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Client liquidé et délais ratés : comment le fournisseur forclos peut encore agir

Le 2 septembre 2026, un site spécialisé a publié, à partir des données officielles du BODACC, un chiffre qui concerne directement les fournisseurs de l’Est de la France : 70 procédures collectives ouvertes en Grand Est sur les trente derniers jours, dont 51 liquidations judiciaires pour seulement 18 redressements et une sauvegarde. Dans plus de sept cas sur dix, le dépôt de bilan débouche donc sans période d’observation sur une cessation définitive, et chaque fermeture de ce type laisse derrière elle la même constellation de victimes collatérales : le fournisseur qui a livré et n’a pas été payé, le sous-acquéreur qui a déjà revendu la marchandise, la banque qui a cautionné l’opération. Le même article cite le cas du fabricant vosgien Parisot Industrie, placé en redressement judiciaire le 11 juin 2026 : derrière chaque nom propre, il y a une chaîne de partenaires qui doivent décider vite, souvent sans savoir quel délai court contre eux.

La réponse tient en trois constats. D’abord, un délai manqué n’éteint pas toujours les droits : le fournisseur qui a déclaré sa créance hors délai peut demander au juge-commissaire à être relevé de sa forclusion, et la jurisprudence récente montre que cette porte s’ouvre dans des conditions précises qu’il faut documenter dès maintenant. Ensuite, des marchandises déjà revendues ne signifient pas une créance ordinaire : le prix impayé de ces biens peut lui-même être revendiqué, tout comme l’indemnité d’assurance qui s’y est substituée, à condition de prouver la clause, l’écrit et l’impayé. Enfin, le second rang de la chaîne — la banque qui a garanti, la caution qui a couvert la banque, le sous-acquéreur qui détient le stock — joue sa propre partie avec ses propres règles, notamment autour de la compensation des créances connexes, et une erreur sur ce plan peut coûter aussi cher que le premier impayé.

Ces constats appellent des réserves immédiates. Les textes cités ici sont ceux du code de commerce dans leur version applicable au 9 septembre 2026, lus sur Légifrance, et les décisions citées ont été lues intégralement sur le site officiel de la Cour de cassation. Mais chaque clause de réserve de propriété, chaque contrat-cadre et chaque engagement de caution déplace les curseurs : ce qui suit est une carte des décisions et des preuves, pas une promesse de résultat. Les situations racontées sont des cas types reconstruits à partir des textes et de la jurisprudence, jamais des dossiers du cabinet. Et les dates comptent : le signal statistique date du 2 septembre 2026, les décisions citées de 2023 à 2026, et la consultation des sources du 9 septembre 2026.

I. Le premier délai est passé : ce qui reste au fournisseur forclos

A. La créance déclarée tardivement et le relevé de forclusion

Le point de départ est connu de tous les créanciers, mais ses conséquences sont souvent sous-estimées. Aux termes de la loi, « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En pratique, le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication au BODACC, et le fournisseur qui l’apprend par un client ou par la presse a souvent déjà perdu plusieurs semaines. La sanction tombe ensuite, sèche : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . »

Deux voies de rattrapage existent donc, et elles se prouvent différemment. La première suppose de démontrer que le retard n’est pas de son fait : hospitalisation du dirigeant, lettre du mandataire jamais reçue, publication au BODACC intervenue pendant la fermeture annuelle de l’entreprise. La seconde, souvent plus solide pour un fournisseur, consiste à établir que le débiteur l’a omis de la liste de ses créanciers qu’il doit remettre : si le client en difficulté ne vous a pas mentionné, votre retard s’explique par sa propre omission. Dans les deux cas, le relevé n’est pas une régularisation complète : le texte précise : « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. », et que les créances non déclarées à temps sont inopposables pendant l’exécution du plan. Autrement dit, on remonte dans le train en marche, mais on ne récupère pas les wagons déjà distribués.

