Une société qui gagne de l’argent mais ne verse jamais de dividende, un gérant majoritaire qui quadruple sa paie pendant que l’associée minoritaire ne touche rien : la scène se répète dans beaucoup de petites sociétés familiales, et elle se termine parfois devant un tribunal. Le 5 janvier 2026, la cour d’appel de Bordeaux a annulé les deux résolutions d’une assemblée de SARL qui cumulaient ces deux traits : la mise en réserve de la totalité du bénéfice annuel et une augmentation massive de la rémunération du gérant associé majoritaire. La réponse est nette : votée dans ces conditions, l’affectation du résultat peut constituer un abus de majorité et encourir l’annulation.
La leçon dépasse le cas d’espèce. En société, l’assemblée est en principe libre d’affecter le bénéfice comme elle l’entend : distribuer, thésauriser ou reporter. Mais cette liberté s’arrête là où commence la rupture d’égalité entre associés. Quand la mise en réserve n’a aucune justification économique et qu’elle sert, avec la rémunération du majoritaire, à priver le minoritaire de tout revenu, le juge annule le vote. Encore faut-il agir vite, attaquer la bonne personne et apporter les bonnes preuves : une demande de dividendes sans demande d’annulation ne suffit pas, et un vote acquis à l’unanimité ne peut pas être attaqué sur ce terrain. Cet article explique le mécanisme, les conditions de l’annulation et ses limites pour une PME. Trois réserves d’emblée, pour lire sainement ce qui suit. D’abord, la mise en réserve n’est pas abusive en soi : c’est même, le plus souvent, une gestion prudente et parfaitement légale, comme le rappelle l’administration. Ensuite, le divorce des associés, très présent dans l’affaire bordelaise, n’est pas un critère juridique : le juge ne sanctionne ni la mésentente ni la rupture, il vérifie l’intérêt social et l’intention de favoriser la majorité. Enfin, l’annulation n’est pas une distribution : faire tomber la résolution qui thésaurise ne verse pas un euro au minoritaire, elle rouvre seulement le débat sur l’affectation. C’est avec ces trois bornes en tête que l’épisode de Bordeaux devient transposable.
I. L’épisode de Bordeaux : une SARL bénéficiaire, un minoritaire sans revenus
A. Une épicerie familiale, des bénéfices chaque année, zéro dividende
La SARL L’Épicerie du Moulleau, commerce d’alimentation générale en Gironde, a été constituée en 2017 par deux époux. Monsieur détient 75 % du capital et des droits de vote, Madame 25 %. Tous deux sont d’abord cogérants, puis Madame démissionne de la cogérance le 26 juillet 2019, au moment où la procédure de divorce du couple commence. Monsieur reste seul gérant et associé majoritaire.
L’affaire est rentable. Les résultats annuels, rappelés par la cour d’appel, sont des bénéfices de 66 855,85 euros en 2019, de 91 806,17 euros en 2020 et de 99 711 euros en 2021. Pourtant, aucun bénéfice n’a été distribué depuis la création de la société : chaque année, le résultat est mis en réserve.
Le 21 mars 2022, l’assemblée générale ordinaire annuelle statue sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2021. Sur le seul vote du majoritaire, elle adopte notamment trois résolutions : l’affectation de la totalité du bénéfice de l’année, soit 99 711 euros, au compte « autres réserves » ; l’approbation de la rémunération du gérant pour l’année écoulée, d’un montant net de 12 000 euros, outre la prise en charge de cotisations pour 5 777 euros et un remboursement de frais de déplacement de 2 212,89 euros ; et, pour l’avenir, la fixation de la rémunération du gérant à un montant net mensuel de 4 000 euros à compter de mars 2022, outre remboursement de frais et prise en charge de cotisations. Autrement dit, la paie du gérant passe de 12 000 à 48 000 euros nets par an, pendant que l’intégralité du bénéfice part en réserves.
