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Dossier de surendettement : mensualité imposée trop élevée, comment défendre votre reste à vivre et contester devant le juge ?

La commission de surendettement vient de vous notifier ses mesures et le chiffre vous saisit : une mensualité de 600, 700 ou 900 euros par mois, alors que votre compte se vide dès le 15 du mois. Vous vous demandez comment payer le loyer, nourrir la famille, garder la voiture qui sert pour le travail, et si vous avez le droit de dire non à un plan qui vous laisse sans reste pour vivre. Cette situation se rencontre souvent : la commission calcule une capacité de remboursement à partir de vos revenus et d’un barème de charges, retient une mensualité maximale, et le débiteur découvre un montant qu’il ne pourra pas tenir dans la durée. Payer quelques mois puis décrocher expose à la déchéance du plan, aux reprises de poursuites et à l’obligation de tout recommencer devant la commission.

Le droit du surendettement organise pourtant une protection précise : une part de vos ressources doit rester réservée en priorité aux dépenses courantes du ménage, cette part ne peut pas descendre sous un plancher légal, et toute mensualité imposée peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de trente jours. Les juges corrigent régulièrement des mensualités excessives, en baissant le taux d’intérêt à zéro, en allongeant la durée du rééchelonnement ou en recalculant le reste à vivre à partir de vos charges réelles. Cet article décrit comment la mensualité est calculée, pourquoi elle dépasse parfois votre capacité réelle, puis comment la faire baisser et la contester utilement, avec les textes du code de la consommation et des décisions récentes que vous pouvez vérifier. Pour une vue d’ensemble du dispositif, vous pouvez aussi lire la page pilier du cabinet consacrée à la procédure de surendettement des particuliers, aux dettes éligibles et à l’effacement légal, qui décrit le parcours complet de la recevabilité jusqu’aux mesures de traitement.

I. La commission vous impose une mensualité impossible : comment votre reste à vivre est calculé ?

Avant de contester, il faut comprendre la mécanique. La commission ne fixe pas la mensualité au hasard : elle part de vos ressources, retranche une part réservée aux dépenses courantes du ménage, et le solde devient votre capacité de remboursement. Chaque étape obéit à des règles écrites, et chaque étape peut être discutée avec des preuves. Les deux erreurs les plus fréquentes sont une sous-évaluation de vos charges réelles et l’application d’un barème forfaitaire alors que vos dépenses justifiées sont plus élevées.

A. Quelles ressources et quelles charges la commission retient pour fixer votre mensualité ?

Le point de départ est votre situation de surendettement elle-même. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre la procédure dans des termes simples : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même article définit l’état de surendettement : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Une fois le dossier déclaré recevable, la commission dresse l’état de vos dettes, puis évalue ce que vous pouvez raisonnablement rembourser chaque mois sans priver votre ménage du nécessaire. C’est ce calcul qui produit la mensualité notifiée.

La règle centrale de calcul figure à l’article L. 731-1 du code de la consommation : « le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » Deux idées se dégagent de cette phrase. D’abord, la mensualité prend pour repère la quotité saisissable du salaire, c’est-à-dire la fraction de rémunération qu’un créancier pourrait saisir, calculée selon un barème progressif par tranche de revenus. Ensuite, et c’est le point protecteur, la part nécessaire aux dépenses courantes du ménage doit être réservée par priorité : les créanciers sont payés sur le surplus seulement. Une mensualité qui entame ce minimum vital est donc contraire à la lettre du texte.

Le contenu de ce minimum vital est détaillé à l’article L. 731-2 du code de la consommation. Le plancher d’abord : cette part ne peut pas descendre, pour le ménage concerné, sous le montant forfaitaire de référence du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 731-2 du code de la consommation, qui renvoie au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Ce montant forfaitaire est celui qui sert de référence au revenu de solidarité active, ajusté selon la composition du foyer. Le contenu ensuite : « Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » Loyer ou remboursement du prêt immobilier pour la résidence principale, factures d’énergie, eau, alimentation, frais de scolarité et de garde des enfants, transports pour le travail, mutuelle et restes à charge de santé : toutes ces dépenses ont vocation à entrer dans la part réservée avant tout calcul de mensualité.

