Vous rentrez de congés en ce mois de septembre 2026 et votre logement vous accueille mal : moisissures revenues dans la salle de bain, infiltration au niveau de la porte-fenêtre pendant les orages de la fin août, ventilation qui ne tire plus, prises électriques douteuses. Vous avez écrit à votre bailleur, parfois plusieurs fois depuis le printemps, et rien ne bouge. La question qui vient aussitôt est directe : puisque le bailleur ne remplit pas sa part du contrat, pourquoi continuer à payer l’intégralité du loyer ? La tentation de bloquer les loyers est forte, et elle est compréhensible, mais elle est aussi dangereuse si elle est mise en œuvre sans décision du juge. Un jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 15 juin 2026 l’illustre sans détour : des locataires qui demandaient la suspension des loyers et le remboursement des loyers passés ont obtenu les travaux sous astreinte et une indemnisation de leur préjudice moral, mais ont vu leurs demandes de suspension et de remboursement rejetées. La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juin 2026 publié au Bulletin, rappelle de son côté qu’un bailleur qui connaissait l’indécence du logement dès la signature du bail ne peut pas expulser le locataire sous prétexte de faire des travaux. Ce guide explique la méthode complète : qualifier les désordres, adresser une mise en demeure qui compte, saisir le juge pour réduire, suspendre ou consigner le loyer, et forcer l’exécution des travaux sous astreinte, avec les textes applicables et les décisions rendues en 2026.
Le principe directeur tient en une phrase : le loyer ne se suspend pas seul, il se fait suspendre, réduire ou consigner par le juge, tandis que les travaux se commandent par la mise en demeure puis par le juge des contentieux de la protection. Chaque étape répond à des conditions précises, et chaque erreur se paie : un arrêt de paiement décidé unilatéralement expose à une procédure en résiliation et en expulsion, alors qu’une consignation autorisée par le juge protège le locataire de bonne foi. Les développements qui suivent reprennent les formulations réellement utilisées par les locataires confrontés à un bailleur qui ne répare pas : quels travaux exiger, comment mettre en demeure, puis-je arrêter de payer, comment consigner, comment forcer les réparations et obtenir réparation.
I. Quels travaux votre bailleur doit-il vraiment faire dans votre logement
A. Logement décent, bon état et réparations non locatives : comment qualifier les désordres de votre logement
Le bailleur est d’abord tenu de délivrer un logement décent, et cette obligation naît du contrat lui-même, sans clause particulière. L’article 1719 du code civil dispose que Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. Ce texte contient déjà deux protections majeures pour le locataire de septembre 2026 : l’entretien permanent du logement pendant toute la durée du bail, et l’interdiction faite au bailleur d’expulser l’occupant en se prévalant de la nullité ou de la résiliation lorsque les locaux sont impropres à l’habitation. Autrement dit, le bailleur ne peut pas retourner contre vous l’état dégradé du logement dont il est lui-même responsable.
L’article 1720 du code civil précise la répartition des réparations entre bailleur et locataire : Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Les réparations locatives, celles de l’entretien courant que le décret du 26 août 1987 met à la charge du locataire, restent donc à votre charge : joints de robinetterie, menues réparations des équipements, entretien des sols. Tout le reste relève du bailleur : toiture et étanchéité, gros œuvre, ventilation et renouvellement de l’air, installation électrique défectueuse, menuiseries qui n’assurent plus l’étanchéité, chauffage hors d’usage. Dans le jugement de La Rochelle du 15 juin 2026, le tribunal a enjoint au bailleur social la reprise du réseau de ventilation et les travaux d’isolation et de changement des menuiseries pour traiter les infiltrations d’eau de la porte d’entrée et de la porte-fenêtre de la cuisine, ce qui correspond exactement à cette ligne de partage : ni la ventilation collective du logement ni l’étanchéité des ouvrants ne sont des réparations locatives. Le jugement est consultable sur le site de la Cour de cassation sous la référence du jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 15 juin 2026, RG 25/01378.
