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Dossier de surendettement : la caution est poursuivie alors que le débiteur est en plan, comment suspendre, contester et obtenir des délais devant le juge ?

Votre fils, votre conjoint ou un ami vous a demandé de vous porter caution d’un crédit, et ce proche vient de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France. Quelques semaines plus tard, c’est vous qui recevez la mise en demeure de la banque, puis une assignation, puis la menace d’une saisie sur votre compte ou votre salaire. Cette situation surprend et inquiète : le dossier a pourtant été déclaré recevable, les poursuites contre le débiteur sont suspendues, alors pourquoi le créancier se retourne-t-il contre vous ? La réponse tient en une règle simple, souvent ignorée des cautions : la protection du surendettement profite au débiteur principal, pas à la personne qui s’est engagée pour lui. La caution reste tenue, elle peut être poursuivie pendant le plan, et l’effacement obtenu par le débiteur ne s’étend pas automatiquement à son engagement. Ce constat n’enlève rien aux droits de la caution. Elle peut contester le montant réclamé, opposer au créancier les moyens du débiteur, demander au juge des délais de paiement, déposer elle-même un dossier de surendettement si elle ne peut plus payer, et exercer ensuite un recours contre le débiteur principal. Cet article décrit pas à pas ce que la banque peut faire contre vous, ce qu’elle ne peut pas faire, et les recours concrets devant le juge des contentieux de la protection et le juge de l’exécution.

I. La banque poursuit la caution alors que le dossier de surendettement est recevable : que peut-elle saisir et que faire en urgence ?

A. Dossier de surendettement recevable : pourquoi la suspension des poursuites ne protège pas la caution ?

Le point de départ reste la définition du cautionnement. Aux termes de l’article 2288 du Code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Quand le débiteur cesse de payer, le créancier a donc un second débiteur à qui demander le paiement, et c’est exactement l’objet de la garantie que la caution a signée. Le dépôt d’un dossier de surendettement par le débiteur principal ne fait pas disparaître cet engagement.

La recevabilité prononcée par la commission de surendettement produit pourtant un effet fort pour le débiteur. L’article L722-2 du Code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les saisies contre le débiteur s’arrêtent, les cessions de rémunération qu’il avait consenties sont suspendues, et le débiteur ne doit plus payer directement les créanciers inclus dans la procédure. Cette parenthèse permet à la commission d’établir l’état du passif, de vérifier les créances et de construire une solution : plan conventionnel, mesures imposées ou orientation vers un rétablissement personnel, selon que les ressources et l’actif réalisable le permettent, comme le prévoit l’article L724-1 du Code de la consommation.

Mais cette suspension vise les biens du débiteur, pas ceux de la caution. Le texte le dit expressément : les procédures suspendues sont celles diligentées à l’encontre des biens du débiteur. La caution, personne physique ou organisme comme une société de cautionnement, conserve sa propre obligation envers le créancier. C’est ce que confirme le droit du cautionnement : l’article 2298 du Code civil prévoit que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur », puis ajoute aussitôt : « Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. » Le plan de surendettement, le moratoire, l’effacement partiel ou le rétablissement personnel appartiennent précisément à cette catégorie de mesures liées à la défaillance du débiteur : la caution ne peut pas s’en prévaloir pour refuser de payer, sauf texte qui le prévoirait différemment.

En pratique, la banque agit donc vite contre la caution dès que le débiteur cesse de payer. Elle adresse d’abord une mise en demeure, souvent avec décompte des échéances impayées, des intérêts et des frais. Puis elle assigne la caution devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir un titre exécutoire, ou elle engage directement une saisie si elle dispose déjà d’un titre contre elle, par exemple un acte notarié ou une décision antérieure. La recevabilité du dossier du débiteur n’interdit pas ces démarches contre la caution. Elle n’impose pas non plus à la banque d’attendre la fin du plan du débiteur avant de poursuivre la caution. Pour la personne qui s’est portée garante, souvent un parent qui a voulu aider son enfant à obtenir un crédit, le choc est rude : le compte peut être saisi, une saisie sur salaire peut être engagée, et le fichage peut suivre si les incidents de paiement la concernent.

