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Liquidation judiciaire sans poursuite d’activité : à quelle date le contrat de location est-il résilié ?

Le 9 septembre 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé un arrêt d’Aix-en-Provence dans un dossier de location de matériel de visio-surveillance. Le prestataire avait été placé en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité. Le financeur, cessionnaire des contrats, réclamait encore des loyers, des pénalités et la restitution des équipements, des années après l’arrêt de l’exploitation. La question posée n’est pas théorique : votre fournisseur, votre mainteneur ou le cédant d’un contrat de location financière vient d’être liquidé, une société de financement continue de prélever les échéances, et vous ne savez plus à partir de quel jour vous n’êtes plus tenu.

Dans l’arrêt du 9 septembre 2026, n° 23-18.793, publié au Bulletin, la Cour pose une règle de date. Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée sans poursuite d’activité, la résiliation du contrat à exécution successive prononcée par le juge-commissaire « prend effet, sauf décision contraire de ce dernier, à la date de la cessation de l’activité ayant rendu son exécution impossible ». Cette solution articule la force obligatoire du contrat et le régime des contrats en cours de l’article L. 641-11-1 du code de commerce. Elle ne dit pas que le jugement de liquidation anéantit à lui seul le contrat. Elle dit à partir de quand la résiliation, une fois prononcée, produit ses effets si plus aucune prestation ne peut être fournie.

Pour le locataire, le client ou le cocontractant, l’enjeu est immédiat : arrêter de payer trop tôt expose à une assignation ; continuer de payer trop longtemps alimente des loyers, des clauses pénales et une indemnité de résiliation qui n’ont plus de contrepartie. Le présent article distingue ce que le jugement de liquidation ne fait pas, ce que le juge-commissaire peut faire, la date d’effet lorsque l’activité a cessé, et les leviers pour discuter les sommes réclamées par le bailleur ou le financeur, y compris à Paris et en Île-de-France.

I. Le contrat de location survit-il à la liquidation judiciaire du prestataire ?

A. Pourquoi le jugement de liquidation ne résilie pas, à lui seul, le contrat en cours

Le réflexe le plus fréquent, lorsque le prestataire disparaît du jour au lendemain, consiste à considérer que le contrat est mort. Ce réflexe est inexact. L’article L. 641-11-1, I, du code de commerce dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » La clause qui prévoyait la résiliation automatique en cas de procédure collective est donc inopérante. L’impayé antérieur au jugement n’autorise pas, à lui seul, à quitter le contrat : il se déclare au passif.

Cette règle n’est pas propre à la liquidation. En sauvegarde, l’article L. 622-13, I, du code de commerce pose le même principe : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » L’article L. 631-14 du code de commerce rend ce régime applicable au redressement judiciaire : « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » La liquidation n’est donc pas un îlot : depuis l’ordonnance du 18 décembre 2008, le législateur a aligné le sort des contrats en cours sur la sauvegarde et le redressement.

La chambre commerciale l’a rappelé avec netteté à propos du compte courant, qui est un contrat en cours comme un autre. Dans l’arrêt du 11 septembre 2024, n° 23-12.695, publié au Bulletin, elle énonce : « Selon l’article L. 641-11-1, I, alinéa 1er, introduit dans le code de commerce par l‘ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Elle en déduit qu’il faut abandonner l’idée selon laquelle la liquidation clôturerait à elle seule le compte : « l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur. » Le parallèle est utile pour le locataire : ce n’est pas parce que le prestataire est liquidé que le contrat de location, de maintenance ou de location financière s’éteint automatiquement.

Le dessaisissement du débiteur n’y change rien. L’article L. 641-9, I, du code de commerce dispose : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. » Le liquidateur exerce les droits et actions. Il ne se substitue pas, par magie, à une résiliation que la loi refuse de faire naître du seul prononcé. Tant que le contrat n’a pas été poursuivi, résilié de plein droit ou résilié par le juge-commissaire, il demeure un contrat en cours.

Cette survie a une contrepartie concrète. Le cocontractant qui continue d’exécuter après le jugement, alors que le liquidateur a exigé la poursuite, peut se prévaloir du paiement à l’échéance des créances nées régulièrement. L’article L. 641-13, I, du code de commerce prévoit : « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : » notamment « si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée ». À l’inverse, si aucune poursuite n’a été décidée et si l’activité a cessé, continuer de régler un financeur comme si de rien n’était n’est pas une obligation évidente. Encore faut-il identifier le mécanisme de résiliation et sa date d’effet, ce que l’arrêt du 9 septembre 2026 vient préciser.