Un arrêt récent de la chambre commerciale illustre exactement ce mécanisme, et il mérite d’être lu par tout fournisseur tenté de baisser les bras. Dans cette affaire, un jugement du 29 mars 2019 avait condamné la société FCM services à payer à la société Fraikin Assets la somme de 64 887,40 euros, avec compensation de deux dépôts de garantie de 6 793,75 euros et 22 391,23 euros ; FCM avait fait appel, puis avait été placée en redressement judiciaire par un jugement du 26 novembre 2019. Fraikin Assets, qui n’avait pas déclaré sa créance dans les deux mois de la publication d’ouverture, avait demandé le 19 mai 2021 au juge-commissaire à être relevée de forclusion. La société débitrice soutenait qu’elle n’avait pas à mentionner ce créancier sur sa liste, puisqu’elle contestait être débitrice et que le jugement de condamnation était frappé d’appel. La Cour de cassation, par un arrêt du 3 juillet 2024 (pourvoi n° 23-15.715), a tranché : « PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; », condamnant la société FCM aux dépens. Le relevé de forclusion accordé au créancier tardif était donc confirmé : contester l’existence de la dette devant la cour d’appel ne dispensait pas le débiteur de mentionner ce créancier sur sa liste, et l’omission ouvrait le relevé.

Pour le fournisseur d’un client liquidé en septembre 2026, la leçon est concrète et se joue en jours. D’abord, vérifier immédiatement si l’on figure sur la liste des créanciers du débiteur et conserver la preuve de cette vérification : c’est le socle d’une future demande de relevé. Ensuite, adresser sans attendre une déclaration même tardive, puis saisir le juge-commissaire d’une demande de relevé motivée, pièces à l’appui, plutôt que d’attendre la fin de la procédure. Enfin, comprendre que le mandataire établit ensuite la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi, après avoir sollicité les observations du débiteur : « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. » Chaque étape manquée sans trace écrite affaiblit la suivante ; chaque étape documentée prépare le relevé.

B. La revendication adressée trop tard ou au mauvais organe

Le second piège guette le fournisseur qui avait pourtant tout bien préparé : une clause de réserve de propriété régulière, des marchandises encore en nature dans les entrepôts du client, mais une demande envoyée après le délai ou entre de mauvaises mains. La règle est impitoyable et courte : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois à compter de la publication, pas de la connaissance personnelle, pas de la relance du commercial. Et la forme est imposée : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire, et « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » On mesure l’engrenage : trois mois pour écrire, un mois d’attente, puis un mois pour saisir le juge. Chaque mois perdu sans recommandé fait perdre le bien.

En liquidation judiciaire, le destinataire change, et c’est là que les dossiers se perdent. Le code dispose que « La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10 , L. 624-18 ou L. 624-19 est adressée au liquidateur. » Or une procédure ouverte en redressement peut être convertie en liquidation en quelques semaines, précisément pendant que le fournisseur rédige sa demande. La cour d’appel d’Amiens vient d’en faire la démonstration dans un arrêt du 25 septembre 2025 qui devrait être affiché dans tous les services crédit-clients. La société Elegance, bijouterie-horlogerie, avait été placée en redressement judiciaire par un jugement du 11 avril 2024, publié au BODACC le 21 avril 2024. Son fournisseur de métaux précieux, la société Marcel Robbez-Masson, avait déclaré une créance de 13 742,14 euros pour dix factures de marchandises livrées en décembre 2023, janvier et février 2024, puis avait adressé le 14 juin 2024 une demande de revendication en recommandé à l’administrateur judiciaire. Problème : la procédure avait été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 13 juin 2024, publié au BODACC seulement le 25 juin 2024, et le pli adressé à l’administrateur dessaisi n’avait jamais été retiré ni transmis. La cour a écarté l’argument de la bonne foi et de la suspension du délai, et « Déboute la SAS Marcel Robbez-Masson de ses demandes de revendication des marchandises vendues et du prix de cession, » la condamnant en outre à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.

Trois décisions pratiques découlent de cet arrêt pour le fournisseur d’un client en difficulté. Premièrement, surveiller le BODACC en continu après l’ouverture, et pas seulement la lettre du mandataire : la conversion en liquidation rend le jugement exécutoire dès son prononcé, avant sa publication, et le fournisseur qui écrit à l’ancien interlocuteur écrit dans le vide. Deuxièmement, en cas de doute sur l’organe compétent, adresser la demande aux deux — administrateur et mandataire, puis liquidateur — avec copie à chacun, plutôt que de parier sur une seule adresse. Troisièmement, préparer dès l’envoi le second étage de la fusée : à défaut d’acquiescement, car « L’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section. », c’est le juge-commissaire qui tranche, et il ne tranche que s’il est saisi dans le mois. Le fournisseur qui attend une réponse amiable au-delà du délai sans saisir le juge perd tout, même avec la meilleure clause du monde.

