Partir vivre au Portugal en gardant sa société ou en créant une structure à Lisbonne : les agences d’expatriation présentent l’opération comme une formalité légère, avec un soleil généreux, une fiscalité d’accueil vantée comme douce et des vols Paris-Lisbonne à moins de trois heures qui donnent l’illusion de ne jamais vraiment quitter la France. Des entrepreneurs vendent leur résidence parisienne, prennent un bail à Lisbonne ou à Porto, conservent leur portefeuille de titres et continuent de piloter leurs affaires entre les deux pays, persuadés que l’appartenance du Portugal à l’Union européenne efface tout risque fiscal. La réalité des contrôles est plus rude. Le départ déclenche l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts sur les plus-values latentes, avec des déclarations annuelles à ne jamais manquer sous peine d’exigibilité immédiate. La société portugaise dirigée depuis un bureau parisien reste imposable en France sur le fondement du siège de direction effective ou de l’établissement stable. Le transfert du siège social d’une société française vers le Portugal obéit à des règles d’imposition immédiate que beaucoup découvrent au moment de la proposition de rectification. Et les dividendes remontés vers une holding écran se heurtent au contrôle du bénéficiaire effectif. Cet article décrit, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, ce que l’administration redresse dans ces dossiers franco-portugais, comment obtenir le sursis automatique propre aux départs vers l’Union européenne, comment sécuriser le dégrèvement au bout de la période de conservation, et comment contester un redressement du siège effectif ou d’un établissement stable.
I. Quitter la France pour le Portugal avec ses titres : exit tax, sursis automatique et dégrèvement, comment les obtenir ?
A. Qui paie l’exit tax en partant au Portugal et comment fonctionne le sursis automatique de l’Union européenne ?
L’exit tax ne frappe pas tous ceux qui quittent la France, mais elle vise précisément le profil de l’entrepreneur qui part au Portugal avec un patrimoine de titres substantiel. Le texte applicable dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Ce passage, extrait de l’article 167 bis du code général des impôts, fixe deux seuils alternatifs : la détention d’au moins la moitié des bénéfices sociaux d’une société, ou un portefeuille global de plus de 800 000 euros. Le dirigeant qui détient 60 % de sa SAS et part s’installer à Lisbonne entre dans le premier cas. L’associé minoritaire d’une société cotée dont le portefeuille dépasse 800 000 euros entre dans le second, même sans contrôler aucune société. Les créances nées d’une clause de complément de prix sont également visées. La page officielle Je quitte la France, suis-je concerné par l’exit tax du site des impôts et la doctrine administrative BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 détaillent ces conditions et les modalités déclaratives.
Le point qui distingue le départ vers le Portugal du départ vers Dubaï tient au sursis de paiement. Pour un transfert de domicile vers un État membre de l’Union européenne, le sursis est automatique : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » Le Portugal, État membre de l’Union européenne lié à la France par ces conventions d’assistance, ouvre donc le sursis sans demande expresse, sans désignation d’un représentant fiscal en France et sans constitution de garanties bancaires préalables. Le contraste avec un départ vers les Émirats arabes unis est total : hors de la liste des États visés, « Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable : a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au IV », et dans ce cas « le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. » Le montant des garanties exigées atteint en pratique 12,8 % du montant des plus-values en sursis, ce qui représente 128 000 euros de caution bancaire pour un million d’euros de plus-value latente. L’entrepreneur qui hésite entre Lisbonne et Dubaï doit intégrer ce différentiel de trésorerie : vers le Portugal, le sursis ne coûte ni garantie ni représentant ; vers un État tiers, il immobilise une garantie dès le départ et impose un interlocuteur fiscal permanent en France. L’ensemble de ce régime de sursis figure à l’article 167 bis du code général des impôts.
