Votre société a tenu des assemblées pendant des mois, parfois des années, sans commissaire aux comptes régulièrement désigné. Un associé menace de faire annuler l’augmentation de capital, l’agrément refusé à un cédant ou la modification des statuts votée à cette époque. La tentation est grande de céder : tout le monde « sait » qu’une assemblée tenue sans commissaire aux comptes est nulle. Ce réflexe est désormais faux pour l’assemblée générale extraordinaire. Par un arrêt du 11 mars 2026, pourvoi n° 24-16.260, publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a jugé qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut pas être annulée en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire. La sanction légale de nullité ne vise que les délibérations de l’assemblée générale ordinaire.
Cette solution, rendue sur le fondement des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, sécurise les cessions de parts, les augmentations de capital et les modifications statutaires votées dans des sociétés dont le commissariat aux comptes était défaillant. Elle ne signifie pas pour autant que tout est permis : l’assemblée générale ordinaire reste exposée à la nullité, et d’autres fondements — vices de convocation, violation d’une disposition impérative, causes de nullité des contrats — demeurent ouverts. Le présent article expose la règle confirmée, les faits exacts de l’espèce, puis les gestes pratiques pour sécuriser vos assemblées et réagir si une contestation survient, y compris à Paris et en Île-de-France.
I. Absence de commissaire aux comptes : quelles délibérations d’assemblée peuvent encore être annulées ?
A. La nullité légale est limitée aux délibérations de l’assemblée générale ordinaire
Le point de départ est textuel. L’article L. 821-5 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, dispose : « Sont nulles les délibérations de l’organe mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 821-40 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent chapitre ou à d’autres dispositions applicables à la personne ou à l’entité en cause. » Or l’article L. 821-40 du même code précise, dans son I, que « les commissaires aux comptes sont désignés par l’assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ». L’organe visé par la sanction de nullité est donc l’assemblée générale ordinaire, celle qui approuve les comptes et désigne le commissaire aux comptes, et elle seule.
Cette architecture n’est pas une surprise absolue. L’ancien article L. 820-3-1 du code de commerce, applicable aux faits de l’espèce jugée le 11 mars 2026, sanctionnait déjà par la nullité les délibérations de l’organe chargé d’approuver les comptes prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes, ou sur le rapport de commissaires aux comptes irrégulièrement nommés ou demeurés en fonctions. Le renvoi à l’organe qui approuve les comptes dessinait la même frontière : la sanction protège le moment où les associés contrôlent les comptes sur le rapport de l’auditeur, pas toutes les délibérations sociales indistinctement. La réforme de décembre 2023 a renuméroté les textes sans bouleverser cette logique.
Le même article L. 821-5 prévoit une porte de sortie précieuse pour les sociétés exposées : « L’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l’organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés. » Une assemblée ordinaire tenue sans commissaire aux comptes peut donc être purgée, à condition d’une confirmation expresse, ultérieure, intervenant sur le rapport d’un commissaire régulièrement désigné. La régularisation est écrite dans la loi ; elle n’est pas une construction prétorienne.
Il faut rappeler à cette occasion que l’absence de commissaire aux comptes n’est pas toujours une faute : toutes les sociétés n’ont pas l’obligation d’en désigner un. Pour la société par actions simplifiées, l’article L. 227-9-1 du code de commerce dispose : « Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice. » En dessous de ces seuils, la désignation est facultative sauf si les statuts l’imposent. En revanche, lorsque la désignation est obligatoire — seuils dépassés, statuts, ou loi — et qu’elle n’a pas été faite, ou que le mandat a expiré sans renouvellement, les délibérations de l’assemblée générale ordinaire tombent sous le coup de la nullité de l’article L. 821-5.