La notion de logement décent, elle, est définie par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 : Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Les critères précis figurent dans le décret du 30 janvier 2002, dont les articles 1 à 6 décrivent les caractéristiques de la décence : étanchéité et clos, absence de risques pour la santé et la sécurité, équipements minimaux, surface et volume habitables. En pratique, les désordres qui fondent une action en 2026 sont presque toujours les mêmes : moisissures liées à l’absence de ventilation, infiltrations par les menuiseries ou la toiture, installation électrique dangereuse avec dominos apparents, absence d’eau chaude ou de chauffage, surface inférieure au minimum légal. L’expertise amiable versée au dossier de La Rochelle recensait des moisissures dans la salle de bain et les chambres, une insuffisance d’apport d’air frais, une extraction d’air vicié non évacuée en toiture, des défauts d’étanchéité des menuiseries et des infiltrations d’eau, puis relevait que « certains points ont été respectés dans le cadre du protocole d’accord et d’autres non » et que « le logement est toujours rendu insalubre en l’état ». Ces constats d’expert, précis et datés, ont emporté la conviction du tribunal sur l’indécence, alors que les demandes financières non étayées ont été rejetées.
La preuve, justement, conditionne tout. Le tribunal rappelle que il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice matériel parce que les locataires produisaient des factures d’achat sans démontrer le lien de causalité avec les désordres. Retenez la méthode qui fonctionne : photographies datées des désordres, constats de commissaire de justice pour les infiltrations et les moisissures, rapports d’expertise amiable contradictoire, certificats médicaux en cas d’atteinte à la santé, notamment pour les enfants, factures des objets dégradés avec photos de ces objets dans le logement sinistré, échanges écrits avec le bailleur. Un dossier photographique seul suffit rarement ; un constat de commissaire de justice et une expertise contradictoire changent l’issue du procès. Les locataires de La Rochelle ont obtenu 1 200 euros de préjudice moral grâce à deux certificats médicaux établissant le lien entre l’humidité du logement et l’asthme de leur enfant de sept ans, tandis que leur préjudice matériel, pourtant chiffré à 1 100,06 euros, a été rejeté faute de lien prouvé. Constituez donc chaque poste de préjudice comme s’il devait être plaidé séparément, avec sa pièce, sa date et sa causalité.
Si votre logement présente des signes d’insalubrité ou d’indécence comparables à ceux décrits ici, notre dossier consacré au logement insalubre ou indécent à la rentrée 2026 détaille les démarches sanitaires complémentaires, notamment le signalement à l’autorité compétente et l’articulation entre l’action civile et les procédures d’insalubrité.
B. Mise en demeure et demande de mise en conformité : comment réclamer les travaux avant tout procès
Avant de saisir un juge, il faut exiger les travaux dans les formes, et cette phase écrite détermine souvent l’issue du litige. L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 ouvre la voie : Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. La demande de mise en conformité n’annule pas le bail et ne vous oblige pas à quitter les lieux ; elle impose au bailleur de remettre le logement en état pendant que le contrat continue. Adressez cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception, en décrivant chaque désordre pièce par pièce, en joignant vos photos et en fixant un délai raisonnable d’intervention, généralement de un à deux mois selon l’urgence. Conservez l’accusé de réception et une copie intégrale du courrier : ce sont vos premières pièces au procès. Dans l’affaire de La Rochelle, les locataires avaient adressé des mises en demeure les 12 août, 6 septembre puis 18 décembre 2024 avant d’assigner en mai 2025, et cette persistance écrite a établi la carence du bailleur sans contestation possible.
Le texte ajoute qu’à défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie, et que la saisine de la commission ne constitue pas un préalable obligatoire à la saisine du juge. La conciliation reste néanmoins utile : gratuite, rapide, elle produit un avis écrit qui pèse dans la suite du contentieux et qui ouvre parfois un accord sur un calendrier de travaux. Saisissez-la par lettre simple exposant le litige, avec copie du bail, de la mise en demeure et des constats. Si le bailleur ne comparaît pas ou refuse tout calendrier, l’avis de carence rejoint votre dossier judiciaire. Parallèlement, proposez une expertise amiable contradictoire, comme l’ont fait les locataires de La Rochelle avec le cabinet AEB : réunion sur place en présence du bailleur ou de son représentant, rapport écrit, protocole d’accord signé listant chaque point de travaux avec un délai butoir. Le protocole signé vaut engagement, et son inexécution devient la preuve la plus simple de la carence du bailleur. Attention toutefois à sa rédaction : dans le jugement commenté, le protocole prévoyait que la non-réalisation d’une phase le rendait caduc, ce qui a privé les locataires de la force obligatoire de la transaction et les a contraints à plaider sur le fond. Faites relire tout protocole avant signature : il doit prévoir des délais par poste de travaux, une clause de persistance des obligations en cas de retard partiel, et le sort des demandes indemnitaires.
