Vous venez de recevoir la lettre de recevabilité de la commission de surendettement de la Banque de France et vous respirez enfin, puis le courrier du service des impôts fonciers arrive, l’avis d’amende majorée suit, et votre ancien conjoint vous réclame les pensions alimentaires impayées en menaçant de saisir votre compte. Vous vous demandez alors ce que la procédure va réellement effacer : les impôts seront-ils rééchelonnés, l’amende pénale peut-elle disparaître, la pension alimentaire due pour vos enfants peut-elle être réduite par la commission. La réponse mérite d’être posée avec sobriété, car ces trois familles de dettes obéissent à des règles distinctes, parfois sévères, que la commission comme le juge des contentieux de la protection appliquent sans détour. Cet article explique quelles dettes fiscales, quelles amendes et quelles pensions restent dues malgré le dossier, pourquoi la suspension des poursuites ne joue pas de la même façon pour chacune, puis comment contester un montant réclamé à tort et obtenir un rééchelonnement réaliste devant le juge. Pour situer l’ensemble de la procédure, vous pouvez aussi relire notre présentation générale des dettes prises en compte, de l’arrêt des voies d’exécution et de l’apurement du passif.
I. Quelles dettes la commission et le juge refusent d’effacer malgré la recevabilité de votre dossier de surendettement ?
La recevabilité ouvre le traitement de votre situation, elle ne promet pas l’effacement de tout. Le législateur a isolé un noyau de dettes qui survivent par principe au plan comme au rétablissement personnel, sauf accord exprès du créancier. La pratique des commissions montre que les dettes fiscales avec majorations non rémissibles, les amendes pénales et les dettes alimentaires concentrent l’essentiel des refus d’effacement. Comprendre cette ligne de partage évite des espoirs déçus et prépare un recours utile.
A. Comment savoir si votre dette fiscale, votre amende ou votre pension alimentaire est exclue de toute remise et de tout effacement ?
Le point de départ se trouve dans le Code de la consommation. L’article L711-1 du Code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même article ajoute : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La bonne foi ouvre donc la porte, mais le contenu du traitement dépend ensuite de la nature de chaque dette.
Le texte central pour les dettes exclues est l’article L711-4 du Code de la consommation qui prévoit : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; » Le même article vise ensuite les dettes issues de manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes sociaux et précise pour les dettes fiscales : « 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’ article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’ article 1745 du même code et de l’ article L. 267 du livre des procédures fiscales ; » La phrase finale tranche pour les amendes : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. »
Concrètement, une pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales, une contribution à l’entretien des enfants ou une prestation compensatoire sous forme de rente restent dues. La cour d’appel de Nîmes l’a rappelé le 12 février 2025 dans un arrêt RG n° 23/01565 (arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 12 février 2025, RG n° 23/01565) en visant : « Selon l’article L711-4 du code de la consommation ‘Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ;’ » Les juges en ont déduit que la dette alimentaire réclamée par la direction des finances publiques devait sortir du plan de traitement. Si votre dossier mentionne une dette de cantine scolaire, de frais d’hébergement d’un parent ou de pension versée à un ex-conjoint, vérifiez la qualification retenue par la commission : une erreur de rattachement à cette catégorie peut être contestée avec le jugement qui a fixé la pension.
Pour les impôts, la distinction passe par la majoration. L’impôt sur le revenu, la taxe foncière ou la taxe d’habitation encore due peuvent, hors fraude, entrer dans un rééchelonnement. En revanche, dès que les droits ont été assortis de majorations non rémissibles pour manquement délibéré, opposition à contrôle ou fraude, la dette fiscale correspondante sort du champ de la remise et de l’effacement sans l’accord du comptable public. Les dettes nées d’une fraude aux prestations sociales suivent la même logique : l’article L711-4 du Code de la consommation exige alors une décision de justice ou une sanction notifiée par l’organisme pour établir l’origine frauduleuse. Un trop-perçu simple de la caisse d’allocations familiales, sans fraude établie, reste traitable, tandis qu’un indu frauduleux notifié et sanctionné ne peut être effacé.
