Le redressement et la liquidation judiciaires constituent des mécanismes fondamentaux du droit des procédures collectives visant à organiser la sauvegarde de l’activité économique ou la réalisation ordonnée des actifs. L’intervention d’un cabinet d’avocats en droit des affaires s’avère déterminante pour sécuriser les offres de reprise et structurer les opérations complexes de restructuration d’entreprises.
Aux termes de l’article L. 642-1 du Code de commerce, « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ». Cette triple finalité légale assigne au plan de cession une fonction économique et sociale prééminente par rapport à la simple liquidation patrimoniale des éléments d’actif isolés.
La mise en œuvre de cette cession globale ou partielle impose une dérogation substantielle aux principes traditionnels de l’autonomie de la volonté et de la force obligatoire des engagements synallagmatiques. L’assistance assurée par des avocats pour entreprises en difficulté permet d’anticiper les contraintes procédurales et financières pesant sur les candidats repreneurs lors du dépôt de leur offre auprès des organes de la procédure.
Cette primauté conférée à la sauvegarde de l’outil de production a été réaffirmée par la Chambre commerciale dans un arrêt du 23 octobre 2024 (Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-50.013). La haute juridiction a rappelé qu’« il résulte de l’article L. 642-1, alinéa 3, du code de commerce que, lorsque l’exploitation agricole est un ensemble essentiellement constitué d’un droit à un bail rural ou d’une pluralité de droits au bail consentis par un seul ou plusieurs propriétaires, le tribunal attribue ces baux soit au preneur unique proposé par le ou tous les bailleurs, soit au repreneur ayant déposé une offre dans les conditions des articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5 du code précité, en appréciant laquelle de ces alternatives est la mieux à même de satisfaire les objectifs énoncés à l’article L. 642-1, alinéa 1 ».
Le législateur a ainsi instauré un régime juridique dérogatoire qui combine le transfert forcé des contrats d’exploitation, l’encadrement strict des offres émanant des dirigeants et la transmission sélective de la charge des sûretés réelles. La présente étude se propose d’examiner successivement les modalités du transfert forcé des contrats et la délimitation du périmètre d’exploitation (I), avant d’analyser le sort des garanties réelles ainsi que le contentieux de l’exécution du plan de cession (II).
I. Le transfert forcé des contrats et la délimitation du périmètre d’exploitation
A. Les critères de transmissibilité des contrats nécessaires et le sort des clauses d’incessibilité
La détermination du périmètre contractuel transféré au repreneur constitue l’une des prérogatives majeures dévolues à la juridiction consulaire lors de l’examen des propositions de reprise. Selon l’article L. 642-7 du Code de commerce, « le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné ». Cette disposition consacre le pouvoir souverain du juge dans l’identification des liens contractuels indispensables à la survie de l’entité cédée.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation veille avec une particulière rigueur au respect de ce périmètre légal et des attributions conférées aux juges du fond. Par un arrêt rendu le 23 septembre 2020 (Cass. com., 23 sept. 2020, n° 18-26.280), la haute juridiction a expressément affirmé que « la cour d’appel n’a fait qu’user du pouvoir, qu’elle tient de l’article L. 642-7 du code de commerce, de déterminer les contrats nécessaires au maintien de l’activité ». Dès lors, l’appréciation portée sur la nécessité contractuelle relève d’une analyse factuelle insusceptible de censure hors le cas d’excès de pouvoir.
Or, cette prérogative judiciaire s’exerce de manière impérative à l’encontre de la volonté exprimée par les cocontractants du débiteur en procédure collective. Les stipulations contractuelles prévoyant la résiliation de plein droit en cas d’insolvabilité ou subordonnant la cession à l’accord préalable du partenaire sont privées de toute efficacité juridique. La rédaction de contrats commerciaux requiert une vigilance accrue afin d’anticiper ces effets d’éviction automatique découlant de l’ouverture d’un redressement judiciaire.
À cet égard, le transfert judiciaire forcé s’impose aux tiers contractants sans qu’ils puissent invoquer une quelconque modification unilatérale des conditions d’exécution de leurs prestations. L’article L. 642-7 alinéa 3 du Code de commerce dispose formellement que « ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire ». En conséquence, le cocontractant cédé ne peut unilatéralement majorer ses tarifs ni restreindre ses fournitures sous prétexte de la substitution de débiteur opérée par le plan.