Madame, qui n’exerce aucune profession et ne perçoit donc ni salaire ni dividende de la société, fait assigner la société et Monsieur devant le tribunal de commerce de Bordeaux dès le 24 mai 2022, environ deux mois après l’assemblée, pour faire prononcer la nullité de l’assemblée pour abus du droit de vote. Devant la cour, Monsieur et la société ne nient ni les chiffres ni le vote : ils contestent l’analyse. La rémunération serait juste et proportionnée, sans favorisation du majoritaire. La thésaurisation s’expliquerait par des investissements avortés à cause du divorce des époux. Et surtout, avancent-ils, la mise en réserve n’aurait d’autre effet que d’augmenter la valeur des parts sociales de Madame : loin de la léser, elle l’enrichirait. La cour écarte une à une ces défenses. La rémunération n’est justifiée ni dans son montant ni dans sa progression. Les investissements allégués ne sont étayés par aucune pièce et la réserve n’a eu aucun effet sur la politique d’investissement de l’entreprise. Quant à la valorisation des parts, elle ne compense pas la privation de revenus d’une associée sans profession : une part qui vaut plus mais ne rapporte rien, dans une société fermée dont on ne peut pas sortir facilement, n’est pas un avantage. Le tribunal lui donne raison le 23 novembre 2023 en annulant l’assemblée en ce qu’elle statue sur l’affectation des résultats et sur la rémunération du gérant. Monsieur et la société relèvent appel. Le 5 janvier 2026, la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile, RG 24/00405) confirme le jugement et condamne in solidum la société et Monsieur à payer à Madame 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens d’appel.
B. Le pouvoir d’affectation de l’assemblée : distribuer, thésauriser ou reporter
Pour comprendre l’arrêt, il faut d’abord mesurer l’étendue normale du pouvoir de l’assemblée. L’administration elle-même présente la mise en réserve comme une gestion courante : la fiche officielle consacrée aux capitaux propres d’Entreprendre Service Public définit les réserves comme des bénéfices non distribués, conservés à la disposition de la société et affectés par l’assemblée générale des associés à des destinations qu’elle détermine. La même fiche rappelle le calendrier : après la clôture, les associés disposent de six mois pour approuver les comptes et décider de l’affectation des bénéfices éventuels, entre distribution de dividendes et mise en réserve. Réserve légale, réserves statutaires, réserves facultatives, report à nouveau : l’arsenal est large, et un report à nouveau positif est même décrit comme « le signe d’une gestion prudente ».
Le droit positif confirme cette liberté de principe. Aux termes de l’article L. 232-11, alinéa 1er, du code de commerce, « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » Et selon l’article L. 232-12, alinéa 1er, du même code, « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » C’est donc bien l’assemblée qui tranche, chaque année, entre dividendes, réserves et report.
Cette liberté n’est pas pour autant un blanc-seing. D’abord, elle s’exerce dans un cadre comptable strict : « Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. » Et « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. » Ensuite, et c’est le point de l’arrêt de Bordeaux, la décision d’affectation reste une décision sociale soumise à l’intérêt commun des associés : la Cour de cassation a d’ailleurs précisé, le 12 février 2025, que « le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution », ajoutant qu’« Il s’ensuit qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent. » Autrement dit, l’assemblée est souveraine pour affecter, mais elle doit le faire dans les formes et dans l’intérêt de tous.
Le report à nouveau mérite un mot, car il est l’autre nom de l’attente : il permet de reporter l’affectation de tout ou partie des bénéfices à un exercice ultérieur, pour se prémunir contre des pertes futures. Mais cette souplesse a ses formes : comme l’a jugé la Cour de cassation le 12 février 2025, le report bénéficiaire rejoint le bénéfice distribuable de l’exercice suivant, et seule l’assemblée qui approuve les comptes de cet exercice peut en décider l’affectation. Vouloir distribuer un report ancien par une assemblée qui n’approuve pas les comptes de l’exercice concerné expose la délibération à la nullité. Symétriquement, distribuer en violation des règles du bénéfice distribuable crée un dividende fictif : la liberté d’affectation s’exerce donc entre deux censures, celle du dividende fictif et celle de l’abus de majorité.
Dans une SARL, ce pouvoir appartient aux associés statuant aux conditions des décisions ordinaires. L’article L. 223-29 du code de commerce dispose que « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » Avec 75 % des voix, le majoritaire de l’Épicerie du Moulleau pouvait donc tout voter seul, y compris sa propre rémunération et la thésaurisation intégrale. C’est précisément cette toute-puissance apparente du bulletin de vote que l’abus de majorité vient corriger.