Les amendes pénales appellent la même vigilance. Une amende délictuelle ou contraventionnelle prononcée par le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, même majorée par le Trésor, ne peut ni être remise ni être rééchelonnée dans le plan, et elle survit au rétablissement personnel. Les dommages et intérêts alloués à la victime par la décision pénale suivent le même sort. En revanche, une amende administrative simple, une redevance ou une facture d’hôpital ne relèvent pas de cette exclusion et peuvent être intégrées au passif. Le réflexe utile consiste à classer chaque ligne de l’état des créances en trois piles : dette alimentaire ou pénale exclue par principe, dette fiscale ou sociale à examiner selon la majoration ou la fraude, dette ordinaire rééchelonnable ou effaçable. Ce tri conditionne toute la suite, car l’article L741-2 du Code de la consommation dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 » Les dettes exclues traversent donc même la mesure la plus forte.
La Cour de cassation a donné à ce mécanisme une portée temporelle précise le 23 novembre 2023 en deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-11.535 (arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 23 novembre 2023, n° 22-11.535) : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La date qui compte est celle de la décision de la commission, pas celle du dépôt initial, et les dettes exclues restent dues après. En liquidation, l’article L742-22 du Code de la consommation maintient la même réserve pour la caution qui a payé à votre place. Enfin, l’article L711-5 du Code de la consommation ajoute un cas particulier souvent oublié : « Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’ article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2 , L. 741-6 et L. 741-7 , L. 742-20 et L. 742-22 . » par les mesures de rétablissement personnel. Si vous avez un engagement au Crédit municipal, le gage suivra son sort propre.
B. Pourquoi la suspension des saisies du Trésor et de l’huissier ne protège pas de la même façon les dettes alimentaires ?
Beaucoup de débiteurs imaginent que la recevabilité bloque tout. Le principe est large mais comporte une exception nette pour l’alimentaire. L’article L722-2 du Code de la consommation prévoit : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les trois derniers mots changent tout : une saisie pour pension alimentaire impayée peut se poursuivre malgré la recevabilité, tandis qu’une saisie-attribution bancaire du Trésor pour impôt ordinaire ou une saisie-vente d’un huissier pour crédit à la consommation se trouvent suspendues.
La durée de cette protection est bornée. L’article L722-3 du Code de la consommation dispose : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Le même article ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Passé ce cadre, seul le plan ou le jugement prend le relais.
En pratique, distinguez trois situations. Premièrement, le Trésor réclame un solde d’impôt ordinaire déjà déclaré dans le dossier : adressez aussitôt à votre huissier et au comptable la lettre de recevabilité, demandez la suspension de la saisie-attribution ou de la saisie sur salaire, et vérifiez que la dette figure bien dans l’état des créances. Si la saisie a été pratiquée après la recevabilité pour une dette visée, le juge des contentieux de la protection peut en ordonner la mainlevée et la restitution des sommes. Deuxièmement, le Trésor poursuit une amende pénale ou une dette fiscale à majoration non rémissible : la saisie peut avoir été suspendue à titre provisoire, mais la dette ne sera ni réduite ni effacée sans accord du créancier public, et le plan devra l’exclure ou la traiter à part. Troisièmement, l’ex-conjoint fait pratiquer une saisie pour arriéré de pension : la procédure reste possible, y compris par paiement direct entre les mains de l’employeur, et la commission ne peut que tenir compte de cette charge prioritaire pour calibrer les autres remboursements.