Dans l’affaire jugée ce jour-là, une étude de notaires avait signé, le 24 septembre 2009, deux conventions d’installation, de location et de maintenance de matériels de visio-surveillance, chacune d’une durée de soixante mois. Le prestataire avait cédé les matériels et les droits attachés aux contrats de location à une société de financement. Les 10 octobre 2011 et 13 février 2012, le prestataire avait été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, cette dernière ayant été prononcée sans poursuite d’activité. La locataire avait cessé de payer à compter du 1er avril 2012. Le financeur l’avait mise en demeure le 20 septembre 2012, puis l’avait assignée le 7 juin 2016 en paiement de loyers, pénalités, indemnités et en restitution du matériel. Entre-temps, le 15 octobre 2014, le juge-commissaire avait prononcé la résiliation des contrats de maintenance. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait considéré que cette résiliation ne produisait effet que pour l’avenir. C’est cette lecture, trop mécanique, que la Cour de cassation censure.

B. Comment le juge-commissaire peut résilier un contrat à exécution successive

Le liquidateur n’est pas spectateur du contrat. L’article L. 641-11-1, II, du code de commerce dispose : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés, il y met fin s’il apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour le terme suivant. Le cocontractant, de son côté, n’est pas condamné à attendre indéfiniment. Le III du même article organise une résiliation de plein droit « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir un délai plus court ou une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Le silence du liquidateur, après mise en demeure, est donc un levier. Il doit être actionné par écrit, avec preuve de réception, et le délai d’un mois doit être respecté avant de considérer le contrat comme résilié de plein droit.

Lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation n’est pas abandonnée au seul liquidateur. L’article L. 641-11-1, IV, du code de commerce prévoit : « A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. » C’est précisément ce IV qui était en cause le 9 septembre 2026 : le juge-commissaire avait prononcé la résiliation des contrats de maintenance. Une prestation de maintenance n’est pas le paiement d’une somme d’argent. Elle entre dans le champ du IV. Le juge-commissaire vérifie deux conditions : la nécessité pour les opérations de liquidation, et l’absence d’atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. L’ordonnance n’est pas un acte anodin ; elle fixe le sort du contrat.

Cette ordonnance a une portée qui dépasse le seul débiteur liquidé. Dans un dossier voisin, impliquant le même prestataire de visio-surveillance et le même financeur, la chambre commerciale a déjà jugé, le 11 septembre 2019, que l’ordonnance est opposable aux tiers financeurs. Dans l’arrêt n° 18-11.401, publié au Bulletin, elle a cassé une cour d’appel qui avait refusé d’en tirer les conséquences à l’égard de la société de financement, au motif que celle-ci n’était pas partie à l’ordonnance. La Cour énonce que « si l’ordonnance du juge-commissaire constatant ou prononçant la résiliation d’un contrat en cours, en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, est dépourvue de l’autorité de la chose jugée à l’égard des tiers, elle leur est cependant opposable en ce qu’elle constate ou prononce cette résiliation ». En d’autres termes, le financeur cessionnaire ne peut pas faire comme si le contrat de maintenance existait encore. L’ordonnance ne lui est pas étrangère du seul fait qu’il n’a pas été appelé à l’instance devant le juge-commissaire.

Cette opposabilité ouvre, le cas échéant, la caducité du contrat de location financière interdépendant. L’article 1186 du code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. » Dans l’arrêt n° 18-11.401 du 11 septembre 2019, la résiliation du contrat de maintenance, prononcée contradictoirement à l’égard du prestataire, « entraînait, à la date de la résiliation, la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant ». La date de la résiliation devient alors le pivot de tout le montage : loyers de la location financière, indemnité de résiliation, clause pénale, restitution du matériel. L’arrêt du 9 septembre 2026 ne statue pas à nouveau sur cette caducité ; il dit à quelle date la résiliation du contrat à exécution successive prend effet lorsque l’activité a cessé. Sans cette date, la caducité de la location financière, si elle est invoquée, n’a pas d’ancrage.

Le cocontractant n’est pas démuni s’il n’obtient pas d’ordonnance. Il peut mettre le liquidateur en demeure de prendre parti. Il peut, si le contrat est un bail d’immeuble utilisé pour l’activité, se placer sur le terrain spécifique de l’article L. 641-12 du code de commerce, qui commence ainsi : « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1 , la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : ». Ce texte ne gouverne pas la location de matériel ni la maintenance. Confondre bail commercial et location financière est une erreur fréquente, et coûteuse. Le régime du 9 septembre 2026 concerne le contrat à exécution successive dont la prestation a cessé d’être possible, pas le bail d’immeuble. La requête au juge-commissaire, la mise en demeure d’un mois et, le cas échéant, l’assignation au fond contre le financeur sont des voies distinctes, à caler sur la nature exacte du contrat.