II. Quand le vote devient abusif : conditions, preuves et limites
A. Les deux conditions cumulatives : contrariété à l’intérêt social et dessein de favoriser la majorité
L’abus de majorité suppose la réunion de deux conditions : une décision contraire à l’intérêt social, prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. La cour d’appel de Bordeaux le rappelle en visant l’article 1833 du code civil, aux termes duquel « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Elle en déduit le principe applicable : « Un abus dans la gestion de la société de la part du ou des associés majoritaires, qui contrevient aux dispositions de l’article 1833 ci-dessus, peut en conséquence entraîner la nullité de la décision litigieuse, dès lors qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. »
Sur la rémunération d’abord, la cour démonte point par point la défense du majoritaire. Le quadruplement, de 12 000 à 48 000 euros nets annuels, n’est justifié par aucun intérêt social : ni le niveau absolu de la paie, ni son augmentation ne sont expliqués par les besoins de la société. La comparaison est sévère : une étude officielle de l’INSEE sur les revenus des non-salariés en 2019, produite par la minoritaire, établit que la rémunération mensuelle moyenne des gérants majoritaires dans le commerce de détail est de 2 340 euros bruts, quand les 4 000 euros nets de Monsieur correspondent à environ 7 132 euros bruts, soit 85 584 euros annuels. La hausse du chiffre d’affaires ne justifie pas l’augmentation, et la présentation de Monsieur comme « l’homme clé » de la société, tirée d’un rapport d’évaluation qu’il invoquait lui-même, est retournée contre lui : l’expert-comptable signataire considérait cette dépendance comme une « faiblesse » de l’entreprise. Surtout, la cour relève que la moyenne des résultats nets des trois années précédentes, soit 86 124,39 euros, est un montant très proche de la charge de la nouvelle rémunération annuelle : l’augmentation absorbe à elle seule l’équivalent d’une année de profit. Dès lors, la cour juge que l’augmentation, contraire à l’intérêt social car non prise dans l’intérêt commun des associés et décidée dans l’unique dessein de favoriser le majoritaire, constitue un abus de majorité et encourt l’annulation.
Sur la mise en réserve ensuite, le raisonnement est tout aussi instructif pour les PME qui thésaurisent. La cour constate qu’aucune raison économique n’est invoquée par le majoritaire : les projets d’investissement ou d’acquisition d’un autre fonds de commerce ne sont étayés par aucune pièce, et la mise en réserve n’a eu aucun effet sur la politique d’investissement de l’entreprise. L’argument tiré des années précédentes est écarté avec soin : les mises en réserve antérieures avaient été décidées d’un commun accord entre les associés, avant la procédure de divorce et l’ordonnance de non-conciliation du 12 janvier 2021, alors que Madame a cette fois voté contre. Enfin, la cour relève l’effet concret : cumulée avec l’augmentation de la rémunération, la thésaurisation totale empêche nécessairement Madame de percevoir des dividendes, alors qu’elle n’exerce aucune profession. Conclusion de l’arrêt : « La décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, qui est ainsi contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue encore un abus de majorité et encourt alors l’annulation. »
Deux précisions juridiques encadrent cette solution. D’une part, la sanction est la nullité de la délibération : la cour vise l’article L. 235-1 du code de commerce dans sa version applicable au litige, antérieure au 1er octobre 2025, et indique que le sens de ces dispositions est désormais repris dans l’article 1844-10 du code civil. Ce texte, vérifié en vigueur, dispose que « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés », le texte excluant par ailleurs le dernier alinéa de l’article 1833, relatif aux enjeux sociaux et environnementaux, des fondements de nullité, et que « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. » L’abus de majorité, qui viole l’article 1833, entre donc dans le champ de la nullité, tandis qu’une simple violation des statuts ne suffit pas : la Cour de cassation l’a confirmé le 7 mai 2025 en jugeant que « le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité », sous réserve des aménagements conventionnels autorisés par une disposition impérative. La réforme intervenue le 1er octobre 2025 mérite d’être située précisément, car l’arrêt de Bordeaux se place encore sous l’empire du texte antérieur. La cour applique l’article L. 235-1 du code de commerce dans sa version applicable au litige, antérieure au 1er octobre 2025, et indique que le sens de ces dispositions est désormais repris dans l’article 1844-10 du code civil. Pour les assemblées postérieures à cette date, c’est donc le nouveau texte qu’il faut invoquer, avec ses deux bornes : l’exclusion du dernier alinéa de l’article 1833, relatif aux enjeux sociaux et environnementaux, comme fondement de nullité, et le principe selon lequel la violation des statuts ne constitue pas, sauf disposition légale contraire, une cause de nullité. Un minoritaire ne peut donc pas faire annuler une affectation au seul motif qu’elle méconnaîtrait une clause statutaire : il doit démontrer la violation d’une disposition impérative, au premier rang de laquelle l’article 1833, ou une cause de nullité des contrats. C’est exactement ce que fait l’arrêt de Bordeaux en articulant l’article 1833 et l’abus.