Les mesures imposées par la commission prolongent cette logique. L’article L733-1 du Code de la consommation permet à la commission, à la demande du débiteur : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans » La limite de sept ans, ou de la moitié de la durée restant à courir pour les emprunts en cours, donne de l’air pour les dettes ordinaires et fiscales rééchelonnables, mais elle ne permet pas de rogner une dette alimentaire ou une amende pénale exclue. Si le plan retient par erreur une pension dans l’enveloppe effaçable, le créancier alimentaire obtiendra sa mise à l’écart devant le juge, comme dans l’affaire jugée à Nîmes où la créance de la direction des finances publiques, qualifiée d’alimentaire, a été sortie du dispositif. Le réflexe consiste donc à vérifier l’annexe chiffrée du plan ligne par ligne : toute dette exclue qui y figure comme effaçable annonce une contestation du créancier et un retour devant le juge.
Un dernier point mérite d’être souligné pour les personnes de bonne foi dont une partie de l’endettement a une origine pénale. La Cour de cassation a jugé le 2 juillet 2020 en deuxième chambre civile, pourvoi n° 18-26.213 (arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 2 juillet 2020, n° 18-26.213) : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Dans cette affaire, les juges avaient relevé une absence de revenus et de recherche d’emploi ainsi qu’une condamnation pénale à l’origine d’au moins la moitié de l’endettement pour écarter la bonne foi. La leçon pour votre dossier reste simple : une amende pénale n’est pas seulement inexorable dans son montant, elle peut aussi, quand l’infraction explique l’endettement et que le comportement montre une inertie persistante, fragiliser la recevabilité elle-même. Présenter des justificatifs d’efforts, de soins, de formation ou de recherche d’emploi protège la procédure bien davantage qu’une lettre d’excuses.
II. Comment contester l’état des créances et obtenir un rééchelonnement réaliste devant le juge des contentieux de la protection ?
Une fois le tri entre dettes exclues et dettes traitables effectué, le combat se déplace vers les chiffres et les délais. La commission arrête un état des créances, propose un plan conventionnel puis, en cas d’échec, impose des mesures. Chaque étape peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection, qui vérifie les montants, écarte les créances mal fondées et fixe une mensualité compatible avec vos dépenses courantes. La méthode compte autant que le fond : délais courts, pièces précises, demandes chiffrées.
A. Comment faire vérifier le montant contesté et écarter une dette mal rattachée aux exclusions ?
La contestation commence dès la réception de l’état des créances et des mesures recommandées. Vous disposez d’un délai bref pour saisir le juge, généralement quinze jours à compter de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal judiciaire ou par déclaration au greffe. Indiquez chaque créance contestée, le motif précis et le montant que vous reconnaissez, pièce par pièce. Une contestation globale sans chiffrage risque d’être jugée irrecevable ou inefficace.
Pour une dette fiscale, demandez au comptable l’avertissement, le rôle, le décompte des pénalités et la nature exacte des majorations. Si l’avis mentionne des majorations rémissibles pour retard simple, argumentez pour le rééchelonnement dans le plan. Si l’administration invoque des majorations non rémissibles, exigez la pièce qui les fonde : notification de redressement, décision de sanction, référence à l’article L711-4 du Code de la consommation et au II de l’article 1756 du Code général des impôts. Sans cette preuve, la commission ne peut classer la dette en exclusion. Quand la dette fiscale résulte d’une imposition contestable sur le fond, parallèlement au dossier de surendettement, déposez une réclamation contentieuse auprès de l’administration dans les délais du Livre des procédures fiscales et informez la commission et le juge de cette démarche : une décharge partielle ou un dégrèvement modifie l’état du passif.
Pour une amende, exigez l’extrait de la condamnation : juridiction, date, nature délictuelle ou contraventionnelle, montant de l’amende et des dommages et intérêts. Vérifiez que la somme réclamée par le Trésor correspond bien à une amende pénale exclue et non à une amende administrative ou à des frais annexes traitables. Quand plusieurs condamnations se cumulent, faites établir un relevé individualisé : le juge écarte parfois une ligne mal justifiée quand le Trésor se contente d’un solde global. Si vous avez déjà versé des acomptes entre les mains du comptable, produisez les quittances pour réduire le solde exclu restant dû.
