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Bail rural et retraite : congé pour âge du preneur, prorogation et reprise contrôlée par le juge

Votre fermier approche de l’âge de la retraite et vous vous demandez si vous pouvez reprendre vos terres, ou au contraire vous exploitez des parcelles louées depuis des années et le bailleur vient de vous adresser un congé en invoquant votre âge : dans les deux cas, le droit rural ne laisse ni l’un ni l’autre sans défense, mais il impose des délais et des formes dont la méconnaissance fait perdre le procès avant même tout débat sur le fond. L’âge et la retraite constituent en bail rural un motif autonome de non-renouvellement, distinct de la reprise pour exploiter : le bailleur peut refuser le renouvellement au preneur qui a atteint l’âge de la retraite, limiter le renouvellement à la période triennale en cours, ou se heurter à une prorogation de plein droit lorsque le preneur se trouve à moins de cinq ans de cet âge. Symétriquement, le preneur qui atteint cet âge peut quitter les lieux à chaque échéance annuelle avec un préavis réduit, et le bénéficiaire d’une reprise, quel que soit son âge, devra prouver pendant neuf ans qu’il exploite personnellement le bien repris. Trois arrêts récents de la Cour de cassation, rendus en 2018, 2020 et 2025, ont précisé ces mécanismes : contenu obligatoire du congé pour âge, charge de la preuve pesant sur un repreneur de 83 ans, et sort d’un bail prorogé jusqu’à la retraite du preneur. Cet article expose ces règles, les délais de contestation devant le tribunal paritaire des baux ruraux et les recours ouverts après l’éviction.

I. Le bailleur face au preneur qui atteint l’âge de la retraite

A. Refuser ou limiter le renouvellement du bail pour cause d’âge

Le mécanisme central figure à l’article L. 411-64 du Code rural et de la pêche maritime. Lorsque la surface exploitée par le preneur dépasse la surface de subsistance qu’un retraité peut conserver, le bailleur dispose de deux options : « refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles », ou « limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge ». Il s’agit d’un congé spécifique, qui obéit à ses propres conditions de forme et de délai, et non d’un congé-reprise ordinaire pour exploiter.

Le délai est strict : « le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance ». Un congé signifié seize mois avant l’échéance, ou notifié par simple lettre recommandée, est irrégulier et expose le bailleur à l’annulation de son congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux, en application du même article L. 411-64. Cette exigence de dix-huit mois par acte extrajudiciaire rapproche ce congé du congé-reprise de droit commun, soumis au même préavis de dix-huit mois, mais les mentions obligatoires diffèrent.

La mention la plus piégeuse concerne la cession. La loi ouvre au preneur évincé une porte de sortie familiale, prévue au même article L. 411-64 : « Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411-35 ». Et le texte ajoute : « A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l’alinéa précédent. » Autrement dit, le congé pour âge qui n’informe pas le preneur de cette faculté de céder son bail à son conjoint ou à son descendant est nul. La Cour de cassation l’a jugé le 22 mars 2018 (pourvoi n° 16-20.779) : « il résulte de ce texte que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite et que le congé doit, à peine de nullité, informer celui-ci de la possibilité de céder le bail à son conjoint ou à son descendant ». Dans cette affaire, des preneurs avaient demandé l’autorisation de céder leur bail à leur fils après réception d’un congé pour cause d’âge ; la cour d’appel avait annulé le congé pour un motif tiré de l’usage futur des terres, et la Cour de cassation a censuré cette annulation tout en rappelant la seule exigence qui compte : l’information sur la cession.

Ce même arrêt du 22 mars 2018 apporte une seconde précision, favorable cette fois au bailleur : « aucune disposition n’impose au bailleur de justifier, à peine de nullité du congé fondé sur l’âge du preneur, de l’emploi des biens qui en sont l’objet ». Le bailleur qui donne congé pour âge n’a donc pas à expliquer dans le congé ce qu’il fera des terres, qu’il entende les vendre, les relouer à un exploitant plus jeune ou les exploiter lui-même. La cour d’appel qui avait annulé le congé au motif qu’il « ne donne aucune précision sur l’usage » projeté des terres a été censurée pour fausse application de l’article L. 411-64. Pour le preneur, la conséquence est directe : contester un congé pour âge sur le seul terrain de l’usage futur des terres est voué à l’échec ; le contrôle utile porte sur l’âge réellement atteint, sur la surface de subsistance, sur le délai de dix-huit mois, sur la forme extrajudiciaire et sur la mention de la cession.