En pratique, chaque commission applique son règlement intérieur et dispose d’un barème qui chiffre ces postes selon la composition de la famille. La cour d’appel de Bordeaux l’a rappelé dans un arrêt du 10 avril 2025, RG 25/00397 : « La commission fixe ce minimum vital ou ‘reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation. » Mais le barème n’est pas une fatalité. L’article R. 731-3 du code de la consommation prévoit deux méthodes : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. » Si vos dépenses réelles dépassent le barème, vous pouvez demander leur prise en compte pour leur montant réel, à charge de les justifier : « Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. » Un loyer élevé en zone tendue, des frais de garde pour un enfant en bas âge, des déplacements professionnels coûteux, des frais de santé récurrents : chaque poste réel et prouvé peut relever la part réservée et donc abaisser la mensualité. À l’inverse, un poste allégué sans aucun justificatif retombe sous le barème, comme le rappelle la fin du même article : sans pièces, la dépense est appréciée selon le barème. La constitution du dossier de preuves commence donc avant même la contestation.

Un jugement du tribunal judiciaire de Melun du 13 avril 2026, RG 25/03711, montre comment ce contrôle s’exerce concrètement. La commission de Seine-et-Marne avait examiné le dossier d’un débiteur et, selon les motifs repris par le juge : « la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 602,17 € et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 82 mois au taux de 0 %. » Le passif était lourd : « le passif total dû par Monsieur [G] [C] s’élève à la somme de 44 707,85 €. » Le débiteur contestait en invoquant une participation de 300 euros par mois aux charges du logement versée à sa mère qui l’hébergeait, avec une attestation à l’appui, et faisait valoir le caractère temporaire de cet hébergement alors qu’il recherchait un logement propre. Le juge a repris l’examen complet, ressources contre charges réelles, puis a comparé le résultat avec la quotité saisissable : la balance faisait apparaître une capacité réelle supérieure, et le tribunal a maintenu la mensualité au montant de la quotité saisissable, plus favorable au débiteur, en rejetant le surplus de la demande : « DÉBOUTE Monsieur [G] [C] de sa contestation », les mesures imposées demeurant applicables. La leçon est double : le juge recalcule tout, pièces à l’appui, mais il retient le montant le plus favorable au débiteur entre la capacité réelle et la quotité saisissable, sans l’augmenter au-delà de ce que la commission avait fixé. Une contestation bien documentée ne fait donc pas courir le risque d’une mensualité aggravée, mais une contestation sans pièces nouvelles change rarement l’issue.

B. Pourquoi la mensualité notifiée dépasse parfois votre capacité réelle de remboursement ?

Trois mécanismes expliquent la plupart des mensualités intenables : des charges sous-évaluées, un taux d’intérêt maintenu à un niveau élevé qui gonfle les échéances, et une durée de rééchelonnement trop courte qui concentre l’effort sur quelques années. Chacun de ces points peut être repris par le juge, et les décisions récentes montrent des corrections spectaculaires quand le dossier est bien présenté.

L’exemple le plus parlant est un jugement du juge des contentieux de la protection de Metz du 11 août 2026, RG 25/00058. La commission de Moselle avait statué ainsi : « la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 52 mois au taux maximum de 3,71 % avec des mensualités maximum de 687,96 euros. » La débitrice a contesté en faisant valoir que cette mensualité excédait ses charges courantes, et le juge a tout repris : ressources moyennes de 2 098,52 euros par mois, charges établies à 1 696,41 euros par mois avec le détail du forfait de base, du forfait habitation et chauffage pour une personne, du loyer hors charges de 756,41 euros et de 20 euros de frais divers. Le tribunal a alors fixé les choses noir sur blanc : « Arrête le passif de Madame [M] [J] à la somme de 33 029,80 euros », « Fixe la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame [M] [J] à la somme de 1 696,41 euros », puis « Fixe la contribution mensuelle de Madame [M] [J] à l’apurement de ses dettes à la somme maximale de 402,11 euros ». La mensualité est ainsi passée de 687,96 euros à 402,11 euros, soit près de 286 euros rendus chaque mois au budget du ménage. Pour y parvenir, le juge a mobilisé deux leviers : l’allongement de la durée et l’effacement des intérêts, en décidant : « Impose un réechelonnement des dettes sur 83 mois au taux maximum de 0 % selon les modalités suivantes », avec un tableau créancier par créancier ramenant chaque solde à zéro au terme du plan. Ce jugement résume la méthode : vérifier le passif, sanctuariser les charges réelles, calculer la différence entre ressources et charges, retenir le montant inférieur à la quotité saisissable, puis étaler et désintéresser les créanciers en capital sans intérêts.