Lorsque le tribunal autorise un maintien d’activité, le calendrier change. L’article L. 641-10 du code de commerce prévoit : « Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. » Pendant cette période, le liquidateur administre, les contrats peuvent être poursuivis, et un plan de cession peut emporter le transfert de certains contrats. L’arrêt du 9 septembre 2026 vise l’hypothèse inverse : liquidation prononcée sans poursuite d’activité. C’est dans ce vide opérationnel que la date d’effet de la résiliation remonte à la cessation qui a rendu l’exécution impossible, sauf décision contraire du juge-commissaire.

II. À quelle date la résiliation produit-elle effet et que peut encore réclamer le bailleur ?

A. Sans poursuite d’activité, l’effet remonte à la cessation qui a rendu l’exécution impossible

La chambre commerciale vise deux textes. Le premier est l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable aux conventions de 2009 : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi. Pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, l’article 1103 du code civil reprend l’idée centrale : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le second texte est l’article L. 641-11-1, IV, du code de commerce. De leur combinaison, la Cour tire la règle de date, au paragraphe 11 de l’arrêt n° 23-18.793 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la liquidation judiciaire est prononcée sans poursuite d’activité, la résiliation du contrat à exécution successive prononcée par le juge-commissaire, en application du second, prend effet, sauf décision contraire de ce dernier, à la date de la cessation de l’activité ayant rendu son exécution impossible. »

Trois précisions s’imposent, car elles bornent ce que l’arrêt permet de dire et ce qu’il ne permet pas de dire. Premièrement, la résiliation reste celle du juge-commissaire. La Cour ne juge pas que le contrat s’est éteint le jour du jugement de liquidation par le seul effet de ce jugement : cela contredirait l’article L. 641-11-1, I. Elle juge que, une fois la résiliation prononcée sur le fondement du IV, son effet se cale, par défaut, sur la date où l’activité a cessé et a rendu l’exécution impossible. Deuxièmement, le juge-commissaire peut en décider autrement. La réserve d’une décision contraire du juge-commissaire permet une date différente, plus tardive ou plus précise, si l’ordonnance la fixe. Lire l’ordonnance, et pas seulement le jugement de liquidation, est donc indispensable. Troisièmement, la règle vise le contrat à exécution successive dont la prestation est devenue impossible. Un contrat de maintenance de matériel, un contrat de prestation continue, un abonnement de service rentrent dans cette catégorie. Un paiement unique déjà exécuté n’en relève pas.

Dans le dossier, la locataire demandait que la résiliation prenne effet le 13 février 2012, date de la liquidation sans poursuite d’activité, parce qu’à cette date le prestataire ne pouvait plus s’exécuter. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que la résiliation du 15 octobre 2014 ne produit effet que pour l’avenir, en s’appuyant sur l’article L. 641-11-1, I, qui interdit de faire naître une résiliation du seul prononcé de la liquidation. La Cour de cassation n’approuve pas ce raisonnement. Dans l’arrêt n° 23-18.793 du 9 septembre 2026, elle casse pour défaut de base légale : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le juge-commissaire n’avait pas prononcé la résiliation du contrat de maintenance après avoir constaté l’absence de poursuite d’activité et l’impossibilité pour le prestataire de fournir la prestation promise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée. La règle de droit est posée ; les sommes concrètement dues dépendront des constatations de la cour de renvoi.

La différence de dates n’est pas un détail comptable. Entre le 13 février 2012 et le 15 octobre 2014 s’écoulent plus de deux ans et demi d’échéances. Le financeur réclamait 43 917,12 euros, outre intérêts, restitution du matériel et astreinte. Si la résiliation du contrat de maintenance prend effet le jour où l’activité a cessé, les loyers, pénalités et indemnités calculés comme si le contrat avait vécu jusqu’en 2014, voire jusqu’à l’assignation de 2016, deviennent discutables. Cela ne signifie pas que toute créance disparaît. Les échéances antérieures à la date d’effet, les dégradations du matériel, la restitution de la chose louée et, le cas échéant, les dommages-intérêts à déclarer au passif de la procédure collective restent des questions distinctes. L’article L. 641-11-1, V, du code de commerce prévoit : « Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » Ces dommages-intérêts ne se recouvrent pas comme une créance postérieure privilégiée ; ils se déclarent.