Un autre réflexe doit être écarté : demander au débiteur de rembourser la caution pendant la procédure. L’article L722-5 du Code de la consommation interdit au débiteur, pendant la suspension, « de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ». Le débiteur en procédure ne peut donc pas rembourser en priorité la personne qui s’est portée caution pour lui, même de bonne volonté. La caution qui a payé devient alors créancière du débiteur, et c’est dans ce cadre qu’elle pourra déclarer sa créance ou exercer son recours, comme on le verra dans la seconde partie. Pour une présentation d’ensemble des dettes prises en compte, de l’arrêt des voies d’exécution et de l’apurement du passif, le lecteur peut se reporter à la page pilier du cabinet sur le surendettement : dettes prises en compte, arrêt des voies d’exécution et apurement du passif.

Face à la première mise en demeure, la caution doit donc agir sans attendre. Première étape : vérifier l’acte de cautionnement. L’engagement doit être écrit, avec une mention manuscrite ou un formalisme propre à la date de signature, un montant maximum et une durée. Un engagement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution au jour de la signature peut être contesté. Deuxième étape : vérifier que la banque a bien respecté son devoir d’information annuelle de la caution et qu’elle a bien signalé le premier incident de paiement non régularisé dans le mois. Troisième étape : regarder si la caution est simple ou solidaire. La caution simple peut exiger que le créancier poursuive d’abord le débiteur et discute ses biens, tandis que la caution solidaire peut être poursuivie directement. Quatrième étape : conserver toutes les pièces, car le juge tranchera sur pièces et sur délais. Chaque semaine compte, parce que les intérêts courent et que la saisie peut intervenir dès que le créancier obtient son titre.

La commission de surendettement, de son côté, n’oublie pas la caution. Lorsque le remboursement d’une dette du débiteur principal est garanti par un cautionnement, la commission informe la caution de l’ouverture de la procédure, et la caution peut adresser par écrit ses observations à la commission. Cet avis n’est pas une simple formalité : il permet à la caution, personne physique, de signaler qu’elle a déjà payé une partie de la dette ou qu’elle conteste son engagement, et il permet à la caution, personne morale, de se préparer à déclarer sa créance si elle paie pendant la procédure. La Cour de cassation a rappelé cette exigence dans un arrêt du 13 avril 2023, rendu sous le numéro 21-23.334, disponible sur le site officiel de la Cour : arrêt du 13 avril 2023, pourvoi numéro 21-23.334. La Cour y reproduit la règle applicable : « lorsque la commission constate que le remboursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations. » Si la caution n’a jamais été avisée alors que la commission connaissait son existence, ce défaut d’information peut nourrir une contestation ultérieure sur l’opposabilité des mesures, comme l’illustre cet arrêt qui casse une décision rendue sans recherche sur ce point.

B. Mise en demeure et assignation de la caution : comment répondre, contester le montant et demander des délais au juge ?

Quand la lettre recommandée arrive, la tentation est de ne pas répondre ou de promettre un paiement impossible à tenir. Ni l’une ni l’autre de ces réactions ne protège. La bonne méthode consiste à répondre par écrit, à demander le décompte complet et à préparer la défense devant le juge compétent. La banque doit justifier chaque euro réclamé : capital restant dû, échéances impayées, intérêts au taux contractuel, indemnité de défaillance et frais. Les relevés de compte, le tableau d’amortissement, l’offre de prêt et l’acte de cautionnement doivent être réclamés et vérifiés ligne par ligne. Une erreur de décompte, des intérêts calculés après la déchéance du terme à un taux non prévu, ou une indemnité de résiliation supérieure au plafond légal peuvent réduire sensiblement la somme due.

La caution dispose ensuite de plusieurs moyens de défense liés à la dette elle-même. Puisqu’elle peut opposer au créancier les exceptions qui appartiennent au débiteur, elle peut soulever la prescription, la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information, la nullité d’une clause abusive, ou l’absence de déchéance régulière du terme. Elle peut aussi invoquer les moyens propres à son engagement : défaut de formalisme du cautionnement, disproportion manifeste au jour de la signature, absence d’avertissement sur le risque d’endettement pour une caution non avertie, ou manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Elle peut également reprocher à la banque de ne pas l’avoir informée chaque année du montant de la dette garantie et de l’avoir privée de la possibilité d’agir plus tôt. Ces moyens ne sont pas théoriques : ils conduisent régulièrement les tribunaux à réduire ou à écarter la demande de la banque, en totalité ou en partie, quand les pièces établissent le manquement.