Ce principe de continuité contractuelle stricte s’applique également aux conventions complexes de financement d’équipements et de crédit-bail mobilier. La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 4 février 2026 (Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-20.825) que les stipulations contractuelles relatives au transfert de jouissance et aux modalités de facturation lient les parties selon les règles du droit commun. Dès lors, le repreneur bénéficie des droits conférés par le contrat initial tout en étant tenu d’en respecter l’économie générale convenue à l’ouverture de la procédure.
Par ailleurs, le législateur a instauré un verrouillage strict destiné à prévenir toute manœuvre frauduleuse consistant à racheter à vil prix une entreprise préalablement endettée. Aux termes de l’article L. 642-3 du Code de commerce, « ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre ».
Cette interdiction d’ordre public fait l’objet d’une application rigoureuse par la jurisprudence commerciale afin de garantir la loyauté absolue des procédures collectives. La Chambre commerciale a ainsi confirmé dans un arrêt du 3 février 2021 (Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-20.616) que « l’interdiction de la cession des actifs, par quelque voie que ce soit, aux parents, jusqu’au deuxième degré, des dirigeants de la personne morale débitrice, que pose l’article L. 642-3 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 642-20 du même code, est applicable ».
Dès lors, les dirigeants et leurs proches parents ne peuvent contourner cette prohibition légale par l’interposition de sociétés holding ou de structures financières intermédiaires. Dans une décision rendue le 22 octobre 2025 (Cass. com., 22 oct. 2025, n° 25-13.860), la Cour de cassation a précisé que « le tribunal peut, sur requête du ministère public et par un jugement spécialement motivé, déroger à l’interdiction faite aux dirigeants de la personne morale en liquidation judiciaire, prévue à l’alinéa 1, de présenter une offre et d’acquérir tout ou partie des biens compris dans la cession ». Toute dérogation demeure subordonnée à l’initiative exclusive du ministère public et à des justifications économiques d’une exceptionnelle densité.
B. La neutralisation des clauses de solidarité et le régime impératif du bail commercial cédé
Le traitement du bail commercial dans le cadre du plan de cession obéit à des règles particulièrement favorables au maintien durable de l’exploitation économique. L’article L. 642-7 alinéa 3 in fine du Code de commerce pose le principe selon lequel « toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite ». Cette neutralisation légale empêche le propriétaire des murs d’exiger du repreneur le règlement des arriérés locatifs accumulés antérieurement par le débiteur.
Or, cette immunité accordée au cessionnaire doit être rigoureusement distinguée des règles régissant les cessions isolées d’actifs ordonnées par le juge-commissaire. Dans un arrêt de principe rendu le 19 avril 2023 (Cass. com., 19 avr. 2023, n° 21-20.655), la Chambre commerciale a jugé qu’« en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire. En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause du bail prévoyant l’agrément du cessionnaire par le bailleur ».
En conséquence, les clauses statutaires ou contractuelles imposant l’agrément préalable du bailleur demeurent opposables lors d’une cession isolée du fonds, mais s’effacent totalement devant le plan global arrêté par le tribunal. Les avocats en contentieux commercial doivent ainsi analyser avec minutie la qualification exacte de la décision ordonnant la cession afin de déterminer les droits respectifs des parties en présence et sécuriser l’exploitation des locaux.
À cet égard, le tribunal dispose également de la faculté d’autoriser une déspécialisation partielle des locaux pour faciliter la reprise effective de l’activité. L’article L. 642-7 alinéa 4 du Code de commerce permet en effet aux juges d’autoriser le repreneur à adjoindre à l’activité initiale des activités connexes ou complémentaires. Cette flexibilité statutaire favorise l’adaptation du modèle commercial du cessionnaire aux nouvelles réalités du marché concurrentiel sans que le bailleur ne puisse réclamer une indemnité financière.