Sur le fondement juridique de l’exigence, deux articles du code civil encadrent l’exécution forcée. L’article 1221 dispose que Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. La mise en demeure n’est donc pas une formalité de politesse, c’est la condition qui ouvre l’exécution en nature : sans elle, pas de travaux forcés. L’article 1222 ajoute que Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. Concrètement, si le bailleur reste sourd, vous pouvez demander au juge l’autorisation de faire réaliser les travaux vous-même par des entreprises, puis d’en obtenir le remboursement, voire une avance. Cette voie suppose des devis comparables, un coût raisonnable et une autorisation judiciaire préalable : ne lancez jamais des travaux importants puis n’en réclamez le prix sans autorisation, car le juge pourrait n’en retenir qu’une partie. Pour les petites réparations urgentes, comme le remplacement d’un équipement de sécurité défaillant, conservez devis, factures acquittées et photos avant et après, et réclamez le remboursement sur ce fondement.
Le calendrier pratique de cette première phase tient en quatre jalons : signalement écrit immédiat dès la découverte des désordres, mise en demeure recommandée avec délai une fois les preuves rassemblées, saisine de la commission de conciliation et proposition d’expertise contradictoire à l’expiration du délai de deux mois sans réponse utile, puis assignation devant le juge des contentieux de la protection. Chaque courrier doit rappeler le précédent et joindre les pièces nouvelles, de façon à constituer une chaîne continue de carence. Les bailleurs qui répondent en promettant des interventions sans les réaliser s’exposent exactement comme ceux qui se taisent : exigez des dates d’intervention écrites, des noms d’entreprises et des procès-verbaux de fin de travaux, et relancez par écrit à chaque dépassement. C’est cette chaîne, et non un appel téléphonique dont personne ne garde trace, qui permet au juge de prononcer l’astreinte examinée dans la seconde partie.
II. Suspendre, consigner ou réduire le loyer quand le bailleur ne répare pas
A. Puis-je arrêter de payer mon loyer sans décision du juge : l’exception d’inexécution et ses limites
La réponse à la question que pose tout locataire confronté à cette situation doit être dite nettement : non, vous ne pouvez pas arrêter seul de payer votre loyer parce que le bailleur ne fait pas les travaux, sauf dans un cas extrême que le juge apprécie strictement. Le code civil admet pourtant l’exception d’inexécution : l’article 1217 prévoit que La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Et l’article 1219 précise que Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En matière de bail d’habitation, la Cour de cassation subordonne ce droit à une gravité considérable : le tribunal de La Rochelle résume la jurisprudence en jugeant que le défaut de paiement du loyer, qui constitue l’exception d’inexécution, n’est fondée que si le logement est affecté de désordres si importants qu’il devient inhabitable, en visant trois arrêts de la troisième chambre civile, du 28 novembre 2024, pourvoi n° 23-18.135, du 18 septembre 2025, pourvoi n° 23-24.005, et du 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-24.395. Le tribunal ajoute que les locaux doivent être impropres à l’usage auquel ils étaient destinés et le locataire en impossibilité totale de les occuper, et que le simple dysfonctionnement d’un équipement ou un défaut d’entretien de l’immeuble ne sauraient autoriser le locataire à cesser de payer son loyer.
Dans l’espèce jugée en juin 2026, les locataires occupaient toujours le logement malgré les moisissures et les infiltrations : ils n’ont pas rapporté la preuve du caractère inhabitable, et le tribunal a rejeté leur demande de suspension comme leur demande de remboursement des loyers versés depuis juin 2024. L’enseignement est double. D’une part, le juge apprécie souverainement la gravité, et un logement certes indécent mais qui demeure en mesure de satisfaire aux besoins normaux de ses occupants ne permet pas de suspendre seul le paiement. D’autre part, le remboursement rétroactif des loyers n’existe pas : sans fondement juridique invoqué et sans constat judiciaire d’indécence à la date des loyers réclamés, le tribunal refuse toute restitution, même quand l’indécence est ensuite établie. Les locataires qui cessent de payer de leur propre initiative cumulent donc les risques : commandement de payer visant la clause résolutoire, assignation en résiliation et en expulsion, inscription d’une dette locative qui bloque tout relogement et toute aide, et condamnation aux dépens. La seule situation où la rétention spontanée a une chance d’être validée après coup est celle d’un logement littéralement inhabitable, vide de ses occupants, avec des preuves d’impossibilité totale d’occupation, et même dans ce cas le pronostic reste réservé tant que le juge ne s’est pas prononcé.