Si la dette est fondée dans son principe mais que la caution ne peut pas payer en une fois, la demande de délais de grâce constitue le recours le plus utile. L’article 1343-5 du Code civil prévoit : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Ce texte bénéficie aussi à la caution poursuivie, qui est elle-même débitrice envers le créancier. Le juge peut reporter les échéances, les échelonner sur vingt-quatre mois au maximum, décider que les sommes reportées porteront intérêt à un taux réduit, et suspendre les poursuites pendant ce délai. La décision suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier, et les pénalités de retard ne courent pas pendant le délai accordé par le juge. Pour obtenir ces délais, la caution doit présenter un dossier sincère : relevés de revenus, charges de logement, enfants à charge, autres crédits, avis d’imposition, justificatifs de la baisse de ressources. Le juge apprécie la bonne volonté et la capacité réelle de paiement, pas les promesses vagues. Une demande chiffrée, avec une mensualité proposée et un calendrier, a toujours plus de poids qu’une simple demande de temps.

Devant le tribunal, la caution doit aussi surveiller la procédure. L’assignation doit mentionner les pièces, les fondements et le montant exact. Les conclusions doivent être déposées dans les délais, avec les pièces numérotées dans un bordereau. Si la caution est assignée devant le tribunal judiciaire alors que le débiteur principal est en surendettement, elle ne peut pas demander au juge de surseoir à statuer jusqu’à la fin du plan du débiteur, car aucun texte ne l’impose. En revanche, elle peut demander au juge de tenir compte des paiements déjà effectués dans le cadre du plan du débiteur, afin d’éviter une double condamnation pour la même somme. Elle peut appeler le débiteur principal en garantie dans la même instance, afin que le jugement règle d’un coup la condamnation envers la banque et le recours contre le débiteur. Cette précaution évite un second procès et fige les responsabilités.

Quand le créancier dispose déjà d’un titre contre la caution et engage une saisie, le juge de l’exécution devient l’interlocuteur. La contestation de la saisie doit être formée rapidement, dans le mois de la dénonciation pour une saisie-attribution, avec assignation du créancier et dénonciation à l’huissier. La caution peut contester la régularité du titre, la régularité du décompte, la quotité saisissable du salaire, ou le solde bancaire insaisissable. Elle peut demander la mainlevée partielle, la réduction de la saisie, ou des délais. Elle doit apporter ses relevés bancaires, ses bulletins de salaire, son contrat de bail et ses charges. Le juge de l’exécution ne rejuge pas le principe de la dette si un jugement définitif l’a déjà tranché, mais il contrôle l’exécution et peut accorder des délais qui suspendent la saisie. Pour un parent caution qui découvre une saisie sur son compte à quelques jours des prélèvements du loyer et de l’assurance, cette audience est souvent le seul moyen d’éviter un engrenage.

Enfin, la caution qui ne peut manifestement plus faire face, même avec des délais, doit envisager de déposer son propre dossier de surendettement. Le cautionnement est une dette comme une autre : la caution personne physique, de bonne foi, dont les dettes non professionnelles sont devenues insupportables, peut saisir la commission de son domicile. Elle devra déclarer l’engagement de caution, le montant réclamé par la banque, ses revenus, ses charges et son patrimoine. La recevabilité de son propre dossier suspendra les poursuites dirigées contre ses biens, sans remettre en cause celles dirigées contre le débiteur principal. Cette démarche n’est pas un aveu d’échec : c’est la procédure prévue pour les garants qui ont payé ou qui doivent payer à la place d’un proche et qui se retrouvent eux-mêmes en difficulté. Elle doit être préparée avec le même soin que le dossier initial, car la commission vérifiera la bonne foi, l’absence d’aggravation volontaire de l’endettement et la réalité des ressources déclarées.

II. Effacement des dettes et recours de la caution qui a payé : comment contester et récupérer sans perdre ses droits ?

A. Plan et rétablissement personnel du débiteur : quand l’effacement profite au débiteur mais laisse la caution exposée ?