Ce sursis automatique ne signifie ni exonération ni neutralité complète de l’opération. Le Conseil d’État l’a rappelé dans une décision rendue sur l’exit tax au regard de la liberté de circulation des capitaux : « le respect de la liberté de circulation des capitaux n’implique pas que la France doive, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assurer la neutralisation de la charge fiscale qu’un redevable cédant des titres qui étaient grevés, à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France, d’une plus-value latente pour l’imposition de laquelle il a bénéficié d’un sursis de paiement, supporte du fait de la décision de son Etat membre de résidence d’exercer sa compétence fiscale », et les juges ajoutent que « la discrimination alléguée manque en fait » lorsque la loi française n’impose pas différemment les cédants selon qu’ils ont transféré leur domicile hors de France ou sont restés résidents (Conseil d’État, 8ème chambre, 26 juillet 2018, n° 421612). Concrètement, si le Portugal exerce sa propre compétence fiscale sur la cession ultérieure des titres, la double charge qui en résulte pour le contribuable ne constitue pas, à elle seule, une violation du droit de l’Union imputable à la France. Le montage doit donc se raisonner en double imposition potentielle : impôt français en sursis d’un côté, impôt portugais sur la cession de l’autre, avec la convention fiscale franco-portugaise et ses mécanismes d’élimination des doubles impositions comme seuls amortisseurs. Le dossier se prépare avant le départ : valorisation des titres à la date du transfert selon les règles de l’article 758 et du dernier alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, recensement des reports d’imposition antérieurs, notamment après un apport-cession placé sous le sursis de l’article 150-0 B, et calcul de l’abattement pour durée de détention lorsque les conditions sont réunies. La fiche Impôt sur le revenu d’un Français qui part vivre ou travailler à l’étranger rappelle les démarches fiscales du départ et complète utilement la préparation.
B. Conservation des titres, dégrèvement et déclarations : que faire l’année du départ et les années suivantes ?
Le sursis automatique obtenu lors d’un départ vers le Portugal ne se conserve que par une discipline déclarative stricte, année après année. Le contribuable dépose l’année du départ la déclaration spéciale d’exit tax qui constate les plus-values latentes et fige leur montant, puis il souscrit chaque année une déclaration de suivi faisant état de la conservation des titres ou des événements intervenus : cession, donation, décès, retour en France. Toute cession des titres rend l’impôt exigible à hauteur de la plus-value afférente aux titres cédés. En revanche, la conservation ininterrompue ouvre droit au dégrèvement, c’est-à-dire à l’effacement définitif de l’impôt en sursis. Le Conseil d’État vient d’en donner une illustration nette : saisi d’un litige portant sur des plus-values latentes et des plus-values en report, la cour administrative d’appel de Paris « a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement d’impôt sur le revenu afférent à la plus-value latente à raison de la conservation des titres en cause au moins huit ans après le transfert du domicile fiscal », puis l’administration a prononcé en cours d’instance le dégrèvement des contributions sociales afférentes à la même plus-value, à hauteur de 787 120 euros (Conseil d’État, 9ème-10ème chambres réunies, 5 février 2025, n° 476399). Huit années de conservation après le transfert : tel est le délai au terme duquel la plus-value latente constatée au départ s’efface pour l’impôt sur le revenu comme pour les prélèvements sociaux, à condition que les titres n’aient pas été cédés entre-temps et que les déclarations de suivi aient été produites. Pour l’entrepreneur parti à Lisbonne en 2026 avec sa participation, l’horizon du dégrèvement se situe donc en 2034, et chaque déclaration annuelle manquée met cet horizon en péril.
Car la sanction du manquement déclaratif est l’exigibilité immédiate : « Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés aux 1 et 2 ainsi qu’au dernier alinéa du 3 du présent IX ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. » Un oubli, une adresse portugaise non mise à jour, un formulaire incomplet, et l’administration peut réclamer d’un coup l’intégralité de l’impôt placé en sursis, majoré des intérêts et pénalités. À cette obligation annuelle s’ajoute une obligation trop souvent ignorée : « Dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal, les contribuables sont tenus d’informer l’administration fiscale de l’adresse du nouveau domicile fiscal. » Le départ vers Lisbonne doit donc être notifié avec la nouvelle adresse dans les deux mois, puis chaque changement d’adresse ultérieur doit être signalé dans le même délai. En pratique, le dossier annuel de suivi comprend la liste des titres conservés avec leur valeur au départ, les justificatifs des événements de l’année, les preuves de conservation et les coordonnées à jour, le tout conservé pendant toute la période de sursis et au-delà, jusqu’à l’expiration des délais de reprise de l’administration. Ces déclarations et ces délais sont fixés par l’article 167 bis du code général des impôts.