Dès lors, le propriétaire bailleur ne peut légitimement s’opposer à cette adjonction d’activités dès l’instant où celle-ci a été dûment débattue contradictoirement devant la juridiction. La passation effective des actes translatifs et la prise de possession des locaux s’articulent ensuite avec les dispositions de l’article L. 642-8 du Code de commerce qui prévoit que « le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession » sous le contrôle vigilant des organes de la procédure collective.
Par ailleurs, l’entrée en jouissance anticipée du cessionnaire peut être autorisée judiciairement dans l’attente de la signature formelle des actes de vente. L’article L. 642-8 alinéa 1 in fine du Code de commerce subordonne cette mise en possession précoce à la justification formelle de la consignation du prix de cession entre les mains du liquidateur. Cette exigence financière garantit les créanciers contre le risque d’une exploitation sans contrepartie financière préalablement sécurisée.
II. Le sort des garanties réelles et le contentieux de l’exécution du plan de cession
A. La transmission de la charge des sûretés réelles spéciales et la purge du droit de suite
Le régime des sûretés réelles affectant les biens compris dans le périmètre de la cession obéit à un équilibre complexe entre la purge des inscriptions et la préservation sélective des crédits d’équipement. L’article L. 642-12 alinéa 1 du Code de commerce impose une obligation stricte : « lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l’inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés ».
La Chambre commerciale a précisé la portée exacte de cette obligation d’affectation dans un arrêt du 14 juin 2023 (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-15.864). La Cour y a jugé que « le tribunal qui arrête le plan de cession doit déterminer la quote-part du prix de vente affectée aux biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, pour la répartition du prix et l’exercice sur ce montant du droit de préférence, cette quote-part correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés ». Cette ventilation détermine l’assiette exclusive sur laquelle s’exercera le droit de préférence des créanciers inscrits.
Or, une dérogation fondamentale est instituée au profit des établissements bancaires ayant financé l’acquisition de biens d’équipement spécifiques. Aux termes de l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce, « la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire ». Le repreneur se trouve ainsi tenu d’assumer personnellement les échéances futures à compter du transfert de propriété.
La portée de ce transfert légal a été délimitée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2019 (Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-29.009). La haute juridiction a rappelé que « si, en application de l’article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, la cession des biens grevés d’une hypothèque garantissant le remboursement de prêts consentis au débiteur pour financer l’acquisition de ces biens transfère au cessionnaire la charge de l’hypothèque et l’oblige au paiement des échéances dues à compter du transfert de propriété convenues avec le créancier, elle n’emporte pas novation par substitution de débiteur de sorte que ce dernier restant débiteur des mensualités mises à la charge du cessionnaire, le créancier hypothécaire, qui a conservé le bénéfice de sa sûreté garantissant cette créance et le droit de suite en résultant, peut exercer ce droit contre le cessionnaire défaillant ».
En conséquence, le cessionnaire n’est tenu que des seules échéances postérieures au transfert de propriété, à l’exclusion formelle des arriérés échus antérieurement au jugement arrêtant le plan. Cette règle d’ordre public a été réaffirmée par la Chambre commerciale le 8 janvier 2020 (Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-21.925), observant que « le cessionnaire de l’entreprise est tenu, en application de ce texte, de payer les échéances de remboursement du prêt qui sont postérieures au transfert de propriété ». Toute prétention du créancier tendant à imposer le règlement immédiat du capital échu se heurte à l’irrecevabilité légale.
Par ailleurs, le comportement fautif du créancier titulaire de la sûreté peut emporter la décharge intégrale des cautions personnelles du débiteur principal. Dans une décision majeure du 20 octobre 2021 (Cass. com., 20 oct. 2021, n° 20-16.980), la Cour de cassation a jugé fautive la renonciation bancaire au nantissement lors de la cession, relevant que « les cautions avaient perdu, par le fait du créancier, le nantissement sur le fonds de commerce dont elles auraient pu utilement bénéficier par voie de subrogation après la cession de la société et le paiement du solde de la dette ». Le créancier imprudent perd ainsi son recours contre les garants personnels en vertu des principes directeurs régissant le droit du cautionnement.