Une fois le dossier du débiteur orienté, la commission choisit entre un plan et un rétablissement personnel. Cette orientation change beaucoup de choses pour la caution, et elle doit être comprise avant de décider d’une contestation. Le plan, qu’il soit conventionnel ou imposé, rééchelonne les dettes, réduit parfois les intérêts, impute les paiements d’abord sur le capital et peut suspendre l’exigibilité des créances. L’article L733-1 du Code de la consommation permet à la commission d’imposer notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles » et de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » La durée totale de ces mesures ne peut en principe dépasser sept années, comme le rappelle l’article L733-3 du Code de la consommation. Pendant le plan, le débiteur paie selon l’échéancier, et la banque reçoit des mensualités, parfois réduites. Mais la caution n’est pas libérée pour autant : si le plan prévoit un effacement partiel ou un rééchelonnement favorable au débiteur, la banque peut continuer à réclamer à la caution la totalité de ce que le débiteur ne paie plus, dans la limite de son engagement.

Le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, va plus loin puisqu’il efface les dettes. L’article L741-2 du Code de la consommation dispose : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Deux précisions comptent pour la caution. D’abord, l’effacement est daté : il porte sur les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, pas à la date du dépôt du dossier. La deuxième chambre civile l’a rappelé dans un arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535, publié au Bulletin et disponible sur le site officiel de la Cour : arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535. La Cour y énonce : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », puis casse l’arrêt qui avait retenu la date de l’admission au lieu de la date de la décision, en jugeant : « alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Ensuite, l’effacement ne couvre pas les sommes déjà payées par la caution personne physique : si la caution a réglé la banque avant la décision, elle devient créancière du débiteur pour le montant payé, et cette créance de recours n’est pas effacée avec la dette initiale.

Cette distinction explique les situations les plus douloureuses. Un père se porte caution du prêt automobile de son fils. Le fils obtient un rétablissement personnel sans liquidation et ses dettes sont effacées. La banque se retourne alors contre le père pour la totalité du solde, en expliquant que l’effacement ne concerne que le fils. Juridiquement, la banque a raison sur ce point, sauf si l’engagement de caution est lui-même contestable. Le père devra payer ou défendre son propre dossier, puis exercer un recours contre son fils, alors même que le fils ne doit plus rien à la banque. La solution paraît sévère, mais elle découle de la nature du cautionnement : la caution garantit précisément le risque d’insolvabilité du débiteur, y compris quand cette insolvabilité est constatée par une procédure collective ou de surendettement.

Certaines dettes restent en outre exclues de tout effacement, pour le débiteur comme pour la discussion avec la caution. Les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires des victimes, les amendes pénales et certaines dettes fiscales ne peuvent pas être effacées. L’article L711-5 du Code de la consommation ajoute que les dettes issues de prêts sur gage des caisses de crédit municipal ne peuvent pas être effacées par les mesures de rétablissement personnel. La caution d’une dette exclue reste donc exposée sans aucune perspective d’effacement du côté du débiteur. À l’inverse, la dette résultant pour le débiteur de son propre engagement de caution au profit d’un tiers peut elle-même être effacée dans son dossier, ce qui déplace le risque vers d’autres cautions en chaîne. Chaque maillon doit vérifier sa place exacte dans la chaîne des garanties.

La contestation de l’orientation ou des mesures appartient d’abord au débiteur et aux créanciers convoqués, dans des délais courts devant le juge des contentieux de la protection. La caution ordinaire, qui n’est pas créancière au jour de la décision, n’a pas toujours qualité pour contester le plan du débiteur. En revanche, la caution qui a déjà payé tout ou partie de la dette avant la décision est devenue créancière du débiteur : elle doit être prise en compte dans la procédure, déclarer sa créance de recours et peut contester l’état du passif dressé par la commission, dont l’article L723-2 du Code de la consommation rappelle que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » La vérification des créances devant le juge permet alors de discuter le montant, la nature professionnelle ou non professionnelle de la dette, et la date d’arrêté du passif. Pour la caution, ces vérifications ne sont pas abstraites : un euro retranché du passif effacé est un euro que la banque cherchera à récupérer contre elle.