Avant même ces questions de suivi, encore faut-il que le départ soit réel fiscalement. Beaucoup d’entrepreneurs s’installent à Lisbonne tout en gardant en France l’essentiel de leurs attaches, et l’administration conteste alors le transfert de domicile lui-même. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire », et « c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. » Un seul de ces trois critères suffit à maintenir le domicile fiscal en France. L’entrepreneur qui loue un appartement à Lisbonne mais dont l’épouse et les enfants restent à Neuilly-sur-Seine, qui dirige son entreprise depuis Paris quatre jours par semaine, ou dont les comptes bancaires, le patrimoine et les sources de revenus demeurent en France, reste domicilié fiscal en France malgré son bail portugais et son vol hebdomadaire. Dans ce cas, non seulement l’exit tax n’a pas lieu d’être puisque le domicile n’a pas été transféré, mais l’ensemble des revenus mondiaux reste imposable en France, et la société portugaise qu’il a créée s’expose au redressement du siège de direction effective décrit dans la seconde partie. La préparation du départ comporte donc un audit des trois critères : fixer le foyer au Portugal de manière démontrable, y transférer le séjour principal avec preuves de présence, y déplacer l’activité professionnelle réelle ou démontrer le caractère accessoire de l’activité conservée en France, et y transférer le centre des intérêts économiques. Sans ce transfert effectif et documenté, le sursis d’exit tax repose sur du sable, et le redressement pour domiciliation fictive menace l’ensemble du montage.
II. Société entre la France et le Portugal : siège de direction effective, établissement stable et transfert, comment contester le redressement ?
A. Société portugaise dirigée depuis la France : quand l’administration taxe les bénéfices et refuse l’exonération des dividendes ?
Créer une Lda ou une société unipersonnelle au Portugal tout en continuant à vivre et à décider en France expose à deux redressements distincts, souvent cumulés dans la même proposition de rectification : l’imposition en France des bénéfices de la société portugaise et le refus d’exonération des dividendes qu’elle distribue. Le premier fondement est territorial. L’article 209 du code général des impôts prévoit que « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Une société immatriculée à Lisbonne mais dont les dirigeants prennent en réalité toutes les décisions à Paris, dont les contrats sont négociés et signés en France, dont la trésorerie est pilotée depuis un bureau français, est regardée comme exploitant une entreprise en France par l’intermédiaire de son siège de direction effective. L’administration n’a pas besoin de démontrer une fraude : il lui suffit d’établir, par des éléments matériels, que le lieu de direction réelle se situe en France. Les indices qu’elle recherche sont connus : réunions de direction tenues à Paris, courriels et messages montrant que les ordres partent de France, dirigeants résidents fiscaux français sans relais décisionnel au Portugal, comptabilité et serveurs en France, compte bancaire principal mouvementé depuis la France, absence de bureau, de salariés et de substance au Portugal. Le faisceau de ces éléments permet d’attribuer à la France l’imposition des bénéfices, avec rappels d’impôt sur les sociétés, de TVA et de cotisations afférentes, outre les pénalités pour manquement délibéré lorsque l’écran portugais apparaît artificiel.
Le second fondement vise l’activité exercée en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, même sans déplacement du siège. La jurisprudence Conversant, rendue à propos d’une société irlandaise opérant en France par l’intermédiaire d’une société sœur française, fixe un mode d’emploi transposable aux structures portugaises. La convention applicable y définissait l’établissement stable ainsi : « Le terme » établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité », et précisait qu’une personne agissant dans un État pour le compte d’une entreprise de l’autre État « est considérée comme » établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise. » Le Conseil d’État en déduit la règle d’identification : « Pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations citées ci-dessus, une société résidente d’Irlande doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. » (Conseil d’État, 3ème-8ème-9ème-10ème chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 420174, Publié au recueil Lebon). Transposée à une société portugaise qui vend à des clients français, la grille de lecture est directe : un bureau parisien, même modeste, par lequel s’exerce une partie de l’activité constitue une installation fixe ; un salarié, un agent ou même le dirigeant lui-même, lorsqu’il négocie et conclut habituellement en France des contrats au nom de la société portugaise, constitue la personne dépendante qui caractérise l’établissement stable. La filiale ou la société sœur française qui démarcherait, négocierait et ferait signer les contrats de la société portugaise produit exactement le même effet. Dès lors, les bénéfices imputables à cet établissement stable deviennent imposables en France, et la TVA sur les opérations réalisées par son intermédiaire doit être collectée et déclarée en France. La parade des agences, qui consiste à affirmer qu’une simple immatriculation à Lisbonne et un comptable local suffisent, ne résiste pas à cette grille : sans installation ni personnel au Portugal et avec toute l’activité commerciale en France, la société cumule le risque du siège effectif français et celui de l’établissement stable français.