Le deuxième mécanisme correcteur est le taux d’intérêt. L’article L. 733-1 du code de la consommation donne à la commission, puis au juge, le pouvoir de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours », et d’« Imputer les paiements, d’abord sur le capital ». La réduction du taux à zéro, décidée par le juge de Metz comme par celui de Melun, n’est pas une faveur : elle permet l’apurement en principal dans la durée légale sans aggraver l’endettement. Quand la commission maintient un taux de 3 ou 4 %, une partie de votre effort mensuel part en intérêts au lieu de réduire le passif, et la mensualité nécessaire pour solder en sept ans augmente mécaniquement. Demander au juge la réduction du taux à zéro, avec l’argument chiffré du coût des intérêts sur la durée du plan, est donc un axe de contestation autonome, distinct de la discussion sur les charges.

Le troisième mécanisme est l’évolution de votre situation entre la décision de la commission et l’audience. Les revenus retenus au jour de la mesure peuvent avoir chuté depuis : arrêt maladie, perte d’heures supplémentaires, fin d’une pension, séparation qui fait passer le foyer de deux revenus à un seul. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui, face à une telle évolution, s’était contentée de renvoyer le dossier à la commission au lieu de statuer elle-même. Dans un arrêt du 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-15.613, la deuxième chambre civile visait une affaire où « la capacité de remboursement retenue par le tribunal à hauteur de 3 233,12 euros apparaît difficilement soutenable au regard de l’évolution de la situation du débiteur, actuellement en arrêt maladie, qui perçoit des indemnités journalières limitées à 1 225,80 euros net par mois. » La cour d’appel avait renvoyé le dossier à la commission ; la Cour de cassation a jugé : « En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs. » Elle a rappelé la règle applicable : « Selon ce texte, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » Et elle a prononcé la sanction : « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ». La portée pratique est nette : le juge saisi de votre contestation doit statuer lui-même sur la mensualité au vu de votre situation actuelle, en prenant les mesures nécessaires, et il doit dans tous les cas fixer la part réservée aux dépenses courantes et la mentionner dans sa décision. Si vos revenus ont baissé après la notification des mesures, apportez les bulletins de salaire récents, l’attestation d’indemnités journalières ou de France Travail, et demandez au juge de recalculer la capacité sur cette base actualisée plutôt que de renvoyer le dossier pour un nouvel examen administratif.

II. Comment faire baisser la mensualité et contester utilement devant le juge ?

Contester ne consiste pas à écrire que la mensualité est trop lourde : il faut viser les bons textes, respecter un délai strict, produire les pièces qui manquaient ou actualiser la situation, et formuler des demandes précises au juge. Les débiteurs qui obtiennent une baisse sont ceux dont le recours permet au tribunal de recalculer proprement, poste par poste. Cette seconde partie décrit la méthode, étape par étape, avec les pièges qui font échouer les recours.

A. Quels délais, quelles formes et quelles preuves pour contester la mensualité imposée ?

Le droit de contester les mesures imposées appartient à chaque partie. L’article L. 733-10 du code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission », en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du même code. Le décret d’application est l’article R. 733-6 : la lettre qui notifie les mesures « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». Trente jours à compter de la notification, donc, par déclaration remise au secrétariat de la commission ou envoyée en recommandé avec avis de réception, en indiquant vos nom, prénoms et adresse, les mesures contestées et les motifs de la contestation, avec votre signature. La lettre de notification rappelle ce délai et ces formes : lisez-la dès réception et ne laissez pas passer la date. Un recours hors délai est irrecevable et les mesures deviennent applicables en l’état.