La frontière entre assemblée ordinaire et assemblée extraordinaire doit donc être tenue avec soin dans chaque forme sociale. Dans la société anonyme, la loi répartit elle-même les compétences. Dans la SAS, l’article L. 227-9 du code de commerce pose le principe de la liberté statutaire : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient », tout en réservant à la décision collective, dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes, les opérations d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation, de nomination des commissaires aux comptes, d’approbation des comptes annuels et d’affectation des bénéfices. Dans la SARL, l’assemblée ordinaire approuve les comptes et l’extraordinaire modifie les statuts. C’est cette qualification, et non l’intitulé donné à la réunion, qui commande l’application de la nullité : une assemblée qualifiée à tort d’« extraordinaire » qui approuverait les comptes délibérerait sur un objet d’assemblée ordinaire, et la sanction de l’article L. 821-5 s’apprécierait au regard de l’organe réellement compétent. Dans l’affaire jugée le 11 mars 2026, la cour d’appel de Versailles avait précisément relevé que, selon les statuts de la SARL JSF.Com, l’agrément de nouveaux associés relevait d’une décision collective extraordinaire : c’est cette constatation souveraine qui a conduit à écarter la nullité, l’assemblée litigieuse n’étant pas l’organe visé par le texte.
B. Ce que tranche l’arrêt du 11 mars 2026 pour l’assemblée générale extraordinaire
L’affaire jugée par la chambre commerciale concerne une société à responsabilité limitée, JSF.Com, détenue par trois associés. Les statuts prévoyaient que l’assemblée générale extraordinaire était compétente pour se prononcer sur l’agrément d’un nouvel associé en cas de cession de parts sociales. Le 2 septembre 2013, l’assemblée générale extraordinaire a refusé d’agréer la société Ovelar, à laquelle deux associés souhaitaient céder leurs parts. Ce n’est que le 9 décembre 2013 qu’une assemblée générale ordinaire a nommé un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant. Les parts ont été cédées le 20 décembre 2013. L’associé évincé du projet a alors assigné en nullité la délibération de l’assemblée générale extraordinaire, faute de désignation d’un commissaire aux comptes au moment du vote, et demandé la nullité par voie de conséquence de la cession de parts.
Le moyen de cassation soutenait que la nullité encourue s’appliquait à toute assemblée, ordinaire comme extraordinaire, et qu’elle était d’ordre public, de sorte que les statuts ne pouvaient y déroger. La Cour de cassation rejette le pourvoi en des termes qui font désormais règle : « Il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, applicable au litige, qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire. »
La motivation est limpide sur la portée de la sanction : après avoir constaté que l’assemblée s’était tenue alors que la société ne disposait pas de commissaire aux comptes, la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 26 mars 2024 confirmé par la haute juridiction, « en déduit exactement que la nullité prévue par ces textes, qui ne concerne que les seules délibérations des assemblées générales ordinaires, ne s’applique pas à l’assemblée générale litigieuse ». En approuvant ce raisonnement et en publiant sa décision au Bulletin, la Cour de cassation verrouille la question : ni le caractère prétendument d’ordre public de la règle, ni la circonstance que les statuts confient une décision d’agrément à l’assemblée extraordinaire ne permettent d’étendre la nullité au-delà de son champ textuel.
Les conséquences pratiques sont immenses pour la vie des sociétés. L’agrément refusé ou accordé par une assemblée extraordinaire, l’augmentation ou la réduction de capital, la fusion, la transformation, la modification de l’objet social ou des droits attachés aux parts : toutes ces délibérations extraordinaires ne peuvent plus être renversées au seul motif que le commissariat aux comptes était vacant ou irrégulier au jour du vote. Pour un acquéreur de parts qui découvre, lors d’un audit, que la société cible a fonctionné des années sans commissaire aux comptes, l’arrêt du 11 mars 2026 retire l’argument de nullité automatique des opérations extraordinaires passées. Pour l’associé qui voulait faire tomber une délibération d’assemblée extraordinaire, il faut chercher un autre fondement. Et ce fondement existe parfois, comme on le verra, mais il se prouve : vice de convocation, défaut d’information des associés, violation d’une disposition impérative, fraude ou abus. La sanction de l’article L. 821-5, elle, est désormais réservée à l’assemblée ordinaire.
La prudence reste de mise sur deux points. D’une part, l’arrêt vise l’assemblée générale extraordinaire ; il ne dit rien des délibérations de l’assemblée ordinaire, dont la nullité demeure acquise en cas de défaut de désignation régulière — ce qui inclut l’approbation des comptes, acte central de la vie sociale. D’autre part, la solution est rendue sur des textes « applicables au litige » issus de l’ordonnance de décembre 2023, et la Cour se prononce en formation restreinte avec publication au Bulletin : la règle est posée en termes généraux, sans limite de temps ni de forme sociale, pour les sociétés dotées d’une assemblée générale ordinaire au sens de l’article L. 821-40.