D’autre part, le droit de vote du minoritaire n’est pas théorique : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Dans l’espèce bordelaise, Madame détenait 25 % des voix et ne pouvait pas faire échec au vote des 75 %, mais elle a voté contre et assigné : sans ce vote contraire et sans cette action, il n’y aurait pas eu d’annulation.
B. Agir utilement et connaître les frontières : qui assigner, quoi demander, jusqu’où transposer
Pour le minoritaire qui découvre une thésaurisation suspecte, l’arrêt de Bordeaux et la jurisprudence récente de la Cour de cassation dessinent une méthode en quatre points, avec ses limites.
Premièrement, diriger l’action contre la société. Il n’est pas nécessaire de mettre en cause personnellement les associés majoritaires quand aucune indemnisation ne leur est demandée : le 9 juillet 2025, la chambre commerciale a jugé qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. » Dans l’affaire bordelaise, Madame avait assigné à la fois la société et Monsieur ; l’enseignement de 2025 simplifie l’assignation : la société seule suffit pour faire annuler, ce qui évite un front procédural inutile. En revanche, si le minoritaire veut aussi des dommages et intérêts contre le majoritaire, il doit le mettre en cause et prouver son préjudice personnel. La simplification procédurale dégagée le 9 juillet 2025 vaut au-delà des sociétés commerciales : l’affaire concernait un groupement foncier rural et une société civile d’exploitation agricole, et la Cour a cassé l’arrêt d’appel qui déclarait irrecevables les actions en annulation au motif que les majoritaires n’avaient pas été mis en cause. Pour l’associé d’une SARL familiale comme pour celui d’une structure agricole ou civile, la cible de l’assignation en nullité est donc la personne morale elle-même, tant qu’aucune condamnation personnelle n’est sollicitée.
Deuxièmement, demander l’annulation, pas seulement de l’argent. Les délibérations sociales s’imposent tant que le juge ne les a pas annulées : le 12 février 2025, la Cour de cassation a rappelé qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée. » Concrètement, réclamer des dividendes sans attaquer la résolution qui les a supprimés expose au rejet : dans cette affaire, des associés réclamaient le paiement de 60 000 euros de dividendes votés en 2017, et la cour d’appel les avait déboutés au motif que seule l’assemblée approuvant les comptes pouvait décider de l’affectation du report bénéficiaire. La voie praticable est donc l’action en nullité de la résolution d’affectation (et, le cas échéant, de celle fixant la rémunération), dans le délai utile et avec les preuves adéquates. À noter : dans l’espèce bordelaise, l’assignation est intervenue environ deux mois après l’assemblée du 21 mars 2022, soit une diligence que tout minoritaire avisé aura intérêt à imiter, sans attendre que les fonds thésaurisés soient dépensés.
Troisièmement, prouver les deux branches de l’abus avec des pièces, pas avec le contexte familial. Le divorce des époux explique peut-être le conflit, mais il ne fonde juridiquement rien : la cour exige une démonstration économique. Pour la rémunération, elle compare le niveau et la progression de la paie aux résultats de la société et aux références publiques de la profession. Pour la mise en réserve, elle vérifie l’existence de projets réels (pièces à l’appui), l’effet sur l’investissement et la situation du minoritaire. Le dirigeant minoritaire d’une PME qui prépare une contestation devra donc réunir le procès-verbal de l’assemblée et les votes exprimés, les comptes des derniers exercices, les justificatifs (ou l’absence de justificatifs) des projets invoqués pour thésauriser, et tout élément établissant qu’il est privé de revenus. Inversement, le majoritaire qui veut thésauriser en sécurité documentera, avant le vote, la raison économique : plan d’investissement chiffré, devis, projet d’acquisition, besoin en fonds de roulement. Une réserve votée pour financer un projet réel et documenté n’est pas, en soi, abusive.