Le cocontractant qui a cessé de payer de sa propre initiative, avant toute ordonnance, n’est pas pour autant à l’abri. Dans l’espèce, la locataire avait arrêté les règlements au 1er avril 2012, soit quelques semaines après la liquidation. Le financeur l’avait mise en demeure le 20 septembre 2012. L’ordonnance du juge-commissaire n’est intervenue que le 15 octobre 2014. La règle du 9 septembre 2026 n’efface pas, par elle-même, une mise en demeure, une clause résolutoire du contrat de location financière ou une assignation. Elle impose au juge du fond de rechercher si l’ordonnance a été rendue après constat de l’absence de poursuite d’activité et de l’impossibilité d’exécuter, et d’en tirer la date d’effet. Sans cette recherche, la condamnation aux échéances pour l’avenir à compter de 2014 manque de base légale. Avec cette recherche, la période 2012-2014 peut s’effondrer, en tout ou partie, si l’exécution était déjà impossible.

La preuve de l’impossibilité est donc le nerf du dossier. Il faut le jugement de liquidation et sa mention relative à l’absence de poursuite d’activité ou l’absence d’autorisation de maintien au titre de l’article L. 641-10. Il faut l’ordonnance du juge-commissaire, son visa, ses motifs et son dispositif. Il faut les éléments montrant que la prestation promise — maintenance, installation, service continu — n’était plus fournie : courriers, constats, absence d’intervention, fermeture de l’établissement. Il faut aussi le contrat lui-même, pour qualifier une location, une maintenance, une location financière ou un ensemble interdépendant. Sans ces pièces, invoquer l’arrêt du 9 septembre 2026 reste un argument abstrait. Avec ces pièces, la date d’effet cesse d’être celle, trop tardive, de l’ordonnance pour l’avenir.

B. Loyers, pénalités, restitution du matériel et caducité de la location financière : comment contester

Le financeur qui a reçu la cession des droits attachés aux contrats de location n’est pas le prestataire liquidé. Il n’est pas dessaisi. Il peut assigner le locataire au fond, comme Parfip l’a fait en 2016, en paiement et en restitution. La défense ne consiste pas à nier l’existence initiale du contrat. Elle consiste à articuler trois moyens, dans l’ordre. D’abord, la date d’effet de la résiliation du contrat de maintenance ou de prestation, telle que l’arrêt du 9 septembre 2026 la fixe. Ensuite, l’opposabilité de l’ordonnance du juge-commissaire au financeur, telle que l’arrêt du 11 septembre 2019 la pose. Enfin, si les contrats forment une opération d’ensemble, la caducité de la location financière sur le fondement de l’article 1186 du code civil. Ces trois étages ne se confondent pas. On peut obtenir une date d’effet ancienne sans obtenir la caducité. On peut obtenir la caducité sans échapper à la restitution du matériel. Chaque chef de demande du financeur — loyers échus, pénalités de retard, indemnité de résiliation, clause pénale, restitution, astreinte — doit être discuté séparément.

Les pénalités et la clause pénale supposent un contrat encore exigible à la date où elles sont calculées. Si la résiliation a pris effet le jour de la cessation d’activité, les pénalités courues ensuite n’ont plus de support. L’indemnité de résiliation, souvent forfaitaire dans les contrats de location financière, doit être relue à la lumière de la caducité éventuelle et du contrôle judiciaire de la clause pénale. La restitution du matériel est une obligation distincte : même si plus aucun loyer n’est dû, la chose louée n’appartient pas au locataire. L’arrêt d’Aix-en-Provence condamnait à restituer à ses frais et sous astreinte. La cassation anéantit cette disposition avec le reste. Devant la cour de renvoi, la restitution pourra être à nouveau demandée ; son principe n’est pas tranché définitivement contre le locataire, mais il n’est pas non plus écarté. Garder le matériel tout en refusant les loyers est une position instable.

Sur le terrain procédural, plusieurs délais et sièges se croisent. La déclaration de créance au passif de la procédure collective du prestataire obéit aux règles du livre VI du code de commerce ; elle ne se confond pas avec l’instance engagée par le financeur contre le locataire. L’ordonnance du juge-commissaire se discute selon les voies de recours propres aux organes de la procédure collective. L’assignation du financeur se porte, selon la nature commerciale du litige et le siège des parties, devant le tribunal de commerce ou, à Paris, devant le tribunal des activités économiques. Le greffe du tribunal des activités économiques de Paris publie d’ailleurs un circuit de requête pour la résiliation de plein droit d’un contrat en cours, distinct de l’instance au fond. En Île-de-France, les tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny, Evry, Pontoise ou Melun restent compétents selon le ressort. Avant d’assigner ou de conclure, il faut vérifier le greffe, le numéro RG de la procédure collective, l’identité du liquidateur et l’existence d’une autorisation de maintien d’activité.