Le risque d’expulsion mérite un développement particulier, car les bailleurs confrontés à des impayés répondent souvent par un congé ou une procédure en résiliation. La Cour de cassation vient de tracer une limite protectrice dans son arrêt du 4 juin 2026, pourvoi n° 24-16.993, publié au Bulletin et consultable sur Légifrance, Cour de cassation, chambre civile 3, 4 juin 2026, n° 24-16.993. Dans cette affaire, une bailleresse avait délivré un congé pour motif légitime et sérieux fondé sur un projet de travaux et des impayés, alors que le logement était indécent et qu’elle connaissait cette indécence depuis la conclusion du bail. La Cour casse l’arrêt qui validait le congé et juge que ne constitue pas un motif légitime et sérieux de congé la réalisation de travaux par le bailleur destinés à remédier à l’indécence du logement dont il avait connaissance lors de la conclusion du bail. Le congé du bailleur doit en effet être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre, soit par un motif légitime et sérieux, comme le prévoit l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 : Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. La portée pratique est claire : un bailleur qui vous a loué un logement indécent en connaissance de cause ne peut pas se servir de cette indécence pour vous congédier et reprendre le logement, et les impayés nés d’un litige sur les travaux doivent être examinés à la lumière de ses propres manquements. Notre analyse dédiée au congé pour travaux face à l’indécence créée par le bailleur détaille les enseignements de cet arrêt du 4 juin 2026 sur le terrain de l’éviction. Si vous recevez un congé pour travaux dans un logement dégradé, contestez-le par écrit, conservez la preuve de l’état initial, et faites constater que le bailleur connaissait les désordres : date d’entrée dans les lieux, état des lieux d’entrée, signalements antérieurs, diagnostics.
En attendant la décision du juge, la conduite à tenir est donc la suivante : continuez à payer le loyer, ou demandez sans tarder au juge l’autorisation de le consigner, selon la procédure décrite ci-après. Chaque loyer impayé sans autorisation devient une arme entre les mains du bailleur, y compris quand vos griefs sur les travaux sont fondés. Si vos ressources ne vous permettent plus de payer le loyer d’un logement dégradé, saisissez le juge en référé pour obtenir rapidement la consignation plutôt que de cesser les versements : le juge des contentieux de la protection peut statuer vite quand l’état du logement l’exige, et la consignation prouve votre bonne foi. Les aides au logement, elles, peuvent être maintenues ou suspendues selon l’état du logement et la procédure engagée : informez l’organisme payeur de votre action en mise en conformité, car la loi prévoit que son information du bailleur vaut demande de mise en conformité.
B. Faire réduire, suspendre ou consigner le loyer par le juge et forcer les travaux sous astreinte
C’est le juge, et lui seul, qui peut alléger votre loyer pendant la durée des désordres. L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 lui donne trois leviers : Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. La réduction diminue définitivement le loyer pour la période des désordres ; la suspension interrompt provisoirement l’obligation de payer ; la consignation ordonne le versement des loyers entre les mains d’un tiers, généralement la Caisse des dépôts et consignations, jusqu’à la réalisation des travaux, le juge décidant ensuite de leur attribution. Demandez ces trois mesures à titre principal et subsidiaire dans votre assignation : réduction à titre principal pour la période écoulée depuis le signalement, suspension avec consignation pour la période à venir jusqu’à l’achèvement des travaux. Chiffrez la réduction demandée en proportion de la perte de jouissance, pièce par pièce : chambre inutilisable pour cause de moisissures, cuisine partiellement condamnée par les infiltrations, absence d’eau chaude pendant une période déterminée. Le juge fixe souverainement le taux, mais une demande chiffrée et documentée obtient davantage qu’une demande globale. Joignez un tableau mois par mois des désordres et de leur incidence, avec les pièces correspondantes.