II. Les marchandises ont déjà été revendues : le prix, le sous-acquéreur et la banque

A. Revendiquer le prix de revente quand les stocks ont disparu

Le cas le plus douloureux est celui du fournisseur qui arrive à temps mais dans un entrepôt vide : le client a revendu les marchandises avant l’ouverture, encaissé ou non le prix, et il ne reste que des factures. Beaucoup de créanciers concluent alors, à tort, qu’il ne leur reste que la déclaration chirographaire. Le code ouvre pourtant une seconde revendication, celle du prix : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » Si le sous-acquéreur n’a pas encore payé le client en difficulté au jour du jugement, le fournisseur peut donc capter ce prix entre ses mains ; si les marchandises ont péri et que l’assurance a indemnisé, c’est l’indemnité qui est revendiquée. Mais cette voie suppose d’établir trois choses : la clause elle-même, l’écrit qui la porte, et l’impayé du prix au jour de l’ouverture.

Sur la clause, la loi est à la fois exigeante et pragmatique : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » et « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » L’écrit peut être un contrat-cadre régissant un ensemble d’opérations, ce qui sauve les relations suivies où chaque bon de livraison ne répète pas la clause — à condition que cet écrit soit antérieur aux livraisons et lisible. La cour d’appel de Paris l’a confirmé dans un long contentieux du secteur automobile : la société Central Pro, distributrice de pièces détachées, avait été placée en liquidation judiciaire le 18 mars 2019, et son fournisseur AGRA avait adressé sa revendication au liquidateur le 17 juin 2019, dans le délai expirant le 3 juillet 2019. Le liquidateur contestait la clause et soutenait que les stocks avaient fondu, sans inventaire probant. La cour a rappelé que, par un précédent arrêt du 24 mars 2022, « la clause de réserve de propriété était convenue dans un contrat cadre avant la livraison, de façon lisible, et qu’elle était donc opposable à la procédure collective », puis a constaté que l’inventaire du commissaire-priseur, établi sans vérification à partir des seules déclarations du dirigeant, était incomplet — ce qui revenait à une absence d’inventaire et faisait peser sur le débiteur et son liquidateur la charge de prouver que les biens n’existaient plus en nature. Le second arrêt du 9 février 2023 (RG 21/05591) a enjoint au liquidateur de communiquer l’état détaillé des marchandises livrées et vendues, avec dates et prix.

Pour le fournisseur comme pour le sous-acquéreur professionnel, les conséquences sont symétriques et doivent être anticipées ensemble. Côté fournisseur, la preuve se joue avant la procédure : contrat-cadre signé mentionnant la réserve, factures qui s’y réfèrent, bons de livraison et de transport, relevés de compte impayés arrêtés au jour du jugement, copie de la police d’assurance si les biens ont péri. Côté sous-acquéreur — le garagiste qui a acheté au distributeur, le détaillant qui a acheté à la centrale —, la demande du fournisseur d’amont n’est pas une simple relance : si le prix n’était ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé au jour de l’ouverture, c’est au fournisseur revendiquant qu’il faudra payer, entre les mains du liquidateur, et un paiement fait au débiteur après l’ouverture ne libère pas. Le texte le prévoit d’ailleurs pour la liquidation : les sommes payées par le sous-acquéreur après l’ouverture sont remises au créancier revendiquant par le liquidateur. Le sous-acquéreur avisé exige donc du liquidateur des instructions écrites avant tout règlement, et conserve la preuve de la date et du montant de chaque paiement antérieur.

B. La banque, la caution et la compensation : le second rang joue sa partie

Reste le deuxième étage de la chaîne, celui qu’on oublie jusqu’au jour où il s’effondre à son tour : la banque du fournisseur, qui a escompté les factures ou garanti l’opération, et la caution — souvent le dirigeant — qui a couvert la banque. Quand le client est liquidé, la banque déclare sa créance contre le client si elle en a une, mais elle se retourne surtout contre son propre client, le fournisseur, et contre la caution. Chacun de ces acteurs doit alors respecter la discipline collective, à commencer par l’interdiction des paiements : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Le dirigeant qui, par réflexe, rembourserait la banque du client ou réglerait une facture antérieure à l’ouverture s’expose à voir ce paiement annulé, sans éteindre sa dette. La seule soupape est la compensation des créances connexes, c’est-à-dire issues d’un même ensemble contractuel, et son périmètre est étroitement contrôlé par la chambre commerciale.

