La lettre de la commission vient d’arriver et son orientation vous inquiète : elle vous impose un plan de remboursement dont les mensualités dépassent ce que votre budget permet, ou elle vous dirige vers un rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, alors que vous pensiez pouvoir rembourser. Faut-il accepter sans discuter, de peur de perdre le bénéfice de la procédure ? Non. L’orientation n’est pas une sentence définitive : la loi confie à la commission un premier examen, puis au juge des contentieux de la protection le pouvoir de trancher les contestations, en vérifiant lui-même vos ressources, vos charges et chaque créance. Cet article explique comment lire la décision d’orientation, quelles conditions la loi pose pour chaque voie, et comment construire une contestation chiffrée et pièces à l’appui. L’objectif est pratique : obtenir la mesure adaptée à votre situation réelle, ni un plan intenable ni un effacement que vos biens ne justifient pas.
I. L’orientation reçue : plan imposé ou rétablissement personnel, comment lire la décision de la commission
A. La commission vous impose un plan que votre budget ne permet pas : ressources, reste à vivre et mesures légales, que vérifier ?
Lorsque vos ressources ou votre actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, et elle peut les imposer même sans l’accord de tous les créanciers. Avant d’accepter ou de contester, contrôlez le calcul qui fonde les mensualités : ressources mensuelles moyennes sur les derniers mois, charges fixes justifiées, et reste à vivre conservé pour vous et votre foyer. Une mensualité qui ne vous laisse pas de quoi payer le loyer, l’alimentation, les transports pour travailler et les frais de santé n’est pas tenable, et un plan intenable conduit à l’inexécution, à la caducité, puis à la reprise des poursuites. Mieux vaut contester tout de suite une mensualité excessive que de signer un plan voué à l’échec.
Les mesures que la commission peut imposer sont énumérées à l’article L. 733-1 du code de la consommation, dont le texte exact mérite lecture : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. » Chaque point se conteste utilement : la durée du rééchelonnement peut être allongée dans la limite légale, l’imputation sur le capital réduit le coût total, et le taux réduit allège des mensualités qui étouffent.
Vérifiez aussi que toutes vos charges ont été retenues. Les frais de garde des enfants, les frais liés à une maladie, le surcoût d’un logement adapté ou les pensions versées diminuent votre capacité réelle de remboursement. Produisez les justificatifs : factures, attestations, décisions de justice fixant une pension. Si la commission a écarté une charge sans motif, la contestation devant le juge consistera à la faire réintégrer avec ses preuves. De même, contrôlez que chaque dette retenue existe vraiment à son montant : un crédit révolving au solde gonflé de frais, une dette prescrite ou un doublon entre deux créanciers faussent tout le plan. Demandez le détail de chaque créance et préparez vos propres décomptes.
Le fondement de toute la procédure reste la bonne foi, inscrite à l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La perte d’un emploi, une séparation, une maladie ou une chute durable de revenus n’entame pas votre bonne foi. En revanche, taire un revenu, un compte ou un bien fragilise toute contestation. Un dossier sincère et chiffré porte votre demande d’allègement ; un dossier incomplet la dessert.
Si le plan imposé vous paraît intenable, ne le laissez pas s’appliquer en silence et ne cessez pas de payer de votre propre chef : écrivez à la commission pour signaler la difficulté, puis contestez dans le délai indiqué sur la notification. Pendant la contestation, conservez chaque preuve de paiement et chaque relevé : ils démontreront au juge que vous payez ce que vous pouvez et que la mensualité imposée dépasse vos moyens. Pour situer ces mesures dans l’ensemble de la procédure, vous pouvez consulter notre page de synthèse sur les dettes prises en compte, l’arrêt des voies d’exécution et l’apurement du passif en procédure de surendettement.
B. La commission vous oriente vers un rétablissement personnel avec ou sans liquidation : à quelles conditions et avec quels effets ?
Quand aucun plan n’est envisageable, la commission examine le rétablissement personnel. Le texte central est l’article L. 724-1 du code de la consommation, applicable et en vigueur, qui dispose : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Tout se joue donc sur deux questions : votre situation est-elle vraiment sans issue par un plan, et que possédez-vous exactement.
Le rétablissement personnel sans liquidation efface vos dettes sans vendre vos biens, mais il suppose que vous ne déteniez que le nécessaire : meubles courants, outils indispensables à votre travail, ou des biens sans valeur marchande dont la vente coûterait plus qu’elle ne rapporterait. Si vous êtes propriétaire d’un logement, d’un véhicule de valeur ou d’une épargne, cette voie vous sera refusée, à raison. Faites établir un inventaire précis et, pour les biens de faible valeur, conservez des estimations écrites : elles prouveront que les frais d’une vente absorberaient le prix. À l’inverse, si la commission vous impose un plan alors que vous ne possédez rien et que vos revenus couvrent à peine vos charges, c’est l’orientation vers le rétablissement personnel sans liquidation qu’il faudra demander au juge, chiffres à l’appui.