La consignation mérite une attention spéciale parce qu’elle concilie les intérêts des deux parties et convainc facilement le juge. En consignant, vous prouvez que vous ne cherchez pas à vous soustraire au paiement mais à garantir le prix du bail pendant que le bailleur exécute ses obligations ; le bailleur, de son côté, sait que les fonds existent et seront libérés dès les travaux achevés. La demande se forme devant le juge des contentieux de la protection du lieu de situation de l’immeuble, par assignation délivrée par commissaire de justice, avec le bail, les mises en demeure, les constats et l’avis de la commission de conciliation. En cas d’urgence, notamment quand l’état du logement met en danger la santé, le référé permet d’obtenir rapidement une provision et des mesures provisoires. À Paris et en Île-de-France, ce contentieux relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, parvis du Tribunal de Paris, et la commission départementale de conciliation de Paris peut être saisie gratuitement avant l’audience ; l’ADIL 75 reçoit les locataires franciliens pour une première analyse du dossier et de la stratégie. Prévoyez dans vos conclusions le sort des fonds consignés : attribution au bailleur à l’achèvement des travaux constaté par procès-verbal contradictoire, ou reversement partiel au locataire à proportion de la réduction de loyer prononcée. Sans précision sur ce point, la sortie de la consignation donne lieu à un second litige.
L’astreinte est l’arme qui force réellement l’exécution. Le juge de La Rochelle a enjoint au bailleur les travaux de ventilation et d’étanchéité dans un délai de quatre mois, et décidé que les travaux listés devront être réalisés dans un délai de 4 mois et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 1er jour du 5e mois suivant la signification du présent jugement et qui courra pendant un délai de 6 mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive. Demandez systématiquement une astreinte journalière d’un montant dissuasif rapporté au coût des travaux, avec un point de départ précis et une durée de six mois, puis faites signifier le jugement et surveillez le délai : à son expiration, retournez devant le juge pour liquider l’astreinte, c’est-à-dire convertir les jours de retard en somme due, et pour obtenir une astreinte définitive d’un montant supérieur. Une astreinte non liquidée ne rapporte rien ; inscrivez le suivi du délai dans votre agenda dès la signification. Le tribunal transmet en outre le jugement au représentant de l’État dans le département quand l’indécence est constatée, ce qui peut déclencher les procédures administratives d’insalubrité en relais de votre action civile.
Enfin, l’inexécution du bailleur ouvre droit à des dommages et intérêts pour chaque préjudice prouvé. L’article 1231-1 du code civil dispose que Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Et l’article 1240 ajoute que Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Réclamez poste par poste : trouble de jouissance pour la période des désordres, préjudice moral lié à l’humidité et au froid, notamment pour les enfants avec certificats médicaux, préjudice matériel pour les meubles et vêtements dégradés avec factures et photos, frais d’expertise et de constat, frais de relogement temporaire si une pièce est condamnée. Le jugement de La Rochelle alloue 1 200 euros de préjudice moral pour l’asthme de l’enfant aggravé par l’humidité, rejette le préjudice matériel non relié aux désordres, et condamne le bailleur à 1 500 euros au titre des frais de procès en plus des dépens. Cette ventilation montre la méthode du juge : chaque euro demandé doit être rattaché à une pièce et à une causalité. Présentez un tableau récapitulatif des préjudices avec, pour chaque ligne, le montant, la période et la pièce justificative, et demandez l’exécution provisoire pour obtenir le paiement sans attendre l’appel.
Conclusion
Face à un bailleur qui ne répare pas, l’ordre des opérations ne varie pas : décrivez les désordres par écrit avec photos et constats, adressez une mise en demeure recommandée valant demande de mise en conformité, saisissez la commission de conciliation et proposez une expertise contradictoire, puis assignez le juge des contentieux de la protection en demandant ensemble les travaux sous astreinte, la réduction du loyer pour le passé, la suspension avec consignation pour l’avenir, et l’indemnisation de chaque préjudice prouvé. Ne cessez jamais de payer le loyer sans autorisation judiciaire, car seule une autorisation du juge ou un logement devenu totalement inhabitable protège contre la résiliation, et le remboursement rétroactif des loyers n’existe pas en pratique. Si un congé pour travaux vous est délivré dans un logement dont le bailleur connaissait l’indécence, contestez-le en vous appuyant sur l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2026. À Paris et en Île-de-France, anticipez les délais d’audience en saisissant tôt la conciliation et en préparant un dossier complet, car un dossier expertisé et chiffré obtient l’astreinte et la consignation dès la première décision. Conservez chaque courrier, chaque accusé de réception et chaque facture : au contentieux locatif, la pièce écrite et datée vaut mieux qu’un long discours.
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