Deux tempéraments protègent encore le preneur. D’abord, le report jusqu’à la retraite à taux plein, prévu au même article L. 411-64 : « Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein. » Le preneur qui a atteint l’âge légal mais n’a pas encore ses trimestres peut ainsi gagner plusieurs années d’exploitation. Ensuite, la parcelle de subsistance : en pratique, aucun congé pour âge ne peut frapper la surface que le retraité est autorisé à conserver pour son habitation et sa subsistance, comme le rappellent les chambres d’agriculture de Normandie dans leur dossier « Bail rural : l’heure de la retraite » (mis à jour le 25 juillet 2024). Le preneur qui exploite une surface modeste, proche de ce seuil, vérifiera donc en priorité si le congé n’empiète pas sur cette surface protégée.

Enfin, l’âge de la retraite « retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles » (article L. 411-64) varie selon l’année de naissance : atteindre l’âge légal sans avoir validé tous ses trimestres ne prive pas le bailleur de son droit, mais ouvre au preneur le report jusqu’au taux plein. Chaque camp doit donc raisonner avec l’âge exact applicable au preneur concerné, et non avec une moyenne approximative.

B. La prorogation protectrice du preneur proche de la retraite face à une reprise classique

Le congé pour âge n’est pas la seule hypothèse où la retraite s’invite dans le bail rural. Lorsqu’un bailleur délivre un congé-reprise ordinaire pour exploiter lui-même ou installer son conjoint ou son descendant, le preneur qui se trouve à moins de cinq ans de la retraite peut paralyser temporairement la reprise. L’article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime dispose en effet que « le preneur peut s’opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l’un d’entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein ». Il suffit que l’un des copreneurs remplisse la condition pour que l’opposition profite au bail dans son ensemble.

L’effet de cette opposition, prévue à l’article L. 411-58, est automatique : « Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l’un des copreneurs d’atteindre l’âge correspondant. » Le bailleur n’a pas à accepter cette prorogation, le tribunal n’a pas à la prononcer : elle joue de plein droit dès lors que la condition d’âge est remplie et que le preneur a agi dans les formes. Cette protection n’est toutefois accordée qu’une fois : « Un même bail ne peut être prorogé qu’une seule fois. » Un preneur qui a déjà bénéficié d’une prorogation jusqu’à l’âge légal ne pourra pas en obtenir une seconde jusqu’à l’âge du taux plein.

Le régime de cette prorogation, régie par le même article L. 411-58, comporte une contrepartie sévère pour la transmission familiale : « Pendant cette période aucune cession du bail n’est possible. » Le preneur prorogé qui souhaiterait céder son bail à son enfant pendant la période de prorogation se verra opposer un refus, et le tribunal paritaire rejettera sa demande d’autorisation de cession, comme l’illustre l’arrêt du 7 mai 2025 où une demande de cession formée pendant la prorogation avait été rejetée. La famille doit donc choisir son moment : solliciter la cession avant le congé, ou attendre l’issue de la période prorogée.

Sur le plan procédural, le preneur doit réagir vite, toujours en application du même article L. 411-58 : « Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu’il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision de s’opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé. » Passé ce délai de quatre mois, l’opposition fondée sur l’âge est forclose. Concrètement, le preneur qui reçoit un congé-reprise à cinq ans de sa retraite doit, dans les quatre mois, adresser sa lettre recommandée ou saisir le tribunal paritaire des baux ruraux, en joignant les justificatifs de son âge et de sa carrière. L’autorisation d’exploiter du bénéficiaire de la reprise peut par ailleurs suspendre l’instance : si la reprise est soumise au contrôle des structures, le tribunal peut surseoir à statuer dans l’attente d’une autorisation définitive, et le bail est alors prorogé jusqu’à la fin de l’année culturale concernée.

L’articulation entre ce congé-reprise classique et la retraite a donné lieu à un contentieux nourri, tranché par la Cour de cassation le 7 mai 2025 (pourvoi n° 23-15.142), arrêt publié au Bulletin. Dans cette affaire, une bailleresse avait délivré en 2012 un congé pour reprise au profit de son fils, gérant d’une société d’exploitation agricole. Les preneurs avaient contesté le congé et obtenu la prorogation de leur bail jusqu’à la fin de l’année culturale de leur départ en retraite, soit jusqu’au 31 octobre 2016. La bailleresse avait alors délivré un nouveau congé pour cette échéance, que les preneurs, cette fois, n’avaient pas contesté. Ayant quitté les lieux, ils avaient découvert que le bénéficiaire de la reprise ne mettait pas personnellement les terres en valeur et avaient saisi le tribunal paritaire en réintégration. La Cour de cassation a admis ce contrôle exercé après coup : dès lors que le second congé n’avait pas été contesté et que les preneurs invoquaient un fait nouveau, inconnu d’eux lors du premier procès, le juge pouvait vérifier si le bénéficiaire se consacrait réellement à l’exploitation du bien repris. Pour les praticiens, l’enseignement est double : le bailleur doit délivrer un nouveau congé à l’issue de la période de prorogation s’il entend toujours reprendre, et le preneur qui n’a pas contesté ce second congé conserve une action en réintégration s’il découvre ensuite que la reprise était fictive.