Un arrêt du 6 mai 2026 montre comment ces dominos bancaires se renversent les uns sur les autres, et pourquoi chaque maillon doit conserver ses propres preuves. La société Novartis Pharma avait vendu en 2010 à la société IDD Tech des biens immobiliers et mobiliers pour 900 000 euros payables en trois échéances ; la Caisse d’épargne s’était portée caution solidaire pour des tranches allant jusqu’à 382 500 euros, et la dirigeante, Mme Z, s’était elle-même portée caution de la banque à hauteur des mêmes montants. IDD Tech avait ensuite revendu les immeubles 2 000 000 euros, versé 425 000 euros sur un compte dédié ouvert dans les livres de la banque, dont 212 500 euros reversés à Novartis, puis avait été placée en redressement le 29 septembre 2011 et en liquidation le 8 novembre 2012. Après avoir désintéressé Novartis, la banque avait déclaré sa créance aux procédures puis assigné la dirigeante, qui invoquait sa décharge en soutenant que la banque aurait dû compenser sa créance avec les fonds du compte dédié. La Cour de cassation, par un arrêt du 6 mai 2026 (pourvoi n° 23-23.937), a prononcé : « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; », renvoyant l’affaire devant une cour autrement composée et condamnant Mme Z aux dépens. Au-delà de la solution procédurale, l’enseignement est net : la caution qui veut faire valoir une compensation manquée doit établir la connexité des créances et l’exigibilité des fonds, compte dédié et relevés à l’appui, et la banque qui veut échapper au reproche doit prouver qu’elle a déclaré, affecté et suivi les sommes comme le contrat de garantie l’exigeait.

Pour le lecteur de cette rubrique — fournisseur, banquier, caution ou sous-acquéreur —, la carte des décisions du second rang tient en quatre gestes. Premièrement, ne rien payer au titre de l’antérieur après le jugement d’ouverture, et faire qualifier par écrit toute compensation envisagée : la connexité ne se présume pas, elle se démontre par l’ensemble contractuel unique. Deuxièmement, déclarer vite et à chaque procédure : la banque qui a payé en lieu et place du débiteur déclare sa créance personnelle, dans les mêmes délais que le fournisseur, sous peine de subir le même sort que lui. Troisièmement, quand on est caution, reunir dès l’assignation le contrat de cautionnement, les relevés du compte dédié, les preuves d’affectation des fonds et la démonstration — ou la réfutation — de la connexité, car tout le procès de la décharge se joue sur ces pièces. Quatrièmement, quand on est fournisseur et qu’un contrat-cadre liait au client liquidé, mettre en demeure par écrit l’administrateur ou le liquidateur de prendre parti sur la poursuite des contrats en cours, car « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Continuer à livrer sans réponse écrite, c’est livrer à crédit un débiteur en procédure ; arrêter sans mise en demeure, c’est s’exposer au grief de la rupture. Pour un éclairage opérationnel sur la gestion de ces arbitrages commerciaux et la sécurisation des relations avec un partenaire en difficulté, l’accompagnement en droit des affaires à Paris du cabinet aide à ordonner les preuves et les délais avant que chaque option ne se referme.

En définitive, la liquidation d’un client ne se résume jamais à une facture impayée : c’est une course de délais imbriqués où le fournisseur forclos, le sous-acquéreur détenteur du prix et la banque du second rang avancent chacun avec leur propre horloge. Le fournisseur qui a manqué la déclaration demande le relevé de forclusion en prouvant que son retard n’est pas de son fait ou que le débiteur l’avait omis de sa liste ; celui dont la revendication a été adressée au mauvais organe apprend à ses dépens que la conversion en liquidation déplace le destinataire vers le liquidateur ; celui dont les marchandises ont été revendues se reporte sur le prix impayé ou l’indemnité d’assurance ; la banque et la caution règlent leurs comptes sur le terrain étroit de la compensation des créances connexes. Chaque voie exige ses preuves — liste des créanciers, recommandés avec accusés, contrat-cadre, factures, inventaires, relevés de compte — et chaque preuve n’existe que si elle a été constituée avant le contentieux. Dans une vague de défaillances comme celle que le BODACC enregistre en Grand Est depuis la fin de l’été 2026, le fournisseur qui écrit, date, notifie et conserve n’a pas seulement une créance : il a un dossier.

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