Quand la caution est un organisme de garantie, comme une société de caution mutuelle, le raisonnement se durcit encore. L’arrêt du 13 avril 2023 précité juge que « la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l’exécution à l’égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission. » Concrètement, l’organisme qui paie la banque pendant la procédure du débiteur ne peut pas ensuite réclamer au débiteur la somme payée comme si le plan n’existait pas, dès lors qu’il avait été informé de la procédure. Le plan lui est opposable pour sa créance de recours. Cette solution protège le débiteur contre un retour en force de la caution professionnelle, mais elle laisse entière l’action de la banque contre la caution avant paiement. La caution personne physique qui paie à la place du débiteur conserve en revanche une créance exclue de l’effacement, ce qui lui permet, au moins en théorie, de poursuivre le débiteur après la procédure, même si la solvabilité de ce dernier rend souvent ce recours illusoire.

B. Caution qui a payé à la place du débiteur : comment déclarer sa créance, contester le plan et saisir le juge sans perdre ses droits ?

La caution qui reçoit la mise en demeure doit d’abord choisir entre trois voies qui peuvent se combiner : défendre contre la banque, déposer son propre dossier, et préparer son recours contre le débiteur. L’ordre des démarches compte. Tant que la banque n’a pas de titre contre la caution, la priorité consiste à contester le montant et à demander des délais devant le tribunal. Dès que la menace devient pressante, avec une saisie imminente ou des mensualités intenables, le dépôt d’un dossier personnel de surendettement doit être envisagé sans tarder, car seule la recevabilité de son propre dossier suspend les poursuites contre ses biens. En parallèle, la caution doit adresser ses observations écrites à la commission chargée du dossier du débiteur, signaler les paiements déjà effectués et demander à être informée des mesures envisagées.

La déclaration de la créance de recours obéit à des règles strictes. La caution qui a payé doit conserver la preuve du paiement : relevés bancaires, attestations de la banque, quittances subrogatives. Elle doit ensuite déclarer cette créance dans le dossier du débiteur si la procédure est encore en cours, ou la faire valoir devant le juge en cas de contestation de l’état des créances. Le montant déclaré comprend le principal payé, les intérêts versés et les frais exposés, à l’exclusion des sommes qui résulteraient d’un paiement effectué en violation d’une interdiction. La commission vérifie la réalité du paiement, la date à laquelle il est intervenu et la qualité de personne physique de la caution, car seules les sommes payées par la caution ou le coobligé personnes physiques échappent à l’effacement du rétablissement personnel. Un paiement documenté et daté vaut mieux qu’une affirmation générale.

Le recours subrogatoire et le recours personnel offrent ensuite deux fondements complémentaires. Par la subrogation, la caution qui a payé prend la place de la banque et peut exercer les droits et garanties dont disposait le créancier initial, y compris une hypothèque ou un nantissement. Par le recours personnel, elle peut réclamer au débiteur le remboursement de ce qu’elle a payé pour lui, avec les intérêts à compter du paiement. En pratique, les deux actions se cumulent dans la même assignation, avec une demande principale en remboursement et une demande subsidiaire fondée sur la subrogation pour bénéficier des sûretés. Le débiteur qui a bénéficié d’un effacement opposera l’effacement à la banque, mais il ne pourra pas l’opposer à la caution personne physique pour les sommes qu’elle a payées à sa place avant ou pendant la procédure, dans les conditions rappelées plus haut. Le juge vérifiera la date du paiement, la qualité de la caution et l’absence de faute de la caution dans l’aggravation de la dette.

La contestation de l’état des créances constitue le moment décisif pour la caution devenue créancière. La commission dresse l’état du passif et le notifie. La caution doit vérifier que sa créance y figure pour le bon montant, que la créance initiale de la banque a bien été diminuée des paiements qu’elle a effectués, et que les intérêts ont été arrêtés à la bonne date. Si la commission omet sa créance ou retient un montant erroné, la caution doit former un recours devant le juge des contentieux de la protection dans le délai indiqué sur la notification, généralement court. Le recours doit identifier précisément la créance contestée, chiffrer la rectification demandée et joindre les justificatifs bancaires. Une contestation vague ou tardive sera déclarée irrecevable, et l’effacement s’appliquera sur des bases erronées. Pour la même raison, la caution doit contester sans attendre tout projet de plan qui ignorerait ses observations écrites, en rappelant qu’elle avait été avisée de la procédure et qu’elle avait fait connaître ses observations en temps utile.