II. Comment sécuriser vos assemblées et réagir en cas de contestation ?
A. Prévenir : vérifier la désignation du commissaire aux comptes et purger les assemblées ordinaires exposées
Le premier réflexe est documentaire. Avant toute opération juridiquement sensible — cession de parts, levée de fonds, entrée d’un investisseur, audit d’acquisition —, le dirigeant ou son conseil doit reconstituer la chaîne des mandats de commissaire aux comptes : date de désignation initiale, durée, renouvellements, remplacement du titulaire par le suppléant le cas échéant. L’article L. 821-40 impose que la désignation intervienne, hors nomination statutaire, par l’assemblée générale ordinaire, et prévoit les modalités de remplacement par le suppléant « en cas de refus, d’empêchement, de démission, du mandat, de retrait de la liste ou de décès ». Un mandat expiré sans renouvellement, un suppléant jamais désigné alors que le titulaire est une personne physique, une désignation prononcée par une assemblée extraordinaire au lieu de l’ordinaire : autant d’irrégularités qui exposent les délibérations ordinaires postérieures.
Deuxième réflexe : vérifier, exercice par exercice, si l’obligation de désignation existait. Pour la SAS, le test des seuils de l’article L. 227-9-1, dont les montants sont fixés par l’article D. 227-1 du même code, se fait à la clôture de chaque exercice ; une société qui franchit deux seuils sur trois devient tenue de désigner un commissaire aux comptes, et beaucoup de dirigeants découvrent cette bascule avec plusieurs exercices de retard. Pour la SARL, les décisions collectives obéissent à l’article L. 223-27 du code de commerce, dont le premier alinéa pose : « Les décisions sont prises en assemblée », sous réserve des possibilités statutaires de consultation écrite ou de consentement exprimé dans un acte. La forme de la consultation ne change pas la nature de l’organe : une consultation écrite portant sur l’approbation des comptes reste une délibération de l’organe ordinaire, exposée à la nullité de l’article L. 821-5 si le commissariat aux comptes obligatoire fait défaut.
Troisième réflexe, le plus opérationnel : purger. Si l’historique révèle une période sans commissaire aux comptes régulièrement désigné, la société doit d’abord régulariser la désignation, puis faire confirmer expressément, par une assemblée ordinaire statuant sur le rapport du commissaire régulièrement désigné, les délibérations ordinaires litigieuses — approbations de comptes notamment. C’est le mécanisme du deuxième alinéa de l’article L. 821-5 : la confirmation expresse éteint l’action en nullité. Tant que cette confirmation n’est pas intervenue, l’action reste ouverte à tout intéressé, et un associé minoritaire peut s’en prévaloir des années plus tard, au détour d’un conflit. Le coût d’une assemblée de régularisation est dérisoire au regard du risque : des comptes annulés, ce sont des distributions de dividendes contestables, des approbations de conventions fragilisées et une gouvernance ouverte à toutes les contestations.
Le périmètre du risque doit être bien compris pour ne pas paniquer à tort. L’arrêt du 11 mars 2026 protège les délibérations extraordinaires ; la confirmation expresse de l’article L. 821-5 purge les délibérations ordinaires. Mais ces deux sécurités ne couvrent pas les autres vices : une assemblée convoquée hors délais, un associé non convoqué, un ordre du jour tronqué, un vote sur une question non inscrite relèvent d’autres régimes. Sur ce terrain, le cabinet a déjà détaillé les conséquences d’une assemblée tenue sans convocation régulière des associés et les moyens d’y remédier ; de même, lorsque le blocage vient du dirigeant qui refuse de réunir les associés, la procédure pour forcer la convocation d’une assemblée ou obtenir l’annulation des décisions suit une logique distincte de la nullité du commissariat aux comptes.
B. Contester une délibération après l’arrêt de 2026 : fondements, preuves et juridiction compétente
L’arrêt du 11 mars 2026 ferme une porte, pas toutes. L’associé qui veut faire annuler une délibération d’assemblée extraordinaire doit désormais s’appuyer sur le droit commun des nullités des décisions sociales. L’article 1844-10 du code civil dispose : « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés […] ou de l’une des causes de nullité des contrats en général », et : « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. » Trois conséquences. La violation des statuts seuls ne suffit pas à annuler. La violation d’une règle impérative — droit de vote, convocation, quorum ou majorité fixés par la loi, information des associés — peut fonder la nullité. Et les vices du consentement ou les causes de nullité des contrats (dol, erreur, violence, illégalité) restent mobilisables contre une délibération.