II. La reprise à l’épreuve du contrôle du juge

A. Le bénéficiaire âgé doit démontrer neuf ans d’exploitation personnelle et effective

Obtenir la fin du bail ne suffit pas : encore faut-il exploiter réellement. L’article L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime impose au bénéficiaire de la reprise une obligation de résultat durable : il « doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ». Cette obligation pèse aussi bien sur le bailleur qui reprend pour lui-même que sur le conjoint ou le descendant installé. Elle ne se réduit pas à une direction lointaine : « Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. » Faire exploiter par son épouse, par un salarié ou par une entreprise de travaux agricoles, tout en se réservant la gestion, constitue un manquement, comme l’a constaté la cour d’appel d’Orléans dans l’affaire jugée le 7 mai 2025 : le bénéficiaire faisait exploiter les parcelles par son épouse et avait donc manqué à son obligation d’exploitation personnelle.

Le même article L. 411-59 ajoute des conditions matérielles : le bénéficiaire « doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir », occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation proche permettant l’exploitation directe, et justifier de sa capacité professionnelle ou d’une autorisation d’exploiter. Surtout, la charge de la preuve lui incombe : il « doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent ». Ce n’est donc pas au preneur évincé de démontrer que le repreneur est inapte ; c’est au repreneur de démontrer qu’il est apte.

La Cour de cassation a appliqué cette répartition avec rigueur dans un arrêt du 19 novembre 2020 (pourvoi n° 19-20.767), où le bénéficiaire de la reprise était âgé de 83 ans à la date d’effet du congé et entendait reprendre des terres pour y développer un élevage équin. La cour d’appel avait validé la reprise au motif que le preneur n’établissait pas l’inaptitude du repreneur compte tenu de son âge et de son état de santé. Cassation : « Selon ce texte, à partir de la reprise, le bénéficiaire de celle-ci doit se consacrer à l’exploitation du bien repris, pendant au moins neuf ans, et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente. » En statuant comme elle l’avait fait, la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve : il appartenait au repreneur, âgé de 83 ans, de démontrer qu’il était en mesure de se consacrer personnellement à un élevage pendant neuf ans, soit jusqu’à 92 ans. L’âge avancé du bénéficiaire ne rend pas la reprise impossible par principe, mais il rend l’exigence de preuve particulièrement concrète : aptitude physique, organisation du travail sur place, cheptel, matériel, logement proche, autorisation d’exploiter.

Pour le preneur qui conteste un congé-reprise au profit d’un bénéficiaire âgé, la stratégie contentieuse se dessine ainsi : exiger du repreneur la démonstration complète de ses moyens d’exploiter pendant neuf ans, vérifier l’autorisation d’exploiter lorsque le contrôle des structures s’applique, et contrôler l’occupation effective des lieux après la reprise. Pour le bailleur qui installe un descendant, la prudence commande de constituer dès l’instance en validation du congé un dossier d’aptitude : diplômes ou expérience, autorisation d’exploiter, cheptel, matériel, bail d’habitation proche. Un dossier vide expose à l’annulation du congé d’abord, à la réintégration du preneur ensuite.

B. Le contrôle après l’éviction et les droits du preneur qui part à la retraite

La reprise n’est pas une formalité que le juge oublierait une fois le preneur parti. L’article L. 411-66 du Code rural et de la pêche maritime organise un contrôle a posteriori : « Au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n’a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s’il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d’herbe ou de foin », alors « le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n’a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts ». Vente rapide du bien repris, remise en location à un tiers, récolte vendue sur pied sans exploitation : ces indices de fraude rouvrent le dossier.

L’arrêt du 7 mai 2025 précise les conditions de ce contrôle lorsque le bail a d’abord été prorogé jusqu’à la retraite du preneur. Premier apport de cet arrêt du 7 mai 2025 : le contrôle a posteriori ne peut pas resservir un grief déjà tranché. Lorsque le congé initial a été contesté dans le cadre du contrôle a priori, le preneur ne peut pas invoquer après coup un motif qu’il connaissait déjà, « sauf en cas d’éléments nouveaux, qui étaient inconnus du preneur lors du contrôle a priori ou qu’il ne pouvait alors utilement opposer ». En l’espèce, les preneurs avaient appris après leur départ que le bénéficiaire avait consenti un bail rural à son épouse sur les parcelles reprises : ce bail, conclu postérieurement, constituait un fait nouveau qui autorisait le juge à vérifier l’exploitation personnelle. Deuxième apport : la force majeure ne se présume pas. Le bénéficiaire invoquait la fixation tardive du seuil de surface du schéma régional, qui l’aurait privé du régime déclaratoire du contrôle des structures et contraint à faire exploiter par son épouse. La Cour a approuvé les juges du fond : informé dès juin 2016, pour un congé à effet au 31 octobre 2016, il disposait de quatre mois pour solliciter une autorisation d’exploiter et pouvait renoncer à la reprise en cas de refus. Un changement de réglementation prévisible et gérable n’exonère pas de l’obligation d’exploiter personnellement.