Les pages généralistes sur les contrats en cours rappellent, à juste titre, que le jugement d’ouverture ne résilie pas le contrat et que le cocontractant peut mettre en demeure l’administrateur ou le liquidateur. Elles s’arrêtent souvent avant la question qui, le 9 septembre 2026, fait le contentieux réel : non pas seulement si le contrat survit, mais à partir de quel jour la résiliation, une fois prononcée, arrête le compteur des loyers lorsque plus aucune activité n’est poursuivie. C’est cette date, et non le principe de survie, qui détermine si vous devez encore 40 000 euros ou seulement les échéances antérieures à l’arrêt de l’exploitation. Le cocontractant parisien ou francilien a donc intérêt à reconstituer un dossier chronologique : contrat et avenant, cession à la société de financement, jugement de redressement, jugement de liquidation, mention relative à la poursuite d’activité, mise en demeure, ordonnance du juge-commissaire, décompte du financeur, preuve de l’inexécution de la prestation.

Quelques erreurs reviennent. Traiter la location financière comme un bail d’immeuble soumis à l’article L. 641-12. Croire qu’une clause de résiliation automatique du contrat en cas de liquidation suffit, alors que l’article L. 641-11-1, I, l’écarte. Payer le financeur pour éviter un incident pendant deux ans, puis découvrir que la prestation n’était plus fournie depuis le jugement. À l’inverse, cesser tout paiement le lendemain du jugement, sans mise en demeure du liquidateur et sans ordonnance, puis se heurter à une assignation. Invoquer la caducité de la location financière sans démontrer l’interdépendance et la connaissance, par le financeur, de l’opération d’ensemble, condition posée par l’article 1186, alinéa 3. Oublier de déclarer au passif les dommages-intérêts nés de l’inexécution. Chacune de ces erreurs a un coût. L’arrêt du 9 septembre 2026 n’en efface aucune ; il donne un point d’appui pour discuter la date.

En pratique, dès la publication du jugement de liquidation, trois actes utiles peuvent être accomplis sans attendre d’être assigné. Écrire au liquidateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour le mettre en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, en visant l’article L. 641-11-1, III. Demander au greffe copie du jugement, de l’éventuelle autorisation de maintien d’activité et des ordonnances du juge-commissaire relatives aux contrats. Informer le financeur, s’il existe, que la prestation n’est plus fournie et que toute échéance postérieure à la cessation d’activité est contestée, sans pour autant laisser le matériel sans statut. Si le financeur assigne, les conclusions devront faire le lien entre l’ordonnance, l’absence de poursuite d’activité et la règle de date posée le 9 septembre 2026, plutôt que de se borner à une contestation générale de la facturation.

Conclusion

La liquidation judiciaire sans poursuite d’activité ne tue pas le contrat par le seul prononcé du jugement. L’article L. 641-11-1, I, du code de commerce l’interdit, et la chambre commerciale l’a encore rappelé en 2024 à propos du compte courant. En revanche, lorsque le juge-commissaire résilie un contrat à exécution successive dont la prestation ne peut plus être fournie, cette résiliation n’est pas condamnée à ne produire effet que pour l’avenir. L’arrêt du 9 septembre 2026, n° 23-18.793, publié au Bulletin, fixe le point de départ, sauf décision contraire du juge-commissaire, à la date de la cessation d’activité qui a rendu l’exécution impossible. Pour le locataire poursuivi par un financeur, cette date est souvent celle qui sépare un décompte de plusieurs années d’un décompte calé sur l’arrêt réel du service.

Le dossier se gagne ou se perd sur les pièces : jugement, ordonnance, preuve de l’impossibilité, qualification des contrats, cession au financeur, décompte. L’ordonnance du juge-commissaire est opposable au financeur même s’il n’y était pas partie. La location financière interdépendante peut, le cas échéant, devenir caduque à la même date. Rien de tout cela ne dispense de restituer le matériel ni de déclarer au passif ce qui doit l’être. Si vous recevez une mise en demeure ou une assignation d’une société de financement alors que le prestataire est liquidé sans activité, le temps utile est celui de la reconstitution de la chronologie, pas celui d’un paiement en attendant.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».