Pour une dette présentée comme alimentaire, contrôlez le titre : jugement de divorce, ordonnance de non-conciliation, décision du juge aux affaires familiales fixant pension ou prestation sous forme de rente. La cour d’appel de Nîmes dans l’arrêt précité du 12 février 2025, RG n° 23/01565 (arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 12 février 2025, RG n° 23/01565), a exclu la créance après avoir constaté sa nature alimentaire non discutée. À l’inverse, quand la qualification reste débattue, par exemple pour un arriéré de loyer dû à un office public ou une dette de cantine requalifiée à tort en alimentaire, apportez le contrat et la décision d’origine : le juge tranche la qualification avant d’appliquer l’article L711-4 du Code de la consommation. La même cour a rappelé dans cette affaire : « La bonne foi du débiteur est présumée, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. » Un créancier qui soutient que vous avez organisé votre insolvabilité doit donc prouver des faits en lien direct avec le surendettement, pas une simple négligence. Le seul impayé de loyer, sans intention démontrée d’aggraver la situation, ne suffit pas à écarter la procédure.
Le juge dispose ensuite d’une palette complète pour reconstruire un plan viable. Il peut rééchelonner les dettes traitables dans la limite de sept ans, imputer les paiements d’abord sur le capital, réduire le taux d’intérêt, suspendre l’exigibilité ou, quand la situation l’impose, recommander un rétablissement personnel. L’article L733-1 du Code de la consommation ouvre ces mesures à la demande du débiteur après observations des parties. Si la commission avait inclus une dette exclue dans l’effacement, le juge la retire du dispositif et recalcule la mensualité. Si elle avait oublié une dette ordinaire, il la réintègre. La Cour de cassation veille à la date exacte du passif effacé en rétablissement personnel sans liquidation : l’arrêt du 23 novembre 2023 précité (arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 23 novembre 2023, n° 22-11.535) censure une cour d’appel qui avait retenu la date de la recevabilité au lieu de « la date de la décision de la commission » Les dettes nées entre ces deux dates, hors exclusions, entrent donc dans l’effacement quand la décision n’est pas contestée.
Reste la question des dettes payées par votre caution. Quand un parent s’est porté garant de votre prêt et a réglé le solde à votre place, l’article L741-2 du Code de la consommation maintient son recours contre vous malgré votre rétablissement personnel. Le même maintien vaut en liquidation sous l’article L742-22 du Code de la consommation. Prévenez votre garant de la procédure, communiquez-lui l’état des créances et intégrez son éventuel recours dans votre budget, car sa demande survivra à l’effacement général.
B. Dans quel délai déposer le recours et quelles pièces apporter à l’audience pour obtenir un plan tenable à Paris et en Île-de-France ?
Le contentieux du surendettement se joue devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile. À Paris, il s’agit du tribunal judiciaire de Paris, pôle de la protection, tandis qu’en Île-de-France chaque tribunal judiciaire dispose d’un service dédié, avec des audiences souvent chargées et des renvois limités. Le dossier doit arriver complet dès le premier envoi pour éviter un ajournement de plusieurs mois.
Les délais exigent une réaction immédiate. La contestation des mesures imposées ou recommandées se forme dans les quinze jours de leur notification, par courrier recommandé avec accusé de réception ou déclaration au greffe, en joignant la copie de la décision contestée. L’appel contre le jugement du juge des contentieux de la protection obéit au même délai bref de quinze jours, par déclaration au greffe de la cour d’appel. La cour d’appel de Nîmes a jugé recevables en la forme des appels formés selon les articles R713-6 et suivants du Code de la consommation, ce qui montre l’importance du formalisme mais aussi sa prévisibilité : lettre en temps utile, identité complète, référence du dossier de la commission. Un dépassement, même de quelques jours, expose à l’irrecevabilité sans examen du fond.