Troisième apport de ce même arrêt du 7 mai 2025, décisif pour les familles : l’interdiction de céder pendant la prorogation ne survit pas à celle-ci. La Cour juge : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, l’interdiction de toute cession du bail posée par l’article L. 411-58 précité étant limitée à la période de prorogation du bail, un preneur qui a bénéficié d’une telle prorogation peut, après l’expiration de celle-ci, se prévaloir des dispositions de l’article L. 411-66 précité pour demander sa réintégration avec cession du bail dans les conditions de l’article L. 411-35 ». Les preneurs évincés avaient ainsi pu demander leur réintégration assortie de la cession à leur fils, autorisée par le tribunal. La cession au descendant, avec l’agrément du bailleur ou l’autorisation du tribunal paritaire, reste donc accessible au preneur retraité évincé, mais sur le fondement du contrôle a posteriori et après la prorogation, jamais pendant celle-ci.

Reste la situation inverse, souvent oubliée : le preneur qui souhaite lui-même partir à la retraite. L’article L. 411-33 du Code rural et de la pêche maritime lui offre une sortie anticipée : « le preneur qui atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 411-5 » puis « résilier le bail à la fin d’une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l’âge requis. Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l’avance. » Le preneur n’est donc pas enchaîné jusqu’au terme des neuf ans : chaque échéance annuelle suivant son anniversaire lui ouvre une porte de sortie, moyennant un préavis de douze mois notifié au bailleur avec l’indication du motif. Comme le relèvent les chambres d’agriculture de Normandie dans ce même dossier pratique, le délai de rigueur s’apprécie strictement : un préavis tardif reporte la libération à l’échéance annuelle suivante, ce qui laisse au bailleur le temps de trouver un nouveau fermier mais retarde d’un an le départ du retraité. Ce congé du preneur pour retraite doit être distingué de la résiliation amiable constatée en fin de bail : ici, le preneur impose son départ unilatéralement, sans avoir à négocier l’accord du bailleur, dès lors que le délai et le motif sont respectés.

En synthèse pratique, chaque situation appelle sa vérification. Le bailleur qui vise un preneur en âge de partir contrôle la surface exploitée au regard du seuil de subsistance, fait signifier son congé dix-huit mois à l’avance par acte extrajudiciaire, y indique expressément ses motifs et y reproduit la faculté de cession familiale. Le preneur qui reçoit un congé pour âge contrôle ces quatre points dans cet ordre : délai, forme, mention de la cession, surface protégée, puis demande s’il y a lieu le report jusqu’à la retraite à taux plein. Le preneur visé par une reprise classique alors qu’il approche de la retraite oppose la prorogation dans les quatre mois, sans solliciter de cession pendant la prorogation. Et le preneur déjà parti surveille pendant neuf ans l’usage réel des terres : une reprise fictive ouvre la réintégration, avec dommages-intérêts et, le cas échéant, cession au descendant. Pour une vision d’ensemble des contentieux récents du fermage et de la préemption, on se reportera à la synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption.

Conclusion

L’âge et la retraite ne rompent pas le bail rural à eux seuls : ils déplacent l’équilibre entre le droit du bailleur de disposer de ses terres et la protection du fermier en fin de carrière. Le bailleur qui respecte le préavis de dix-huit mois, la forme extrajudiciaire et l’information sur la cession familiale dispose d’un congé pour âge difficilement contestable, sans avoir à justifier de l’usage futur des terres. Le preneur qui réagit dans les quatre mois, oppose la prorogation de plein droit ou exige le report jusqu’à la retraite à taux plein conserve plusieurs années d’exploitation. Et le juge, avant comme après l’éviction, vérifie que le bénéficiaire de la reprise exploite personnellement pendant neuf ans, avec une exigence de preuve qui ne faiblit pas quand le repreneur est lui-même âgé. Dans ce contentieux où chaque délai est sanctionné par la forclusion ou la nullité, l’examen précoce du congé, de l’âge exact applicable et des surfaces en jeu conditionne toute la suite. Un avis sur un congé déjà reçu ou sur un congé à délivrer se prépare avec le bail, les justificatifs d’âge et de carrière, et l’historique des autorisations d’exploiter.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».