Avant de contester la mensualité elle-même, vérifiez aussi le montant des dettes retenues, car une créance gonflée ou prescrite augmente artificiellement l’effort demandé. L’article L. 723-3 du code de la consommation ouvre cette seconde voie : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Et la commission ne peut pas refuser cette transmission : « La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Relevés de compte contestant un solde, décompte d’intérêts et de frais que la banque ajoute après la déchéance du terme, majorations et pénalités, créance déjà payée en partie, dette que vous ne reconnaissez pas : tout point douteux du passif doit être soulevé, avec les pièces correspondantes. Dans le jugement de Metz, le passif arrêté par la commission a été vérifié créance par créance avant le recalcul de la mensualité, et certaines sommes ont été écartées du passif retenu. Un passif réduit, c’est une durée de remboursement plus courte ou une mensualité plus basse à durée égale.

Pendant la contestation, vous restez protégé contre les poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation attache à la recevabilité un effet puissant : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Saisies-attribution sur les comptes, saisies-ventes de meubles, cessions de salaire que vous aviez signées : ces voies d’exécution sont suspendues et interdites pour les dettes non alimentaires pendant la procédure. Un huissier qui poursuit malgré la recevabilité peut être contré devant le juge de l’exécution, et le tribunal de Lille l’a rappelé dans son dispositif en interdisant aux créanciers concernés toute procédure d’exécution pendant la durée du plan. En revanche, cette protection a une contrepartie stricte : ne payez plus directement les créanciers déclarés au passif, sauf pension alimentaire et loyers courants selon les cas, et surtout ne souscrivez aucun nouveau crédit pendant la procédure. L’article L. 761-1 du code de la consommation sanctionne la déchéance : est déchue du bénéfice de la procédure « Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ». Un crédit renouvelé entre la notification des mesures et l’audience, même d’un petit montant, peut ruiner un recours fondé.

Le dossier de preuves se prépare en trois pochettes. Première pochette, les ressources actuelles : trois derniers bulletins de salaire, attestations de prestations sociales et familiales, indemnités journalières ou allocation de France Travail, pensions et rentes, avis d’imposition. Deuxième pochette, les charges réelles : quittances de loyer ou échéancier du prêt immobilier, factures d’électricité, de gaz, d’eau et de téléphone, contrat et factures de garde d’enfants, abonnements de transport et justificatifs de déplacements professionnels, mutuelle et frais de santé restés à charge, taxe d’habitation sur les résidences secondaires s’il y a lieu et impôts. Troisième pochette, l’évolution depuis la décision de la commission : baisse de revenus, naissance, séparation, maladie, reprise d’emploi à temps partiel, devis de réparation indispensable du véhicule de travail. Chaque document est daté, lisible et classé par poste du barème de la commission, avec un tableau récapitulatif ressources contre charges qui fait apparaître la mensualité soutenable que vous demandez. À Paris comme dans les autres départements d’Île-de-France, les loyers et les frais de transport pèsent lourd : c’est précisément sur ces postes, réels et prouvés, que la prise en compte au montant réel plutôt qu’au barème fait la différence entre une mensualité subie et une mensualité tenable.

B. Que peut décider le juge saisi : baisse du taux, allongement de la durée, révision du plan ?

Le juge des contentieux de la protection dispose des mêmes outils que la commission, avec en plus le pouvoir de trancher les désaccords. L’article L. 733-13 du code de la consommation le dit en deux phrases : le juge prend tout ou partie des mesures de rééchelonnement, d’imputation sur le capital, de réduction des taux et de suspension d’exigibilité, et « Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 » Cette part « Elle est mentionnée dans la décision. » Un jugement qui imposerait une mensualité sans chiffrer le reste à vivre serait donc irrégulier : exigez que la décision mentionne ce montant, car c’est lui qui conditionne l’exécution du plan mois après mois. Le même article ajoute que le juge peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsqu’il statue sur la contestation : si l’examen à l’audience révèle que votre situation est en réalité irrémédiablement compromise et qu’aucune mensualité, même réduite, ne permet d’apurer le passif, le juge peut basculer vers l’effacement sans passer par un nouveau tour devant la commission.