Le troisième étage du contrôle concerne les dividendes. Lorsque la société portugaise distribue à une holding française, ou lorsqu’une société française distribue à une holding portugaise interposée, l’exonération de retenue à la source du régime mère-fille n’est accordée qu’au bénéficiaire effectif qui remplit les conditions légales. L’article 119 bis du code général des impôts pose le principe de la retenue : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France », et l’exonération mère-fille suppose que la société mère justifie de sa qualité de bénéficiaire effectif, de son siège de direction effective dans un État membre, de sa forme éligible, d’une participation d’au moins 25 % conservée depuis deux ans ou avec engagement de conservation, et de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés sans exonération. Le Conseil d’État l’a jugé dans l’affaire Eqiom, à propos de dividendes versés à une holding : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal », et « Pour bénéficier de l’exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes » et qu’elle remplit les conditions de siège, de forme, de participation et d’assujettissement (Conseil d’État, 9ème-10ème chambres réunies, 5 juin 2020, n° 423810). La holding portugaise sans bureau, sans salariés, sans pouvoir de décision sur l’emploi des dividendes, qui ne fait que reverser les sommes à son associé français ou à une structure installée hors de l’Union, échoue au test du bénéficiaire effectif : l’administration refuse l’exonération, applique la retenue à la source et redresse la société distributrice. Pour une analyse complète du raisonnement siège effectif et établissement stable appliqué aux sociétés créées à l’étranger et pilotées depuis la France, la page pilier du cabinet consacrée à la analyse détaillée du contrôle fiscal des montages créés à Dubaï et pilotés depuis la France expose la même mécanique de contrôle, transposable point par point aux structures portugaises.
B. Transférer le siège social au Portugal ou garder une activité en France : imposition immédiate, preuve et recours, que faire ?
Le transfert du siège social d’une société française vers le Portugal bénéficie, sur le papier, d’un régime plus clément que le transfert vers un État tiers, mais cette clémence est bornée et les contentieux récents montrent que l’administration contrôle ces opérations de près. L’article 221 du code général des impôts dispose : « En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 ». Le transfert vers le Portugal, État membre de l’Union européenne, échappe donc à l’imposition immédiate automatique prévue par ce texte, contrairement au transfert vers Dubaï qui l’enclenche de plein droit. Mais cette dispense ne purge ni les plus-values latentes qui seront taxées lors de leur réalisation ultérieure, ni les redressements fondés sur la réalité du transfert : si la direction reste en France après le transfert affiché, l’administration taxe la société en France sur le fondement du siège de direction effective, comme si le siège n’avait jamais quitté Paris. Et si des actifs ont été transférés avec une valeur minorée, le contrôle des prix de transfert et des valeurs vénales s’applique, avec l’arsenal des articles 57 et 238 A du même code.
Deux décisions récentes du Conseil d’État illustrent, à propos du Luxembourg qui partage avec le Portugal le statut d’État membre, la sévérité du contrôle des transferts affichés. Dans l’affaire NG Investissements, la société « a adopté lors de ses assemblées générales extraordinaires des 28 novembre et 20 décembre 2012 des résolutions décidant le transfert de son siège social au Luxembourg à compter de cette dernière date », mais l’administration « l’a assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à une cotisation d’impôt sur les sociétés au titre d’un exercice qu’elle a regardé comme clos le 30 avril 2013, sur le fondement des dispositions du 2 de l’article 221 du code général des impôts, à raison de l’imposition d’une plus-value latente sur des titres de la société Photoweb qu’elle détenait » (Conseil d’État, 9ème chambre, 12 février 2026, n° 499238). L’enseignement vaut pour Lisbonne comme pour Luxembourg : la date d’opposabilité du transfert se discute, avec la radiation du registre du commerce français comme point de repère de l’administration, et les plus-values latentes sur les participations détenues sont imposées à cette occasion. Dans l’affaire GSI, la société « était domiciliée à Cluses, en Haute-Savoie, jusqu’au 31 décembre 2010, date du transfert de son siège social au Luxembourg », et l’administration l’a taxée sur la quote-part de bénéfices d’une société civile immobilière française pour un montant de 111 748 euros, sur le fondement des règles de cessation : « Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi » (Conseil d’État, 3ème-8ème chambres réunies, 9 juin 2020, n° 418913, citant l’article 201 du code général des impôts). Les contribuables y sont tenus d’aviser l’administration dans un délai de quarante-cinq jours et de faire connaître la date effective de l’opération ainsi que l’identité du cessionnaire. Un transfert vers le Portugal conduit dans la précipitation, sans radiation en temps utile, sans inventaire valorisé des actifs et sans notification dans les délais, produit le même type de rappel, majoré des pénalités pour taxation d’office lorsque les déclarations font défaut.
