouvernance bloquée.
La stratégie de négociation, enfin, n’est pas fermée par l’arrêt. L’exécution forcée est un levier, pas une obligation de tout juger. On peut, après la mise en demeure, proposer un protocole : prix intermédiaire, délai de paiement, non-concurrence, remise de l’ordinateur et des accès, renonciation aux actions en révocation vexatoire. Le protocole doit alors reprendre l’adhésion, lever toute ambiguïté sur la personnalité morale, et prévoir un mandataire pour signer si la holding fait défaut. Sans ces clauses, on reconstitue le litige de 2020 sous une autre date.
Conclusion
L’arrêt du 11 février 2026 ne dit pas que toute holding est le double de son associé. Il dit que la holding qui a adhéré au pacte et à la promesse, dans le cadre d’un transfert libre prévu par ce pacte, est un promettant, et qu’on peut l’obliger à signer l’ordre de mouvement. Il dit aussi que la révocation ad nutum, si elle n’est pas le fait du débiteur de l’obligation de vendre, ne rend pas cette obligation nulle. L’article 1304-2 s’applique dans la personne du vendeur, pas dans celle de l’acheteur du prix. Les articles 1103, 1124 et 1221 font le reste : le contrat lie ceux qui l’ont fait, la promesse se transforme en vente par la levée d’option, l’exécution en nature est la voie normale après mise en demeure.
Pour l’actionnaire majoritaire, la leçon est de vérifier l’adhésion avant de révoquer, de lever l’option dans le délai, et d’assigner la société actionnaire, pas seulement la personne physique. Pour le dirigeant et sa holding, la leçon est inverse : un transfert patrimonial n’efface pas une promesse déjà signée ; la personnalité morale n’est un bouclier que si l’on est resté tiers. À Paris comme en Île-de-France, le dossier se gagne sur les pièces, pacte, promesse, adhésion, statuts, registre, révocation, levée d’option, et se perd sur les slogans. Le pacte d’associés, lu avec les statuts, reste un contrat. Il s’exécute.
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