Le fond se prépare avec des pièces datées et chiffrées. Apportez la décision de recevabilité, l’état détaillé des créances avec chaque justificatif, le plan ou les mesures contestées, vos trois derniers bulletins de salaire, votre contrat de travail ou votre attestation France Travail, votre dernier avis d’imposition, vos quittances de loyer, vos factures d’énergie et d’eau, vos attestations de charges de garde et de transport, vos relevés bancaires des trois derniers mois sans caviarder les opérations, ainsi que tout jugement fixant une pension ou une amende. Pour les dettes fiscales, ajoutez les avis d’imposition, les mises en demeure, les décisions de majoration et la preuve d’une réclamation en cours. Pour les amendes, ajoutez les extraits de condamnation et les preuves de paiement partiel. Pour les pensions, ajoutez le jugement et les preuves de versement, même irrégulier, car le reliquat exact conditionne la mensualité.
La mensualité retenue par le juge dépend de la part réservée aux dépenses courantes, calculée à partir du barème de la commission et du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, en intégrant logement, énergie, nourriture, scolarité, garde, déplacements professionnels et santé. À Paris et dans la petite couronne, le poste logement pèse lourd : produisez le bail, la quittance, la taxe et, si vous êtes hébergé, une attestation d’hébergement avec la pièce d’identité de l’hébergeant. Les juges franciliens tiennent compte des temps de transport et des frais de garde justifiés pour maintenir une activité salariée, à condition de les prouver par contrats et factures. Une demande de rééchelonnement gagne en crédibilité quand elle propose un chiffre : montant mensuel possible, durée sollicitée dans la limite de sept ans, effort consenti sur les dépenses non contraintes, calendrier de reprise après une formation ou un retour à l’emploi.
À l’audience, présentez les faits sans détour et dans l’ordre : nature de chaque dette contestée, montant reconnu, motif juridique de la contestation avec la pièce correspondante, mensualité proposée. Quand la dette alimentaire ou l’amende pénale reste exclue, ne demandez pas son effacement, demandez son cantonnement exact et un rééchelonnement soutenable pour le reste. Quand la dette fiscale à majoration reste discutée, demandez à titre principal sa réintégration dans le plan et, à titre subsidiaire, la vérification du décompte. Quand une saisie du Trésor ou d’un huissier se poursuit après la recevabilité pour une dette non alimentaire, demandez la suspension, la mainlevée et la restitution en visant l’article L722-2 du Code de la consommation et l’article L722-3 du Code de la consommation. Le juge statue en dernier ressort pour les petits litiges et à charge d’appel au-delà du taux de compétence, puis la commission reprend la main pour suivre le plan.
Pendant l’exécution du plan, tout acte qui aggrave la situation, nouvel emprunt ou disposition anormale, expose à la caducité, et un impayé persistant après mise en demeure peut anéantir l’ensemble. En cas de baisse de revenus, saisissez sans attendre la commission pour une révision plutôt que de laisser les échéances s’accumuler. En cas de retour à meilleure fortune, signalez-le : la loyauté documentée protège la bonne foi et donc la procédure, comme l’illustre l’arrêt du 2 juillet 2020 précité (arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 2 juillet 2020, n° 18-26.213) qui lie l’appréciation de la bonne foi aux efforts réels du débiteur.
Conclusion
Les impôts ordinaires sans fraude caractérisée peuvent être rééchelonnés, les dettes fiscales à majorations non rémissibles, les amendes pénales, les réparations dues aux victimes et les dettes alimentaires survivent au plan comme au rétablissement personnel sans l’accord du créancier, et la suspension des poursuites écarte les dettes alimentaires de son bénéfice. La contestation utile consiste à vérifier chaque ligne de l’état des créances, à exiger la preuve de la majoration ou du titre alimentaire, puis à demander au juge des contentieux de la protection un plan chiffré dans les quinze jours. Un dossier classé avec rigueur, une mensualité proposée avec réalisme et des efforts documentés donnent à la procédure sa pleine efficacité, même quand une partie du passif reste due.
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