Concrètement, le juge combine trois leviers. Premier levier, la réduction du taux d’intérêt à zéro, qui permet de consacrer chaque euro versé au capital et de tenir la durée légale maximale de sept ans prévue par l’article L. 733-1. Les juges de Metz, de Melun et de Lille l’ont tous ordonnée dans les affaires citées, preuve que cette demande est devenue le standard des contestations fondées. Deuxième levier, l’allongement de la durée : 83 mois à Metz au lieu de 52, 82 mois à Melun, avec des mensualités lissées créancier par créancier. Troisième levier, la correction du passif et des charges, qui ajuste l’assiette même du calcul. Un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 16 décembre 2025, RG 25/05617, illustre la synthèse : après avoir retenu une capacité limitée, le juge a décidé de « Fixe la capacité de remboursement de Mme [B] [W] à la somme mensuelle de 300 euros; » puis a « Ordonne le report et le rééchelonnement des créances durant 16 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement ». La mensualité tombe à 300 euros, les intérêts sont neutralisés, et le plan devient exécutable.

Le jugement de Lille contient aussi une clause précieuse pour l’avenir : « Dit qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ». Le plan n’est pas une peine figée : si vos revenus chutent en cours d’exécution, si vous perdez votre emploi ou si une charge nouvelle apparaît, vous pouvez saisir à nouveau la commission pour demander la révision des mesures, la suspension des échéances ou, en cas de dégradation durable, l’orientation vers un rétablissement personnel. Symétriquement, une amélioration sensible de vos ressources peut conduire la commission ou un créancier à demander le réexamen. Conservez donc tous les justificatifs d’évolution pendant toute la durée du plan, et réagissez vite : attendre plusieurs impayés avant de signaler la difficulté expose à la caducité des mesures, alors qu’une saisine précoce préserve vos droits.

Si le juge rejette la contestation, comme à Melun, les mesures de la commission s’appliquent en l’état et le plan démarre à la mensualité notifiée. Ce rejet n’interdit pas toute action future : une nouvelle demande reste possible en cas de fait nouveau, et les voies de recours contre le jugement lui-même obéissent aux règles de procédure civile applicables devant le juge des contentieux de la protection, avec des délais courts qu’un avocat vérifie au cas par cas. Devant le tribunal judiciaire de Paris comme devant les tribunaux d’Île-de-France, l’audience se tient en chambre du contentieux de la protection, le débiteur comparaît en personne avec ses pièces originales, les créanciers sont convoqués mais comparaissent rarement, et le juge peut soulever d’office l’orientation vers un rétablissement personnel : préparez l’audience comme une démonstration chiffrée, pas comme un récit. Apportez le tableau ressources contre charges, les originaux des justificatifs, la copie de la déclaration de contestation et de son accusé de réception, et une proposition de mensualité précise avec son calcul. Un chiffre demandé sans calcul est une opinion ; un chiffre calculé poste par poste est une demande que le juge peut reprendre dans sa décision.

Conclusion

Une mensualité de surendettement qui ne vous laisse pas de quoi vivre n’est pas une fatalité : la loi réserve en priorité une part de vos ressources aux dépenses courantes du ménage, avec un plancher indexé sur le revenu de solidarité active et un contenu qui couvre le logement, l’énergie, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et la santé. La commission calcule à partir de vos déclarations et de son barème, mais le juge des contentieux de la protection recalcule tout sur vos pièces actuelles : charges réelles contre barème, passif vérifié créance par créance, taux ramené à zéro, durée allongée jusqu’à sept ans, part réservée mentionnée dans la décision. Les jugements de Metz, de Lille et de Melun montrent la méthode à l’oeuvre, et la Cour de cassation rappelle que le juge doit statuer lui-même au vu de votre situation présente. Retenez l’essentiel : contestez dans les trente jours par déclaration au secrétariat de la commission, contestez aussi le passif douteux, ne souscrivez aucun nouveau crédit pendant la procédure, et présentez un dossier de preuves classé poste par poste avec la mensualité calculée que vous demandez. Un plan tenable vaut mieux qu’un plan ambitieux qui casse au bout de six mois.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».