Quatrièmement, mesurer les frontières de la transposition. L’abus de majorité n’est pas réservé à la SARL : la Cour de cassation l’a examiné dans une SAS le 8 novembre 2023, et la liberté statutaire de la SAS ne met pas les majoritaires à l’abri. Mais cette même décision pose une limite décisive : « Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité. » Dans l’affaire bordelaise, les mises en réserve des années antérieures, votées d’un commun accord avant le divorce, n’ont pas été remises en cause ; seule la résolution de 2022, votée contre l’avis de la minoritaire, a été annulée. Pour une PME, la leçon est double : le minoritaire doit voter contre, faire consigner son vote et agir ; le majoritaire ne peut pas se retrancher derrière les accords passés pour imposer une thésaurisation nouvelle à un associé qui la refuse. La chronologie bordelaise l’illustre : ordonnance de non-conciliation du 12 janvier 2021, assemblée litigieuse du 21 mars 2022 avec vote contraire de la minoritaire, assignation du 24 mai 2022, jugement du tribunal de commerce le 23 novembre 2023, puis arrêt confirmatif le 5 janvier 2026. Chaque étape compte : le vote contraire fonde l’action, l’assignation rapide fige le litige avant que les réserves ne soient consommées, et la confirmation en appel valide la stratégie. Autre frontière : l’article L. 223-30 du code de commerce rappelle que « La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social. » — l’abus de majorité et l’augmentation forcée des engagements sont deux protections distinctes, et la thésaurisation, même totale, n’augmente pas formellement l’engagement : c’est bien sur le terrain de l’article 1833, l’intérêt commun, que tout se joue. Enfin, le contexte compte sans décider : une société qui investit réellement, qui distribue parfois, ou dont le minoritaire perçoit par ailleurs une rémunération, ne présente pas le tableau de l’Épicerie du Moulleau. La mise en réserve systématique n’est abusive que cumulée à l’absence de justification économique et à l’éviction du minoritaire.
Reste la question que tout minoritaire victorieux se pose : que se passe-t-il après l’annulation ? La résolution d’affectation étant annulée, le bénéfice doit faire l’objet d’une nouvelle décision d’affectation par l’assemblée. L’annulation ne vaut pas distribution : elle rouvre le débat, elle ne le tranche pas. Le minoritaire devra donc, à la nouvelle assemblée, voter à nouveau, exiger que son vote soit consigné, et, si la majorité réitère une thésaurisation abusive, assigner une seconde fois. C’est une course d’endurance autant qu’un coup d’éclat, et c’est pourquoi la diligence initiale compte : dans l’espèce bordelaise, l’assignation intervenue environ deux mois après l’assemblée a permis de figer le litige avant que les réserves ne soient consommées ou que la situation ne se complique.
Du côté du majoritaire, l’arrêt dessine en creux le mode d’emploi d’une thésaurisation inattaquable : documenter avant le vote la raison économique précise (plan d’investissement chiffré, projet d’acquisition identifié, besoin en fonds de roulement démontré), inscrire cette justification au procès-verbal, maintenir une politique de distribution même modeste les années bénéficiaires, et traiter la rémunération du dirigeant comme un sujet distinct, benchmarké et motivé. Une réserve qui finance un projet réel, votée après information des associés et sans priver durablement le minoritaire de tout revenu, ne présente aucun des traits sanctionnés à Bordeaux.
Les associés de PME qui se reconnaissent dans l’une ou l’autre des positions de cet arrêt ont donc intérêt à faire auditer rapidement leurs dernières assemblées : procès-verbaux, résolutions d’affectation, niveau et progression de la rémunération du dirigeant majoritaire, réalité des projets d’investissement. Pour un accompagnement sur un contentieux entre associés d’une SARL à Paris, l’analyse des votes et des comptes des trois derniers exercices constitue le point de départ indispensable.
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