Face à une proposition de rectification, la contestation se prépare par la preuve et se joue sur les délais. Sur le siège de direction effective, la charge de démontrer la réalité portugaise pèse sur le contribuable dès lors que l’administration a réuni un faisceau d’indices français : procès-verbaux de conseils tenus à Lisbonne avec preuves de présence, billets et relevés de déplacements, baux et factures du bureau portugais, contrats de travail des salariés locaux, organigrammes et délégations de pouvoirs, relevés bancaires montrant une trésorerie pilotée depuis le Portugal, comptabilité et serveurs localisés sur place. Sur l’établissement stable, l’enjeu est de démontrer soit l’absence d’installation fixe, soit le caractère préparatoire ou auxiliaire de la présence française, soit l’indépendance réelle des intermédiaires français qui ne concluent pas les contrats au nom de la société portugaise. Sur les dividendes, le dossier du bénéficiaire effectif comprend les comptes de la holding portugaise, la preuve de son pouvoir de disposition sur les sommes et de leur imposition locale, et la démonstration de sa substance. Sur le plan procédural, la réponse à la proposition de rectification doit intervenir dans le délai imparti, en réfutant chaque indice point par point et en produisant les pièces, avant de saisir l’interlocuteur départemental puis, en cas de maintien, de former une réclamation contentieuse dans les délais du livre des procédures fiscales. Lorsque la double imposition avec le Portugal est en jeu, la procédure amiable prévue par la convention fiscale permet de demander aux deux administrations d’éliminer la double imposition, parallèlement au recours devant le tribunal administratif. Le rescrit préalable reste l’instrument de sécurisation le plus sous-utilisé : interroger l’administration avant le transfert ou avant la création de la structure portugaise, sur le régime applicable et sur l’analyse du siège, fige une position opposable et prive le redressement ultérieur de son effet de surprise. Les dossiers qui aboutissent à la décharge sont ceux où chaque affirmation de l’administration trouve en face une pièce datée et cohérente, et où aucun délai déclaratif n’a été manqué.
Conclusion
Partir au Portugal avec ses titres et sa société n’est ni interdit ni automatiquement dangereux, mais l’opération cumule quatre risques que les publicités des intermédiaires passent sous silence : l’exit tax sur les plus-values latentes dès le transfert du domicile, la taxation en France de la société portugaise dirigée depuis Paris, l’imposition d’un établissement stable français et le refus d’exonération des dividendes versés à une holding sans substance. Le départ vers un État membre offre un avantage réel, le sursis automatique sans garantie ni représentant, et un horizon de dégrèvement au bout de huit années de conservation et de déclarations sans faute. Le transfert du siège social vers le Portugal échappe à l’imposition immédiate automatique qui frappe les transferts vers les États tiers, mais il n’efface ni les plus-values latentes ni l’exigence d’une direction réellement installée à Lisbonne. Chaque étape se documente avant d’être franchie : valorisation des titres au départ, notification de la nouvelle adresse dans les deux mois, déclarations annuelles de suivi, procès-verbaux et preuves de présence au Portugal, substance locale de la société et de la holding. À la première proposition de rectification, la réponse doit être rapide, chiffrée et pièces à l’appui, en contestant chaque indice du siège effectif ou de l’établissement stable et en activant, en cas de double imposition, la procédure amiable avec le Portugal. Préparé ainsi, le projet franco-portugais tient devant le contrôle ; improvisé, il se paie en rappels, intérêts et pénalités.
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