B. L’encadrement des voies de recours, la substitution de cessionnaire et la sanction de l’inexécution
La pérennité du plan de cession dépend de l’exécution rigoureuse des engagements souscrits par le repreneur dans son offre initiale. Aux termes de l’article L. 642-9 alinéa 3 du Code de commerce, « toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 642-6. L’auteur de l’offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits ». La faculté de substitution ne décharge donc jamais l’offrant originaire de ses obligations financières et sociales.
La Chambre commerciale a explicité l’étendue exacte de cette garantie solidaire dans un arrêt du 12 juillet 2016 (Cass. com., 12 juill. 2016, n° 15-16.389). La haute juridiction a souligné que « l’auteur de l’offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits dans sa proposition de reprise, parmi lesquels ceux relatifs à la poursuite des contrats qui y figurent en application de l’article L. 642-2, II , 1°, du même code et dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan ». Cette solidarité statutaire constitue un rempart essentiel contre la défaillance des structures ad hoc créées pour la reprise.
Or, en cas de manquement caractérisé du cessionnaire à ses engagements de maintien de l’emploi ou de paiement du prix, le tribunal peut anéantir rétroactivement l’opération. L’article L. 642-11 du Code de commerce dispose que « si le cessionnaire n’exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public d’une part, du liquidateur, d’un créancier, de tout intéressé ou d’office, après avoir recueilli l’avis du ministère public, d’autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts ». Les sommes d’ores et déjà versées demeurent alors définitivement acquises à la procédure collective.
Cette sévérité sanctionnatrice s’apprécie au regard du respect global des obligations financières fixées par la juridiction consulaire. La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 2 février 2022 (Cass. com., 2 févr. 2022, n° 20-20.199) qu’« un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu’en cas de cessation des paiements constatée au cours de l’exécution du plan ou d’inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan. Contrairement à ce que postule le moyen, la disparition du fonds de commerce d’un débiteur, qui entraîne la cessation de l’activité de celui-ci, ne fait pas nécessairement obstacle à l’exécution du plan ». Dès lors, les juges apprécient souverainement si les manquements constatés justifient l’anéantissement de la restructuration.
À cet égard, l’exercice des voies de recours contre les jugements arrêtant le plan de cession fait l’objet d’un encadrement législatif particulièrement strict. Selon l’article L. 661-6 III du Code de commerce, « ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise ». Les créanciers chirographaires et les candidats repreneurs évincés sont totalement privés de voie d’appel ordinaire afin d’assurer la célérité de l’adjudication.
Dès lors, la recevabilité de l’appel interjeté par le débiteur lui-même est subordonnée à la démonstration d’un intérêt personnel direct et légitime. Dans un arrêt fondamental du 23 octobre 2019 (Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-21.125), la Chambre commerciale a jugé que « si le débiteur a qualité à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d’un intérêt personnel à exercer cette voie de recours ». L’appel formé dans l’intérêt exclusif d’un tiers ou d’un candidat évincé encourt une irrecevabilité immédiate prononcée par la cour d’appel.
En outre, la Cour de cassation a confirmé la pleine constitutionnalité de cette limitation des recours dans son arrêt du 22 octobre 2025 (Cass. com., 22 oct. 2025, n° 25-13.860). Les hauts magistrats ont souligné que « l’irrecevabilité de la tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de cession répond à des impératifs d’efficacité et de célérité de la procédure collective, ainsi que de sécurisation du plan de cession ». Seul l’appel-nullité pour excès de pouvoir caractérisé demeure ouvert aux parties en cas de violation flagrante d’un principe fondamental de procédure judiciaire.
Conclusion
Le plan de cession d’entreprise en redressement et liquidation judiciaires constitue un instrument juridique hautement technique au service de la continuité économique et de l’emploi. L’articulation entre le transfert forcé des contrats nécessaires régi par l’article L. 642-7 du Code de commerce et la transmission ciblée des sûretés d’équipement selon l’article L. 642-12 du Code de commerce garantit la viabilité financière de la reprise.
En conséquence, la structuration d’une offre de reprise exige une maîtrise approfondie des équilibres contractuels, des obligations solidaires du repreneur substitué et des restrictions procédurales encadrant les voies de recours. La jurisprudence constante de la Chambre commerciale de la Cour de cassation assure une prévisibilité essentielle pour les investisseurs et les créanciers engagés dans ces procédures de restructuration d’entreprises.
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