Le rétablissement personnel avec liquidation concerne les débiteurs sans espoir de remboursement qui possèdent des biens réalisables. La procédure exige votre accord pour la saisine du juge, puis un mandataire recense les créanciers, vérifie les créances et dresse le bilan de votre situation économique et sociale. Point de procédure souvent méconnu : le jugement qui ouvre la procédure avec liquidation et désigne un mandataire ne prononce pas encore la liquidation elle-même. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi numéro 19-15.736, publié au Bulletin : le juge d’ouverture « avait prononcé l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné un mandataire avec mission de recenser les créanciers et recevoir leurs déclarations de créances, dresser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice, vérifier les créances et évaluer les éléments d’actif et de passif », et la cour d’appel ne pouvait pas déduire de ce jugement que « la liquidation » avait déjà été prononcée. Référence officielle ECLI:FR:CCASS:2020:C200635. Concrètement, chaque étape garde son utilité : la vérification des créances peut réduire le passif, et l’évaluation des biens conditionne la suite.
Le même arrêt fixe la condition de la clôture pour insuffisance d’actif, qui entraîne l’effacement des dettes : « Il résulte de ces textes que lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n’a pas été prononcée, le juge ne peut prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif que s’il constate que le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. » (arrêt du 2 juillet 2020) Si un créancier s’oppose à votre rétablissement en affirmant que vous possédez des biens cachés, c’est à lui d’en rapporter la preuve, et c’est au juge de constater précisément ce que vous détenez. Préparez cet inventaire dès l’ouverture : relevés de comptes, titres de propriété, estimations. Dans l’affaire jugée en 2020, la clôture avait effacé une dette bancaire de plus de 175 000 euros garantie par une hypothèque : l’enjeu justifie une préparation rigoureuse.
Refusez toute orientation subie : si la commission vous dirige vers la liquidation alors que vous ne détenez que des biens sans valeur, contestez vers le rétablissement sans liquidation ; si elle vous impose un plan alors que vos revenus ne couvrent pas vos charges courantes, contestez vers le rétablissement ; si elle recommande un effacement alors que vous disposez d’une capacité de remboursement que vous souhaitez utiliser, un créancier comme vous-même pouvez demander au juge de revenir à des mesures de remboursement. L’orientation suit les faits, et les faits se prouvent.
II. Contester l’orientation et obtenir la mesure adaptée devant le juge
A. Comment saisir le juge des contentieux de la protection et que lui demander : pièces, vérification des créances et protection pendant le recours ?
La contestation se forme par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe du juge des contentieux de la protection, dans le délai mentionné sur la notification de la commission. Ce délai court à compter de la réception : conservez l’enveloppe et l’avis de réception. Votre recours doit identifier la décision contestée, indiquer si vous êtes le débiteur ou un créancier, et exposer vos moyens de façon numérotée, chacun adossé à des pièces numérotées. Un recours qui se borne à dire que la décision est injuste, sans chiffres ni pièces, n’a guère de portée. Un recours qui démontre, relevés à l’appui, que la mensualité dépasse la capacité réelle, ou que l’actif se limite à des biens sans valeur, donne au juge une base pour statuer.
Pendant l’examen de votre dossier, vous restez protégé par l’article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La contestation de l’orientation ne fait pas retomber cette protection : tant que la procédure suit son cours, les saisies sur vos biens et les cessions de rémunération portant sur des dettes non alimentaires restent suspendues et interdites. Si un commissaire de justice vous écrit ou pratique une mesure pendant cette période, adressez-lui la copie de la décision de recevabilité et signalez la mesure à la commission et au greffe.
En revanche, ne payez directement aucun créancier de votre propre initiative après la recevabilité. L’article L. 722-5 du code de la consommation, dans sa version applicable vérifiée le 8 septembre 2026, dispose : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Ce même texte permet au débiteur de « saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa ». Si un paiement vous paraît indispensable, par exemple pour conserver un outil de travail, demandez l’autorisation au juge au lieu de payer en cachette. Précision de datation : ce texte fait l’objet d’une abrogation à effet différé au 20 novembre 2026, de sorte que son état doit être contrôlé à la date de votre démarche.
Devant le juge, demandez la vérification de chaque créance contestable : soldes de crédits révolving majorés de frais, intérêts comptés après la suspension, indemnités de recouvrement, dettes prescrites, doublons entre établissements. Présentez vos décomptes en regard de ceux des créanciers. Demandez ensuite la mesure adaptée : réduction de la mensualité avec allongement du rééchelonnement dans la limite de sept ans, imputation des paiements sur le capital, taux réduit, ou, si les chiffres l’établissent, orientation vers le rétablissement personnel sans liquidation ou ouverture du rétablissement avec liquidation. Chiffrez chaque demande : mensualité actuelle, mensualité supportable calculée sur vos relevés, durée proposée, total remboursé. Le juge statue sur des nombres, pas sur des impressions.