Quand le débiteur est orienté vers un rétablissement personnel avec liquidation, la caution doit surveiller la vente des biens et la répartition du prix. Le liquidateur ou le mandataire vend les biens non indispensables, paie les créanciers selon leur rang et établit un compte. La caution qui a payé doit déclarer sa créance au passif de la procédure afin de participer à la répartition, même si le dividende sera souvent faible. Elle doit aussi vérifier que la banque ne cumule pas le prix de vente reçu dans la liquidation et une demande intégrale contre elle : les sommes déjà perçues par la banque dans la procédure du débiteur doivent être déduites de ce qui est réclamé à la caution. À défaut, la caution paierait deux fois la même part de dette. Le décompte actualisé de la banque, arrêté après répartition, doit être exigé avant tout paiement.

La situation parisienne et francilienne mérite une attention particulière, car les montants garantis y sont souvent élevés et les délais d’audience comptent. Le juge des contentieux de la protection du domicile de la caution ou du débiteur, selon l’action concernée, et le juge de l’exécution du lieu de la saisie sont les interlocuteurs naturels. Les juridictions d’Île-de-France exigent des dossiers complets : pièce d’identité, contrat de prêt, acte de cautionnement, mises en demeure, décomptes, relevés de revenus et de charges, avis d’imposition, relevés bancaires des trois derniers mois, et copie du dossier de surendettement quand il est accessible. Un dossier incomplet retarde les délais de grâce ou la suspension des poursuites. Les cautions domiciliées à Paris et en Île-de-France ont donc intérêt à préparer un classeur unique, tenu à jour à chaque paiement, afin de répondre en quelques jours à toute assignation ou saisie.

Enfin, la caution doit penser à l’après-procédure. Si elle a payé et que le débiteur reste insolvable, le recours risque de rester théorique pendant plusieurs années. La caution peut alors négocier avec la banque un abandon partiel contre paiement comptant, surtout quand le solde est ancien et que le recouvrement contentieux coûterait cher au créancier. Elle peut proposer un protocole transactionnel avec échéancier, homologué si besoin par le juge. Elle doit exiger en contrepartie une quittance subrogative complète et la mainlevée des inscriptions prises contre elle. Si elle a elle-même obtenu un plan ou un effacement dans son propre dossier, elle doit respecter strictement l’échéancier, car la déchéance du plan rouvrirait les poursuites de la banque contre elle. La sortie durable passe par le respect des engagements pris devant la commission et devant le juge, et par la conservation de toutes les preuves de paiement pendant au moins cinq années après le dernier règlement.

Conclusion

La caution d’un débiteur en surendettement ne bénéficie pas de la suspension des poursuites accordée au débiteur, elle reste exposée à l’action de la banque pendant le plan, et l’effacement obtenu par le débiteur ne libère pas la caution, sauf à discuter son propre engagement. Cette sévérité s’accompagne de droits réels : contester le montant réclamé, opposer les moyens du débiteur, demander des délais de grâce sur deux années, déposer son propre dossier de surendettement, déclarer sa créance de recours quand elle a payé, et contester l’état du passif devant le juge des contentieux de la protection. Le défaut d’information de la caution par la commission, l’absence de décompte précis de la banque et le non-respect des délais de contestation se paient comptant : ils font perdre des moyens qui auraient pu réduire la dette ou suspendre la saisie. Devant la première mise en demeure, la conduite à tenir tient donc en quatre réflexes : vérifier l’acte de cautionnement et le décompte, répondre par écrit et demander les pièces, saisir le juge pour contester et solliciter des délais, et préparer le dossier de surendettement personnel si le paiement est impossible. Pour un parent qui s’est porté garant par affection, pour un conjoint qui a signé sans mesurer le risque, ou pour un ami qui a voulu aider, ces démarches ne sont pas des formalités : ce sont elles qui permettent de transformer une garantie illimitée en dette discutée, échelonnée et, quand les conditions sont réunies, traitée par la commission. Quand le montant menace le logement ou le revenu, l’assistance d’un avocat du cabinet permet de chiffrer, de contester et de saisir le bon juge dans les délais.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».