Concrètement, l’associé qui s’estime lésé par une délibération extraordinaire votée dans une société sans commissaire aux comptes doit construire son dossier sur des griefs autonomes : absence de convocation ou convocation irrégulière, défaut de communication préalable des documents et du texte des résolutions, dépassement de l’ordre du jour, exclusion irrégulière d’un associé du vote, abus de majorité caractérisé par une décision contraire à l’intérêt social prise dans le seul but de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Chacun de ces griefs se prouve par pièces : lettres de convocation, feuilles de présence, procès-verbaux, statuts à jour, correspondances. Le procès-verbal de l’assemblée contestée est la pièce maîtresse ; il faut l’obtenir, par la voie amiable ou, à défaut, en justice, avant de fixer la stratégie. À l’inverse, le dirigeant ou la majorité qui affronte une contestation fondée sur l’absence de commissaire aux comptes peut désormais opposer l’arrêt du 11 mars 2026 comme autorité directe si la délibération attaquée est extraordinaire, et vérifier si une confirmation expresse au sens de l’article L. 821-5 n’a pas déjà éteint l’action pour les délibérations ordinaires.
Sur le plan procédural, l’action en nullité de délibérations sociales se porte devant le tribunal compétent du siège social. Pour une SARL ou une SAS dont le siège est à Paris, c’est le tribunal judiciaire de Paris qui statue ; pour les sièges de la petite couronne, les tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny ou Créteil selon le ressort, sauf compétence dévolue au tribunal de commerce pour les sociétés commerciales dans les cas prévus par les statuts ou la loi — la clause d’attribution de compétence des statuts et la nature des parties doivent être vérifiées avant toute assignation. L’action s’introduit par assignation ; elle peut être précédée, en urgence, d’une demande de communication des documents sociaux ou d’une mesure d’instruction en référé lorsque les pièces sont détenues par la société. À Paris et en Île-de-France, les délais réels de jugement et la charge de l’audience commandent de préparer un dossier complet dès l’assignation : statuts, registres, convocations, procès-verbaux et, le cas échéant, la preuve du défaut de désignation du commissaire aux comptes ou de la confirmation expresse intervenue depuis.
Deux précautions terminent le panorama. La première concerne le temps : les actions en nullité se prescrivent, et l’associé qui tarde prend le risque que son recours soit irrecevable ; la date exacte du point de départ — délibération, publication, connaissance du grief — se discute au cas par cas avec un conseil. La seconde concerne la preuve du défaut de désignation : elle se rapporte par l’historique du greffe (décisions de nomination, mentions au registre du commerce et des sociétés), les procès-verbaux et les statuts, pas par une simple affirmation. Un audit rapide des extraits d’immatriculation et des dépôts au greffe suffit souvent à établir si un commissaire aux comptes était en fonction au jour de l’assemblée litigieuse. Enfin, les associés et dirigeants de sociétés franciliennes qui préparent une opération de haut de bilan — cession, augmentation de capital, fusion — ont intérêt à faire vérifier en amont la régularité du commissariat aux comptes : le cabinet intervient en droit des affaires pour cet audit comme pour le contentieux des délibérations, à Paris et dans toute l’Île-de-France.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026, publié au Bulletin, fixe une règle simple : la nullité légale encourue pour absence ou irrégularité de désignation du commissaire aux comptes ne frappe que les délibérations de l’assemblée générale ordinaire. Une assemblée générale extraordinaire — agrément, augmentation de capital, modification des statuts, fusion — ne peut plus être annulée sur ce seul fondement, comme l’a jugé la Cour de cassation dans l’affaire de la SARL JSF.Com. Cette sécurité nouvelle pour les opérations extraordinaires ne dispense ni de désigner le commissaire aux comptes lorsque la loi ou les statuts l’imposent, ni de purger les assemblées ordinaires exposées par la confirmation expresse prévue à l’article L. 821-5. Et pour l’associé qui conteste une délibération extraordinaire, le combat se déplace vers les griefs classiques : convocation, information, règles impératives de vote, abus de majorité. Dans les deux camps, la victoire se prépare par les pièces, avant l’assignation.
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