Préparez l’audience avec un dossier classé par thèmes : composition du foyer, revenus des douze derniers mois avec justificatifs, charges fixes avec factures, relevés bancaires complets sans interruption, tableau de chaque dette avec origine et solde accepté ou contesté, décisions de la commission, courriers des créanciers, inventaire des biens avec estimations. Présentez-vous avec les originaux, exposez les faits en quelques minutes, chiffres en main, et répondez aux questions sans mettre en cause les créanciers : le juge cherche une solution réaliste. Si vous ne pouvez pas comparaître, faites-vous représenter et adressez au greffe une note écrite récapitulative avant l’audience.
B. Après le jugement : exécuter les mesures, que faire si la situation change et peut-on déposer un nouveau dossier ?
Quand le juge a tranché l’orientation, exécutez les mesures à la lettre : payez chaque mensualité à date par un moyen traçable, ne réglez aucun créancier en dehors du plan, et informez la commission de tout changement de situation avant qu’il ne produise un impayé. Si vos revenus baissent, écrivez pour solliciter une révision plutôt que de cesser de payer. Le respect du plan conditionne l’effacement du solde prévu au terme des mesures et écarte tout risque de caducité. Gardez chaque preuve de paiement : en cas de litige sur l’exécution, les relevés feront foi.
Si votre situation change profondément après le jugement, un nouveau dossier reste envisageable, à condition de démontrer des éléments nouveaux. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé ce principe dans un arrêt du 19 mars 2020, pourvoi numéro 19-10.733, publié au Bulletin, au visa de l’article L. 761-1, 1°, du code de la consommation et de l’article 1355 du code civil : « Il résulte de ces textes que la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux. » La Cour a cassé le jugement qui déclarait la nouvelle demande irrecevable au seul motif d’une décision antérieure définitive, sans examiner si des faits nouveaux rendaient la demande recevable, privant ainsi sa décision de base légale. Référence officielle ECLI:FR:CCASS:2020:C200356. L’article 1355, visé par la Cour, s’énonce ainsi : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » Une situation nouvelle appelle un examen nouveau.
Constituent des éléments nouveaux les faits postérieurs à la décision contestée qui modifient l’analyse : perte d’emploi, séparation, maladie, naissance, fin d’une aide, mais aussi régularisation des manquements passés ou apparition d’une dette jusque-là inconnue. Joignez à chaque fait une preuve datée et mentionnez expressément ces éléments dans la lettre d’accompagnement du nouveau dossier, pièces numérotées à l’appui. Si la commission écarte le nouveau dossier en se fondant sur la procédure antérieure sans examiner ce qui a changé, contestez cette irrecevabilité devant le juge en reprenant un à un les faits nouveaux.
Lorsque le rétablissement personnel avec liquidation a été ouvert, suivez la procédure avec le mandataire : déclarez sans retard tout changement dans vos biens, répondez aux demandes d’inventaire, et conservez la preuve de votre coopération. La clôture pour insuffisance d’actif, quand le juge constate que vous ne détenez que le nécessaire ou des biens sans valeur marchande, efface les dettes comprises dans la procédure. Si un créancier prétend alors que vous possédez davantage, c’est au juge de vérifier, au vu de l’inventaire et des estimations, et non sur de simples affirmations. Une procédure suivie avec rigueur aboutit à un effacement solide, difficilement remis en cause.
Enfin, tirez les leçons durables de l’orientation : tenez un budget mensuel écrit, séparez les charges prioritaires, refusez tout nouveau crédit sans accord pendant la procédure, et alertez tôt en cas de difficulté. L’orientation adaptée, obtenue par une contestation chiffrée, n’est que la première étape ; c’est son exécution fidèle qui conduira à l’apurement définitif de vos dettes.
Conclusion
L’orientation de la commission n’est ni une faveur ni une punition : c’est une première appréciation, que le juge peut corriger. Lisez la décision en identifiant sa logique, contrôlez le calcul des mensualités et l’inventaire des biens, refusez les paiements directs interdits après la recevabilité, et contestez dans le délai de notification avec des chiffres et des pièces. Demandez le rééchelonnement supportable, le taux réduit et l’imputation sur le capital quand un plan reste possible ; demandez le rétablissement sans liquidation quand il ne reste que le nécessaire ; acceptez la liquidation avec un inventaire rigoureux quand des biens réalisables existent. Et si votre situation change après coup, documentez les faits nouveaux pour rouvrir un examen. Traitée avec méthode et bonne foi, une orientation contestée devient une mesure adaptée, puis un dossier apuré.
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